Art. 169
Avis aux propriétaires
1 Lors de l'inscription de mentions, le conservateur en informe les propriétaires par avis personnel.
2 Toutefois, lorsqu'une réquisition d'inscription d'une mention affecte une pluralité d'immeubles appartenant à
des propriétaires différents, le conservateur peut informer ces derniers par publication dans la Feuille d'avis
officielle et par affichage au pilier public de la commune de situation des immeubles.
[Art. 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185](20)
[Art. 186, 187, 188, 189, 190](3)
Sous-section 6(3)
[Art. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197](3)
Sous-section 7(3)
[Art. 198, 199, 200, 201, 202](3)
Sous-section 8(3)
[Art. 203, 204](3)
Titre VI Autres dispositions de droit civil
Chapitre I Dispositions générales
Art. 205 Actes et titres authentiques
Source SILGENEVE PUBLIC, 27
1 Les actes et titres revêtant la forme authentique sont dressés par un notaire sous réserve des alinéas 2 et 3
du présent article.
2 Dans les cas de l'article 195a CC, ils peuvent être dressés par un juge de paix.
3 Sont également des actes authentiques :
a) les actes spéciaux dressés selon les formes prévues par le droit fédéral;
b) les actes qui, en vertu de la loi, peuvent être dressés par le conservateur du registre foncier ou par un
agent autorisé désigné par lui;
c) les actes qui, en vertu des articles 139, alinéa 5, et 167 de la présente loi, peuvent être dressés par un
ingénieur géomètre officiel, lorsque la valeur des prestations, contre-prestations et soultes relatives à ces
actes ne dépasse pas le montant maximum arrêté par le Conseil d’Etat.(20)
4 L'acte authentique est dressé dans la forme et selon les conditions prescrites par la loi sur le notariat, du 25
novembre 1988, quel que soit l'auteur de l'acte.
5 Si l'acte authentique a pour effet de créer, modifier ou supprimer une limite de propriété, il est accompagné
d'un dossier de mutation.
6 Les décisions officielles, déclarations et consentements des titulaires de droits réels ne nécessitant pas la
forme authentique sont annexés à l'acte.
Art. 206 Publications
Les publications prévues par le code civil et le code des obligations sont faites dans la Feuille d'avis officielle;
le juge ou l'autorité administrative compétente fixe le nombre des publications nécessaires, qui ne peut
excéder 3.
Art. 207 Formule officielle de majoration de loyer
1 Tant que dure la pénurie, le bailleur d'habitation sis dans le canton de Genève doit faire usage, à l'occasion
de la conclusion d'un nouveau bail, de la formule officielle prévue par l'article 270, alinéa 2, du code des
obligations.
2 La formule officielle agréée par le canton doit contenir le montant du loyer et l'état des charges dus par le
précédent locataire, le montant du nouveau loyer et du nouvel état des charges, le motif précis d'une éventuelle
augmentation, le droit de contestation du locataire au sens de l'article 270, alinéa 1, du code des obligations, le
délai de contestation et l'adresse de la commission de conciliation en matière de baux et loyers.
3 La formule officielle doit être notifiée au plus tard le jour de la remise de la chose louée au locataire.
4 Le Conseil d'Etat précise par règlement la notion de pénurie et définit les modalités d'application de la présente
disposition.
Chapitre II Ventes ordonnées par le juge
Section 1 Vente mobilière
Art. 208 Exécution
La vente mobilière autorisée ou ordonnée par le juge a lieu par le ministère d'un notaire ou d'un huissier
judiciaire commis à cet effet.
Art. 209 Vente aux enchères
1 La vente est faite aux enchères, au plus offrant. Elle est précédée de publications indiquant le lieu, le jour et
l'heure de la vente. L'ordonnance indique le nombre et la nature des publications qui doivent être faites, ainsi
que le lieu et la date de la vente.
2 Si les enchères ne sont pas publiques, les publications sont remplacées par des notifications aux parties.
Art. 210 Valeurs négociables en bourse
1 Dans les cas où les biens à vendre consistent en valeurs négociables à la bourse, ils peuvent être vendus
sans publication par le ministère d'un agent de change commis à cet effet par le juge.
2 L'ordonnance peut prescrire que cette vente se fasse au cours du jour.
Art. 211 Procès-verbal
En cas de vente par le ministère d'un notaire ou d'un huissier judiciaire, il est dressé procès-verbal circonstancié
des opérations de la vente.
Art. 212 Contestations
Les contestations qui peuvent s'élever sont tranchées par le juge ayant autorisé ou ordonné la vente, statuant
par voie de procédure sommaire et à huis clos.
Source SILGENEVE PUBLIC, 28
Section 2 Vente immobilière
Art. 213 Exécution
La vente immobilière autorisée ou ordonnée par le juge a lieu par le ministère d'un notaire commis à cet effet.
Art. 214 Ventes aux enchères : cahier des charges
1 La vente est faite aux enchères sauf dans le cas où la loi permet la vente de gré à gré.
2 En cas de vente aux enchères, le notaire commis dresse un cahier des charges contenant :
a) l'énonciation du jugement qui a autorisé ou ordonné la vente;
b) la désignation des biens à vendre;
c) l'indication des clauses et des conditions de la vente;
d) l'indication des lots avec, cas échéant, la réserve d'une vente en bloc;
e) le montant des mises à prix;
f) les lieu, jour et heure de l'adjudication, qui ne peut avoir lieu à moins de 30 jours dès la date du cahier des
charges.
Art. 215 Sommation aux parties
Dans les 5 jours dès la date du cahier des charges, il est fait sommation aux parties de venir en prendre
connaissance dans les 10 jours, en l'étude du notaire. Par le même acte, les lieux, jour et heure de l'adjudication
leur sont signifiés, avec avertissement qu'il sera procédé à la vente, tant en leur absence qu'en leur présence.
Art. 216 Contestation
Toute contestation qui s'élève au sujet du cahier des charges est portée devant le juge qui a autorisé ou ordonné
la vente, dans les 30 jours dès la date du cahier des charges. Elle est jugée par voie de procédure sommaire
et à huis clos.
Art. 217 Publication dans la Feuille d'avis officielle
La vente est annoncée par des avis insérés 3 fois dans la Feuille d'avis officielle, à une semaine d'intervalle,
indiquant le jugement en vertu duquel elle a lieu, les qualités des parties, la désignation des biens à vendre,
conformes au cahier des charges, les lots et mises à prix, les lieu, jour et heure de l'adjudication et la date du
cahier des charges.
Art. 218 Affiches
1 Il est, en outre, imprimé des affiches contenant les mêmes indications et qui sont apposées 2 fois, à 10 jours
au moins d'intervalle, dans la ville de Genève et dans les communes de la situation des fonds à vendre.
2 Ces appositions d'affiches ont lieu sans frais, par les soins de l'autorité municipale et l'accomplissement de
cette formalité est constaté par une déclaration de ladite autorité.
Art. 219 Ouverture des enchères
Avant l'ouverture des enchères, le notaire donne lecture du cahier des charges et, s'il y a lieu, du jugement
autorisant ou ordonnant la vente au-dessous de l'estimation. Il fait mention des contestations qui ont pu s'élever
incidemment et fait connaître qu’elle en a été l'issue.
Art. 220 Capacité pour enchérir
1 Toute personne ayant la capacité d'acquérir peut enchérir par elle-même ou par fondé de pouvoir spécial, si
elle n'est notoirement insolvable.
2 Toutefois, le cahier des charges peut obliger l'adjudicataire à fournir, s'il en est requis, une caution qui s'oblige,
solidairement avec lui, au paiement de son prix en principal et intérêts, ainsi que les frais à sa charge. Cette
disposition n'est pas applicable aux colicitants.
Art. 221 Portée de l'enchère
Tout enchérisseur cesse d'être obligé dès que son enchère est couverte par une autre, à moins que celle-ci ne
soit immédiatement déclarée nulle.
Art. 222 Accroissement des enchères
Les enchères doivent croître au moins de 100 francs en 100 francs jusqu'à 10 000 francs et de 1 000 francs en
1 000 francs au-delà.
Art. 223 Adjudication
1 L'adjudication est prononcée à l'extinction des feux en faveur du plus fort enchérisseur.
Source SILGENEVE PUBLIC, 29
2 Aucune adjudication ne peut être faite après l'extinction de 3 bougies.
3 Si pendant la durée de l'une des 3 bougies, il est survenu des enchères, l'adjudication n'est faite qu'après
l'extinction des 2 bougies sans nouvelle enchère.
4 Le notaire est assisté d'un huissier judiciaire chargé du service des bougies.
Art. 224 Vente à tout prix
1 Dans le cas où faute d'enchérisseur il y a lieu à une vente au-dessous de l'estimation, il y est procédé sans
nouveau cahier des charges, après les mesures de publicité prévues aux articles 217 et 218.
2 La date fixée pour la vente est notifiée aux parties selon la procédure prévue à l'article 215.
Art. 225 Demeure de l'adjudicataire
1 Faute par l'adjudicataire de payer le prix au terme fixé ou 8 jours après une sommation demeurée infructueuse,
la vente est purement et simplement résiliée et le notaire procède à de nouvelles enchères, dans un délai qui
ne peut être inférieur à 15 jours.
2 La date des nouvelles enchères est signifiée par écrit aux parties intéressées ou à leurs mandataires et la
vente est annoncée, par des avis insérés à 5 jours au moins d'intervalle, 2 fois au moins dans la Feuille d'avis
officielle, renfermant les indications prévues à l'article 217, et par une apposition d'affiches.
3 L'adjudicataire en demeure et les cautions qu'il a fournies sont tenues de la moins-value sur le prix de la
première vente ainsi que de tout autre dommage.
Chapitre III Assurance immobilière
Art. 226 Publication et contestation
1 L'assureur peut notifier aux tiers intéressés, par 2 avis successifs insérés, à une semaine d'intervalle, dans la
Feuille d'avis officielle, le montant de l'indemnité par lui offerte, les nom et qualités de l'assuré, la situation et le
numéro du bâtiment endommagé, le domicile de l'assureur dans le canton. Cet avis indique si l'insertion est la
première ou la seconde. A défaut de l'assureur, toute personne peut faire opérer cette insertion.
2 Les créanciers inscrits sur le bâtiment assuré doivent, dans le délai de 30 jours dès la seconde insertion et
s'ils s’y croient fondés, contester en justice le montant de l'indemnité offerte. Après ce délai, ils ne sont plus
admis à le faire.
Art. 227 Consignation
Lorsque la créance résultant du contrat d'assurance est exigible, l'assureur, à la première réquisition de l'assuré
ou de l'un de ses créanciers, est tenu de déposer à la caisse des consignations le montant de l'indemnité par
lui offerte, sauf à parfaire ce dépôt si l'offre est reconnue insuffisante.
Titre VII Autres autorités
Art. 228 Registre du commerce – Préposé
1 La tenue du registre du commerce est assurée par un préposé, assisté de substituts ou d’adjoints.
2 Le préposé est responsable de la conservation de l’ancien registre des régimes matrimoniaux.
Art. 229 Département chargé de la sécurité(14) et département chargé de la santé(14)
1 Le département chargé de la sécurité(14) est compétent pour les avis concernant les enfants trouvés (art. 330
CC).
2 Il est également compétent pour :
a) la défense de pénétrer, de circuler ou de stationner sur le fonds d'autrui (art. 641 et 699 CC);
b) les mesures concernant les choses trouvées (art. 720 à 722 CC).
3 Le département chargé de la santé(14) est compétent, en collaboration avec le département chargé de la
sécurité(14), pour recevoir les déclarations relatives aux chiens errants (art. 720a CC).
4 Le Conseil d'Etat fixe par règlement les modalités selon lesquelles s'effectue, entre les mains de la police, le
dépôt des choses trouvées. Il peut notamment ordonner ce dépôt pour les choses dont la valeur excède
manifestement 10 francs, ainsi que régler la procédure à suivre à l'expiration du délai de 5 ans prévu à l'article
722 CC.
Art. 230(1) Surveillance des fondations et des institutions de prévoyance
L'autorité compétente en matière de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance est désignée
par la loi sur la surveillance des fondations de droit civil et des institutions de prévoyance, du 14 octobre 2011.
Art. 231(11) Protection des mineurs
Source SILGENEVE PUBLIC, 30
Le service compétent pour prendre les mesures de protection des mineurs est désigné par le règlement
d’application de la loi sur l’enfance et la jeunesse.
Art. 232 Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires
Le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires est l'office prévu aux articles 131
et 290 CC.
Art. 233 Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(14)
1 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(14) est compétent pour délivrer
l'autorisation et exercer la surveillance des lieux de placement d'enfants (art. 316, al. 1, CC).
2 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(14) est l'autorité cantonale unique en
matière de placement d'enfants en vue de leur adoption (art. 316, al. 1bis, CC).
3 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(14) est l'office approprié chargé de
conseiller l'enfant à sa demande (art. 268c, al. 3, CC).
Art. 234 Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente dans les cas suivants :
a) autorisation de changer de nom (art. 30 CC);
b) autorisation de pratiquer le prêt sur gages (art. 907 CC);
c) autorisation pour la célébration du mariage d'un étranger (art. 43, al. 2, et 44, al. 2, de la loi fédérale sur le
droit international privé, du 18 décembre 1987).
2 La chambre civile de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours contre les décisions visées
à l'alinéa 1.
3 Le Conseil d'Etat désigne l'autorité chargée d'autoriser et de surveiller l'activité professionnelle de mandataire
en matière de conclusion d'un mariage ou d'établissement d'un partenariat pour des personnes venant de
l'étranger (art. 406c, al. 1, du code des obligations).
4 Le Conseil d'Etat édicte un règlement applicable à cette activité.
Art. 235 Caisse de consignation
1 La caisse de consignation est compétente pour recevoir les consignations (art. 851 CC).
2 Le Conseil d'Etat édicte un règlement désignant le ou les offices compétents pour recevoir les loyers consignés
conformément aux articles 259g à 259i du code des obligations, ainsi que les modalités de leur versement et
de leur affectation.
Art. 236 Notaires
Seuls les notaires agréés au sens de la loi sur le notariat, du 25 novembre 1988, sont autorisés à exercer les
tâches qui leur sont dévolues par la présente loi.
Titre VIII Mesures administratives et anciens droits
Chapitre I Mesures administratives
Art. 237 Mesures
Dans les limites de l'article 238, le chef du département chargé de la gestion administrative de la direction de
l'information du territoire(14) peut ordonner les mesures suivantes :
a) le retrait du droit d'accès par connexion directe à la base de données de la direction de l'information du
territoire(14);
b) l'interdiction de faire usage de données obtenues sans autorisation.
Art. 238 Cas d'application
1 Cette mesure peut être ordonnée lorsque l'accès aux informations, leur utilisation et leur diffusion ne sont pas
conformes aux prescriptions de la présente loi ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions
légales.
2 Le chef du département peut déclarer sa décision exécutoire nonobstant recours.
Art. 239 Responsabilité civile et pénale
Le retrait du droit d'accès par connexion directe à la base de données de la direction de l'information du
territoire(14), ainsi que le non-respect de l'interdiction d'usage, ne dégagent en rien la responsabilité des
contrevenants pour les dommages causés à des tiers, ni ne libèrent des conséquences civiles, pénales et
administratives des infractions commises.
Source SILGENEVE PUBLIC, 31
Art. 240 Amendes
1 Est passible d'une amende administrative de 200 francs à 100 000 francs tout contrevenant :
a) à la présente loi;
b) aux arrêtés édictés en vertu de la présente loi, aux autorisations délivrées et aux décisions prises en
application de celle-ci.
2 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une
société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes
qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise
individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou
entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.
3 L'action pénale se prescrit par 5 ans.
4 Les amendes sont infligées par le chef du département concerné sans préjudice des sanctions prévues en
cas de crimes ou de délits.
Chapitre II Anciens droits – Dispositions d’exécution
Art. 241 Droits de survie attribués à la veuve
Les droits de survie attribués à la veuve par les articles 1465, 1481 et 1570 du code civil genevois ne sont point
considérés comme rentrant dans le régime matrimonial; en conséquence, ils ne peuvent plus être exercés dans
les successions qui s'ouvrent après le 31 décembre 1911 (art. 9 et 10 du titre final du code civil).
Art. 242 Droits du conjoint survivant
1 Les dispositions pour cause de mort contenues dans les contrats de mariage entrés en vigueur avant le code
civil demeurent irrévocables, conformément aux articles 1083 et 1093 du code civil genevois, sauf les cas de
caducité, de révocation ou de réduction prévus par la loi.
2 Le conjoint survivant a le droit d'opter entre les droits successoraux que lui assure son contrat de mariage et
ceux que lui confèrent les dispositions pour cause de mort du conjoint prédécédé ou, à défaut de celles-ci, les
articles 462 et 463 CC.
Art. 243 Inaliénabilité d'un immeuble dotal
Peuvent être mentionnés au registre foncier l'inaliénabilité de l'immeuble dotal et l'obligation de remploi, si elles
résultent d'un acte authentique antérieur à l'entrée en vigueur du code civil.
Art. 244 Droits réels cantonaux
Les droits réels existant en vertu du droit cantonal, mais dont la constitution n'est plus possible à teneur du code
civil, tels qu'antichrèses, droit d'abergement, droits sur les arbres plantés sur un fonds d'autrui (art. 20 du titre
final du code civil) sont maintenus, à titre provisoire, jusqu'à leur extinction et régis par les lois cantonales qui
les concernent; tous ces droits doivent être mentionnés au registre foncier, soit d'office pour ceux qui sont
inscrits au cadastre ou au bureau des hypothèques, soit, pour les autres, à la requête des ayants droit, à défaut
de quoi ils ne sont plus opposables aux tiers de bonne foi.
Art. 245 Hypothèques constituées avant l'introduction du registre foncier
1 Les créanciers garantis par une hypothèque constituée avant l'introduction du registre foncier conservent le
droit de profiter de l'extinction ou de la réduction des hypothèques qui la priment (titre final, art. 30 et 814 CC).
2 Ce droit fait l'objet d'une annotation d'office au registre foncier.
Art. 246 Créances imprescriptibles
Les inscriptions hypothécaires non périmées le 31 décembre 1911 rendent imprescriptibles, conformément à
l'article 807 CC, les créances qu'elles garantissent et n'ont dès cette date plus besoin d'être renouvelées
(art. 807 CC).
Art. 247 Droits distincts et permanents
Les droits distincts et permanents inscrits au registre foncier avant le 1er janvier 1982, dont l'assiette est modifiée
ou la durée étendue, doivent être figurés sur le plan du registre foncier, conformément aux dispositions de
l'article 194 de la présente loi.
Art. 248 Exemption de publication
Les opérations immobilières, assujetties à l'article 42 de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23
septembre 1994, et à l'article 189 de la loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, ne sont pas
publiées.
Source SILGENEVE PUBLIC, 32
Art. 249 Saisie progressive de données non répertoriées dans le registre accessoire des servitudes
1 La saisie dans la base de données des servitudes et charges foncières non répertoriées dans le registre
accessoire des servitudes et relatives à des immeubles sis sur des communes dans lesquelles le registre foncier
fédéral n'a pas encore été introduit, ainsi que dans la commune de Genève, sections Cité et Plainpalais, est
effectuée et validée dans le cadre de la procédure d'introduction du, registre foncier fédéral, du traitement d'une
réquisition ou par suite de leur inscription dans le registre des servitudes.
2 Les inscriptions n'ayant plus de valeur juridique au sens de l'article 976 du code civil suisse ne sont pas
reportées dans la base de données.
Titre IX Dispositions finales et transitoires
Art. 250 Dispositions d'exécution
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution de la présente loi. Il fixe également les émoluments et taxes
pour l'activité, la délivrance d'extraits ou l'utilisation de données informatiques des services mentionnés dans la
présente loi.
Art. 251 Clause abrogatoire
Sont abrogées :
a) la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010;
b) la loi concernant la privation de liberté à des fins d’assistance, du 7 avril 2006;
c) la loi sur les repères de la mensuration cadastrale, du 16 mars 1912;(3)
d) la loi sur les frais d'abornement en cas de révision cadastrale officielle, du 14 septembre 1979.(3)
Art. 252(6) Dispositions transitoires(10)
1 Les articles 15, 22, alinéa 1, et 30 de la présente loi succèdent et correspondent, inchangés, aux articles de
la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010,
mentionnés à l’article 230, alinéa 2, lettre f, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14
octobre 2012. Toute modification de ceux-ci est soumise à référendum en application de l’article 67, alinéa 2,
lettre b, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.
Modifications du 3 novembre 2017
2 Le Ministère public reste compétent, jusqu’au jugement définitif et exécutoire, pour les procédures fondées
sur les articles 7, 8 et 10, alinéa 2, encore pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 3 novembre
2017.(10)
Art. 253 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 1 05 L d’application du code civil
suisse et d’autres lois fédérales
en matière civile
11.10.2012 01.01.2013
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01
(230)
21.02.2013 21.02.2013
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(36/3, 231 (note), 231)
03.06.2013 03.06.2013
3. n. : 251/c, 251/d;
n.t. : 170, 171, 172, 173, sous-section 2
de la section 2 du chap. II du titre V, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180,
sous-section 3 de la section 2 du chap. II
du titre V, 181, sous-section 4 de la
section 2 du chap. II du titre V, 182, 183,
184, sous-section 5 de la section 2 du
chap. II du titre V, 185;
a. : 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
29.11.2013 01.02.2014
Source SILGENEVE PUBLIC, 33
201, 202, 203, 204, sous-section 6 de la
section 2 du chap. II du titre V,
sous-section 7 de la section 2 du chap. II
du titre V, sous-section 8 de la section 2
du chap. II du titre V
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(56/1, 229 (note), 229/1, 229/3)
15.02.2014 15.02.2014
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(145/2, 147/1e, 147/4, chap. II du titre V,
151/1, 151/2, 157/1, 159/1, 166/1,
section II du chap. II du titre V, 170
(note), 170/1, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6,
170/7, 170/8, 171/1, 174/2, 174/3, 174/4,
175/4, 178, 180, 181/1, 185/3, 237 phr. 1,
237/a, 239)
01.09.2014 01.09.2014
6. n.t. : 252 23.01.2015 21.03.2015
7. n. : (d. : 3/2 >> 3/3) 3/2, 5/1w, 35A, 59A,
78A;
n.t. : 3/3, 5/1b, 5/1g, 5/1h, 5/3e, 5/3f,
5/3h, 5/3m, 37/2, 40/1, 52/1, 59, chap. III
du titre III, 81/1, 84;
a. : 5/1e, 5/2i, 5/3i, 55
26.02.2016 23.04.2016
8. n. : 22/5 24.11.2016 28.01.2017
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(34/3, 94/2)
15.04.2017 15.04.2017
10. n. : chap. III du titre I, 12A, 252/2;
n.t. : 185/3, 252 (note);
a. : sous-section 4 de la section 1 du
chap. II du titre I, 7, section 2 du chap. II
du titre I (d. : section 3 du chap. II du
titre I >> section 2 du chap. II du titre I),
8, 10/2 (d. : 10/3-4 >> 10/2-3), 96/2
03.11.2017 01.02.2018
11. n. : 5/1x, (d. : 5/3c-s >> 5/3f-u) 5/3c,
5/3d, 5/3e;
n.t. : 38/c, 231
01.03.2018 19.05.2018
12. n.t. : 34/3 26.04.2018 09.03.2019
13. n.t. : 147/1b 27.04.2018 01.01.2019
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(56/1, 119, 145/2, 147/1e, 147/4, 149/2,
chap. II du titre V, 151 (note), 151/2,
157/1, 157/4, 159/1, 163/1, 166/1,
section 2 du chap. II du titre V, 170
(note), 170/1, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6,
170/7, 170/8, 171/1, 174/2, 174/3, 174/4,
175/2, 175/3, 175/4, 178, 180, 181/1,
185/3, 229 (note), 229/1, 229/3, 233
(note), 233/1, 233/2, 233/3, 237 phr. 1,
237/a, 239)
03.09.2019 03.09.2019
15. n.t. : 22/5 13.09.2019 09.11.2019
16. n. : 147/1d 17° 22.11.2019 25.01.2020
17. n. : 78B 27.01.2023 25.03.2023
18. n. : 12A/2d; n.t. : 6 27.01.2023 01.09.2023
19. a. : 17/2 27.01.2023 01.01.2024
20. n.t. : chap. II du titre V, 205/3c;
a. : 147/1d 10° (d. : 147/1d 11°-17° >>
147/1d 10°-16°), section 1 du chap. II du
titre V, section 2 du chap. II du titre V (d. :
sous-sections 1-3 de la section 1 du
chap. II du titre V >> sections 1-3 du
chap. II du titre V), 170, 171, 172, 173,
21.06.2024 01.02.2025
Source SILGENEVE PUBLIC, 34
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185
21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(36/3)
28.02.2025 28.02.2025
22. n.t. : 143/1, 147/1d 5° 19.03.2026 04.07.2026