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Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile

Genève · E 1 05 · statute

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Contents: 163 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Compétences – Abréviations
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Sous-section 1 Justice de paix
  4. Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  5. Art. 5
  6. Art. 9 Section 2(10) Autres lois fédérales
  7. Art. 10
  8. Art. 11 aux partenaires enregistrés.(10)
  9. Art. 12
  10. Art. 13 Titre II Application du code de procédure civile
  11. Art. 14
  12. Art. 15
  13. Art. 16 Source SILGENEVE PUBLIC, 5
  14. Art. 17
  15. Art. 18
  16. Art. 19
  17. Art. 20
  18. Art. 21
  19. Art. 22
  20. Art. 23
  21. Art. 24
  22. Art. 25
  23. Art. 26
  24. Art. 27
  25. Art. 28
  26. Art. 29
  27. Art. 30
  28. Art. 31 Section 1 Droit applicable
  29. Art. 32 Section 2 Litispendance – Parties
  30. Art. 33
  31. Art. 34
  32. Art. 35
  33. Art. 36 Section 3 Déroulement de la procédure
  34. Art. 37
  35. Art. 38
  36. Art. 39
  37. Art. 40
  38. Art. 41
  39. Art. 42
  40. Art. 43 Section 4 Preuve – Expertise
  41. Art. 44
  42. Art. 45
  43. Art. 46
  44. Art. 47
  45. Art. 48
  46. Art. 49
  47. Art. 50
  48. Art. 51 Section 5 Dispositions relatives aux frais
  49. Art. 52
  50. Art. 53 Section 6 Voies de droit
  51. Art. 54 Section 1 Droit applicable – Compétence générale
  52. Art. 56 Art. 55(7)
  53. Art. 57
  54. Art. 58
  55. Art. 60 Section 2 Placement sur décision d’un médecin
  56. Art. 61
  57. Art. 62
  58. Art. 63
  59. Art. 64
  60. Art. 65
  61. Art. 66
  62. Art. 67
  63. Art. 68 Section 3 Placement sur décision du Tribunal de protection
  64. Art. 69
  65. Art. 70
  66. Art. 71
  67. Art. 72
  68. Art. 73
  69. Art. 74 Section 4 Conditions de placement
  70. Art. 75
  71. Art. 76 autorité parentale (art. 273, 274a, 287, al. 1, 298b et 298d CC)
  72. Art. 77
  73. Art. 78 Section 1 Généralités
  74. Art. 79
  75. Art. 80
  76. Art. 81
  77. Art. 82 personnelles (art. 308, al. 2, CC)
  78. Art. 83
  79. Art. 85 Chapitre V Administration de la curatelle
  80. Art. 86
  81. Art. 87 Source SILGENEVE PUBLIC, 15
  82. Art. 88
  83. Art. 89
  84. Art. 90
  85. Art. 91
  86. Art. 92 Chapitre VI Responsabilité
  87. Art. 93 Chapitre I Qualité d’héritier
  88. Art. 94 Section 1 Apposition
  89. Art. 95
  90. Art. 96
  91. Art. 97
  92. Art. 98
  93. Art. 99
  94. Art. 100
  95. Art. 101 Section 2 Levée
  96. Art. 102
  97. Art. 103
  98. Art. 104
  99. Art. 105
  100. Art. 106 Chapitre III Inventaire
  101. Art. 107
  102. Art. 108
  103. Art. 109
  104. Art. 110 Source SILGENEVE PUBLIC, 18
  105. Art. 111 Chapitre V Bénéfice d’inventaire
  106. Art. 112
  107. Art. 113
  108. Art. 114
  109. Art. 115
  110. Art. 116
  111. Art. 117 Chapitre VI Partage
  112. Art. 118
  113. Art. 119 Section 1 Mention
  114. Art. 120 Section 2 Accessoires
  115. Art. 121 Section 3 Constructions
  116. Art. 122
  117. Art. 123
  118. Art. 124
  119. Art. 125
  120. Art. 126
  121. Art. 127
  122. Art. 128
  123. Art. 129 Sous-section 1 Plantations
  124. Art. 130
  125. Art. 131
  126. Art. 132
  127. Art. 133
  128. Art. 134
  129. Art. 135 Sous-section 2 Clôtures
  130. Art. 136 Section 5 Droit de passage
  131. Art. 137
  132. Art. 138 Section 6 Dérivation et utilisation des sources
  133. Art. 139 Section 7 Glissements de terrain, choses sans maître et domaine public
  134. Art. 140
  135. Art. 141
  136. Art. 142
  137. Art. 143
  138. Art. 144
  139. Art. 145
  140. Art. 146 Sous-section 1 Purge hypothécaire
  141. Art. 147 Sous-section 2 Hypothèques légales
  142. Art. 148 Sous-section 3 Assurance immobilière
  143. Art. 149 Section 9 Gage mobilier
  144. Art. 150 Section 1(20) Dispositions générales
  145. Art. 151
  146. Art. 152
  147. Art. 153
  148. Art. 154
  149. Art. 155
  150. Art. 156
  151. Art. 157
  152. Art. 158
  153. Art. 159
  154. Art. 160 Section 2(20) Introduction du feuillet fédéral
  155. Art. 161
  156. Art. 162
  157. Art. 163
  158. Art. 164
  159. Art. 165
  160. Art. 166 Section 3(20) Dispositions spéciales
  161. Art. 167
  162. Art. 168
  163. Art. 169

163 provisions

Art. 44

Expertise 1 Pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste, le Tribunal de protection peut ordonner une expertise confiée à un ou à plusieurs experts. 2 L'expertise peut se limiter à un rapport verbal.

Art. 45

Désignation et mission de l’expert 1 Après avoir entendu les parties, le Tribunal de protection désigne l'expert et fixe l'objet de sa mission. 2 Le Tribunal de protection peut prescrire à l'expert d'entendre les parties et de se faire remettre leur dossier. 3 Dans le mandat de nomination qu’il lui communique par écrit, le Tribunal de protection : a) rappelle la mission de l’expert; b) précise si le rapport doit être fait en la forme orale ou écrite; c) fixe le délai dans lequel le rapport écrit doit être déposé; d) fait état de la teneur de l’article 48. 4 Le Tribunal de protection peut faire appel à la force publique pour contraindre la personne concernée à se soumettre à l’expertise.

Art. 46

Récusation de l’expert 1 Pour les mêmes causes que pour les juges, la récusation d’un expert peut être sollicitée par requête motivée, adressée au Tribunal de protection, dans les 10 jours de sa nomination ou de la connaissance d'une cause de récusation. 2 Le Tribunal de protection statue après avoir entendu les parties et, s’il l’estime utile, l’expert dont la récusation est demandée.

Art. 47

Rapport et comparution de l’expert 1 Si l'objet de l'expertise n'exige pas d'explications écrites, le rapport est donné verbalement à l'audience à laquelle l’expert est régulièrement convoqué. Source SILGENEVE PUBLIC, 10 2 Si le Tribunal de protection ordonne un rapport écrit, le rapport énonce l'avis motivé de l'expert. Il est daté, signé et remis au greffe en 2 exemplaires. 3 Si plusieurs experts ont été désignés et font un rapport commun, ils établissent leur rapport après en avoir conféré entre eux. En cas de diversité d'opinions, le rapport énonce l'avis de chacun d'eux. 4 Le Tribunal de protection peut ordonner la comparution de l'expert à l'audience pour commenter son rapport. L’expert est exhorté à répondre conformément à la vérité.

Art. 48

Délais et sanctions 1 Le Tribunal de protection doit veiller à ce que le rapport soit dressé dans un délai approprié. 2 En cas de refus infondé d'exécuter la mission, de négligence dans l'accomplissement de celle-ci ou de retard injustifié, le Tribunal de protection peut condamner l'expert à une amende jusqu'à 3 000 francs. 3 Le Tribunal de protection peut désigner un autre expert.

Art. 49

Prolongation des délais – Extension de la mission – Nouveau rapport 1 Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au Tribunal de protection. 2 Celui-ci peut proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis; les parties sont informées de sa décision. 3 Si le Tribunal de protection n'est pas suffisamment éclairé par le rapport de l'expert, il peut en ordonner un nouveau par le même ou par un autre expert.

Art. 50

Honoraires 1 En remettant son rapport au greffe, l'expert indique ses frais et honoraires dont le montant est arrêté par le Tribunal de protection. 2 La répartition des frais d’expertise s’effectue conformément aux dispositions de l’article 52.

Art. 51 Section 5 Dispositions relatives aux frais

Avance des frais judiciaires Il n’est pas perçu d’avance de frais judiciaires devant le Tribunal de protection, sous réserve de l’article 77.

Art. 52

Répartition des frais judiciaires 1 Si le Tribunal de protection prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais judiciaires sont mis à la charge de la personne concernée, dans la mesure de ses moyens. Il en est de même lorsque l'autorité de protection accorde ou refuse son consentement nécessaire à certains actes (art. 416 et 417 CC).(7) 2 Dans la mesure où ils ne sont pas couverts selon l’alinéa 1, les frais judiciaires restent à la charge de l’Etat ou sont mis à la charge de la personne qui a requis la mesure en cas de requête téméraire ou abusive. 3 L’article 22, alinéa 4, demeure réservé.

Art. 53 Section 6 Voies de droit

Recours 1 Les recours contre les décisions du Tribunal de protection sont de la compétence de la chambre de surveillance de la Cour de justice. 2 Le recours est adressé à la chambre de surveillance de la Cour de justice, dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision aux parties, sauf pour les mesures provisionnelles et superprovisionnelles, ainsi qu’en matière de placement à des fins d’assistance où il est de 10 jours. 3 La chambre de surveillance de la Cour de justice en informe le Tribunal de protection qui transmet d’office le dossier complet avec le jugement attaqué et lui demande de prendre position. 4 Le Tribunal de protection peut, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision. 5 En principe, il n’y a pas de débats devant la chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance. Chapitre II Procédure en matière de placement à des fins d’assistance (art. 426 à 439 CC)

Art. 54 Section 1 Droit applicable – Compétence générale

Compétences du Tribunal de protection Source SILGENEVE PUBLIC, 11 1 Le Tribunal de protection prend les mesures prévues par les articles 426 et suivants CC et intervient conformément aux dispositions de la présente loi. 2 Lorsqu’il se prononce sur la prolongation du placement ou dans les cas de recours, le Tribunal de protection a accès aux éléments pertinents du dossier médical de la personne concernée.

Art. 56 Art. 55(7)

Exécution des décisions 1 L'exécution des décisions est assurée par le département chargé de la sécurité(14). 2 En cas de nécessité, le Tribunal de protection peut requérir l'assistance de la force publique.

Art. 57

Sursis et prescription 1 Le Tribunal de protection peut surseoir pendant 2 ans au plus à l’exécution d’une mesure de placement et imposer des conditions. Le sursis est révoqué lorsque les conditions ne sont pas observées. 2 Toute décision de placement non exécutée se prescrit par 2 ans dès son prononcé ou à compter de sa suspension.

Art. 58

Cas de curatelle Le Tribunal de protection, en prononçant le placement ou pendant la durée de celui-ci, peut prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts matériels de la personne concernée, en application des articles 393 à 398 CC. Art. 59(7) Traitements ambulatoires et prise en charge lors de la sortie de l'institution 1 Lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance est réalisée, mais que les soins nécessités par la personne concernée peuvent encore être administrés sous forme ambulatoire, le Tribunal de protection peut, avec son accord, ordonner un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi. Il se fonde sur un constat médical. 2 Si les circonstances le commandent, le Tribunal de protection désigne un curateur ayant pour mission d'assister la personne concernée et de veiller au respect des consignes en opérant les contrôles nécessaires. Par ailleurs, la personne concernée peut faire appel à une personne de confiance qui l’assiste pendant la durée du traitement (art. 432 CC par analogie). 3 Cette procédure s'applique également en cas de prescription de soins ambulatoires à la sortie de l'établissement de la personne placée à des fins d'assistance. 4 Si la personne concernée compromet le traitement ambulatoire, le curateur en avise sans délai l'autorité de protection. 5 Le Tribunal de protection est compétent pour mettre fin au traitement prescrit. Il se fonde sur un constat médical. L'article 431 CC est applicable par analogie. 6 S'agissant des voies de droit, les articles 450 et suivants CC s'appliquent. Art. 59A(7) Avis aux curateurs L'institution est tenue d'informer sans délai le curateur de la sortie de personnes sous mandat de protection.

Art. 60 Section 2 Placement sur décision d’un médecin

Compétences des médecins 1 Seul un médecin au bénéfice d'une formation post-graduée reconnue et inscrit au registre de sa profession, à l'exclusion des médecins du service où la prise en charge hospitalière aura lieu, peut ordonner le placement d’un patient, dans la mesure où il n'est ni parent ni allié. 2 Le placement ordonné par un médecin prend fin au plus tard après 40 jours, sauf s’il est prolongé par une décision du Tribunal de protection. 3 Le médecin responsable de l’unité présente au plus tard 30 jours après le début du placement une requête de prolongation du placement, accompagnée des éléments pertinents du dossier médical.

Art. 61

Décision de placement 1 La décision de placement du médecin est fondée sur l’article 426, alinéa 1, CC. 2 Cette décision est établie en 2 exemplaires qui sont remis à la personne concernée et à l’institution de santé. 3 La décision informe la personne concernée de ses droits, conformément aux articles 430 et 439 CC.

Art. 62

Appel à la force publique Source SILGENEVE PUBLIC, 12 S'il y a lieu, le médecin fait appel à des personnes qualifiées ou, s'il n'est pas possible de procéder autrement, à la force publique afin de faire exécuter le placement.

Art. 63

Sortie 1 Lorsque le placement à des fins d’assistance a été ordonné par un médecin, la décision de sortie est prise par le médecin responsable du service où la prise en charge a lieu, dès qu’il estime que l'état de santé de la personne concernée le permet. 2 La personne concernée, ses proches, la personne habilitée à décider des soins en son nom peuvent demander en tout temps sa sortie au médecin responsable du service où la prise en charge a lieu. Le médecin doit se prononcer dans les 24 heures. 3 En cas de refus, le médecin responsable du service soumet à la personne concernée un document à signer ayant valeur de recours au sens de l’article 439, alinéa 1, chiffre 3, CC. Le cas échéant, le recours est communiqué immédiatement au Tribunal de protection.

Art. 64

Sorties temporaires 1 En cas de placement ordonné par un médecin, le médecin responsable du service dans lequel la prise en charge a lieu peut accorder une sortie temporaire. 2 Le cas échéant, il peut assortir celle-ci des conditions suivantes : a) confier le patient à la responsabilité d’une personne qualifiée prenant l’engagement de veiller sur lui, de lui prodiguer les soins prescrits et d’aviser le service dans lequel la prise en charge a lieu en cas d’aggravation de l’état du patient; b) ou le soumettre à l’obligation de se faire suivre par un médecin qui, en cas de non-respect de cette obligation, en avise le service dans lequel la prise en charge a lieu.

Art. 65

Réhospitalisation 1 Lorsqu’une personne placée par décision du médecin quitte sans autorisation une institution de santé située dans le canton, sa réhospitalisation peut s’accomplir sans formalités si elle a lieu dans le délai de 20 jours. 2 Passé ce délai, la personne placée ne peut être réadmise dans une institution de santé que conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 66

Maintien en institution d’une personne entrée de son plein gré Selon les conditions fixées par l’article 427 CC, le médecin-chef d’une institution peut retenir contre sa volonté une personne entrée de son plein gré pendant 3 jours au plus, sous réserve d’une décision exécutoire d’un médecin compétent selon l’article 60 de la présente loi ou du Tribunal de protection.

Art. 67

Recours au Tribunal de protection 1 La personne concernée, ses proches, la personne habilitée à décider des soins en son nom et la personne de confiance peuvent recourir dans les 10 jours dès sa réception contre la décision du médecin auprès du Tribunal de protection. 2 Le recours n’a pas d’effet suspensif. 3 La présente disposition est applicable aux décisions des médecins prescrivant un traitement sans consentement, conformément à l’article 434 CC.

Art. 68 Section 3 Placement sur décision du Tribunal de protection

Conditions Les placements à des fins d’assistance ordonnées par le Tribunal de protection en application de l’article 428 CC, pour l’une des causes énumérées à l’article 426, alinéas 1 et 2, CC, doivent être fondés sur un constat médical.

Art. 69

Sorties temporaires 1 Une sortie temporaire de la personne concernée est possible aux conditions de l’article 64, alinéa 2, de la présente loi. 2 L’autorisation du Tribunal de protection est nécessaire et intervient à bref délai.

Art. 70

Requête de fin de placement 1 La personne concernée, ses proches, la personne habilitée à décider des soins en son nom, la personne de confiance choisie par la personne concernée ou le médecin responsable du service dans lequel la prise en charge a lieu peuvent en tout temps adresser une requête au Tribunal de protection visant à mettre fin au placement. Source SILGENEVE PUBLIC, 13 2 Le Tribunal de protection doit statuer dans les 5 jours ouvrables.

Art. 71

Information au Tribunal de protection Toute sortie sans autorisation, réhospitalisation, décès ou accident grave d’une personne placée par le Tribunal de protection doivent lui être signalés dans les 24 heures par la direction de l’institution de santé.

Art. 72

Recours 1 La personne concernée, ses proches, la personne habilitée à décider des soins en son nom ou la personne de confiance peuvent recourir contre les décisions du Tribunal de protection auprès de la chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours dès la notification de la décision. La chambre de surveillance a accès aux éléments pertinents du dossier médical de la personne concernée. 2 Elle doit convoquer les parties dans les 3 jours et statuer dans les 5 jours ouvrables suivant le dépôt du recours. 3 Le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de la chambre de surveillance de la Cour de justice. En cas de demande d'effet suspensif, elle doit statuer dans les 3 jours ouvrables sur cette requête.

Art. 73

Placement des mineurs 1 Conformément à l’article 314b CC, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance s’appliquent par analogie aux enfants placés dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique. 2 S’il a la capacité de discernement, l’enfant a la qualité pour recourir.

Art. 74 Section 4 Conditions de placement

Transfert La décision de placement reste applicable lorsque le patient est transféré momentanément pour des soins dans un autre service ou une autre institution de santé.

Art. 75

Frais de placement Dans les limites de ses compétences, le Conseil d’Etat détermine par voie de règlement le mode de prise en charge du coût des placements à des fins d’assistance. Chapitre III(7) Relations personnelles, conventions en matière de contribution et

Art. 76 autorité parentale (art. 273, 274a, 287, al. 1, 298b et 298d CC)

Requête Le Tribunal de protection est saisi de l’action concernant l’enfant mineur par une requête contenant l’exposé des faits et les conclusions, accompagnée des pièces justificatives et, le cas échéant, de la convention conclue entre les parents au sujet de la répartition des frais d’entretien de l’enfant.

Art. 77

Avance de frais L’avance de frais qui peut être demandée aux parents et aux tiers ne dépasse pas 400 francs. Chapitre IV Mesures de protection de l’enfant (art. 134, al. 3 et 4, 306 à 314, 318 à 325 et 327a CC)

Art. 78 Section 1 Généralités

Compétence 1 Le Tribunal de protection prend d’office toutes les mesures de protection des mineurs prévues par le code civil. 2 Toute personne qui estime qu’une mesure au sens des articles 307 et suivants CC est nécessaire pour assurer la protection d’un mineur en informe le Tribunal de protection. Art. 78A(7) Collaboration de tiers et coordination dans la protection de la jeunesse 1 Lors de l'examen de la situation personnelle du mineur, le Tribunal de protection collabore avec les autorités, services et professionnels chargés des mesures de droit civil pour la protection de l'enfance, du droit pénal des mineurs et d'autres formes d'aide à la jeunesse; il requiert les renseignements dont il a besoin. 2 Ces autorités, services et professionnels sont tenus de fournir les renseignements demandés; le secret professionnel est réservé (art. 448 et 453 CC, applicables par analogie). Source SILGENEVE PUBLIC, 14 Art. 78B(17) Validation des mesures superprovisionnelles En cas de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, de retrait de sa garde de fait ou de suspension d’un droit à des relations personnelles, le Tribunal de protection rend, dans un délai de 30 jours dès le prononcé des mesures superprovisionnelles (art. 445, al. 2, CC), une décision sujette à recours, après avoir donné aux parties l’occasion de s’exprimer.

Art. 79

Procédure de réintégration Les parents qui demandent à être réintégrés dans leurs droits en font la demande au Tribunal de protection, qui procède conformément aux dispositions du présent titre.

Art. 80

Modification du jugement de divorce et protection des biens de l’enfant Les dispositions du présent titre s’appliquent par analogie à l’exercice des compétences attribuées au Tribunal de protection en matière de modification du jugement de divorce (art. 134, al. 3 et 4, CC) et de protection des biens de l’enfant (art. 318 à 325 CC).

Art. 81

Frais et indemnités 1 La procédure est gratuite. Toutefois, les frais avancés par le greffe peuvent être mis à la charge des parties dans la mesure où elles disposent de ressources suffisantes.(7) 2 En cas de placement, le Conseil d’Etat détermine par voie de règlement la part des frais à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien. 3 Les autorités ayant qualité pour agir ne supportent pas de frais. Toutefois, si les circonstances le justifient, une indemnité en faveur des parents ne dépassant pas 1 000 francs peut être mise à la charge de l’Etat. Section 2 Mise en œuvre des mandats de curatelle de surveillance des relations

Art. 82 personnelles (art. 308, al. 2, CC)

Principe Les autorités judiciaires peuvent charger le service de protection des mineurs d'un mandat de curatelle portant sur la surveillance des relations personnelles (art. 308, al. 2, CC).

Art. 83

Mise en œuvre 1 Lorsque les autorités judiciaires confient au service de protection des mineurs un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308, alinéa 2, CC, ce dernier vise à aider les parents à organiser et planifier l'exercice du droit de visite. 2 Les autorités judiciaires précisent l'étendue du droit de visite ainsi que le but et la durée du mandat confié au service de protection des mineurs. 3 Le mandat confié au service de protection des mineurs n'excède pas deux ans. En cas de nécessité, il peut être prolongé. La durée de chaque prolongation ne peut excéder une année. Art. 84(7) Emoluments Un émolument peut être perçu auprès des parents. Les autorités judiciaires en fixent le montant, dans une fourchette établie par voie réglementaire, ainsi que la répartition entre eux.

Art. 85 Chapitre V Administration de la curatelle

Désignation du curateur 1 Dans la mesure du possible et en tenant compte des souhaits de la personne concernée ou de ses proches, le Tribunal de protection confie les mandats à des curateurs privés, notamment en ce qui concerne les mesures de protection de l'adulte. 2 Dans les cas où la désignation d'un curateur privé ne peut pas être prévue, le Tribunal de protection interpelle les services chargés des mesures de protection, en leur transmettant les pièces essentielles du dossier et en indiquant la mesure envisagée. 3 Ceux-ci désignent les collaborateurs qui peuvent être nommés comme curateurs et qui répondent chacun valablement de l'exécution du mandat.

Art. 86

Inventaire 1 L’inventaire prévu par l’article 405, alinéa 2, CC est dressé dans les 3 mois, conformément aux articles 106 à 109 de la présente loi. 2 L’inventaire public prévu par l’article 405, alinéa 3, CC est dressé conformément aux dispositions régissant l’inventaire public du droit des successions (art. 580 et ss CC).

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