Désignation
1 Le président et les autres membres de la commission sont désignés par le Conseil d'Etat, sur
proposition du département.
2 Le président de la commission est choisi en dehors de l'Université. Il doit avoir des connaissances
juridiques étendues. Les autres membres doivent être compétents dans le domaine d'activité de la
commission.
Art. 111
Secrétariat 1
1 Le secrétariat de la commission est assuré par le président. Les frais y afférents sont pris en charge
par l'Université.
Art. 112
Statut des membres 1
1 Le président, le vice-président et les autres membres de la commission exercent leur fonction à titre
accessoire. Ils sont indemnisés par l'Université.
Art. 113
Incompatibilité
1 Les membres de la commission ne peuvent faire partie de la Direction de l'Université ni du Décanat
d'une faculté.
2 Le président et les membres de la commission ne peuvent exercer une activité susceptible de nuire à
l'exercice de leur fonction, à l'indépendance de la commission ou à sa réputation.
3 Les époux, les conjoints de frères ou sœurs, les parents et alliés en ligne directe et, dans la ligne
collatérale, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent siéger
simultanément à la commission.
Art. 114 Titre VIII Dispositions finales
Abrogation
1 Le règlement du 6 avril 2005 d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne est
abrogé.
Art. 115
Mise en vigueur
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture[B] est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.