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Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile

Genève · E 1 05 · statute

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Contents: 163 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Compétences – Abréviations
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Sous-section 1 Justice de paix
  4. Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  5. Art. 5
  6. Art. 9 Section 2(10) Autres lois fédérales
  7. Art. 10
  8. Art. 11 aux partenaires enregistrés.(10)
  9. Art. 12
  10. Art. 13 Titre II Application du code de procédure civile
  11. Art. 14
  12. Art. 15
  13. Art. 16 Source SILGENEVE PUBLIC, 5
  14. Art. 17
  15. Art. 18
  16. Art. 19
  17. Art. 20
  18. Art. 21
  19. Art. 22
  20. Art. 23
  21. Art. 24
  22. Art. 25
  23. Art. 26
  24. Art. 27
  25. Art. 28
  26. Art. 29
  27. Art. 30
  28. Art. 31 Section 1 Droit applicable
  29. Art. 32 Section 2 Litispendance – Parties
  30. Art. 33
  31. Art. 34
  32. Art. 35
  33. Art. 36 Section 3 Déroulement de la procédure
  34. Art. 37
  35. Art. 38
  36. Art. 39
  37. Art. 40
  38. Art. 41
  39. Art. 42
  40. Art. 43 Section 4 Preuve – Expertise
  41. Art. 44
  42. Art. 45
  43. Art. 46
  44. Art. 47
  45. Art. 48
  46. Art. 49
  47. Art. 50
  48. Art. 51 Section 5 Dispositions relatives aux frais
  49. Art. 52
  50. Art. 53 Section 6 Voies de droit
  51. Art. 54 Section 1 Droit applicable – Compétence générale
  52. Art. 56 Art. 55(7)
  53. Art. 57
  54. Art. 58
  55. Art. 60 Section 2 Placement sur décision d’un médecin
  56. Art. 61
  57. Art. 62
  58. Art. 63
  59. Art. 64
  60. Art. 65
  61. Art. 66
  62. Art. 67
  63. Art. 68 Section 3 Placement sur décision du Tribunal de protection
  64. Art. 69
  65. Art. 70
  66. Art. 71
  67. Art. 72
  68. Art. 73
  69. Art. 74 Section 4 Conditions de placement
  70. Art. 75
  71. Art. 76 autorité parentale (art. 273, 274a, 287, al. 1, 298b et 298d CC)
  72. Art. 77
  73. Art. 78 Section 1 Généralités
  74. Art. 79
  75. Art. 80
  76. Art. 81
  77. Art. 82 personnelles (art. 308, al. 2, CC)
  78. Art. 83
  79. Art. 85 Chapitre V Administration de la curatelle
  80. Art. 86
  81. Art. 87 Source SILGENEVE PUBLIC, 15
  82. Art. 88
  83. Art. 89
  84. Art. 90
  85. Art. 91
  86. Art. 92 Chapitre VI Responsabilité
  87. Art. 93 Chapitre I Qualité d’héritier
  88. Art. 94 Section 1 Apposition
  89. Art. 95
  90. Art. 96
  91. Art. 97
  92. Art. 98
  93. Art. 99
  94. Art. 100
  95. Art. 101 Section 2 Levée
  96. Art. 102
  97. Art. 103
  98. Art. 104
  99. Art. 105
  100. Art. 106 Chapitre III Inventaire
  101. Art. 107
  102. Art. 108
  103. Art. 109
  104. Art. 110 Source SILGENEVE PUBLIC, 18
  105. Art. 111 Chapitre V Bénéfice d’inventaire
  106. Art. 112
  107. Art. 113
  108. Art. 114
  109. Art. 115
  110. Art. 116
  111. Art. 117 Chapitre VI Partage
  112. Art. 118
  113. Art. 119 Section 1 Mention
  114. Art. 120 Section 2 Accessoires
  115. Art. 121 Section 3 Constructions
  116. Art. 122
  117. Art. 123
  118. Art. 124
  119. Art. 125
  120. Art. 126
  121. Art. 127
  122. Art. 128
  123. Art. 129 Sous-section 1 Plantations
  124. Art. 130
  125. Art. 131
  126. Art. 132
  127. Art. 133
  128. Art. 134
  129. Art. 135 Sous-section 2 Clôtures
  130. Art. 136 Section 5 Droit de passage
  131. Art. 137
  132. Art. 138 Section 6 Dérivation et utilisation des sources
  133. Art. 139 Section 7 Glissements de terrain, choses sans maître et domaine public
  134. Art. 140
  135. Art. 141
  136. Art. 142
  137. Art. 143
  138. Art. 144
  139. Art. 145
  140. Art. 146 Sous-section 1 Purge hypothécaire
  141. Art. 147 Sous-section 2 Hypothèques légales
  142. Art. 148 Sous-section 3 Assurance immobilière
  143. Art. 149 Section 9 Gage mobilier
  144. Art. 150 Section 1(20) Dispositions générales
  145. Art. 151
  146. Art. 152
  147. Art. 153
  148. Art. 154
  149. Art. 155
  150. Art. 156
  151. Art. 157
  152. Art. 158
  153. Art. 159
  154. Art. 160 Section 2(20) Introduction du feuillet fédéral
  155. Art. 161
  156. Art. 162
  157. Art. 163
  158. Art. 164
  159. Art. 165
  160. Art. 166 Section 3(20) Dispositions spéciales
  161. Art. 167
  162. Art. 168
  163. Art. 169

163 provisions

Art. 87 Source SILGENEVE PUBLIC, 15

Rapport d’activité et rémunération du curateur 1 Lors de la remise de son compte de curatelle (art. 410 et 411 CC), le curateur doit présenter un rapport écrit concernant l'éducation, l'instruction et les soins donnés à la personne concernée, ainsi que son activité. 2 Le curateur soumet au Tribunal de protection son décompte de rémunération et de frais.

Art. 88

Comptes de curatelle 1 Les comptes du curateur donnent, par doit et avoir, le détail de toutes les recettes et dépenses faites pendant la période comptable; les pièces justificatives doivent être communiquées à l'appui. 2 Si une opération a eu lieu en vertu d'une décision du Tribunal de protection, la date de cette décision est indiquée. 3 Le compte du curateur est suivi d'un état de la fortune actuelle de la personne concernée et certifié exact par la signature du curateur.

Art. 89

Contrôle du rapport et des comptes 1 Le Tribunal de protection examine le rapport et les comptes, ainsi que la légalité et l'opportunité des diverses opérations; il ordonne, s'il y a lieu, au curateur de compléter ou de rectifier le compte qui serait incomplet ou confus, et lui fixe un délai à cet effet. 2 S’il approuve la gestion, le Tribunal de protection rend une décision et arrête la rémunération du curateur et le remboursement de ses frais justifiés. Il communique sa décision au curateur et à la personne concernée. 3 Si le Tribunal de protection refuse son approbation, il en avise directement le curateur par décision écrite indiquant les motifs de son refus.

Art. 90

Tarif de rémunération du curateur 1 Le Tribunal de protection arrête la rémunération du curateur et le remboursement de ses frais, dans les limites fixées par le règlement du Conseil d’Etat. 2 Le règlement du Conseil d’Etat définit également les principes de la rémunération et du remboursement des frais du curateur des personnes protégées indigentes.

Art. 91

Conservation des documents Les inventaires, rapports et comptes de curatelle sont conservés par le Tribunal de protection.

Art. 92 Chapitre VI Responsabilité

Responsabilité 1 La responsabilité envers toute personne lésée par un acte ou une omission illicite dans le cadre de mesures de protection prises par le Tribunal de protection incombe au canton. 2 Lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave par un curateur privé, l'Etat dispose d'une action récursoire au sens de l'article 454, alinéa 4, CC, laquelle est régie par loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989, applicable par analogie. 3 L'action récursoire au sens de l'article 454, alinéa 4, CC est régie par la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989, pour ce qui concerne les membres du Tribunal de protection et les curateurs professionnels employés au sein de l'administration cantonale. Titre IV Successions et mesures successorales

Art. 93 Chapitre I Qualité d’héritier

Certificat d'héritier 1 Dans les successions ab intestat, la qualité d'héritier est attestée par un certificat d'héritier dressé par le notaire, soit sur la base des actes d'état civil pertinents, soit sous forme d'un acte signé par au moins 2 témoins majeurs ayant connu le de cujus et ne tombant pas, par rapport à ce dernier, sous le coup d'une incompatibilité prévue à l'article 503 CC. 2 En cas d'existence de dispositions pour cause de mort, la qualité d'héritier est attestée, dans le cadre de l'article 559 CC, par un certificat d'héritier dressé selon les modalités prévues à l'alinéa 1, complété par la mention des dispositions pour cause de mort et l'attestation que le délai d'opposition au testament est échu. Le certificat d'héritier est homologué par la Justice de paix. Chapitre II Scellés Source SILGENEVE PUBLIC, 16

Art. 94 Section 1 Apposition

Autorités compétentes 1 L'apposition des scellés est ordonnée par le juge de paix. 2 En cas d'urgence, elle peut être ordonnée par un commissaire(9) de police. Dans ce cas, le commissaire(9) de police doit transmettre immédiatement au juge de paix le procès-verbal de l'opération avec les pièces annexées. 3 L'exécution peut être confiée à la police.

Art. 95

Qualité pour agir 1 L'apposition des scellés peut être requise : a) par tous ceux qui prétendent à un droit dans une succession ou des biens matrimoniaux ou de partenaires enregistrés, et par les exécuteurs testamentaires; b) par tous les créanciers du défunt porteurs d'un jugement exécutoire, d'un commandement de payer non frappé d'opposition ou d'un acte de défaut de biens. 2 Sauf circonstances particulières, la requête doit être formée dans le mois qui suit le décès.

Art. 96

Intervention d'office Les scellés peuvent être apposés d'office : a) s'il y a, parmi les créanciers ou prétendants à un droit dans la succession, des mineurs ou des interdits non représentés légalement ou dont le représentant légal est absent; b) en cas d'absence du conjoint, du partenaire enregistré, ou d’un autre héritier.

Art. 97

Procès-verbal Le procès-verbal d'apposition contient : a) la date et l'heure; b) les motifs de l'apposition; c) les noms, prénoms et demeure du requérant et son élection de domicile dans le canton s'il n'y demeure; s'il n'y a pas de partie requérante, le procès-verbal énonce que les scellés ont été apposés d'office; d) l'ordonnance qui permet les scellés; e) les comparutions et dires des parties; f) la désignation notamment des lieux, bureaux, coffres, armoires sur les ouvertures desquels les scellés ont été apposés; g) une description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous scellés, si l'autorité qui procède à l'apposition le juge nécessaire; h) le serment, lors de la clôture de l'apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu qu'ils n'ont rien détourné ou vu ni su qu'il ait été rien détourné, directement, ni indirectement; i) cas échéant, l'établissement d'un gardien; j) l'inventaire des valeurs mises en sûreté.

Art. 98

Effets 1 Les clefs des serrures sur lesquelles les scellés ont été apposés sont remises en main du greffier de la Justice de paix ou conservées par la police. 2 Il ne peut être pénétré dans les locaux mis sous scellés sans l'autorisation du juge de paix. 3 Si certains locaux ou effets doivent être laissés à la disposition des personnes faisant ménage commun avec le défunt, les scellés sont remplacés par un inventaire; il en est de même lorsque l'apposition des scellés a pour effet d'interrompre l'exercice d'un commerce ou d'une industrie. 4 Il peut être renoncé à l'inventaire si un inventaire fiscal a été établi.

Art. 99

Recherche et découverte d'un testament, d'un pli ou d'un paquet cachetés 1 Sur la réquisition de toute partie intéressée, l'autorité recherche, avant l'apposition des scellés, le testament dont l'existence est annoncée. 2 S'il est trouvé un testament, un pli ou paquet cachetés, elle en constate la forme extérieure, le sceau ou la suscription, s'il y en a, et en paraphe l'enveloppe, avec les parties présentes. 3 L'ouverture d'un pli ou d'un paquet cachetés se fait en présence du ou des destinataires éventuellement mentionnés.

Art. 100

En cas d'inventaire civil 1 Lorsqu'un inventaire ordonné en application des articles 490 ou 553 CC est clos, les scellés ne peuvent être apposés à moins que l'inventaire ne soit attaqué. Source SILGENEVE PUBLIC, 17 2 Si l'apposition des scellés est requise pendant le cours de l'inventaire, les scellés ne sont apposés que pour les objets non inventoriés.

Art. 101 Section 2 Levée

Autorité compétente Lorsqu'il y a lieu à la levée des scellés, il y est procédé par le juge de paix.

Art. 102

Qualité pour agir Tous ceux qui ont droit de requérir l'apposition des scellés peuvent en solliciter la levée.

Art. 103

Convocation des intéressés Le juge de paix fixe le jour et l'heure de la levée des scellés. Il convoque les héritiers, les usufruitiers, l'exécuteur testamentaire, l'administrateur d'office, le représentant de la communauté héréditaire ainsi que toute personne qui invoque de justes motifs.

Art. 104

Procès-verbal Le procès-verbal de levée contient : a) la date; b) les noms, prénoms, demeure et élection de domicile du requérant; c) la date de l'envoi des convocations; d) les comparutions et dires des parties; e) l'état des scellés; f) le résultat des recherches d'éventuelles dispositions testamentaires; g) la mention de l'éventuel inventaire.

Art. 105

Testament, pli ou paquet cachetés L'article 99 est applicable.

Art. 106 Chapitre III Inventaire

Compétence 1 Le juge de paix procède à l'inventaire prévu à l’article 553 CC ou commet un notaire à cette fin. 2 Un ou plusieurs experts peuvent être désignés pour l'estimation des objets inventoriés. 3 Si un inventaire fiscal a été établi, celui-ci peut tenir lieu d'inventaire civil.

Art. 107

Qualité pour agir Tous ceux qui ont le droit de requérir l'apposition des scellés peuvent solliciter l'établissement de l'inventaire.

Art. 108

Convocation des intéressés Les personnes mentionnées à l'article 103, ainsi que, à sa demande, un représentant de l'autorité fiscale, sont convoqués à l'ouverture et à la clôture de l'inventaire.

Art. 109

Procès-verbal 1 L'inventaire comprend : a) le procès-verbal d'ouverture constatant l'indication des lieux où l'inventaire est fait; b) un procès-verbal renfermant : 1° la description et l'estimation des objets de valeur, 2° l'état des dettes connues, 3° la déclaration solennelle des comparants et des personnes qui, au moment du décès, faisaient ménage commun avec le défunt qu'ils n'ont détourné, vu détourner, ni su qu'il ait été détourné aucun bien dépendant de la succession, 4° la mention des personnes en mains desquelles se trouvent les biens inventoriés, 5° les dires, réquisitions, observations et protestations des parties; c) le procès-verbal comprend en outre : 1° la date de l'ouverture et de la clôture de l'inventaire, 2° la signature des comparants et déclarants ou, à défaut, un constat de carence. 2 Sur la base de l'inventaire, le juge de paix rend une ordonnance de clôture de la procédure d'inventaire. Chapitre IV Ouverture des testaments

Art. 110 Source SILGENEVE PUBLIC, 18

Procédure 1 Tout testament découvert lors du décès est remis sans délai au juge de paix qui procède à son ouverture (art. 557 CC); lorsque le testament est public, le notaire qui en a la minute en remet une expédition au juge de paix (art. 556, al. 2, CC). 2 Le juge de paix avise l'exécuteur testamentaire (art. 517, al. 2, CC), ordonne l'envoi en possession provisoire ou l'administration d'office (art. 556, al. 3, CC), procède à la communication aux ayants droit (art. 558 CC). Le certificat d'héritier est établi selon l'article 93 de la présente loi. 3 Le notaire procède lui-même aux communications prévues aux articles 517, alinéa 2, et 558 CC, pour les testaments déposés en ses mains; il remet au juge de paix une attestation des notifications faites, accompagnée des originaux des dispositions testamentaires. 4 Le juge de paix enregistre les renonciations aux mandats d'exécuteur testamentaire et les oppositions aux testaments.

Art. 111 Chapitre V Bénéfice d’inventaire

Requête 1 Le bénéfice d'inventaire est requis par déclaration au greffe de la Justice de paix, qui en fait mention dans un registre. 2 Le requérant doit faire l'avance des frais.

Art. 112

Publication et inventaire 1 Dès que le bénéfice d'inventaire est requis, le juge de paix fait procéder à la sommation publique et désigne un notaire aux fins d'établir l'inventaire (art. 581 à 588 CC). 2 Au besoin, il nomme à la succession un curateur, dont les pouvoirs sont déterminés par les articles 419 et 585 CC. 3 Le juge de paix peut autoriser la continuation des affaires du défunt, sous la surveillance du curateur.

Art. 113

Conservation des objets 1 Les objets qui sont exposés à être détournés sont gardés en lieu sûr. 2 Ceux dont la conservation serait dispendieuse ou la détérioration imminente sont vendus aux enchères publiques ou, moyennant l'autorisation du juge de paix, de gré à gré.

Art. 114

Reçu de la production Tout créancier a le droit d'exiger du greffe un reçu de sa production.

Art. 115

Clôture de l'inventaire 1 A l'expiration du délai de production (art. 582, al. 3, CC), le notaire dresse l'inventaire sans retard, conformément aux dispositions des articles 108 et 109 de la présente loi. L'inventaire peut être consulté par les intéressés pendant un mois (art. 584, al. 1, CC), puis il est remis au juge de paix. 2 A réception de cet inventaire, le juge de paix rend une ordonnance de clôture de la procédure de bénéfice d'inventaire et adresse à chacun des héritiers la sommation prévue à l'article 587, alinéa 1, CC.

Art. 116

Emoluments 1 Les émoluments en matière de bénéfice d'inventaire sont fixés par le Conseil d'Etat. 2 Le juge de paix fixe les honoraires du curateur. 3 Sauf décision contraire du juge de paix, les émoluments et honoraires sont supportés par la succession.

Art. 117 Chapitre VI Partage

Experts Les experts officiels, pour l'estimation des immeubles, sont désignés dans chaque cas particulier.

Art. 118

Curateur Dans les cas prévus aux articles 548, alinéa 1, et 609, alinéas 1 et 2, CC, le juge de paix commet un curateur pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier. Titre V Droits réels et registre foncier Chapitre I Droits réels Source SILGENEVE PUBLIC, 19

Art. 119 Section 1 Mention

Restrictions de droit public cantonal Le registre foncier établit la liste des cas de mentions n'entrant pas dans les catégories visées à l'article 129, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 23 septembre 2011, et la communique à l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier(14).

Art. 120 Section 2 Accessoires

Définition 1 Sont considérés comme accessoires de l'immeuble auquel elles sont attachées les conduites de desserte et d'évacuation. L'exception prévue à l'article 676 CC demeure réservée. 2 Sont considérés comme accessoires d'un fonds les objets que le propriétaire y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, notamment : a) les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; b) les échalas des vignes; c) les engrais destinés à l'amélioration du fonds, ainsi que les fourrages, pailles et litières appartenant au propriétaire ou qui doivent être restitués par le fermier à la fin du bail; d) les installations, machines et autres objets mobiliers servant d'une manière permanente à l'exploitation des fabriques, usines, hôtels et autres établissements industriels ou commerciaux. 3 Cette énumération n'est pas limitative et tout autre usage local peut être prouvé.

Art. 121 Section 3 Constructions

Mur mitoyen Tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut faire bâtir contre ce mur et y faire placer des poutres ou solives jusqu'à la moitié de son épaisseur.

Art. 122

Indemnité Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen dans l'axe de celui-ci; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune et, en outre, l'indemnité de la charge, en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.

Art. 123

Consolidation Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire ou consolider à ses frais et l'excédent d'épaisseur, s'il y a lieu, doit se prendre de son côté.

Art. 124

Contribution du voisin Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur s'il y a lieu.

Art. 125

Contribution du voisin joignant un mur Tout propriétaire joignant un mur a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti, sous réserve des dispositions de l'article 675 CC.

Art. 126

Assentiment L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.

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