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RÈGLEMENT d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne

Vaud · 414.11.1 · regulation

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Contents: 126 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2 [A] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11)
  3. Art. 3
  4. Art. 4 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  5. Art. 5 [A] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11)
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Section I Direction
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Section II Conseil de l'Université
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Section I Décanat
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Section II Conseil de faculté
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Titre III Finances
  35. Art. 35 Chapitre I Dispositions générales
  36. Art. 36
  37. Art. 37 [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  38. Art. 38 Section I Définition des fonctions
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Section II Engagement des membres du corps professoral
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 47
  47. Art. 48
  48. Art. 50
  49. Art. 51
  50. Art. 52
  51. Art. 53 Section III Prétitularisation conditionnelle
  52. Art. 54
  53. Art. 55 catégories d'enseignants
  54. Art. 56
  55. Art. 57
  56. Art. 58
  57. Art. 59
  58. Art. 60
  59. Art. 61
  60. Art. 62 Section V Maître assistant et assistant
  61. Art. 63
  62. Art. 64 Section VI Renouvellement et cessation des fonctions
  63. Art. 65
  64. Art. 66
  65. Art. 67
  66. Art. 68 Section VII Dispositions diverses
  67. Art. 69
  68. Art. 69a
  69. Art. 70 Section I Immatriculation
  70. Art. 71
  71. Art. 72
  72. Art. 73 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  73. Art. 74
  74. Art. 75
  75. Art. 76
  76. Art. 77 Sous-section I Dispositions générales
  77. Art. 77a
  78. Art. 78
  79. Art. 78a
  80. Art. 79
  81. Art. 80
  82. Art. 81 formation à l'EFLE 3
  83. Art. 82
  84. Art. 82a
  85. Art. 82b
  86. Art. 82c
  87. Art. 83 Sous-section III Inscription en vue de l'obtention d'un master 3
  88. Art. 83a Sous-section IV Inscription en vue de l'obtention d'un doctorat 3
  89. Art. 83b
  90. Art. 84
  91. Art. 85
  92. Art. 86
  93. Art. 87
  94. Art. 88
  95. Art. 89 Section IV Exclusion, renvoi, exmatriculation
  96. Art. 90
  97. Art. 91
  98. Art. 92 Section V Autres dispositions 3
  99. Art. 93
  100. Art. 94
  101. Art. 95
  102. Art. 96
  103. Art. 97
  104. Art. 98
  105. Art. 99
  106. Art. 99a
  107. Art. 100
  108. Art. 100a
  109. Art. 101
  110. Art. 102 Chapitre II Doctorants
  111. Art. 103
  112. Art. 104 Chapitre III Auditeurs
  113. Art. 104a Chapitre IV Formation continue 3
  114. Art. 104b
  115. Art. 105 Titre VI Discipline
  116. Art. 106
  117. Art. 107
  118. Art. 107a
  119. Art. 108
  120. Art. 109
  121. Art. 110 Titre VII Commission de recours
  122. Art. 111
  123. Art. 112
  124. Art. 113
  125. Art. 114 Titre VIII Dispositions finales
  126. Art. 115

126 provisions

Art. 80

Connaissances linguistiques 3 1 Pour les cursus de bachelor enseignés en français ainsi que les programmes, enseignés en français, de mise à niveau préalable des masters, la personne dont la langue maternelle n'est pas le français doit, avant la confirmation de son inscription, réussir un examen de français à l'Université de Lausanne, à moins qu'elle n'établisse d'une autre manière qu'elle possède des compétences linguistiques suffisantes dans cette langue. La liste des diplômes permettant d'être dispensé de l'examen de français susmentionné est fixée par la Direction. 2 Les titulaires d'un certificat de maturité suisse, d'un certificat de maturité cantonal reconnu sur le plan suisse (selon l'Ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale[E] et le Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale)[F] ou d'un titre suisse jugé équivalent par la Direction, sont dispensés de l'examen de français. 3 Pour une admission à l'EFLE, le niveau de français du candidat est évalué dans le cadre de l'examen d'entrée à l'EFLE. Suivant les résultats de cet examen, le candidat est classé dans le niveau correspondant à ses connaissances. Si elles sont inférieures au niveau du programme le plus élémentaire de l'EFLE, l'admission du candidat est refusée. [E] Ordonnance du 15.02.1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RS 413.11) [F] Règlement du 16.01.1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (FAO 1995, p.3829) Sous-section II Inscription en vue de l'obtention d'un bachelor ou en vue d'une

Art. 81 formation à l'EFLE 3

Admission sur titre 1, 3 1 Sous réserve de remplir les autres conditions fixées par le règlement, sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor ou en vue d'une formation à l'EFLE les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonal reconnu sur le plan suisse (selon l'Ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale[E] et le Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale)[F] ou un titre jugé équivalent par la Direction ou reconnu par la Direction sous réserve de compléments. 2 Sont également admis les titulaires d'un titre de bachelor, master ou doctorat, reconnu par la Direction. 2bis Les candidats dont la langue de référence, respectivement de culture est le français, ne peuvent en principe s'inscrire dans les formations de l'EFLE, même s'ils sont admissibles à l'Université. La Direction peut cependant ouvrir l'accès à certaines formations à ces candidats. [E] Ordonnance du 15.02.1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RS 413.11) [F] Règlement du 16.01.1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (FAO 1995, p.3829)

Art. 82

Admission suite à la réussite de l'examen préalable d'admission a) Principe 1, 3 1bis Sous réserve que les autres conditions fixées par le règlement soient remplies, la réussite de l'examen préalable d'admission organisé par une faculté permet l'inscription en vue d'un bachelor au sein de cette faculté. 2 L'inscription à l'examen préalable d'admission est réservée aux candidats qui ne sont pas admissibles sur titre. Les modalités de l'examen préalable sont fixées par la Direction. 3 Ne peuvent s'inscrire à l'examen préalable d'admission les candidats qui ont précédemment subi un échec définitif à l'examen préalable d'admission de la faculté choisie, à moins qu'une durée d'au moins huit années ne se soit écoulée depuis ledit échec définitif. 4 Est réservé l'examen préalable d'admission spécifique aux formations de l'EFLE.

Art. 82a

b) Conditions 3 1 L'inscription à l'examen préalable est réservée aux personnes ayant 20 ans révolus au début des études. 2 Peuvent s'inscrire à l'examen préalable d'admission : a. les candidats de nationalité suisse et les ressortissants de la Principauté du Liechtenstein ; b. les étrangers établis en Suisse (avec permis C) et les étrangers domiciliés en Suisse au bénéfice d'un permis de travail suisse (y compris, dans le cadre d'un regroupement familial, les personnes au bénéfice d'un permis de séjour sans permis de travail). Le candidat doit être titulaire de son permis au plus tard au délai fixé pour l'inscription à l'examen ; c. les candidats titulaires d'un permis B réfugiés et les étrangers admis à titre provisoire (permis F). 3 La Direction peut en outre limiter l'inscription à l'examen préalable aux candidats qui disposent : a. d'un diplôme du secondaire supérieur ne permettant pas l'admission sur titre ou b. d'un certificat fédéral de capacité ou d'une autre formation professionnelle d'une durée de trois ans au moins.

Art. 82b

Admission sur dossier a) Principe 3 1 Toute personne non admissible sur titre peut être admise sur dossier à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor, sous réserve que les autres conditions fixées par le règlement soient remplies. 2 Sont exclus les candidats qui ont précédemment subi un échec définitif à l'examen préalable d'admission organisé par la faculté choisie, à moins qu'une durée d'au moins huit années ne se soit écoulée depuis ledit échec définitif. 3 La procédure est réglée par la Direction.

Art. 82c

b) Conditions 3 1 L'admission sur dossier est réservée aux personnes ayant 25 ans révolus au début des études. 2 Peuvent déposer un dossier de candidature : a. les candidats de nationalité suisse et les ressortissants de la Principauté du Liechtenstein ; b. les étrangers établis en Suisse (avec permis C) et les étrangers domiciliés en Suisse au bénéfice d'un permis de travail suisse depuis trois ans au moment du dépôt du dossier; c. les candidats titulaires d'un permis B réfugiés et les étrangers admis à titre provisoire (permis F). 3 Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : a. disposer d'une formation professionnelle ou du secondaire supérieur certifiée ; b. disposer d'une pratique professionnelle à plein temps subséquente équivalant à une durée de trois ans ; c. constituer et déposer un dossier ; d. franchir avec succès les différentes étapes de la procédure d'admission prévue par la Direction ; e. remplir les formalités administratives d'immatriculation et d'inscription. 4 Les dossiers de candidats remplissant ces conditions administratives sont transmis à la faculté concernée par la Direction.

Art. 83 Sous-section III Inscription en vue de l'obtention d'un master 3

Conditions 1, 3 1 Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un master les personnes qui possèdent un bachelor délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction, dans un domaine identique ou apparenté à celui du master choisi. 2 Les personnes qui possèdent un bachelor délivré par une haute école spécialisée ou pédagogique suisse, ou un autre titre jugé équivalent par la Direction dans un domaine apparenté, sont admises à condition de rattraper les bases théoriques manquantes pendant le cursus menant à l'obtention du master. 3 Lorsque le bachelor et le master relèvent de domaines différents, les candidats au master sont admis à condition de rattraper les bases théoriques manquantes, pour autant que le nombre de crédits manquants ne soit pas supérieur à ce que prévoient les règlements d'études avant l'entrée dans le cursus menant à l'obtention du master. 4 Les règlements ou les plans d'études des facultés spécifient les bases théoriques indispensables.

Art. 83a Sous-section IV Inscription en vue de l'obtention d'un doctorat 3

Conditions d'admission 3 1 Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un doctorat les personnes qui possèdent un master délivré par une université suisse ou un grade jugé équivalent par la Direction. Des dérogations sont possibles par décision de la Direction. 2 Les conditions supplémentaires à remplir sont fixées par la Direction ainsi que dans les règlements de faculté.

Art. 83b

Candidat au doctorat 3 1 Le candidat qui prépare une thèse de doctorat reste immatriculé et inscrit dès le début de son travail de thèse et ce jusqu'à l'obtention du grade. A ce titre, il continue d'être astreint au paiement des taxes universitaires. 2 Les conditions d'inscription aux examens de doctorat et d'obtention du grade sont fixées par les règlements d'études des facultés. Section III Admission sur dossier en vue de l'obtention d'un bachelor 3

Art. 84

Principe 3

Art. 85

Conditions administratives 1, 3 a. ... b. ... c. ... d. ... e. ...

Art. 86

Commission d'admission 1, 3 3 ...

Art. 87

Procédure 3 3 ... 4 ...

Art. 88

Décision 3 3 ...

Art. 89 Section IV Exclusion, renvoi, exmatriculation

Exclusion d'une formation 3 a. ... b. ... 1bis Est exclu d'un cursus de bachelor, de master, du doctorat ou de l'EFLE, l'étudiant en situation d'échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée, notamment en cas d'absences répétées non justifiées aux examens ou de dépassement de la durée maximale des études. 1ter Dans les deux derniers cas mentionnés à l'alinéa précédent, l'exclusion ne peut être prononcée que si l'étudiant en a été préalablement averti par la faculté concernée.

Art. 90

Renvoi 3 1 Sur préavis de la faculté concernée, la Direction prononce le renvoi, valant exmatriculation, de l'étudiant qui, après avoir été averti par écrit, ne se présente pas aux examens, s'en retire à plusieurs reprises ou y subit des échecs répétés. 2 Sauf circonstance nouvelle, le renvoi exclut toute nouvelle immatriculation à l'Université.

Art. 91

Exmatriculation 3 1 La Direction exmatricule d'office : a. l'étudiant qui quitte l'Université ; b. l'étudiant qui n'est pas ou plus inscrit au sein d'une faculté ; c. l'étudiant qui ne s'acquitte pas de ses taxes universitaires ; d. l'étudiant qui est suspendu ou exclu pour motif disciplinaire.

Art. 92 Section V Autres dispositions 3

Congé a) Définition 3 1 Le congé est une période d'un ou deux semestres pendant laquelle l'étudiant inscrit en cursus de bachelor, master ou auprès de l'EFLE ne suit aucun enseignement à l'Université de Lausanne.

Art. 93

b) Formes 3 1 Le congé peut être complet ou restreint. Le Décanat de la faculté auprès de laquelle l'étudiant est inscrit décide de la forme du congé.

Art. 94

c) Motifs 3 1 Le congé peut être accordé pour les motifs suivants : a. fréquentation d'enseignements dans une autre haute école suisse ou étrangère, en dehors d'un programme de mobilité ; b. accomplissement d'un stage pratique ; c. préparation d'un examen ; d. engagement particulier au service de la communauté universitaire ; e. accomplissement d'un service militaire ou civil ; f. grossesse, maternité ou raison médicale dûment attestée.

Art. 95

d) Octroi et renouvellement 3 1 L'étudiant dépose une demande écrite auprès du Décanat de sa faculté d'inscription dans les délais arrêtés par la Direction. 2 Le Décanat statue sur la demande et sur la forme du congé. 3 Le congé est renouvelable aux conditions fixées par la Direction.

Art. 96

e) Statut de l'étudiant 3 1 L'étudiant en congé reste immatriculé et inscrit. Il est astreint au paiement d'une taxe d'inscription aux cours réduite et de la taxe semestrielle.

Art. 97

f) Acquisition de crédits ECTS, comptabilisation des semestres dans la durée des études 3 1 L'étudiant au bénéfice d'un congé complet ne peut acquérir aucun crédit ECTS. Le ou les semestres de congé ne sont pas comptabilisés dans la durée des études. 2 L'étudiant au bénéfice d'un congé restreint peut se présenter à des examens et acquérir des crédits ECTS. Il doit se présenter aux examens obligatoires. Le ou les semestres de congé restreints sont comptabilisés dans la durée des études.

Art. 98

Taxes universitaires 1 Le Conseil d'Etat fixe les taxes d'immatriculation, d'inscription aux cours et aux examens perçues par l'Université. Les autres taxes sont fixées par la Direction. 2 Les délais pour le paiement des taxes sont fixés par la Direction.

Art. 99

Bourses, prêts 1 Les bourses et prêts aux étudiants sont régis par des dispositions légales et réglementaires spéciales.

Art. 99a

Définitions 3 1 Le cursus désigne un programme d'études ou un ensemble de programmes d'études débouchant sur l'acquisition d'un bachelor ou d'un master. 2 La formation est un terme générique recouvrant les différents types de l'offre d'enseignement de l'Université, notamment le bachelor, master, doctorat, diplôme, attestation d'acquisition de crédits d'études dans une discipline.

Art. 100

Grades 3 1 1 Les grades délivrés par l'Université sont : a. le bachelor ; b. le master ; c. le doctorat. 2 Ils sont conférés sur la base d'examens et de validations de travaux dont l'organisation et les modalités sont définies par les règlements des facultés.

Art. 100a

Modalités d'obtention d'attestations et de diplômes 3 1 Les facultés délivrent des attestations sur la base d'examens et de validations de travaux dont l'organisation et les modalités sont définies par les règlements des facultés. 2 Sur proposition de la Faculté des lettres, l'Université décerne les diplômes de l'EFLE.

Art. 101

Condition d'obtention des grades, attestations et diplômes 3 1 Les grades universitaires, attestations et diplômes ne peuvent être obtenus que par des étudiants régulièrement immatriculés à l'Université, inscrits dans une faculté et dans le programme d'études idoine.

Art. 102 Chapitre II Doctorants

Conditions d'admission 3

Art. 103

Candidat au doctorat 1, 3

Art. 104 Chapitre III Auditeurs

Auditeurs 3, 4 1 L'auditeur est tenu de s'inscrire aux enseignements qu'il se propose de suivre et de s'acquitter des taxes d'inscription forfaitaires semestrielles. 2 L'auditeur peut être autorisé par la faculté concernée à se présenter aux évaluations organisées pour les étudiants ; il peut recevoir une attestation ad hoc mais ne peut prétendre à un grade universitaire. Sous réserve de l'alinéa suivant, l'auditeur ne peut ni obtenir des crédits ECTS, ni faire valoir ultérieurement des évaluations réussies. 2bis La faculté concernée peut, sur demande de l'auditeur, reconnaître ultérieurement des évaluations réussies d'enseignements suivis en tant qu'auditeur à l'Université et octroyer des crédits ECTS pour un maximum de 15 crédits ECTS, si: a. l'auditeur était titulaire d'un permis N, F, S ou B réfugié lorsqu'il a suivi ces enseignements, et b. l'auditeur est admis à l'immatriculation dans un cursus dans les cinq ans après avoir suivi ces enseignements en tant qu'auditeur. 4 Modifié par le règlement du 30.04.2025 entré en vigueur le 01.05.2025 3 L'auditeur n'est admis aux travaux pratiques et aux séminaires qu'avec l'autorisation du doyen de la faculté concernée, sur préavis du professeur concerné. 4 Sur proposition du doyen de la faculté concernée, la Direction peut restreindre le nombre des auditeurs lorsque les conditions de l'enseignement l'exigent.

Art. 104a Chapitre IV Formation continue 3

Titres de formation continue 3, 4 1 La formation continue certifiante est structurée de la manière suivante : a. Certificate of Advanced Studies (CAS); b. Diploma of Advanced Studies (DAS); c. Master of Advanced Studies (MAS). d. Certificate of Open Studies (COS). 2 L'Université peut également offrir des formations continues non certifiantes.

Art. 104b

Modalités d'obtention des titres de formation continue 3, 4 1 Les titres mentionnés à l'article 104a alinéa 1 sont délivrés sur la base d'examens et de validations de travaux dont l'organisation et les modalités sont définies dans les règlements d'études des CAS, COS, DAS et MAS. 2 Les titres de CAS, de COS et de DAS sont décernés par les facultés concernées. 3 Le titre de MAS est décerné par l'Université.

Art. 105 Titre VI Discipline

Ouverture de l'enquête 3 1 Toute dénonciation en matière de fraude, de tentative de fraude ou de plagiat formulée contre un étudiant ou un auditeur est adressée au doyen de la faculté concernée, qui la transmet à la Direction, laquelle saisit le Conseil de discipline. 1bis Toutes les autres dénonciations formulées contre un étudiant ou un auditeur sont adressées à la Direction, qui peut saisir le Conseil de discipline. 1ter La Direction peut également saisir le Conseil de discipline lorsqu'elle a connaissance, sans qu'une dénonciation n'ait été formulée, d'agissements passibles de sanctions disciplinaires de la part d'un étudiant ou d'un auditeur. 4 Modifié par le règlement du 30.04.2025 entré en vigueur le 01.05.2025 2 La décision d'ouvrir une enquête disciplinaire est prise, d'office ou sur dénonciation, par le président du Conseil de discipline. L'étudiant en est informé. 3 Le président peut refuser de donner suite à toute plainte ou dénonciation manifestement mal fondée.

Art. 106

Instruction 3 1 Le Conseil de discipline instruit l'enquête lui-même ou en charge un enquêteur.

Art. 107

Audition 1 L'étudiant est entendu sur les faits qui lui sont imputés. La possibilité lui est donnée d'expliquer son comportement et les mobiles auxquels il a obéi. 2 L'intéressé peut se faire assister d'un mandataire.

Art. 107a

Mesures provisionnelles 3 1 Lorsque la bonne marche de l'Université l'exige, le Président du Conseil de discipline peut, après avoir entendu l'étudiant ou l'auditeur, prononcer des mesures provisionnelles pouvant aller jusqu'à la suspension provisoire des études, pour la durée de la procédure disciplinaire. 2 En cas de péril en la demeure, des mesures provisionnelles urgentes peuvent être ordonnées sans audition préalable de l'étudiant ou de l'auditeur.

Art. 108

Consultation du dossier 1 Le dossier une fois complet, l'étudiant reçoit l'avis qu'il peut le consulter. 2 S'il n'a été entendu que par l'enquêteur, il peut demander son audition par l'autorité disciplinaire. Il peut aussi déposer un mémoire.

Art. 109

Prononcé disciplinaire 1 Le Conseil de discipline statue à huis clos et prononce la libération ou une sanction disciplinaire. Il statue également sur les frais. 2 Le prononcé disciplinaire est motivé en fait et en droit. Il est communiqué par écrit à l'étudiant, avec mention du délai et de l'autorité de recours. La Direction en est informée. 3 La notification intervient dans un délai maximum de soixante jours dès la décision d'ouverture de la procédure par le président du Conseil de discipline.

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