But et champ d'application
1 Le présent règlement précise et complète les dispositions de la loi sur l'Université de Lausanne (ciaprès : la LUL)[A] .
2 Il régit les matières qui ne relèvent pas de règlements particuliers du Conseil d'Etat ou du règlement
interne de l'Université (ci-après : le RI).
3 Il s'applique à l'ensemble de la communauté universitaire.
Art. 2 [A] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11)
Règlement interne
1 Les matières suivantes sont régies par le RI :
a. la subdivision de l'Université en facultés ;
b. la procédure de désignation du recteur ;
c. la désignation des membres de la Direction ;
d. les modalités d'élection du Conseil de l'Université ;
e. la représentation de chaque corps de chaque faculté au sein du Conseil de l'Université ;
f. l'organisation du Conseil de l'Université ;
g. la répartition des sièges entre chaque corps au sein des Conseils de faculté ;
h. la désignation des membres du Conseil de discipline ;
i. le mode d'élection de la Commission du personnel et les conditions de désignation de ses membres ;
j. les conditions et la procédure de promotion du corps enseignant ;
k. les modalités d'évaluation et de renouvellement du corps enseignant ;
l. les modalités d'octroi des congés scientifiques ;
m. la procédure disciplinaire.
2 Les matières qui ne relèvent pas expressément du RI sont de la compétence de la Direction.
Art. 3
Surveillance de l'Etat
1 Afin de permettre le contrôle des missions de l'Université, la Direction adresse chaque année au
département en charge des affaires universitaires (ci-après : le département)[B] un rapport de gestion
portant sur l'exercice écoulé.
2 Ce rapport contient notamment des informations sur le suivi du plan stratégique pluriannuel.
Art. 4 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Plan d'intentions
1 Le plan d'intentions prévu à l'article 9, alinéa 2 de la LUL[A] présente la position de l'Université dans le
processus de négociation du plan stratégique pluriannuel avec le département.
2 Il précise notamment :
a. les objectifs que l'Université se propose de poursuivre durant la période considérée ;
b. les critères et les indicateurs d'atteinte de ces objectifs.
Art. 5 [A] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11)
Evaluation des activités de l'Université 1
1 L'évaluation des activités de l'Université a lieu périodiquement à l'aide d'indicateurs fondés sur des
critères quantitatifs et qualitatifs.
2 Les standards, critères et calendrier sont ceux appliqués par l'Agence suisse d'accréditation et
d'assurance qualité.
Art. 6
Collaboration entre hautes écoles 1
1 Les accords de collaboration entre hautes écoles sont négociés et conclus par la Direction et
transmis par elle pour information au Conseil de l'Université et au département.
Art. 7
Association avec le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
1 La Direction veille à ce que les intérêts de l'Université, en particulier l'enseignement et la recherche,
soient convenablement pris en compte lors de l'élaboration et de l'application des règlements et
accords d'association avec le Centre hospitalier universitaire vaudois et d'autres institutions du
domaine de la santé.
Art. 8
Collaboration avec les milieux économiques et des personnes privées
1 La Direction peut conclure, au nom de l'Université, des accords, à titre lucratif ou non, dans le but de
réaliser des applications concrètes de l'enseignement et de la recherche.
2 Elle s'assure de disposer au préalable des ressources nécessaires et constitue des provisions
suffisantes pour les risques.
Art. 9
Communauté universitaire
1 Sont aussi considérés comme membres de la communauté universitaire :
a. les privat-docents ;
b. les professeurs titulaires ;
c. les professeurs invités ;
d. les chargés de cours ;
e. les professeurs remplaçants.
Art. 10
Associations universitaires
1 Sont considérées comme des associations universitaires celles qui comprennent majoritairement des
membres de la communauté universitaire et dont les buts ou les activités s'inscrivent dans les
missions et la Charte de l'Université et les principes que celle-ci doit respecter.
2 Les associations déposent leurs statuts ainsi que toutes modifications de ceux-ci auprès de la
Direction.
3 La possibilité de tenir des assemblées dans les locaux de l'Université est accordée dans la mesure
des disponibilités et est limitée dans le temps. Elle peut être renouvelée.
Art. 11
Locaux universitaires
1 Les conditions d'utilisation des locaux universitaires, tant par les membres de la communauté
universitaire que par les tiers, sont définies par la Direction.
Art. 12
Année académique
1 L'année académique commence le 1er août. Elle se subdivise en un semestre d'automne et un
semestre de printemps. La Direction fixe la date de début et de fin des cours, ainsi que des sessions
d'examens.
Art. 13
Langue officielle
1 La langue officielle de l'Université est le français. Des enseignements peuvent être donnés dans
d'autres langues.
Titre II Organisation de l'Université de Lausanne
Chapitre I Organes centraux
Art. 14 Section I Direction
Commission de sélection 1
1 Le Conseil de l'Université met sur pied une commission chargée de susciter et d'examiner les
candidatures au poste de recteur ainsi que de lui faire rapport.
2 La commission est composée de sept membres, dont au moins deux sont choisis parmi les
personnes ayant exercé ou exerçant la fonction de Doyen et au moins deux autres représentants du
corps professoral. Les membres peuvent être choisis en dehors du Conseil de l'Université.
Art. 15
Désignation du recteur
1 Les candidatures doivent être suscitées assez largement et suffisamment tôt pour permettre au
Conseil de l'Université de les examiner.
2 La proposition du Conseil de l'Université est adressée au Conseil d'Etat par l'intermédiaire du
département neuf mois avant la fin du mandat du recteur en fonction. Outre le nom du candidat
désigné, elle contient des éléments d'appréciation permettant au Conseil d'Etat de se prononcer en
connaissance de cause, en particulier des indications sur les autres candidats ayant recueilli un
nombre significatif de suffrages.
3 La désignation intervient au plus tard six mois avant la fin du mandat du recteur en fonction.
4 En cas de refus de sa proposition, le Conseil de l'Université reprend la procédure.
Art. 16
Entretien
1 Avant la fin de son mandat, la commission de sélection entend le recteur. Ce dernier dresse un bilan
de son activité et fait part de son intention de solliciter ou non un nouveau mandat.
Art. 17
Reconduction du mandat du recteur
1 Si le recteur en fonction entend solliciter un nouveau mandat, la commission en prend acte et en
informe le Conseil de l'Université.
2 Le Conseil de l'Université se prononce sur la base d'un préavis documenté de la commission.
3 Si le Conseil de l'Université se prononce en faveur de la reconduction du mandat du recteur, il adresse
une proposition en ce sens au Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du département.
4 Si le Conseil de l'Université décide de ne pas reconduire le mandat du recteur ou si le recteur n'entend
pas solliciter un nouveau mandat, la procédure de désignation prévue aux articles 14 et 15 du présent
règlement s'applique.
Art. 18
Désignation des autres membres de la Direction
1 En cas de non-ratification des membres académiques par le Conseil de l'Université, une nouvelle liste
est soumise par le recteur. Une Direction provisoire est désignée le cas échéant par le recteur.
Art. 19
Communication
1 La composition de la Direction est communiquée au département.
Art. 20
Statut du recteur et des autres membres de la Direction
1 Sauf dispositions particulières du présent règlement ou du contrat d'engagement entre le Conseil
d'Etat et le recteur, la législation sur le personnel de l'Etat de Vaud[C] s'applique à leurs rapports.
2 Il en va de même des rapports entre les autres membres de la Direction de l'Université.
Art. 21 [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Attributions des autres membres de la Direction
1 Les attributions des membres académiques et administratifs de la Direction sont fixées par le recteur
dans des cahiers des charges ; il veille à éviter le dédoublement de compétences au sein de la
Direction.
2 Pendant la durée de leur mandat, les membres académiques renoncent à leur charge professorale.
Art. 22
Congé scientifique des membres académiques
1 Les membres académiques de la Direction qui sortent de charge indiquent la durée du congé dont ils
souhaitent bénéficier et le programme scientifique qu'ils vont suivre.
2 La Direction tient compte, pour fixer l'importance du congé, d'une année au maximum, de l'ampleur du
programme scientifique à suivre et de la durée des fonctions assumées par les intéressés au sein de la
Direction.
Art. 23 Section II Conseil de l'Université
Election séparée au sein de chaque corps de faculté
1 Chacun des corps admis à disposer de représentants au Conseil de l'Université, forme, faculté par
faculté, un collège électoral distinct.
2 Les services centraux constituent un collège électoral distinct.
Art. 24
Mode de scrutin
1 Les élections se déroulent au scrutin majoritaire à un tour dans chaque corps. En cas d'égalité, il est
procédé par tirage au sort.
Art. 25
Organisation des élections
1 Les élections sont organisées par la Direction. Le RI en précise les modalités.
2 Les élections peuvent se dérouler par vote électronique. Leur résultat est publié au plus tard dix jours
après la clôture du vote.
Art. 26
Entrée en fonction
1 Le Conseil de l'Université se réunit en séance constitutive au plus tard le 30 novembre suivant la date
des élections triennales prévues à l'article 27 LUL[A] , sous la présidence du recteur. Il élit son président,
à la majorité absolue des membres présents.
[A] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11)
Chapitre II Organisation des facultés
Art. 27 Section I Décanat
Désignation du doyen
1 La proposition du Conseil de faculté est adressée à la Direction au plus tard quatre mois avant la fin
du mandat du doyen en fonction.
2 Elle contient des éléments d'appréciation permettant à la Direction de se prononcer en connaissance
de cause.
3 La Direction désigne le doyen au plus tard trois mois avant la fin du mandat du doyen en fonction.
4 En cas de refus de sa proposition, le Conseil de faculté reprend la procédure. Le nouveau doyen doit
être désigné dans un délai de deux mois au maximum.
Art. 28
Election des autres membres du Décanat
1 Une fois désigné par la Direction, le doyen fait parvenir aux membres du Conseil de faculté une liste
de deux à quatre candidats, selon ce que prévoit le règlement de faculté, choisis parmi le corps
enseignant, pour constituer le Décanat.
Art. 29
Attributions du Décanat
1 La répartition des attributions entre le Décanat et le Conseil de faculté doit refléter celle fixée entre la
Direction et le Conseil de l'Université.
Art. 30
Direction d'unité
1 Les directeurs d'unité sont désignés par la Direction, sur proposition du ou des Décanats concernés
selon qu'il s'agit d'une unité facultaire ou interfacultaire.
Art. 31
Règlement de faculté
1 Le règlement de faculté fixe les règles d'organisation du Décanat et ses attributions par rapport à
celles du Conseil de faculté.
2 La Direction définit le cadre et veille à la cohérence des règlements de faculté.
Art. 32 Section II Conseil de faculté
Election des représentants
1 Chacun des corps admis à disposer de représentants au Conseil de faculté forme un collège électoral
distinct qui élit ses représentants séparément des autres corps, pour une durée renouvelable de deux
ans.
Art. 33
Mode de scrutin et organisation des élections
1 A défaut d'un autre mode fixé par le règlement de faculté, les élections se déroulent au scrutin
majoritaire à un tour pour chaque corps. En cas d'égalité, il est procédé par tirage au sort.
2 Les élections peuvent se dérouler par vote électronique. Leur résultat est publié au plus tard dix jours
après la clôture du vote.
Art. 34 Titre III Finances
Finances
1 Les dispositions prévues aux articles 40, alinéas 1 et 4 et 41 LUL[A] font l'objet d'un règlement
particulier du Conseil d'Etat.
[A] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11)
Titre IV Personnel
Art. 35 Chapitre I Dispositions générales
Autorité compétente
1 La gestion de l'ensemble des postes du personnel de l'Université relève de la Direction, qui en définit
le niveau et l'affectation.
Art. 36
Commission du personnel
1 La Commission du personnel est créée conformément aux dispositions de la législation sur le
personnel de l'Etat de Vaud[C] . Elle exerce les attributions qui y sont prévues.
2 Le RI fixe le mode d'élection de la Commission et détermine les conditions de désignation de ses
membres.
Art. 37 [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Associations du personnel
1 La Direction reconnaît les syndicats et les associations faîtières du personnel, qui représentent les
collaborateurs engagés par l'Université.
Chapitre II Corps enseignant
Art. 38 Section I Définition des fonctions
Privat-docent
1 Le titre de privat-docent peut être conféré à celui qui, justifiant de qualifications scientifiques
suffisantes, est autorisé sur sa demande à donner un enseignement optionnel ou facultatif sur un sujet
spécial, déterminé d'entente avec la faculté.
2 La durée de l'engagement est de six ans, renouvelable.
Art. 39
Professeur titulaire
1 Le titre de professeur titulaire peut être conféré, à titre exceptionnel, à un maître d'enseignement et de
recherche, un privat-docent ou un praticien de haut niveau qui participe de manière durable à la
recherche et à l'enseignement dans le cadre d'un plan d'études de la faculté.
2 Ce titre ne donne droit à aucune rémunération. Il est conféré pour une durée de six ans, renouvelable.
Art. 40
Professeur invité 1
1 Peut être engagé comme professeur invité :
a. le professeur d'une autre haute école, appelé à assurer une suppléance à l'Université de Lausanne, à
y enseigner temporairement ou à y exercer des activités de recherche ;
b. une personnalité éminente appelée à enseigner occasionnellement à l'Université de Lausanne.