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RÈGLEMENT d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne

Vaud · 414.11.1 · regulation

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Contents: 126 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2 [A] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11)
  3. Art. 3
  4. Art. 4 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  5. Art. 5 [A] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11)
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Section I Direction
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Section II Conseil de l'Université
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Section I Décanat
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Section II Conseil de faculté
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Titre III Finances
  35. Art. 35 Chapitre I Dispositions générales
  36. Art. 36
  37. Art. 37 [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  38. Art. 38 Section I Définition des fonctions
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Section II Engagement des membres du corps professoral
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 47
  47. Art. 48
  48. Art. 50
  49. Art. 51
  50. Art. 52
  51. Art. 53 Section III Prétitularisation conditionnelle
  52. Art. 54
  53. Art. 55 catégories d'enseignants
  54. Art. 56
  55. Art. 57
  56. Art. 58
  57. Art. 59
  58. Art. 60
  59. Art. 61
  60. Art. 62 Section V Maître assistant et assistant
  61. Art. 63
  62. Art. 64 Section VI Renouvellement et cessation des fonctions
  63. Art. 65
  64. Art. 66
  65. Art. 67
  66. Art. 68 Section VII Dispositions diverses
  67. Art. 69
  68. Art. 69a
  69. Art. 70 Section I Immatriculation
  70. Art. 71
  71. Art. 72
  72. Art. 73 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  73. Art. 74
  74. Art. 75
  75. Art. 76
  76. Art. 77 Sous-section I Dispositions générales
  77. Art. 77a
  78. Art. 78
  79. Art. 78a
  80. Art. 79
  81. Art. 80
  82. Art. 81 formation à l'EFLE 3
  83. Art. 82
  84. Art. 82a
  85. Art. 82b
  86. Art. 82c
  87. Art. 83 Sous-section III Inscription en vue de l'obtention d'un master 3
  88. Art. 83a Sous-section IV Inscription en vue de l'obtention d'un doctorat 3
  89. Art. 83b
  90. Art. 84
  91. Art. 85
  92. Art. 86
  93. Art. 87
  94. Art. 88
  95. Art. 89 Section IV Exclusion, renvoi, exmatriculation
  96. Art. 90
  97. Art. 91
  98. Art. 92 Section V Autres dispositions 3
  99. Art. 93
  100. Art. 94
  101. Art. 95
  102. Art. 96
  103. Art. 97
  104. Art. 98
  105. Art. 99
  106. Art. 99a
  107. Art. 100
  108. Art. 100a
  109. Art. 101
  110. Art. 102 Chapitre II Doctorants
  111. Art. 103
  112. Art. 104 Chapitre III Auditeurs
  113. Art. 104a Chapitre IV Formation continue 3
  114. Art. 104b
  115. Art. 105 Titre VI Discipline
  116. Art. 106
  117. Art. 107
  118. Art. 107a
  119. Art. 108
  120. Art. 109
  121. Art. 110 Titre VII Commission de recours
  122. Art. 111
  123. Art. 112
  124. Art. 113
  125. Art. 114 Titre VIII Dispositions finales
  126. Art. 115

126 provisions

Art. 41

Chargé de cours 1 Le chargé de cours assure un enseignement spécialisé sous la responsabilité d'un membre du corps professoral. 2 Sa charge hebdomadaire ne peut excéder quatre heures.

Art. 42

Maître d'enseignement et de recherche 1, 2 1 Peuvent être engagés dans la fonction de maître d'enseignement et de recherche : a. type 1 : des chercheurs confirmés, titulaires d'un doctorat, assurant des travaux de recherche et/ou des responsabilités techniques et astreints à des tâches d'enseignement, même réduites; b. type 2 : des enseignants assurant pour l'essentiel des tâches d'enseignement dans le cadre de la formation de base, et astreints à une activité de recherche réduite. 2 Le titre de maître d'enseignement et de recherche clinique peut être attribué à un collaborateur du CHUV ou de l'un de ses établissements affiliés, de la Policlinique médicale universitaire (PMU) ou exceptionnellement d'un autre hôpital suisse ayant des rapports conventionnels avec le CHUV ou l'Université, pour autant que ledit collaborateur soit titulaire d'un doctorat et que son cahier des charges prévoie des tâches académiques pour un minimum de 20 % de son taux d'activité. 3 Les conditions de promotion et d'évaluation des détenteurs du titre de maître d'enseignement et de recherche clinique sont fixées par une directive de la Direction.

Art. 43 Section II Engagement des membres du corps professoral

Conditions générales 1 Les candidats à une charge au sein du corps professoral doivent attester de leur aptitude à l'enseignement et à la recherche. Ils sont titulaires d'un doctorat.

Art. 44

Engagements 1 Les engagements des membres du corps professoral sont communiqués pour information au département. 2 Modifié par le règlement du 10.04.2019 entré en vigueur le 01.05.2019

Art. 45

Commission de planification académique a) constitution 1 Sur proposition du Décanat, la Direction institue des commissions de planification académique chargées de planifier, pour une durée de cinq ans au maximum, dans un large domaine d'enseignement et de recherche, le maintien, la suppression ou la transformation des postes professoraux qui deviennent vacants ainsi que la création des nouveaux postes professoraux nécessaires. 2 La commission effectue son analyse en tenant compte des possibilités de collaboration interfacultaire et inter-institutionnelle. 3 La composition des commissions est précisée par une directive de la Direction. Art. 46 b) fonctionnement 1 La commission établit un rapport, signé par son président, certifiant que tous ses membres l'ont lu et approuvé. Demeure réservé le dépôt d'un éventuel rapport de minorité. 2 Le rapport est soumis pour préavis au Décanat et transmis, par celui-ci, à la Direction pour adoption. 3 La délibération de la commission peut être déclarée secrète.

Art. 47

Mise au concours 1 Un poste professoral peut être mis au concours : a. s'il est proposé par le Décanat, à condition qu'il soit prévu par le rapport d'une commission de planification académique, et s'il fait l'objet d'une autorisation de la Direction ; b. s'il est proposé par la Direction. 2 Tout poste du corps professoral mis au concours fait l'objet d'une annonce publique, sous réserve des dispositions prévues aux articles 51 et 52 du présent règlement.

Art. 48

Commission de présentation : 1 a) constitution 1 Le Décanat constitue une commission de présentation, dont la composition est fixée par la Direction. 2 Si la mise au concours d'un poste est proposée par la Direction, la commission est composée par elle. Art. 49 b) mission 1 1 La commission de présentation est chargée de rechercher les candidats, d'examiner les candidatures et de formuler des propositions d'engagement conformément à la procédure arrêtée par la Direction. 2 Le Décanat soumet ces propositions au préavis du Conseil de faculté avant de les transmettre à la Direction. 3 Si la mise au concours d'un poste est proposée par la Direction, la commission soumet ses propositions directement à cette dernière. 4 Les travaux de la commission sont strictement confidentiels.

Art. 50

Octroi du titre de professeur associé ou de professeur ordinaire à des collaborateurs d'autres établissements de droit public 2 1 Le titre de professeur associé ou celui de professeur ordinaire peut être conféré à un collaborateur du CHUV, de l'un de ses établissements affiliés ou de la PMU. 2 Le professeur associé dispose soit de compétences de haut niveau en matière d'enseignement et de recherche, soit de compétences de haut niveau en matière d'enseignement et de pratique clinique et exerce une activité de recherche réduite. Dans ce dernier cas, l'octroi du titre est réservé à une personne occupant un poste de médecin chef au CHUV, auprès de l'un de ses établissements affiliés ou à la PMU. 3 Pour recevoir le titre de professeur ordinaire, le collaborateur doit en principe exercer la fonction de médecin chef de service au CHUV ou une fonction équivalente dans l'un de ses établissements affiliés ou à la PMU.

Art. 51

Engagement ad personam 1 Ce titre ne donne droit à aucune rémunération et n'entraîne en aucun cas la création d'un poste.

Art. 52

Appel 1 Lorsque l'Université veut s'assurer la collaboration d'une personnalité éminente ou pour des raisons stratégiques, un poste de professeur ordinaire ou de professeur associé peut, à titre exceptionnel, être pourvu par voie d'appel sur proposition du Décanat d'une faculté ou par la Direction. 2 La proposition du Décanat est soumise à l'approbation de la Direction, de même que la composition de la commission d'appel. 3 Le Décanat soumet la proposition d'engagement au préavis du Conseil de faculté avant de la transmettre à la Direction. 4 Si le poste est pourvu directement par la Direction, elle constitue une commission d'appel qui lui soumet sa proposition d'engagement pour décision.

Art. 53 Section III Prétitularisation conditionnelle

Mise au concours 1 1 Les conditions générales, y compris le niveau de poste obtenu en cas de titularisation, sont énoncées dans l'annonce de mise au concours. 2 Modifié par le règlement du 10.04.2019 entré en vigueur le 01.05.2019

Art. 54

Evaluation 1 Au terme du neuvième semestre d'enseignement au plus tard, le professeur assistant en prétitularisation conditionnelle est soumis à une évaluation conduite par une commission ad hoc, créée par la Direction, sur proposition du Décanat. 2 L'évaluation porte sur l'évolution du dossier scientifique par rapport à la postulation initiale, la qualité de l'enseignement et l'intégration de l'intéressé dans l'institution. 3 Une directive de la Direction précise la composition de la commission, son mode de travail ainsi que les critères d'évaluation. 4 Le rapport de la commission conclut à la titularisation ou à la non-titularisation ; il est soumis au Conseil de faculté pour préavis, puis à la Direction pour décision. Le Décanat concerné prend également position sur ledit rapport et en informe la Direction. En cas de non-titularisation, la cessation des fonctions intervient en principe à la fin du contrat en cours, mais au plus tard six ans après le début de l'engagement. Section IV Engagement des membres du corps intermédiaire et des autres

Art. 55 catégories d'enseignants

Conditions générales 1 1 Les candidats à une fonction ne relevant pas du corps professoral doivent attester de leur aptitude à l'enseignement et à la recherche. 2 Les maîtres d'enseignement et de recherche de type 1, les maîtres d'enseignement et de recherche clinique, les maîtres assistants, les privat-docents, les professeurs titulaires et les professeurs invités doivent détenir un doctorat. 3 Les maîtres d'enseignement et de recherche de type 2 doivent être porteurs d'un diplôme de fin d'études universitaires. 4 Les chargés de cours doivent justifier de compétences professionnelles adaptées à l'enseignement prévu. Un diplôme universitaire n'est pas nécessairement requis.

Art. 56

Annonce publique 1 Les postes de maîtres d'enseignement et de recherche de types 1 et 2 et de maîtres assistants mis au concours font l'objet d'une annonce publique.

Art. 57

Maître d'enseignement et de recherche de types 1 et 2 et maître assistant 1 1 Les candidatures à un poste de maître d'enseignement et de recherche de types 1 ou 2 ou de maître assistant sont examinées par une commission d'au moins trois membres, désignés par le Décanat. Les travaux de la commission sont strictement confidentiels. 2 Les propositions d'engagement sont adressées par le Décanat à la Direction, avec préavis du Conseil de faculté pour les maîtres d'enseignement et de recherche de type 1 ou 2 et du Décanat pour les maîtres assistants.

Art. 58

Maître d'enseignement et de recherche clinique 1 L'octroi du titre de maître d'enseignement et de recherche clinique fait l'objet d'une proposition préparée par une commission d'au moins trois membres désignée par le Décanat, qui est soumise par le Décanat au Conseil de faculté et transmise à la Direction.

Art. 59

Privat-docent 1 La procédure de désignation des privat-docents fait l'objet d'une directive spécifique de la Direction.

Art. 60

Professeur titulaire 1 1 La procédure d'octroi du titre de professeur titulaire fait l'objet d'une proposition préparée par une commission d'au moins trois membres désignée par le Décanat, qui est soumise par le Décanat au Conseil de faculté et transmise à la Direction.

Art. 61

Professeur invité, chargé de cours 1 L'engagement des professeurs invités et des chargés de cours est proposé à la Direction par le Décanat.

Art. 62 Section V Maître assistant et assistant

Confirmation 1 Le Conseil de faculté fonde sa proposition de confirmation du maître assistant dans la fonction de maître d'enseignement et de recherche sur le rapport d'une commission créée par le Décanat. Une directive de la Direction précise la composition de la commission et les conditions de la confirmation. 2 L'évaluation porte sur la qualité du dossier scientifique, la qualité de l'enseignement et l'intégration de l'intéressé dans l'institution.

Art. 63

Durée de l'engagement des assistants 1 1 Les dispositions de l'article 65, 2ème alinéa, LUL[A] s'appliquent aux postes d'assistants financés par le budget ordinaire de l'Université, ainsi qu'à ceux financés par des fonds externes mais spécifiquement destinés à la préparation d'une thèse de doctorat. 2 A condition qu'il ait obtenu un doctorat à l'issue de son engagement comme assistant et que le projet de recherche proposé soit significativement différent du précédent, un assistant peut être engagé comme premier assistant à l'Université, en principe après une interruption incluant un séjour d'une année académique dans une autre université, quelle que soit la durée de son engagement antérieur. [A] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11)

Art. 64 Section VI Renouvellement et cessation des fonctions

Evaluation avant la fin de la période probatoire 1 Deux ans avant la fin de la période probatoire, les professeurs ordinaires, les professeurs associés et les maîtres d'enseignement et de recherche, sont avisés qu'ils doivent remettre au Décanat, dans un délai de deux mois, un rapport portant sur leurs activités (enseignement, recherche, tâches de gestion et d'organisation), telles que décrites dans le cahier des charges. 2 Ces rapports font l'objet d'une évaluation par le Décanat, lequel donne un préavis ; ils sont ensuite transmis à la Direction pour décision. 3 En cas de nécessité, la période probatoire peut être prolongée au maximum pour deux ans.

Art. 65

Evaluation lors du renouvellement des fonctions 1 Deux ans avant l'échéance de leur mandat, les professeurs ordinaires, les professeurs associés et les maîtres d'enseignement et de recherche font l'objet d'une procédure d'évaluation analogue à celle décrite à l'article 64 du présent règlement. 2 La décision de renouvellement ou de non-renouvellement est prise par la Direction.

Art. 66

Cessation de fonction : obligation 1 Dans les cas de cessation de fonction d'un membre du corps enseignant, la faculté est tenue d'assurer le maintien de l'enseignement en cours et de veiller à l'administration des examens et d'autres épreuves telles que les soutenances de thèse, de façon à ce que les étudiants ne subissent aucun préjudice. 2 L'enseignant démissionnaire est tenu d'administrer, à titre gracieux, les examens de la session qui suit la fin de son enseignement.

Art. 67

Démission 1 La démission doit être en principe donnée pour la fin d'une année académique. La lettre officielle de démission est adressée à la Direction par la voie de service, six mois au plus tard avant la fin de l'activité.

Art. 68 Section VII Dispositions diverses

Suppléances 1 1 Les fonctions de professeur ordinaire et de professeur associé peuvent être temporairement assurées par un professeur remplaçant. 2 Les fonctions de professeur assistant, de maître d'enseignement et de recherche et de maître assistant peuvent être temporairement assurées par des suppléants. 3 Des chargés de cours peuvent assurer des suppléances pour toutes les fonctions. 4 Les professeurs remplaçants et les suppléants sont engagés par la Direction sur proposition du Décanat de la faculté intéressée. 5 …

Art. 69

Indemnités 1 Les fonctions de direction d'unité et de membre d'un décanat peuvent faire l'objet d'une indemnisation. 2 Les indemnités sont allouées par la Direction, qui en fixe le niveau. 3 Le barème des indemnités est fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 69a

Garantie de l'intégrité scientifique et de bonnes pratiques scientifiques 1 1 L'Université prend les mesures nécessaires pour que les membres de la communauté universitaire exerçant une activité de recherche respectent les règles de l'intégrité scientifique et de bonnes pratiques scientifiques. 2 Les conséquences pour les chercheurs qui contreviennent aux règles de l'intégrité scientifique et de bonnes pratiques scientifiques sont régies par les dispositions de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud[C]. [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) Titre V Etudiants, auditeurs et formation continue 3 Chapitre I Etudiants

Art. 70 Section I Immatriculation

Principe 3 1 L'immatriculation en vue d'études en cursus de bachelor (baccalauréat universitaire) ainsi qu'auprès de l'Ecole de français langue étrangère (ci-après : EFLE) n'est possible que pour le début du semestre d'automne, sauf décision contraire de la Direction. 3 L'immatriculation en vue d'études en cursus de master (maîtrise universitaire) et en doctorat est possible pour le début du semestre d'automne ou du semestre de printemps, si l'organisation du plan d'études le permet.

Art. 71

Equivalence des titres 3 1 La Direction détermine l'équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixe les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires.

Art. 72

Délais 1 Les demandes d'immatriculation doivent être déposées auprès du Service des immatriculations[B] et inscriptions dans les délais arrêtés par la Direction. 2 La Direction veille à ce que les étudiants soient informés suffisamment tôt des délais à observer.

Art. 73 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Immatriculation en cas d'études antérieures : Principe 3

Art. 74

Conditions particulières à l'immatriculation en cas d'études antérieures 1, 3 3 ...

Art. 75

Refus d'immatriculation 1, 3 1 L'étudiant qui a été exclu de l‘Université de Lausanne ou d'une autre haute école pour des motifs disciplinaires ne peut plus s'immatriculer à l'Université. 2 La Direction, après examen des motifs d'exclusion, peut néanmoins déroger à l'alinéa 1 si une durée d'au moins huit années s'est écoulée depuis l'interruption des études antérieures. 3 La Direction peut refuser l'immatriculation lorsque les agissements d'un candidat permettent de conclure, preuves à l'appui, que son immatriculation pourrait menacer la sécurité des membres de l'Université. 4 La Direction peut refuser l'immatriculation lorsqu'un candidat tente frauduleusement d'obtenir une admission, notamment en fournissant des données fausses ou incomplètes, ou en remettant des documents faux ou falsifiés. 5 En cas de refus d'immatriculation au sens des alinéas 3 et 4, le candidat ne peut présenter de nouvelle demande avant une durée d'au moins huit années.

Art. 76

Candidats étrangers aux études de médecine 1 L'admission des candidats étrangers aux études de médecine fait l'objet d'un règlement spécifique du Conseil d'Etat[D] . [D] Règlement du 26.06.2013 sur l'admission des candidats étrangers aux études de médecine é l'Université de Lausanne (BLV 414.11.4) Section II Inscription

Art. 77 Sous-section I Dispositions générales

Conditions d'inscription et équivalences au sein des facultés 1, 3, 4 1 Les règlements d'études des facultés déterminent les conditions d'inscription en leur sein. Ils règlent les questions relatives à l'équivalence des études faites dans une autre haute école ou des formations attestées correspondant aux objectifs de formation du cursus visé. 1bis Les règlements d'études précisent les conditions de la validation des acquis de l'expérience (VAE). 2 … 3 ... 4 Demeurent réservées les conventions interuniversitaires.

Art. 77a

Double inscription 3 1 Les étudiants sont autorisés à s'inscrire simultanément dans deux formations enseignées à l'Université de Lausanne pour autant qu'ils en remplissent les conditions d'admission. 2 Ils ne peuvent cependant exiger aucun aménagement du fait de la double inscription.

Art. 78

Changement de faculté ou de formation 1, 3 1 L'étudiant qui désire changer de faculté ou de formation doit remplir les conditions d'immatriculation, ainsi que les conditions d'inscription et d'accès aux examens de sa nouvelle faculté ou formation. 2bis Si l'étudiant a déjà été immatriculé au sein de l'Université de Lausanne ou dans une ou plusieurs autres hautes écoles et inscrit successivement dans deux cursus d'études, sans y avoir obtenu un bachelor, respectivement un master ou un titre jugé équivalent, il ne peut être inscrit dans un troisième cursus, à moins que l'inscription dans un seul des cursus ne se soit limitée à un semestre. 3 ... 4 Modifié par le règlement du 30.04.2025 entré en vigueur le 01.05.2025 3bis Dans le cas où une durée d'au moins huit années s'est écoulée depuis la fin d'inscription dans le deuxième cursus, l'étudiant bénéficie des mêmes conditions que les autres candidats qui se présentent à l'inscription et qui commencent leurs études universitaires, y compris dans le choix d'une orientation ou discipline. En revanche, aucune équivalence ne pourra lui être octroyée pour ses cursus antérieurement interrompus ou échoués.

Art. 78a

Refus d'inscription 1, 3 1 L'étudiant qui a été exclu d'un cursus de bachelor, de master, du doctorat ou de l'EFLE au sein de l'Université de Lausanne ne peut plus s'inscrire dans cette même formation. 2 L'étudiant qui n'est plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre haute école suisse ou étrangère n'est pas autorisé à s'inscrire dans la même orientation ou discipline à l'Université. 3 Dans le cas où une durée d'au moins huit années s'est écoulée depuis l'exclusion, l'étudiant bénéficie des mêmes conditions que les autres candidats qui se présentent à l'inscription et qui commencent leurs études universitaires, y compris dans le choix d'une orientation ou discipline. En revanche, aucune équivalence ne pourra lui être octroyée pour ses cursus antérieurement interrompus ou échoués.

Art. 79

Délais 1, 3 1 La Direction est compétente pour fixer les délais, notamment les délais d'inscription aux enseignements, aux examens et ceux impartis pour le changement de formation ou de faculté. 2 La Direction veille à ce que les étudiants en soient informés suffisamment tôt.

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