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Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile

Genève · E 1 05 · statute

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Contents: 163 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Compétences – Abréviations
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Sous-section 1 Justice de paix
  4. Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  5. Art. 5
  6. Art. 9 Section 2(10) Autres lois fédérales
  7. Art. 10
  8. Art. 11 aux partenaires enregistrés.(10)
  9. Art. 12
  10. Art. 13 Titre II Application du code de procédure civile
  11. Art. 14
  12. Art. 15
  13. Art. 16 Source SILGENEVE PUBLIC, 5
  14. Art. 17
  15. Art. 18
  16. Art. 19
  17. Art. 20
  18. Art. 21
  19. Art. 22
  20. Art. 23
  21. Art. 24
  22. Art. 25
  23. Art. 26
  24. Art. 27
  25. Art. 28
  26. Art. 29
  27. Art. 30
  28. Art. 31 Section 1 Droit applicable
  29. Art. 32 Section 2 Litispendance – Parties
  30. Art. 33
  31. Art. 34
  32. Art. 35
  33. Art. 36 Section 3 Déroulement de la procédure
  34. Art. 37
  35. Art. 38
  36. Art. 39
  37. Art. 40
  38. Art. 41
  39. Art. 42
  40. Art. 43 Section 4 Preuve – Expertise
  41. Art. 44
  42. Art. 45
  43. Art. 46
  44. Art. 47
  45. Art. 48
  46. Art. 49
  47. Art. 50
  48. Art. 51 Section 5 Dispositions relatives aux frais
  49. Art. 52
  50. Art. 53 Section 6 Voies de droit
  51. Art. 54 Section 1 Droit applicable – Compétence générale
  52. Art. 56 Art. 55(7)
  53. Art. 57
  54. Art. 58
  55. Art. 60 Section 2 Placement sur décision d’un médecin
  56. Art. 61
  57. Art. 62
  58. Art. 63
  59. Art. 64
  60. Art. 65
  61. Art. 66
  62. Art. 67
  63. Art. 68 Section 3 Placement sur décision du Tribunal de protection
  64. Art. 69
  65. Art. 70
  66. Art. 71
  67. Art. 72
  68. Art. 73
  69. Art. 74 Section 4 Conditions de placement
  70. Art. 75
  71. Art. 76 autorité parentale (art. 273, 274a, 287, al. 1, 298b et 298d CC)
  72. Art. 77
  73. Art. 78 Section 1 Généralités
  74. Art. 79
  75. Art. 80
  76. Art. 81
  77. Art. 82 personnelles (art. 308, al. 2, CC)
  78. Art. 83
  79. Art. 85 Chapitre V Administration de la curatelle
  80. Art. 86
  81. Art. 87 Source SILGENEVE PUBLIC, 15
  82. Art. 88
  83. Art. 89
  84. Art. 90
  85. Art. 91
  86. Art. 92 Chapitre VI Responsabilité
  87. Art. 93 Chapitre I Qualité d’héritier
  88. Art. 94 Section 1 Apposition
  89. Art. 95
  90. Art. 96
  91. Art. 97
  92. Art. 98
  93. Art. 99
  94. Art. 100
  95. Art. 101 Section 2 Levée
  96. Art. 102
  97. Art. 103
  98. Art. 104
  99. Art. 105
  100. Art. 106 Chapitre III Inventaire
  101. Art. 107
  102. Art. 108
  103. Art. 109
  104. Art. 110 Source SILGENEVE PUBLIC, 18
  105. Art. 111 Chapitre V Bénéfice d’inventaire
  106. Art. 112
  107. Art. 113
  108. Art. 114
  109. Art. 115
  110. Art. 116
  111. Art. 117 Chapitre VI Partage
  112. Art. 118
  113. Art. 119 Section 1 Mention
  114. Art. 120 Section 2 Accessoires
  115. Art. 121 Section 3 Constructions
  116. Art. 122
  117. Art. 123
  118. Art. 124
  119. Art. 125
  120. Art. 126
  121. Art. 127
  122. Art. 128
  123. Art. 129 Sous-section 1 Plantations
  124. Art. 130
  125. Art. 131
  126. Art. 132
  127. Art. 133
  128. Art. 134
  129. Art. 135 Sous-section 2 Clôtures
  130. Art. 136 Section 5 Droit de passage
  131. Art. 137
  132. Art. 138 Section 6 Dérivation et utilisation des sources
  133. Art. 139 Section 7 Glissements de terrain, choses sans maître et domaine public
  134. Art. 140
  135. Art. 141
  136. Art. 142
  137. Art. 143
  138. Art. 144
  139. Art. 145
  140. Art. 146 Sous-section 1 Purge hypothécaire
  141. Art. 147 Sous-section 2 Hypothèques légales
  142. Art. 148 Sous-section 3 Assurance immobilière
  143. Art. 149 Section 9 Gage mobilier
  144. Art. 150 Section 1(20) Dispositions générales
  145. Art. 151
  146. Art. 152
  147. Art. 153
  148. Art. 154
  149. Art. 155
  150. Art. 156
  151. Art. 157
  152. Art. 158
  153. Art. 159
  154. Art. 160 Section 2(20) Introduction du feuillet fédéral
  155. Art. 161
  156. Art. 162
  157. Art. 163
  158. Art. 164
  159. Art. 165
  160. Art. 166 Section 3(20) Dispositions spéciales
  161. Art. 167
  162. Art. 168
  163. Art. 169

163 provisions

Art. 127

Ecoulement des eaux pluviales Tout propriétaire doit établir les toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

Art. 128

Droit transitoire Les jours et vues construits avant le 20 avril 1929 demeurent régis par l'ancien droit en vigueur au 1er janvier 1998. Section 4 Plantations et clôtures Source SILGENEVE PUBLIC, 20

Art. 129 Sous-section 1 Plantations

Plantation des arbres et haies 1 Il ne peut être fait aucune plantation à souche ligneuse à moins de 50 centimètres de la limite parcellaire. Principe 2 Entre la limite de propriété et 2 mètres de celle-ci, aucune plantation ne peut dépasser la hauteur de 2 mètres. 3 A partir de 2 mètres de la limite de propriété, leur hauteur ne doit pas dépasser : a) 6 mètres, si la plante pousse entre 2 et 5 mètres de la limite parcellaire; b) 12 mètres, si la plante pousse entre 5 et 10 mètres de cette limite. Demeurent réservées les dispositions relatives à la protection du patrimoine. 4 Les conventions contraires sont réservées. 5 En zone agricole, les prescriptions résultant des articles 129 à 134 ne s'appliquent pas si celui qui procède à des plantations obtient l'accord de tous les propriétaires des parcelles voisines.

Art. 130

Cas particuliers Arbres fruitiers et plantes grimpantes 1 Les arbres fruitiers et autres plantes grimpantes peuvent être plantés en treille ou en espaliers jusqu'à la limite de chaque propriété, mais sans qu'ils puissent dépasser la hauteur de 2 mètres. 2 S'ils sont appuyés à un mur plus élevé, leur hauteur a pour limite la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, son propriétaire a seul le droit d'y appuyer ces plantations. En cas de clôture 3 S'il existe une clôture entre 2 fonds contigus, la distance légale n'est applicable qu'aux plantations dépassant la hauteur de la clôture. 4 Les conventions contraires sont réservées.

Art. 131

Calcul 1 La distance se calcule du centre du pied de la plante perpendiculairement à la limite la plus rapprochée. 2 La hauteur des plantations se calcule à la limite du fonds voisin, la hauteur légale autorisée étant calculée depuis le niveau du terrain naturel en limite.

Art. 132

Actions Suppression et écimage 1 Le propriétaire d'un fonds peut exiger : a) la suppression des plantations établies sur le fonds voisin à une distance inférieure à celles fixées à l'article 129; b) l'écimage des plantations qui ne respectent pas les prescriptions de hauteur fixées aux articles 129 et 130. Déchéance du droit 2 Ces facultés cessent toutefois si le propriétaire a laissé s'écouler 30 ans après l'établissement des plantations, sous réserve des alinéas 4 et 5. 3 Mention de la déchéance peut être faite au registre foncier sur le vu de la reconnaissance écrite du propriétaire ou d'un jugement définitif. Précarité du droit 4 Celui qui tolère à bien plaire les plantations qui dérogent aux prescriptions de distance et de hauteur peut exiger du propriétaire voisin qu'il reconnaisse la précarité du droit. 5 Mention de la précarité du droit peut être faite au registre foncier sur le vu de la reconnaissance écrite du propriétaire ou d'un jugement définitif.

Art. 133

Renonciation tacite 1 Sauf acquisition par un tiers de bonne foi, chaque propriétaire est réputé avoir renoncé à se prévaloir des distances et hauteurs qui ne sont plus respectées en cas de modifications cadastrales volontaires. 2 Le renoncement inséré dans l'acte de modification cadastrale et mentionné au registre foncier devient opposable à tout tiers acquéreur.

Art. 134

Disposition transitoire 1 Sous réserve de l'alinéa 2, les plantations existantes au 10 juillet 1999 demeurent régies par l'ancien droit dans sa teneur au 1er janvier 1998. 2 L'article 129, alinéa 3, est applicable aux plantations existantes situées à plus de 2 mètres de la limite parcellaire et dont la hauteur, au 10 juillet 1999, ne dépasse pas : Source SILGENEVE PUBLIC, 21 a) 8 mètres, entre 2 et 5 mètres de la limite parcellaire; b) 16 mètres, entre 5 et 10 mètres de cette limite.

Art. 135 Sous-section 2 Clôtures

Clôtures 1 Tout propriétaire peut clore son fonds sous réserve du passage nécessaire prévu à l'article 694 CC. 2 Chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons et cours; la hauteur et la nature de la clôture sont fixées d'accord entre les parties, sinon par le juge.

Art. 136 Section 5 Droit de passage

Utilisation du fonds voisin 1 Le propriétaire d'une clôture ou d'une construction élevée à front de la ligne séparative peut, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'édifier, la réparer ou la reconstruire, emprunter le fonds voisin pour ces constructions et réparations, moyennant avis préalable et indemnité pour le dommage causé. Il peut être tenu de fournir des sûretés avant le commencement des travaux (art. 695 CC). 2 En cas de contestation au sujet des sûretés, il est statué par le tribunal jugeant en procédure sommaire.

Art. 137

Emondage d'une haie vive Le propriétaire d'une haie vive a le droit d'emprunter le fonds voisin pour émonder sa haie, s'il ne peut le faire en restant sur son terrain, moyennant avis préalable et indemnité pour le dommage causé.

Art. 138 Section 6 Dérivation et utilisation des sources

Sources 1 Le propriétaire d'une source ne peut en changer le cours, lorsqu'elle fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau l'eau qui leur est nécessaire; mais, si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts (art. 709 CC). 2 Ce droit des tiers à la source est inscrit au registre foncier.

Art. 139 Section 7 Glissements de terrain, choses sans maître et domaine public

Glissements de terrain 1 Conformément à l'article 660a CC, le registre foncier est compétent pour désigner les territoires en mouvement permanent. 2 Le service de géologie, sols et déchets dresse la carte des territoires en mouvement permanent qui peut être consultée au registre foncier. Cette carte a une portée indicative et son exhaustivité n'est pas garantie. 3 Conformément à l'article 660a, alinéa 3, CC, l'indication qu'un immeuble appartient à un tel territoire est mentionnée au registre foncier avec avis au propriétaire concerné, conformément à l'article 169 de la présente loi. 4 Tout propriétaire d'un terrain qui subit un mouvement permanent et qui apporte la preuve d'une différence substantielle entre les limites de son immeuble figurées sur le plan cadastral et celles existant sur le terrain peut exiger des propriétaires des immeubles concernés par ce glissement qu'ils prêtent concours à l'établissement des nouvelles limites. 5 Les nouvelles limites sont établies par acte authentique, assorti d'un dossier de mutation, dressés par un ingénieur géomètre officiel, conformément aux dispositions de l'article 205 de la présente loi. 6 Les litiges relatifs à la participation des propriétaires concernés, l'établissement des limites, la répartition des frais et celle des plus et moins-values relèvent de la compétence du Tribunal de première instance.

Art. 140

Alluvion L'alluvion profite au propriétaire riverain, à la charge, s'il y a lieu, de laisser le marchepied, conformément aux règlements (art. 659 CC).

Art. 141

Relais d'une rive à l'autre Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre; le propriétaire de la rive découverte profite du relais, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.

Art. 142

Lac et étang Source SILGENEVE PUBLIC, 22 1 Le propriétaire d'un lac ou d'un étang conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge du lac ou de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. 2 Réciproquement, il n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que l'eau de son lac ou de son étang vient à couvrir dans des crues extraordinaires.

Art. 143

Iles et îlots 1 Les îles, îlots et atterrissements qui se forment dans les eaux du domaine public, au sens de la loi sur les eaux, du 19 mars 2026, font partie du domaine public cantonal ou communal applicable au cours d’eau.(22) 2 Les îles et atterrissements qui se forment dans les autres cours d'eau appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée; si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés à partir de la ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau.

Art. 144

Nouveaux cours d'eau 1 Si un fleuve ou une rivière forme subitement un nouveau cours en abandonnant son lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, le lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé. 2 Toutefois, les propriétaires riverains de l'ancien lit acquièrent le lit abandonné en payant aux propriétaires des fonds nouvellement occupés une indemnité égale à la valeur du fonds abandonné.

Art. 145

Inscription au registre foncier 1 Les droits de propriété dérivant des articles 139 à 144 sont inscrits au registre foncier. Limites naturelles fluctuantes 2 Lorsque les limites d'un immeuble par rapport au domaine public font l'objet de modifications en raison des effets naturels du lac ou d'un cours d'eau, la direction de l'information du territoire(14) doit requérir l'inscription au registre foncier de la mention « limite naturelle fluctuante » pour les parcelles concernées. Les propriétaires en sont avisés par lettre recommandée. Section 8 Gages immobiliers

Art. 146 Sous-section 1 Purge hypothécaire

Procédure 1 Lorsqu'un immeuble est grevé au-delà de sa valeur de dettes dont l'acquéreur n'est pas tenu personnellement, ce dernier a le droit de purger avant toute poursuite les hypothèques inscrites, en versant aux créanciers le prix d'achat ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, la somme à laquelle il évalue l'immeuble (art. 828 et 829 CC). 2 A cet effet, il fait dresser par un notaire l'ordre en vue de la distribution du prix; puis il notifie aux créanciers inscrits, par acte d'huissier et 6 mois d'avance, son offre de purger les hypothèques inscrites; cette notification doit contenir un extrait de l'acte d'acquisition indiquant la date et la nature dudit acte, les noms, qualités et domicile de l'aliénateur, la désignation de l'immeuble, le prix et les charges qui en font partie, ou l'évaluation de l'immeuble; elle doit contenir, en outre, la mise en demeure de prendre connaissance, dans le délai d'un mois, de l'ordre dressé par le notaire et l'offre par l'acquéreur de payer aux créanciers, en conformité dudit ordre, le prix de vente ou le montant de l'évaluation. 3 Si un créancier exige, dans le mois à compter de l'offre de purge, la vente du gage aux enchères publiques contre l'avance des frais, cette vente est ordonnée, sur requête signifiée préalablement à l'acquéreur, par le Tribunal de première instance siégeant à huis clos. Les enchères ont lieu dans le deuxième mois à compter du jour où elles ont été requises, le tout suivant les formes prescrites par les articles 214 à 225. Le montant des frais dont le créancier doit faire l'avance est arrêté provisoirement par le tribunal et déposé au greffe. 4 Si aucun créancier ne requiert la vente dans le délai légal, le notaire procède à la distribution du prix en conformité de l'ordre qu'il a dressé.

Art. 147 Sous-section 2 Hypothèques légales

Enumération 1 Sont au bénéfice d'une hypothèque légale au sens de l'article 836 CC : a) les impôts désignés à l'article 41 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008; b) les droits d’enregistrement;(13) c) les droits de succession; d) les créances résultant, au profit de l'Etat, des communes et des particuliers : 1° de la loi sur les routes, du 28 avril 1967 (art. 91), 2° de la loi sur le remembrement foncier urbain, du 11 juin 1965 (art. 49 à 54, 59, 105 à 108, 122 et 126), Source SILGENEVE PUBLIC, 23 3° de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (art. 21), 4° de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (art. 8), 5° de la loi sur les eaux, du 19 mars 2026 (art. 101),(22) 6° de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (art. 142), 7° de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933 (art. 22A), 8° de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (art. 21 et 61), 9° de la loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987 (art. 82), 10° de la loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997 (art. 25),(20) 11° de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (art. 12, al. 2 à 6),(20) 12° de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (art. 25),(20) 13° de la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999,(20) 14° de la loi d'application de la législation fédérale sur les sites contaminés, du 31 janvier 2003,(20) 15° de la loi sur l'intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003 (art. 24),(20) 16° de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (art. 30M);(20) e) les émoluments et débours de l'office du registre foncier(14) et de la direction de l'information du territoire(14); f) les frais résultant des travaux d'office ordonnés par le géomètre cantonal. 2 Les hypothèques prévues à l'alinéa 1, lettres a à d, prennent naissance en même temps que la créance qu'elles garantissent. Elles sont privilégiées, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public, et priment tout autre gage immobilier. Les intérêts, les frais de réalisation et autres accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital. 3 Si des hypothèques légales dépassant 1 000 francs naissent sans inscription au registre foncier et qu’elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les 4 mois à compter de l’exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les 2 ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d’inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier. 4 Les hypothèques prévues à l'alinéa 1, lettres e et f, prennent naissance et rang à la date de leur inscription, qui doit avoir lieu, au plus tard, 1 an après la date d'émission de la facture définitive par l'office du registre foncier(14) ou la direction de l'information du territoire(14). Le chef du département chargé de la surveillance administrative de l'office du registre foncier(14) et de la direction de l'information du territoire(14) en requiert l'inscription au registre foncier. L'officier public, respectivement l'ingénieur géomètre officiel ayant fait l'avance des montants susvisés, est subrogé aux droits et obligations de l'Etat. 5 Les hypothèques légales grèvent l'immeuble à raison duquel la créance existe. En cas de pluralité d'immeubles à raison desquels la créance existe, le gage peut être collectif, pour autant que les immeubles grevés appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.

Art. 148 Sous-section 3 Assurance immobilière

Droit du créancier gagiste 1 En aucun cas et nonobstant toute stipulation contraire, la résolution ou la résiliation même partielle de l'assurance ne peuvent être opposées aux titulaires de gages sur l'immeuble comportant le bâtiment assuré. Subrogation de l'assureur 2 L'assureur qui, en raison de l'alinéa 1 du présent article, a dû payer un créancier lui est subrogé de plein droit jusqu'à due concurrence et peut poursuivre contre l'assuré son remboursement immédiat.

Art. 149 Section 9 Gage mobilier

Engagement du bétail 1 Pour l'engagement du bétail, le canton forme un seul arrondissement (art. 885 CC). 2 Le registre est tenu par l'office cantonal des poursuites(14). Chapitre II(20) Registre foncier

Art. 150 Section 1(20) Dispositions générales

Arrondissement Le territoire du canton de Genève forme un seul arrondissement du registre foncier (art. 953 CC).

Art. 151

Organisation de l'office du registre foncier(14) 1 Le département chargé du registre foncier(5) exerce la surveillance administrative sur ledit registre(5). Source SILGENEVE PUBLIC, 24 2 Le Conseil d'Etat arrête l'organisation de l'office du registre foncier(14) et désigne les personnes autorisées à signer individuellement les extraits des registres, les décisions et attestations officielles, ainsi qu'à dresser les actes visant l'adaptation conventionnelle d'anciens droits dans la procédure d'introduction du registre foncier fédéral. 3 Le Conseil d'Etat nomme le conservateur.

Art. 152

Surveillance La chambre de surveillance de la Cour de justice instituée par la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, exerce la surveillance judiciaire. A ce titre elle statue sur les recours visés à l'article 956a CC; les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables.

Art. 153

Structure du registre foncier Le registre foncier est établi par commune, sur la base de la numérotation parcellaire cadastrale.

Art. 154

Tenue du registre foncier 1 Le registre foncier est tenu au moyen de l'informatique. 2 Le Conseil d'Etat détermine les modalités de tenue et de gestion du registre foncier et arrête les prescriptions applicables aux registres accessoires. Il est habilité à faire usage de toutes les facultés réservées aux cantons par le droit fédéral.

Art. 155

Registres cantonaux Les règles applicables à la tenue du registre foncier fédéral sont valables, par analogie, pour les registres du type cantonal.

Art. 156

Accès en ligne Le Conseil d'Etat détermine les modalités d'accès, en ligne, aux données du registre foncier. Il est habilité à faire usage de toutes les facultés réservées aux cantons par le droit fédéral.

Art. 157

Publication des transactions immobilières 1 Les acquisitions de propriété immobilière sont publiées, dans la Feuille d'avis officielle et sur le site Internet de l'office du registre foncier(14), dans un délai approprié. 2 La publication porte sur : a) le numéro de l’immeuble, sa surface, sa nature et son lieu de situation ainsi que sur la nature des bâtiments mentionnés dans l’état descriptif; b) les noms et le domicile ou le siège des personnes morales qui aliènent la propriété et de celles qui l’acquièrent; c) la date de l’acquisition de la propriété par l’aliénateur; d) les parts de copropriété et de propriété par étage; e) la cause de l’acquisition; f) la contre-prestation exprimée en francs dans l’acte. Si des prestations accessoires ou en nature sont prévues dans le contrat, leur existence est indiquée dans la publication sans autres informations sur leur contenu. 3 En cas de transfert de propriété entre époux, entre partenaires enregistrés ou entre parents en ligne directe ascendante ou descendante, de partage successoral, d’avancement d’hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation de régime, la contre-prestation n’est pas publiée. 4 Les requérants fournissent à l'office du registre foncier(14) toutes les informations nécessaires à la publication des transactions immobilières.

Art. 158

Réquisitions et actes authentiques 1 Les notaires du canton peuvent requérir l'inscription des actes reçus par eux (art. 963, al. 3, CC). 2 Les dispositions du droit fédéral demeurant réservées, le Conseil d'Etat arrête les normes fixant le contenu et la présentation des réquisitions donnant lieu à une inscription au registre foncier. 3 Seules les requêtes figurant sur la réquisition sont exécutées au registre foncier. 4 Les actes authentiques relatifs aux droits réels sur les immeubles sis dans le canton ne peuvent être instrumentés que par un notaire du canton.

Art. 159

Communications et transactions électroniques 1 L'office du registre foncier(14) est autorisé à communiquer et à conduire des transactions par voie électronique. Le Conseil d'Etat règle les modalités de communication et de transaction. A cet effet, il est habilité à faire usage de toutes les facultés réservées aux cantons par le droit fédéral. Source SILGENEVE PUBLIC, 25 2 Les notaires du canton sont autorisés à établir des expéditions électroniques des actes qu'ils instrumentent. Ils sont par ailleurs habilités à légaliser des signatures et à authentifier des copies de manière électronique.

Art. 160 Section 2(20) Introduction du feuillet fédéral

Epuration des droits 1 L'opération d'introduction du feuillet fédéral est précédée d'une épuration des droits inscrits dans le registre foncier cantonal. 2 Chaque droit est examiné et réinscrit d'office : a) s'il est compatible avec le droit civil; b) s'il n'est pas impossible à exercer par suite d'une modification de l'état des lieux; c) s'il n'est pas éteint par suite de l'échéance du terme convenu ou du décès du titulaire d'un droit viager; d) s'il n'a pas perdu tout intérêt par suite de division du bien-fonds en application de l'article 743 CC; e) s'il ne fait pas double emploi avec un autre droit inscrit.

Art. 161

Enquête publique 1 Lorsque la procédure d'épuration est terminée, le conservateur reporte au registre foncier les droits admis à la réinscription, laquelle est soumise à une procédure d'enquête publique. 2 Les propriétaires, créanciers et titulaires de droits réels et personnels sont invités, par un avis qui leur est adressé personnellement, à examiner si leurs droits sont réinscrits de manière exacte et complète et à présenter leurs réclamations éventuelles par écrit dans un délai de 30 jours. 3 L'enquête publique fait en outre l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle. 4 Faute de réclamation, les intéressés sont réputés avoir accepté les nouvelles inscriptions. 5 La réinscription n'entre définitivement en vigueur qu'au terme de la procédure de réclamation prévue à l'article 164.

Art. 162

Anciens droits 1 Les droits réels nés sous l'empire de l'ancien droit cantonal et incompatibles avec le droit fédéral sont mentionnés au nouveau feuillet à moins que les intéressés n'adoptent durant le délai de réclamation et par convention écrite une forme juridique conforme au code civil. 2 Conformément à l'article 44, alinéa 2, du titre final du code civil, le conservateur impartit un délai d'un an à tous les intéressés pour requérir l'inscription des droits réels qui ne l'ont jamais été; à défaut d'inscription dans le délai fixé, ces droits sont définitivement abolis, sous réserve de litispendance, au sens de l'alinéa 4 du présent article. 3 Cette sommation est publiée à 3 reprises dans la Feuille d'avis officielle et affichée au pilier public de la commune intéressée. 4 Les contestations qui peuvent surgir entre intéressés au sujet des anciens droits sont de la compétence du Tribunal de première instance.

Art. 163

Copropriété divise de l'ancien droit 1 Les anciens droits genevois de copropriété sont adaptés au droit civil fédéral par acte authentique dressé par le conservateur ou un agent autorisé de l'office du registre foncier(14), dans le cadre de la procédure d'introduction du registre foncier fédéral. 2 Si l'accord des propriétaires fait défaut, les anciens droits genevois de copropriété sont mentionnés au registre foncier conformément à l'article 45 du titre final du code civil.

Art. 164

Réclamation 1 Après l'enquête, le conservateur instruit chaque réclamation, au besoin contradictoirement avec les tiers, et statue en notifiant sa décision à chaque intéressé. 2 Cette décision est susceptible de recours auprès de la chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de 30 jours.

Art. 165

Mise en vigueur 1 A l'expiration du délai de recours, le conservateur adresse un rapport au Conseil d'Etat qui procède, par voie d'arrêté, à la clôture des anciens documents et à la mise en vigueur des nouveaux. 2 Cet arrêté est publié dans la Feuille d'avis officielle. 3 En cas de recours portant sur des droits déterminés, le Conseil d'Etat peut néanmoins mettre en vigueur les nouveaux registres. Les droits litigieux sont dans ce cas inscrits par le conservateur à titre provisoire, jusqu'à décision définitive et exécutoire. Lors de l'inscription définitive, ces droits prennent le rang que leur assignait l'inscription d'origine. Source SILGENEVE PUBLIC, 26

Art. 166 Section 3(20) Dispositions spéciales

Epuration des droits en dehors de l'introduction du registre foncier fédéral 1 L’épuration d’un grand nombre de servitudes, d’annotations ou de mentions qui sont devenues caduques en tout ou en grande partie ou dont la situation est devenue incertaine (art. 976c CC) est ordonnée par le Conseil d'Etat à la demande de l'office du registre foncier(14). 2 Le Conseil d'Etat règle les modalités et la procédure.

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