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Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile

Genève · E 1 05 · statute

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Contents: 163 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Compétences – Abréviations
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Sous-section 1 Justice de paix
  4. Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  5. Art. 5
  6. Art. 9 Section 2(10) Autres lois fédérales
  7. Art. 10
  8. Art. 11 aux partenaires enregistrés.(10)
  9. Art. 12
  10. Art. 13 Titre II Application du code de procédure civile
  11. Art. 14
  12. Art. 15
  13. Art. 16 Source SILGENEVE PUBLIC, 5
  14. Art. 17
  15. Art. 18
  16. Art. 19
  17. Art. 20
  18. Art. 21
  19. Art. 22
  20. Art. 23
  21. Art. 24
  22. Art. 25
  23. Art. 26
  24. Art. 27
  25. Art. 28
  26. Art. 29
  27. Art. 30
  28. Art. 31 Section 1 Droit applicable
  29. Art. 32 Section 2 Litispendance – Parties
  30. Art. 33
  31. Art. 34
  32. Art. 35
  33. Art. 36 Section 3 Déroulement de la procédure
  34. Art. 37
  35. Art. 38
  36. Art. 39
  37. Art. 40
  38. Art. 41
  39. Art. 42
  40. Art. 43 Section 4 Preuve – Expertise
  41. Art. 44
  42. Art. 45
  43. Art. 46
  44. Art. 47
  45. Art. 48
  46. Art. 49
  47. Art. 50
  48. Art. 51 Section 5 Dispositions relatives aux frais
  49. Art. 52
  50. Art. 53 Section 6 Voies de droit
  51. Art. 54 Section 1 Droit applicable – Compétence générale
  52. Art. 56 Art. 55(7)
  53. Art. 57
  54. Art. 58
  55. Art. 60 Section 2 Placement sur décision d’un médecin
  56. Art. 61
  57. Art. 62
  58. Art. 63
  59. Art. 64
  60. Art. 65
  61. Art. 66
  62. Art. 67
  63. Art. 68 Section 3 Placement sur décision du Tribunal de protection
  64. Art. 69
  65. Art. 70
  66. Art. 71
  67. Art. 72
  68. Art. 73
  69. Art. 74 Section 4 Conditions de placement
  70. Art. 75
  71. Art. 76 autorité parentale (art. 273, 274a, 287, al. 1, 298b et 298d CC)
  72. Art. 77
  73. Art. 78 Section 1 Généralités
  74. Art. 79
  75. Art. 80
  76. Art. 81
  77. Art. 82 personnelles (art. 308, al. 2, CC)
  78. Art. 83
  79. Art. 85 Chapitre V Administration de la curatelle
  80. Art. 86
  81. Art. 87 Source SILGENEVE PUBLIC, 15
  82. Art. 88
  83. Art. 89
  84. Art. 90
  85. Art. 91
  86. Art. 92 Chapitre VI Responsabilité
  87. Art. 93 Chapitre I Qualité d’héritier
  88. Art. 94 Section 1 Apposition
  89. Art. 95
  90. Art. 96
  91. Art. 97
  92. Art. 98
  93. Art. 99
  94. Art. 100
  95. Art. 101 Section 2 Levée
  96. Art. 102
  97. Art. 103
  98. Art. 104
  99. Art. 105
  100. Art. 106 Chapitre III Inventaire
  101. Art. 107
  102. Art. 108
  103. Art. 109
  104. Art. 110 Source SILGENEVE PUBLIC, 18
  105. Art. 111 Chapitre V Bénéfice d’inventaire
  106. Art. 112
  107. Art. 113
  108. Art. 114
  109. Art. 115
  110. Art. 116
  111. Art. 117 Chapitre VI Partage
  112. Art. 118
  113. Art. 119 Section 1 Mention
  114. Art. 120 Section 2 Accessoires
  115. Art. 121 Section 3 Constructions
  116. Art. 122
  117. Art. 123
  118. Art. 124
  119. Art. 125
  120. Art. 126
  121. Art. 127
  122. Art. 128
  123. Art. 129 Sous-section 1 Plantations
  124. Art. 130
  125. Art. 131
  126. Art. 132
  127. Art. 133
  128. Art. 134
  129. Art. 135 Sous-section 2 Clôtures
  130. Art. 136 Section 5 Droit de passage
  131. Art. 137
  132. Art. 138 Section 6 Dérivation et utilisation des sources
  133. Art. 139 Section 7 Glissements de terrain, choses sans maître et domaine public
  134. Art. 140
  135. Art. 141
  136. Art. 142
  137. Art. 143
  138. Art. 144
  139. Art. 145
  140. Art. 146 Sous-section 1 Purge hypothécaire
  141. Art. 147 Sous-section 2 Hypothèques légales
  142. Art. 148 Sous-section 3 Assurance immobilière
  143. Art. 149 Section 9 Gage mobilier
  144. Art. 150 Section 1(20) Dispositions générales
  145. Art. 151
  146. Art. 152
  147. Art. 153
  148. Art. 154
  149. Art. 155
  150. Art. 156
  151. Art. 157
  152. Art. 158
  153. Art. 159
  154. Art. 160 Section 2(20) Introduction du feuillet fédéral
  155. Art. 161
  156. Art. 162
  157. Art. 163
  158. Art. 164
  159. Art. 165
  160. Art. 166 Section 3(20) Dispositions spéciales
  161. Art. 167
  162. Art. 168
  163. Art. 169

163 provisions

Art. 1 Chapitre I Compétences – Abréviations

Clause générale de compétence Dans tous les cas prévus par le code civil, le code des obligations ou le code de procédure civile qui ne sont pas réglés par la présente loi, l’autorité compétente est celle qui est désignée par la loi d’organisation judiciaire.

Art. 2

Abréviations – Droit fédéral Les abréviations utilisées dans la présente loi pour faire référence au droit fédéral ont la signification suivante : a) CC : code civil suisse, du 10 décembre 1907; b) CPC : code de procédure civile, du 19 décembre 2008. Chapitre II Autorités judiciaires Section 1 Code civil

Art. 3 Sous-section 1 Justice de paix

Juge de paix 1 Le juge de paix est l’autorité compétente dans les cas suivants : a) inventaire en cas de substitution (art. 490, al. 1, CC); b) dépôt facultatif du testament olographe (art. 505 CC); c) procès-verbal du testament oral (art. 507 CC); d) avis donné aux exécuteurs testamentaires (art. 517 CC); e) dépôt de sûretés en cas de succession d’une personne déclarée absente (art. 546 CC); f) mesures pour assurer la dévolution de l’hérédité et ouverture des testaments (art. 490, al. 3, 548, 551 à 559 CC); g) déclaration de répudiation et mesures consécutives (art. 570 et 574 à 576 CC); h) bénéfice d’inventaire (art. 580 à 592 CC); i) liquidation officielle (art. 593 à 596 CC); j) désignation d’un représentant de la communauté héréditaire (art. 602, al. 2 et 3, CC); k) intervention au partage (art. 609, 611, 612, al. 3, et 613, al. 3, CC). 2 Le juge de paix est l’autorité compétente pour exercer la surveillance des exécuteurs testamentaires, administrateurs d'office, liquidateurs officiels et représentants de la communauté héréditaire.(7) 3 Le Tribunal de première instance et la Cour de justice communiquent au juge de paix l'ouverture des procédures et leurs décisions relatives à des successions, dans la mesure où elles concernent la liquidation par voie de faillite, la révocation de faillite, l'annulation de dispositions pour cause de mort et l'annulation d'une répudiation.(7) Sous-section 2 Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant

Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Huis clos Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) siège à huis clos.

Art. 5

Compétences du juge 1 Dans les situations pouvant concerner des adultes ou des enfants, le juge du Tribunal de protection est compétent pour : a) approuver ou refuser des comptes qui lui sont soumis (art. 318, al. 3, 322, al. 2, et 324, al. 2, art. 327c, al. 2, 368, al. 2, 415 et 425, al. 2 à 4, CC); b) désigner la personne du curateur ou du tuteur en cas de remplacement (art. 400, al. 1, CC) ou celle de son substitut (art. 403, al. 1, CC);(7) c) veiller à ce que le curateur ou le tuteur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches (art. 400, al. 3, CC); d) accorder le consentement aux actes du curateur (art. 416 et 417 CC); e) (7) f) accorder des dispenses à des parents ou à des proches dans le cadre de la curatelle (ou de la tutelle d’un mineur) qui leur est confiée (art. 420 CC); g) constater ou prononcer la libération du curateur ou du tuteur de ses fonctions (art. 421, 422 et 423 CC);(7) h) dispenser le curateur ou le tuteur professionnel de l'obligation d'établir un rapport final, le cas échéant les comptes finaux, en cas de fin des rapports de travail (art. 425, al. 1, CC);(7) i) déléguer à l'institution la compétence de libérer la personne placée à des fins d'assistance (art. 428, al. 2, CC); j) intervenir pour demander toute information ou rapport en vue d’un examen périodique d’une mesure de placement à des fins d’assistance (art. 431 CC); k) procéder aux transferts de for (art. 442, al. 5, CC); l) recevoir et faire suite aux signalements et requêtes, ainsi que pour examiner la compétence du Tribunal de protection (art. 443 et 444 CC); m) prononcer des mesures provisionnelles ou superprovisionnelles (art. 445 CC); n) demander à l’autorité compétente la levée du secret professionnel (art. 448, al. 2, CC); o) désigner un curateur au sens de l’article 449a CC; p) requérir d’office la déclaration d’absence (art. 550, al. 1, CC); q) requérir l’établissement d'un inventaire dans le cadre d'une succession (art. 553, al. 1, ch. 3, CC); r) modifier le lieu de placement en matière de placement à des fins d’assistance (art. 426 et ss, art. 314b CC); s) statuer en matière de décisions d’instruction nécessaires (art. 124 CPC) et de décisions incidentes (art. 237 CPC); t) statuer en matière d’interprétation et de rectification des décisions (art. 334 CPC); u) proroger le délai de dépôt d’une expertise (art. 49, al. 2, de la présente loi); v) autoriser les sorties temporaires (art. 69, al. 2, de la présente loi); w) fixer la rémunération du curateur ou du tuteur (art. 404, al. 2, CC);(7) x) établir sur demande les certificats prévus à l’article 40, alinéa 3, de la convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, du 19 octobre 1996, et à l’article 38, alinéa 3, de la convention de La Haye sur la protection internationale des adultes, du 13 janvier 2000.(11) 2 Dans les cas concernant des adultes, le juge est compétent pour : a) constater l’existence et la validité d'un mandat pour cause d'inaptitude, en assurer si nécessaire l'interprétation et le complètement (art. 363 et 364 CC); b) prendre des mesures en faveur du mandant, dans le cadre d’un mandat pour cause d’inaptitude (art. 366 et 368 CC); c) accorder ou refuser le consentement aux actes du conjoint ou du partenaire enregistré disposant du pouvoir légal de représentation (art. 374, al. 3, CC); d) statuer sur le pouvoir de représentation du conjoint ou du partenaire enregistré (376, al. 1, CC); e) assurer la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d’assistance (art. 382, al. 3, CC); f) autoriser le curateur à prendre connaissance de la correspondance ou à pénétrer dans le logement de la personne concernée (art. 391, al. 3, CC); g) assumer ou confier à un membre de l’autorité une tâche à accomplir, donner un mandat à un tiers ou désigner une personne ou office qualifié (art. 392 CC); h) instaurer ou lever une mesure de curatelle d’accompagnement (art. 393 CC); i) (7) j) intervenir en cas d’empêchement du curateur ou de conflit d’intérêts (art. 403, al. 1, CC); Source SILGENEVE PUBLIC, 3 k) assurer la collaboration à l'établissement de l'inventaire dressé à l'entrée en fonction du curateur et ordonner, au besoin, un inventaire public (art. 405, al. 2 et 3, CC); l) délivrer l'information selon laquelle une personne déterminée fait l'objet d'une mesure de protection (art. 451, al. 2, CC). 3 Dans les cas concernant les enfants, le juge est compétent pour : a) déposer une requête en modification de l'attribution de l'autorité parentale auprès du juge matrimonial (art. 134, al. 1, CC); b) enregistrer le consentement donné à l'adoption par les père et mère de l'enfant (art. 265a, al. 2, CC) ou faire abstraction du consentement d’un des parents (art. 265d, al. 1, CC); c) approuver et modifier la convention conclue entre les parents adoptifs et les parents biologiques sur le droit d’entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances;(11) d) entendre l’enfant et recueillir son consentement s’il est capable de discernement;(11) e) statuer en cas de divergence et si le bien de l’enfant est menacé;(11) f) rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (art. 273, al. 2, CC);(11) g) prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275, al. 1, CC);(11) h) approuver les conventions des parents relatives à l'entretien de l'enfant (art. 287, al. 1 et 2, 288, al. 2, ch. 1, et 134, al. 3, CC) ou à l'autorité parentale (art. 134, al. 3, CC);(11) i) prendre les mesures nécessaires ou désigner un curateur de représentation à l'enfant lorsque ses père et mère sont empêchés d'agir ou si leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant (art. 306, al. 2, CC);(11) j) rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions, désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d’information (art. 307, al. 3, CC);(11) k) désigner un curateur pour faire valoir la créance alimentaire de l'enfant ou d'autres droits, effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de documents officiels, gérer son assurance-maladie et ses frais médicaux, ainsi que, en cas d'accord des parties, pour surveiller les relations personnelles (art. 308, al. 2, CC);(11) l) modifier le lieu de placement d’un enfant (art. 310, al. 1, CC);(11) m) exhorter les parents à tenter une médiation (art. 314, al. 2, CC);(11) n) désigner un curateur à l’enfant, au sens de l’article 314a bis CC;(11) o) désigner un curateur ou un surveillant, en exécution des décisions du juge civil (art. 315a, al. 1, CC);(11) p) intervenir pour assurer la sauvegarde des biens de l'enfant (art. 318, 320, 322, 324 et 325 CC);(11) q) donner ou refuser le consentement aux actes du tuteur (art. 416 et 417 CC);(11) r) désigner un curateur à l’enfant conçu, si la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 544, al. 1bis, CC);(11) s) déclarer à l'office de l'état civil un enfant trouvé (art. 34, lettre d, et 38 de l’ordonnance fédérale sur l’état civil, du 28 avril 2004);(11) t) désigner un curateur ou un tuteur aux enfants déplacés vers la Suisse en vue d’une adoption internationale (art. 17 et 18 de la loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, du 22 juin 2001);(11) u) requérir la désignation d'un curateur à l'enfant dans le cadre d’une procédure matrimoniale (art. 299, al. 2, lettre b, CPC).(11) 4 Le juge peut renoncer à sa compétence exclusive au profit du tribunal. Sous-section 3 Cour de justice Art. 6(18) Cour de justice La Cour de justice est le tribunal compétent au sens de l’article 7 de la loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, du 21 décembre 2007. [Art. 7, 8](10)

Art. 9 Section 2(10) Autres lois fédérales

Accès aux données personnelles Le Tribunal de première instance, siégeant à huis clos, statue sur les actions en exécution du droit d’accès aux données personnelles (art. 15, al. 4, de la loi fédérale sur la protection des données, du 19 juin 1992).

Art. 10

Partenariat enregistré 1 Le Tribunal de protection est l’autorité compétente pour accorder à un partenaire enregistré le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant d’un autre partenaire (art. 27, al. 2, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004). Source SILGENEVE PUBLIC, 4 2 L’expression « partenariat enregistré » ou « partenaire enregistré » s’entend dans l’ensemble de la législation cantonale comme se rapportant à la loi fédérale, sauf si le texte légal en dispose autrement.(10) 3 Dans tous les domaines où le droit fédéral impose le traitement identique des partenaires enregistrés et des conjoints, les dispositions de la législation cantonale relatives aux personnes mariées s’appliquent par analogie

Art. 11 aux partenaires enregistrés.(10)

Egalité entre femmes et hommes – Voies de droit Les litiges en matière d’égalité au sens de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, sont régis par la loi sur le Tribunal des prud’hommes, du 11 février 2010.

Art. 12

Egalité entre femmes et hommes – Conciliation hors procédure 1 Indépendamment de toute procédure, toute personne qui subit ou risque de subir une discrimination au sens des articles 3 et 4 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, peut saisir l’autorité de conciliation instaurée par l’article 11, alinéa 3, de la loi sur le Tribunal des prud’hommes, du 11 février 2010. 2 Les parties comparaissent en personne. Elles peuvent se faire assister par un avocat, un mandataire professionnellement qualifié ou une personne de confiance. 3 L’autorité de conciliation s’efforce d’amener les parties à un accord. Elle peut proposer toute solution propre à prévenir ou à régler un litige. 4 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l’autorité de conciliation consigne l’accord dans un procès-verbal, lequel est soumis à sa signature et à celle des parties. Chaque partie en reçoit une copie. La transaction a les effets d’une décision entrée en force. 5 La procédure est gratuite. Chapitre III(10) Autorités administratives Art. 12A(10) Autorités administratives 1 Le département chargé de la sécurité est l’autorité compétente dans les cas suivants : a) intenter l’action en dissolution d’une association (art. 78 CC); b) intenter l’action en exécution d’une charge imposée dans l’intérêt public (art. 246, al. 2, du code des obligations). 2 Le département chargé de la population est l’autorité compétente dans les cas suivants : a) intenter l’action en annulation de mariage (art. 106 CC); b) défendre à l’action en paternité (art. 261, al. 2, CC); c) intenter l’action en annulation de partenariat enregistré (art. 9, al. 2, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004); d) prononcer l’adoption (art. 268, al. 1, CC), également en matière d’adoption prononcée en Suisse, conformément à la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, du 29 mai 1993.(18) 3 Le département compétent désigne l’office ou le service habilité à le représenter dans les procédures.

Art. 13 Titre II Application du code de procédure civile

Récusations 1 Le collège des juges du Tribunal de protection statue sur les demandes de récusation dirigées contre l’un de ses membres ou l’un de ses fonctionnaires. La chambre de surveillance de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours. 2 Les demandes de récusation visant un juge ou un fonctionnaire du Tribunal civil sont tranchées par une délégation de 5 juges, dont le président ou un vice-président et 4 juges titulaires. La chambre civile de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours. 3 Les demandes de récusation visant un juge ou un fonctionnaire de la Cour de justice sont tranchées par une délégation de 5 juges, dont le président ou un vice-président et 4 juges titulaires.

Art. 14

Publicité Les juridictions délibèrent à huis clos.

Art. 15

Mandataires professionnellement qualifiés Les mandataires professionnellement qualifiés peuvent assister ou représenter les parties devant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, le Tribunal des baux et loyers et le Tribunal des prud’hommes, ainsi que devant la chambre des baux et loyers et la chambre des prud’hommes de la Cour de justice.

Art. 16 Source SILGENEVE PUBLIC, 5

Langue de la procédure Les parties procèdent en langue française.

Art. 17

Médiation L’autorité de conciliation et le tribunal informent les parties sur l’existence de la médiation au sens des articles 66 à 75 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et peuvent les inciter à y recourir.

Art. 18

Mesures provisionnelles 1 La juridiction compétente pour statuer au fond l’est également pour ordonner les mesures provisionnelles. 2 Lorsque cette juridiction est collégiale, elle peut déléguer cette compétence à l’un de ses magistrats siégeant comme juge unique.

Art. 19

Frais de justice 1 Dans les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations. L'avance de ces frais de justice peut être exigée. 2 Les frais correspondent aux coûts effectifs des actes concernés. 3 Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. Ils sont fixés en règle générale : a) entre 200 francs et 5 000 francs pour la juridiction gracieuse; b) entre 100 francs et 200 francs pour l'émolument de conciliation; c) entre 200 francs et 10 000 francs pour l'émolument de décision dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes, lorsque la valeur litigieuse excède 75 000 francs devant le Tribunal des prud’hommes et 50 000 francs devant la chambre des prud’hommes de la Cour de justice; d) entre 200 francs et 100 000 francs pour l’émolument de décision dans les autres causes lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 10 000 000 de francs, respectivement entre 100 000 francs et 200 000 francs lorsque la valeur litigieuse excède ce montant. 4 Si des motifs particuliers le justifient, ces émoluments peuvent être majorés, mais au plus jusqu'au double de leurs montants. 5 Une fois calculés, ces émoluments peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient. 6 Le Conseil d'Etat établit et publie un tarif des frais et émoluments perçus pour les opérations conduites devant les juridictions.

Art. 20

Défraiement d'un représentant professionnel 1 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. 2 Lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les autres éléments d'appréciation mentionnés à l'alinéa 1. 3 Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, le défraiement est de 600 francs à 18 000 francs en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué. 4 Le Conseil d'Etat prévoit un tarif réduit ou spécial pour les procédures ne conduisant pas au prononcé d'un jugement à caractère final, pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, pour les procédures d'appel ou de recours, ou pour les procédures de révision, d'interprétation et de rectification d'une décision.

Art. 21

Assistance judiciaire : compétence et procédure 1 Le président du Tribunal civil est l’autorité compétente pour statuer en matière d’assistance judiciaire. 2 Les dispositions sur l'assistance judiciaire s'appliquent par analogie au curateur désigné en vertu des articles 314a bis et 449a CC ou 299 CPC. 3 Le président de la Cour de justice est l’autorité compétente pour connaître des recours. 4 Les dispositions réglementaires édictées par le Conseil d’Etat en matière d’assistance juridique s’appliquent pour le surplus.

Art. 22

Gratuité 1 Il n’est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers. 2 Il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes. Source SILGENEVE PUBLIC, 6 3 Il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens à la charge de l’assuré, dans les causes : a) portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mai 1981, y compris celles servies par les entreprises d’assurance soumises à la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurances, du 17 décembre 2004; b) portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, y compris celles servies par les entreprises d’assurance soumises à la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurances, du 17 décembre 2004. 4 Il n’est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens en matière de placement à des fins d’assistance. Les frais d’expertises peuvent être mis à la charge des parties dans l’aisance. 5 Il n’est pas prélevé de frais pour les litiges concernant les contrats conclus avec les consommateurs (art. 32 CPC). Cette exemption ne s’étend pas au cessionnaire en cas de cession de créance ou de dette.(15)

Art. 23

Cas spéciaux 1 Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. 2 Lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence.

Art. 24

Représentation par une autre personne que par un avocat et parties non représentées Aux mandataires professionnellement qualifiés et aux autres personnes qui ne sont pas avocats, la juridiction alloue une indemnité pour la représentation en justice, dans la mesure où la qualité du travail effectué et les autres circonstances le justifient. Il en va de même pour les parties non représentées.

Art. 25

Débours nécessaires Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci.

Art. 26

Fixation des dépens 1 La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La décision est motivée. 2 Un état de frais peut être déposé. 3 La fixation des dépens est sans effet sur les rapports contractuels entre l’avocat et son client.

Art. 27

Signature et expédition des jugements 1 Toutes les juridictions ont des sceaux qui portent les armoiries de la République et dont la forme est déterminée par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Les sceaux portent pour légende la désignation de la juridiction. 2 La signature du juge autorisé à signer selon le règlement de la juridiction vaut signature du tribunal selon l'article 238, lettre h, CPC. 3 Les expéditions des jugements sont revêtues du sceau de la juridiction qui les a rendus.

Art. 28

Notification des actes Les huissiers judiciaires peuvent être requis pour procéder à la notification des actes.

Art. 29

Exécution des jugements 1 L’autorité compétente pour exécuter les jugements peut recourir aux services d’un huissier judiciaire ou d’un notaire. 2 Elle peut également ordonner le recours à la force publique. 3 Lorsque l’évacuation porte sur un logement, l’exécution du jugement par la force publique est précédée de l’intervention d’un huissier judiciaire.

Art. 30

Procédure en cas d’évacuation d’un logement 1 Lorsqu’il connaît d’une requête en évacuation d’un locataire, le Tribunal des baux et loyers ordonne, dans les limites de l’article 254 CPC, la comparution personnelle des parties. Il entreprend toute démarche utile de conciliation, notamment pour favoriser la conclusion d’accords de rattrapage de l’arriéré et de mise à l’épreuve du locataire en vue du retrait du congé. 2 Il peut, avec l’accord des parties, les reconvoquer en présence de représentants du département chargé du logement et de représentants des services sociaux. 3 Lorsqu’il est appelé à statuer sur l’exécution d’un jugement d’évacuation d’un logement, il siège en présence de ces représentants. Source SILGENEVE PUBLIC, 7 4 Après leur audition et l’audition des parties, il peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l’exécution du jugement d’évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier. 5 Dans ce dernier cas, la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989, est applicable. Est réservé le recours de l’Etat contre le locataire ou le fermier à raison des sommes qu’il a payées. Titre III Procédure devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant Chapitre I Principes – Règles de procédure

Art. 31 Section 1 Droit applicable

Droit fédéral et droit cantonal 1 Sont applicables en matière de procédure devant le Tribunal de protection : a) les règles de procédure fixées par le code civil, notamment aux articles 443 à 450g CC; b) les dispositions de la présente loi; c) à titre complémentaire, les dispositions des articles 248 à 270 CPC relatives à la procédure sommaire; d) subsidiairement, les dispositions générales des articles 1 à 196 CPC, sous réserve des exceptions prévues à l’alinéa 2. 2 L’application du code de procédure civile par le Tribunal de protection est exclue pour les dispositions suivantes : a) article 54, alinéas 1 et 3, principe de publicité; b) article 62, alinéa 2, attestation de dépôt; c) articles 73 à 77, intervention; d) article 134, délai de citation; e) article 145, suspension des délais; f) article 155, alinéas 1 et 2, administration des preuves; g) articles 165 et 166, refus de collaborer; h) articles 183 à 189, expertise; i) article 265, mesures superprovisionnelles.

Art. 32 Section 2 Litispendance – Parties

Début de la litispendance La procédure devant le Tribunal de protection est initiée d’office, ou à réception d’un signalement ou d’une requête.

Art. 33

Requête et signalement de la situation d’un adulte ayant besoin d’aide 1 Le droit et l’obligation d’aviser le Tribunal de protection de la situation d’un adulte ayant besoin d’aide sont définis à l’article 443 CC. 2 Le signalement ou la requête doit être adressé au Tribunal de protection par écrit ou par voie électronique à l’adresse de la juridiction et comprendre le nom, le prénom et l’adresse de leur auteur. 3 Le Tribunal de protection n’entre pas en matière sur les signalements et requêtes anonymes, abusifs ou manifestement mal fondés.

Art. 34

Signalement d’un mineur en danger dans son développement 1 Toute personne peut signaler au service de protection des mineurs la situation d’un enfant en danger dans son développement. 2 Toute personne qui, dans le cadre de l’exercice d’une profession, d’une charge ou d’une fonction en relation avec les mineurs, qu’elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance d’une situation d’un mineur dont le développement est menacé, doit la signaler au service de protection des mineurs. Les obligations relatives à la levée du secret professionnel par l’instance compétente demeurent réservées. 3 Sont notamment astreints à l’obligation de faire un signalement auprès du service de protection des mineurs, les membres des autorités religieuses, les responsables des organisations religieuses, les professionnels de la santé, les enseignants, les intervenants dans les domaines religieux, du sport et des activités de loisirs, les employés des communes, les policiers, les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues actifs en milieu scolaire et éducatif, les psychomotriciens et les logopédistes.(12) 4 Les personnes astreintes à l’obligation de signaler une situation de mineur sont réputées avoir satisfait à cette obligation par le signalement au service de protection des mineurs. 5 Le signalement au service de protection des mineurs comprend le nom, le prénom et l’adresse du signalant. Les personnes astreintes à l’obligation de faire un signalement au sens des alinéas 2 et 3 l'adressent par voie écrite ou électronique. Source SILGENEVE PUBLIC, 8 6 Le service de protection des mineurs n’entre pas en matière sur les signalements et requêtes anonymes, abusifs, ou manifestement mal fondés. 7 Si des mesures de protection de l’enfant s’avèrent nécessaires, le service de protection des mineurs saisit le Tribunal de protection. Demeurent réservées ses interventions dans les cas de péril. 8 L’application de l’article 78, alinéa 2, demeure réservée.

Art. 35

Parties à la procédure Sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection : a) dans les procédures instruites à l’égard d’un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l’un de ses parents jusqu’au 4edegré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants; b) dans les procédures instruites à l’égard d’un mineur, le mineur concerné, ses père et mère et le cas échéant son représentant légal, de même que les tiers au sens de l’article 274a CC. Art. 35A(7) Représentation conventionnelle des parties La représentation conventionnelle des parties est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, sont autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses. L'article 432 CC demeure réservé.

Art. 36 Section 3 Déroulement de la procédure

Enquête – Etablissement des faits 1 Le juge du Tribunal de protection dirige la procédure. 2 Le Tribunal de protection procède à l’instruction complète du dossier. Il établit d’office les faits et procède à toutes mesures probatoires utiles, en particulier il auditionne la personne concernée et convoque les témoins dont il estime la déposition nécessaire. Il peut également requérir tout rapport des organes administratifs ou de police, pièces dont les parties peuvent prendre connaissance pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. 3 Le Tribunal de protection peut en tout temps requérir la participation à l’audience d’un représentant du service de protection des mineurs ou de l’office de protection de l’adulte(21). 4 Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l’audience dans ce qu’elles ont d’utile à retenir. Le procèsverbal est signé par le juge et par son greffier. 5 L’instruction a lieu indépendamment de la présence des parties. 6 Le Tribunal de protection peut en tout temps ordonner un complément d’enquête.

Art. 37

Citation 1 La citation à comparaître est expédiée 6 jours au moins avant la date de comparution. 2 En cas de nécessité, ce délai peut être abrégé. Dans de tels cas, la convocation peut être envoyée par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre mode de communication.(7)

Art. 38

Audition des mineurs et des père et mère Dans les procédures concernant les mineurs, le Tribunal de protection : a) entend personnellement et de manière appropriée l’enfant concerné, conformément aux dispositions de l’article 314a CC, à moins que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent à son audition. Il peut confier l’audition de l’enfant à une personne qu’il nomme à cet effet; b) entend les père et mère de l’enfant; s'ils ne comparaissent pas, bien que régulièrement convoqués, ils peuvent être amenés par la force publique; c) peut également charger le service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale d’établir un rapport d’évaluation comprenant les solutions envisagées par les parents à l’égard de l’enfant, ainsi que l’opinion de ce dernier à ce sujet;(11) d) ordonne si nécessaire les mesures utiles à l’observation éducative ou clinique de l’enfant, même si celleci doit comporter son hospitalisation ou son placement provisoire.

Art. 39

Organisation de l’audition et obligation de collaborer 1 Le Tribunal de protection n’est pas tenu de procéder à l’exhortation des parties. 2 Conformément à l’article 448 CC, les parties et tout tiers ont l’obligation de collaborer à la procédure devant le Tribunal de protection. Le refus et les restrictions à l’obligation de témoigner telles que prévues par les articles 165 et 166 CPC ne peuvent pas être invoqués devant le Tribunal de protection. Source SILGENEVE PUBLIC, 9 3 Si, bien que régulièrement convoquée, la personne concernée ne comparaît pas, le Tribunal de protection peut la faire amener par la force publique lorsqu’une des mesures suivantes est instruite à son égard : curatelle de représentation, de coopération ou de portée générale, ou placement à des fins d’assistance.

Art. 40

Représentant d'office 1 Dans les procédures où une mesure restrictive de l’exercice des droits civils ou un placement à des fins d’assistance est instruit, le Tribunal de protection ordonne la représentation par un avocat de la personne concernée dans la procédure et désigne un curateur conformément à l’article 449a CC.(7) 2 Lorsque le placement à des fins d’assistance est ordonné par un médecin, il n’y a pas lieu à une telle représentation, sauf lorsque la personne concernée en fait la demande. Elle est informée de ses droits à cet égard lors du prononcé du placement. 3 Même si l’assistance juridique n’a pas été sollicitée ou accordée, l’Etat rembourse ses frais au représentant commis d’office et lui verse l’indemnité prévue par le règlement si l’intéressé refuse de l’en défrayer. L’Etat peut recouvrer auprès de l’intéressé le montant ainsi payé. 4 La présente disposition s’applique en matière de mainlevée des mesures précitées.

Art. 41

Suspension des délais 1 La suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s’applique pas aux procédures devant le Tribunal de protection. 2 Les parties sont rendues attentives à cette disposition.

Art. 42

Consultation du dossier 1 En principe, la consultation du dossier a lieu au siège du Tribunal de protection. 2 Les parties peuvent consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. 3 Le Tribunal de protection doit délivrer copie des pièces à la demande des parties. Il peut prélever un émolument. 4 Lorsque les services chargés des mesures de protection sont concernés, le Tribunal de protection leur fait tenir une copie des pièces principales du dossier.

Art. 43 Section 4 Preuve – Expertise

Administration des preuves L’administration des preuves est de la compétence du Tribunal de protection ou du juge.

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