1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent :
a) aux routes affectées à l'usage général (routes publiques au sens de la
présente loi);
b) aux routes privées non affectées à l'usage général, lorsque la
présente loi le prescrit.
2 La législation fédérale sur les routes demeure réservée, en particulier la
loi fédérale sur les routes nationales2) et les ordonnances d'exécution s'y
rapportant.
3 Le Gouvernement édicte par voie d'ordonnance les dispositions
d'application de la loi fédérale sur les routes nationales.
II. Zone routière
Art. 2
1 Sont des routes, au sens de la présente loi, les routes
proprement dites, les chemins, les trottoirs, les sentiers, les pistes
cyclables et les places aménagées à la surface, en dessus et en dessous
du sol, y compris les places de stationnement et les emplacements
d'arrêt.
2 Les installations à l'intérieur et à l'extérieur de la zone routière,
nécessaires à son aménagement, à son exploitation et à son entretien,
ainsi que l'espace au-dessus de la route, sont considérés comme faisant
partie de la route.
3 Sont des parties intégrantes de la route, notamment, les banquettes, les
bordures, les balises, les installations d'éclairage, les installations
d'évacuation des eaux : aqueducs, saignées, caniveaux, fossés; les
bandes gazonnées, les terre-pleins centraux, les accotements stabilisés
et non stabilisés; les talus dont l'entretien ne saurait être le fait des
bordiers, les remblais, les murs, les escaliers, les installations et
ouvrages de protection tels que barrières, barrières de sécurité,
plantations; les ponts, les viaducs, les tunnels et autres ouvrages d'art;
les panneaux de signalisation de toute sorte; etc.
4 Les murs de soutènement et de revêtement rendus nécessaires par la
construction ou l'aménagement de la route sont des parties intégrantes
de la route et doivent être abornés avec elle.
2. Bâtiments et
installations dans
Art. 3 la zone routière
1 Des bâtiments et installations destinées à la distribution des
carburants et des lubrifiants, ainsi que des buvettes et des kiosques
rattachés à ces bâtiments et installations peuvent être aménagés, en
raison des besoins du trafic, dans la zone d'une route publique dépourvue
d'accès latéral.
2 La construction et la transformation des bâtiments et installations
précités sont subordonnées à une autorisation du département auquel est
rattaché le Service des infrastructures (dénommé ci-après : "le
Département") qui prescrit le type, l'emplacement, les dimensions et la
conception des voies d'accès et de sortie. Demeurent réservés l'octroi du
permis de construire et les autorisations relevant de la police du
commerce et de l'industrie.
3. Ouvrages de
Art. 4 protection
1 La pose et l'entretien d'ouvrages de protection nécessaires pour
préserver la route et assurer la sécurité du trafic incombent au
propriétaire de la route. Lesdits ouvrages, qui sont parties intégrantes de
la route, pourront en cas de nécessité être placés en dehors de la zone
routière. S'il y a péril en la demeure, le Département peut en autoriser ou
en ordonner la construction immédiate.
2 Le propriétaire de la route peut octroyer des subventions pour la pose et
l'entretien d'ouvrages destinés à préserver des fonds et installations
avoisinants, lorsque les ouvrages en question sont indirectement
profitables à la route.
III. Classification
A. Routes
Art. 5 publiques
Les routes publiques sont classées selon leur destination et leur
importance en :
1. routes nationales;
2. routes cantonales;
3. routes communales;
4. routes privées affectées à l'usage général.
1. Routes
Art. 6 nationales
Les routes nationales sont les voies de communication déclarées
telles par la Confédération.
2. Routes
cantonales
a) Définition et
Art. 7 classification
1 Les routes cantonales sont celles destinées à l'usage général;
elles sont construites par l'Etat comme routes cantonales, ou classées
comme telles. Elles comprennent les routes principales, les routes de
jonction et les routes secondaires.
2 Les routes principales assurent le trafic général de transit avec les
cantons et les pays avoisinants. Le cas échéant, elles peuvent, après avoir
subi les aménagements nécessaires, être déclarées autoroutes.
3 Les routes de jonction relient certaines régions du Canton aux routes
principales. Elles peuvent également constituer des voies de liaison moins
importantes avec des cantons ou des pays avoisinants.
4 Les autres routes cantonales sont dites routes secondaires.
b) Tronçons de
routes à
l'intérieur des
localités.
Art. 8 Déviations
1 Est considérée en principe au sens de la présente loi comme
tronçon à l'intérieur de la localité la partie de la route cantonale située entre
les panneaux de localité.
2 Les routes cantonales construites comme déviations pour éviter ou
faciliter la traversée de localités seront en général libres de raccordements
et de croisements au même niveau, ainsi que de voies d'accès direct aux
fonds avoisinants.
3 La déviation est considérée comme nouvelle route lorsque l'ancien
tronçon est maintenu comme route publique; sinon elle est considérée
comme aménagement de la route cantonale.
3. Routes
Art. 9 communales
1 Les routes communales sont des routes destinées à l'usage
général; elles sont construites par les communes ou leurs sections ou
classées comme telles.
2 Les routes communales assurent le trafic interne dans la zone d'une
localité; elles relient des localités, des hameaux, des quartiers entre eux
ou conduisent à une localité avoisinante ou encore à une route cantonale,
à une gare ou à une autre artère de circulation.
4. Routes
privées affectées
Art. 10 à l'usage général
Les routes publiques appartenant à des personnes privées sont
des routes construites par des particuliers et affectées à l'usage général.
B. Routes
Art. 11 privées
1 Les routes non mentionnées aux articles 5 à 10 sont des routes
privées.
2 Les communes peuvent édicter dans leurs règlements des dispositions
concernant l'entretien des chemins agricoles et forestiers situés sur leur
territoire.
IV. Souveraineté,
propriété et
Art. 12 abornement
1 Sous réserve des attributions de la Confédération, la
souveraineté en matière de routes appartient à l'Etat et, dans le cadre de
la présente loi, aux communes.
2 Dans le cadre de cette souveraineté, l'Etat et les communes ont
l'obligation de construire et d'entretenir des routes publiques (charge de
la construction des routes). Demeurent réservées toutes dispositions
légales dérogatoires.
3 La souveraineté en matière de routes s'étend en outre aux routes
privées ouvertes effectivement au trafic, dans la mesure prévue par la loi.
4 Les routes cantonales sont propriété de l'Etat et les routes communales,
y compris les routes nationales urbaines, propriété des communes. Des
exceptions peuvent être statuées pour des cas spéciaux.
5 Les routes publiques et leurs parties intégrantes doivent être abornées
et inscrites au registre foncier, aux frais de leurs propriétaires. Demeurent
réservées les subventions et les prestations des communes pour
l'aménagement des routes cantonales selon l'article 36. Dans des cas
spéciaux, le Département peut autoriser des exceptions à l'obligation
d'abornement. Aux croisements, c'est la route classée en catégorie
supérieure qui est abornée dans toute la longueur.
V. Règlements
Art. 13 communaux
1 Les communes sont compétentes pour réglementer notamment
:
1. la construction, l'aménagement, le changement de revêtement,
l'utilisation et l'entretien de leurs routes, ainsi que des routes privées
affectées à l'usage général;
2. le nettoyage, le déneigement et l'éclairage des routes publiques dans
la mesure où cette obligation n'appartient pas à l'Etat;
3. les contributions des propriétaires fonciers à l'équipement en vertu de
l'article 41.3)
2 Aux routes privées ouvertes à l’usage général est applicable l’article 33,
alinéa 3, de la loi du 19 mars 2025 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC)4).30)
3 Les dispositions de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC)4) concernant la procédure d’élaboration des plans
et des prescriptions (art. 40 à 45) s’appliquent à la procédure.30)
VI. Procédure
pour la
construction, la
correction ou la
suppression
d'une route
communale ou
Art. 14 privée3)
1 La construction ou l'aménagement d'une route nécessite un
plan spécial ou un plan de route.3)
2 Pour les routes privées, la procédure est celle du permis de construire.3)
3 A défaut d'un plan de route, toute construction, correction importante ou
suppression de route doit être préalablement mise à l'enquête publique
avec un délai d'opposition de 30 jours.3)
4 Demeurent réservés les articles 15 et 43, alinéa 2.
VII. Affectation et
Art. 15 désaffectation
1 Les routes construites par l'Etat, les communes ou leurs
sections et destinées à l'usage général, sont affectées à cette fin dès leur
ouverture à la circulation.
2 L'affectation à l'usage général de routes privées ne peut être décidée
par l'autorité communale compétente qu'avec le consentement clairement
exprimé du propriétaire. Le Département est compétent lorsque la route
est située sur le territoire de plusieurs communes.
3 La constitution d'une servitude en faveur de la collectivité équivaut à
l'affectation à l'usage général.
4 Lorsqu'une route est affectée à l'usage général, son propriétaire n'a plus
le droit de restreindre ou de supprimer ladite affectation. D'autre part,
l'affectation ne peut être ni modifiée ni supprimée par suite de
changement de propriétaire, par la constitution de droits réels ou par un
acte d'exécution forcée.
5 L'affectation peut être restreinte à des modes d'utilisation déterminés
(art. 52).
6 L'affectation ne peut être révoquée par l'autorité compétente qu'après
une publication officielle impartissant un délai d'opposition de 30 jours.
Art. 16 VIII. Classification
1 Une route publique est censée classée au sens de l'article 5 de
la présente loi lorsque son affectation a été décidée. Lorsque les
circonstances l'exigent et après que les intéressés auront été entendus, le
Gouvernement a la faculté de modifier la classification.
2 Lorsque la classification d'une route est modifiée, celui à qui en
incombait l'entretien est tenu en règle générale de la remettre en bon état
et, au préalable, de l'aborner et de l'immatriculer selon les prescriptions. Il
paiera en outre une indemnité pour le rachat de son obligation
d'entretien.
3 L'indemnité de rachat se monte en règle générale à vingt fois le montant
de la moyenne des frais annuels d'entretien des dix dernières années, y
compris les prestations en nature. Demeurent réservées des
circonstances ou des conventions spéciales, notamment lorsque l'Etat
reprend la route d'une commune ayant de lourdes charges financières ou
un réseau routier très étendu, ou quand il s'agit d'une route communale
importante. Lorsque, après la construction d'une déviation, l'ancien
tronçon de route cantonale est repris par la commune, aucune indemnité
de rachat ne sera versée. Les contestations de nature financière nées de
la classification sont jugées selon les cas par le juge administratif ou la
Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de
procédure administrative5).
4 Celui à qui incombe les frais d'entretien d'une route à la suite d'un
changement de classification en devient propriétaire de par la loi.
Inscription en sera faite au registre foncier.
5 ...6)
IX. Noms et
registres des
Art. 17 rues
1 Les communes donnent une appellation aux rues et effectuent
la numérotation des immeubles sous réserve de celle faite par
l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière.
2 Toutes les routes publiques doivent être enregistrées. Le Service des
ponts et chaussées tient le registre des routes cantonales et chaque
commune celui des autres routes publiques de son territoire.
3 Les routes cantonales et communales sont enregistrées d'office dès leur
ouverture à la circulation.
CHAPITRE II : Construction et aménagement
A. Elaboration
Art. 18 des plans
1 Le plan directeur et les projets généraux des routes nationales
sont établis par la Confédération en collaboration avec les cantons et
avec les communes intéressées lorsqu'il s'agit de routes nationales
urbaines.
2 Les études préliminaires et l'élaboration des projets de routes
cantonales se font en étroite collaboration avec les communes
intéressées.
3 Lorsque la réalisation de projets de routes communales ou de routes
privées affectées à l'usage général pourrait porter atteinte à des intérêts
touchant le Canton, le Service des ponts et chaussées doit en être
informé à temps.
4 Moyennant une indemnité convenable, les propriétaires fonciers doivent
tolérer que les relevés topographiques et les piquetages, les sondages et
les autres travaux préliminaires nécessaires à l'établissement des projets
de routes soient exécutés sur leurs fonds. Si l'indemnité ne peut être
convenue, elle sera fixée par le juge civil.
B. Acquisitions
de terrain et
mesures en
faveur de
l'utilisation du sol
1. Dispositions
Art. 19 générales
1 Lorsque le terrain nécessaire à la construction de routes
publiques ne peut être obtenu de gré à gré, il sera acquis par voie
d'expropriation ou de remembrement. Le mode d'acquisition est arrêté
par l'autorité de construction compétente.
2 Les travaux d'adaptation occasionnés par la construction ou
l'aménagement d'une route sont, dans la mesure où ils sont
techniquement justifiés, à la charge du compte de construction de la
route.
3 Lorsque la construction, le déplacement ou l'aménagement d'une route
publique rend nécessaire le déplacement d'un tronçon de chemin agricole
ou forestier, les frais qui en découlent seront supportés par le propriétaire
de la route. Les nouveaux tronçons, une fois achevés, sont attribués aux
propriétaires des chemins supprimés, qui en assument l'entretien.
2. Acquisitions
de terrain par
Art. 20 remembrement
1 La procédure de remembrement sous forme de remaniement
parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est
applicable lorsqu'elle est utile à la construction de la route ou qu'elle
permet que le sol devant servir à la construction de la route soit utilisé et
exploité conformément à sa destination.
2 Le Département peut ordonner l'exécution des remembrements
nécessaires à la construction de la route et édicter les dispositions de
procédure complémentaires à cet effet.
3 Dans le cadre de la procédure de remembrement, il peut décider :
a) que des biens-fonds du domaine public seront inclus;
b) que des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris
dans le remembrement seront consenties et que le terrain ainsi cédé
pour la construction de routes affectées au trafic général de transit
sera bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement;
c) que la plus-value des biens-fonds résultant de la construction de la
route sera déduite de l'indemnité.
4 Lorsque les intéressés ont été entendus et que toutes les mesures
utiles pour l'estimation du terrain ont été ordonnées, le Département
décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire, si les travaux
de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la
procédure de remembrement.
5 Les frais supplémentaires de remembrements occasionnés par la
construction de la route dans les contrées où des remembrements étaient
de toute façon nécessaires sont à la charge de cette construction.
Lorsque l'établissement de la route entraîne de nouveaux
remembrements dans des terrains déjà remaniés ou dans des régions de
fermes isolées, les frais en découlant vont dans leur intégralité au compte
de la route.
3. Dispositions
spéciales
concernant la
procédure de
remembrements
parcellaires de
terrains agricoles
Art. 21 et de forêts
1 Lorsqu'il y a lieu d'envisager des remembrements parcellaires
de terrains agricoles ou de forêts, on établira des avant-projets de
remaniement, si possible en même temps que les plans généraux de
routes. Ces avant-projets indiqueront notamment le périmètre de la région
à inclure dans le remembrement, le réseau des chemins à créer et les
ouvrages hydrauliques les plus importants à construire.
2 L'autorité de surveillance de la route peut accorder aux propriétaires
fonciers intéressés un délai convenable, ne dépassant généralement pas
six mois, pour leur permettre de décider un remaniement parcellaire de
terrains agricoles ou de forêts selon l'article 703 du Code civil suisse7).
Par la même occasion, la décision concernant les contributions et le
montant des frais de remembrement qui grèveront le compte de
construction de la route sera communiquée aux intéressés.
4. Expropriation
a) Droit
Art. 22 applicable
1 L'expropriation a lieu sur la base soit d'un plan de route ou d'un
plan spécial passé en force, soit d'un décret du Parlement.3)
2 La concession pour la construction de routes privées (art. 43, al. 2)
implique le droit pour le concessionnaire d'exproprier les terrains
nécessaires à la construction de la route.
3 Lorsque l'intéressé reconnaît l'obligation de céder tout ou partie de son
terrain ou d'admettre certaines restrictions à son droit de propriété,
l'indemnité peut être fixée par le juge compétent en matière
d'expropriation, même s'il n'existe pas de plan de route ou de plan spécial
passé en force.3)
4 Le droit fédéral s'applique à l'expropriation de terrains en vue de la
construction de routes nationales. Pour la construction de routes
principales subventionnées par la Confédération, le Gouvernement peut
ordonner que l'expropriation aura lieu également selon le droit fédéral.
Art. 23 b) Procédure
1 Après piquetage, celui qui construit une route doit remettre un
plan d'exécution à chaque conseil communal du territoire où la route sera
construite; ce plan précisera les biens-fonds touchés par la construction
de la route. Les plans d'exécution seront déposés publiquement suivant
les dispositions de la loi cantonale sur l'expropriation8).
2 Lorsque l'expropriation a lieu sur la base d'un plan de route ou d'un plan
de lotissement et qu'il ne faut manifestement exproprier que la superficie
délimitée par les lignes de route et désignée comme espace public
réservé au trafic, la procédure d'expropriation se limite à la fixation des
prétentions pécuniaires émises par les intéressés. La procédure prévue
par la loi sur l'expropriation concernant l'étendue de l'obligation de
cession ne sera pas appliquée.
C. Construction
et aménagement
I. Dispositions
générales
1. Principe
Art. 24
1 Les routes publiques seront construites et aménagées sur la
base de leur classification et des nécessités techniques et économiques
du trafic. La capacité financière de ceux qui doivent les construire ou les
aménager sera également prise en considération.
2 Lors de l'élaboration des plans et de l'exécution des travaux de
construction de routes, il sera tenu compte des principes de la protection
de la nature, du paysage et du patrimoine.
3 Les exigences stipulées à l'alinéa 1 doivent être harmonisées avec
celles de l'aménagement du territoire.3)
4 Le Gouvernement édicte par voie d'ordonnance les dispositions
techniques nécessaires.
5 Lorsque les routes cantonales ou communales sont construites en
passages inférieurs, ces derniers doivent avoir, en règle générale, une
hauteur utile minimum de 4 m 50. Des dérogations demeurent réservées
en cas de circonstances spéciales.
2. Installations
de protection
Art. 25 temporaires
Les propriétaires fonciers doivent permettre la pose d'installations
temporaires que réclament en dehors de la zone routière la construction
de la route et la protection de celle-ci contre les dégâts causés par les
phénomènes naturels. Une indemnité convenable est versée pour le
dommage qui en résulte. En cas de contestation, elle est fixée par le juge
civil.
Art. 26
1 L'éclairage public doit respecter les principes suivants :
a) sur les routes publiques, il doit assurer, de façon permanente, la
sécurité des usagers, en particulier celle des cyclistes et des piétons;
b) sous réserve d'exigences supplémentaires posées par la législation
sur l'énergie, les installations d'éclairage doivent être efficaces
énergétiquement, respectueuses de l'environnement et adaptées à
l'usage prévu;
c) sur les routes publiques, il doit être conforme aux normes et directives
en la matière;
d) il doit être adapté en fonction du type de route et de la configuration
locale, en tenant compte notamment de la fréquentation des cyclistes
et des piétons; en fonction du volume du trafic, l'intensité de l'éclairage
peut être réduite;
e) il doit être adapté de façon à ce que dans les espaces publics, à
l'intérieur et à l'extérieur des agglomérations, les citoyens se sentent
en sécurité.
2 A l'intérieur des localités, y compris le secteur de la porte d'entrée de la
localité, la charge de l'éclairage incombe à la commune. À l'extérieur des
localités, cette charge incombe aux propriétaires de la route.
3 …27)
4 Les communes peuvent, par voie de règlement, astreindre les
propriétaires fonciers à participer aux frais d'éclairage des routes. L'article
41 s'applique par analogie.
Art. 27
1 Sont considérés comme croisements de routes publiques les
croisements à niveau et à un niveau différent. Les jonctions de routes
publiques sont assimilées à des croisements.
2 Les croisements à même niveau seront autant que possible évités dans
la construction des routes à grande circulation.
3 Les frais de construction de nouveaux croisements vont à la charge du
compte de la nouvelle route. Si des croisements existants doivent être
corrigés, les frais iront au compte de chacune des routes dans la mesure
où ces améliorations sont exigées par le développement de leur trafic
respectif.
4 Les frais d'entretien des croisements se répartissent comme suit :
a) en cas de croisement à niveau, ils sont mis à la charge de la route
classée en catégorie supérieure pour la largeur de sa chaussée;
b) en cas de croisement à un niveau différent, les frais d'entretien de
l'ouvrage d'art sont mis à la charge de la route classée en catégorie
supérieure; l'entretien des autres éléments du croisement est à la
charge des routes dont ils sont parties intégrantes.
5 Les intéressés peuvent convenir d'une autre répartition des frais.
6 En cas de contestation, le juge administratif ou la Cour administrative
tranche suivant les cas, conformément au Code de procédure
administrative.
5. Déviation de
Art. 28 circulation
1 Lorsqu'une route doit être utilisée par suite de déviation de la
circulation, celui qui en assume l'entretien en sera préalablement informé
et l'état du tronçon à utiliser fera l'objet d'un examen approfondi. L'autorité
de surveillance de la route fixe le tracé de déviation et ordonne les
mesures propres à assurer la sécurité du trafic. Les frais qui en découlent
ainsi que les frais supplémentaires d'entretien du tronçon utilisé sont mis
à la charge de celui à qui incombe l'entretien de la route fermée à la
circulation.
2 En cas de dérangement du trafic, les propriétaires bordiers toléreront
que leurs terrains soient utilisés temporairement afin de maintenir la
circulation, moyennant pleine et entière indemnité.
3 Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, le juge administratif ou la
Cour administrative tranche, conformément aux dispositions du Code de
procédure administrative, les contestations dans les cas prévus à l'alinéa
1, le juge civil dans les cas prévus à l'alinéa 2.
6. Ouverture à la
Art. 29 circulation
Les routes publiques ne devront être ouvertes à la circulation
qu'au moment où l'état des travaux et des mesures de sécurité prises le
permettront.
II. Construction
et aménagement
Art. 30 nationales
1 Les dispositions de la présente loi concernant la construction et
l'aménagement des routes principales sont applicables par analogie aux
routes nationales.
2 Celles qui concernent les routes communales sont applicables par
analogie aux routes nationales urbaines.
3 Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale en
matière de construction de routes nationales.
III. Construction
et aménagement
cantonales
1. En général
Art. 31
1 La construction et l'aménagement des routes cantonales
incombent à l'Etat.
2 Les prescriptions techniques concernant la construction des routes, en
particulier la largeur de la chaussée, les déclivités et les rayons de
courbure, ainsi que les distances de visibilité, feront l'objet d'une
ordonnance du Gouvernement. Demeurent réservées les normes établies
par la Confédération.
2. Plan de route
Art. 32 a) Prescriptions
1 Tous les rapports de voisinage de droit public entre le détenteur
de la souveraineté de la route et les propriétaires fonciers touchés
directement ou indirectement par la construction de la route peuvent être
réglés dans le plan de route. Celui-ci peut contenir notamment des
prescriptions sur :
a) la construction et l'aménagement des routes cantonales y compris
d'éventuels trottoirs le long de la chaussée ainsi que sur les
emplacements et les installations servant à leur entretien et à leur
exploitation;
b) l'adaptation aux exigences du trafic de la configuration des fonds
voisins et particulièrement de leurs accès;
c) la construction de routes collectrices et la concentration des accès en
des points de jonction déterminés;
d) les voies d'accès ainsi que les emplacements des carrières et des
gravières, des chantiers et des dépôts de matériaux qu'exigent la
construction et l'aménagement des routes.
2 Le plan de route fixera en règle générale les alignements à observer,
notamment dans les endroits où la visibilité est restreinte, tels que
courbes, jonctions, croisements et passages à niveau. Des alignements
accessoires pourront être établis pour les garages et d'autres
constructions mobilières ou de peu d'importance. Pour l'établissement
des alignements, on tiendra compte notamment des exigences de la
sécurité du trafic, de l'hygiène, de l'habitat, ainsi que de l'éventualité d'un
élargissement futur de la route.
3 Le plan de route indiquera en outre le terrain de référence dont il faudra
tenir compte pour de nouveaux bâtiments, installations et clôtures qui
seront construites le long de la route.24)
4 Des plans de route généraux pour des modifications de tracé devenues
nécessaires, comprenant des bandes libres des deux côtés de la route,
pourront être mis à l'enquête publique avant l'établissement des plans
d'exécution (art. 35, al. 5). Les effets des plans de route généraux sont
limités à cinq ans.
b) Procédure
Art. 33 aa) Etablissement du plan
1 Les plans de routes cantonales sont déposés publiquement
pendant 30 jours par les soins du Service des ponts et chaussées dans
les secrétariats des communes intéressées. La mise à l'enquête se fera
dans le Journal officiel et dans la Feuille d'Avis ou, à défaut d'un tel
organe, selon l'usage local. Le délai d'opposition court dès la publication
dans le Journal officiel. La publication fera mention de la possibilité de
présenter, dans le délai imparti, des oppositions écrites et motivées
auprès des secrétariats communaux à l'intention du Service des ponts et
chaussées.
2 Le conseil communal ou l'organe compétent désigné par le règlement
communal invite à une séance de conciliation, sur mandat du Service des
ponts et chaussées, les propriétaires fonciers et toute personne au
bénéfice de droits réels qui ont fait opposition parce qu'ils s'estiment
lésés dans leurs intérêts légitimes. Le Service des ponts et chaussées
conduit les pourparlers, dont le déroulement et le résultat seront
consignés dans un procès-verbal qui sera soumis aux intéressés pour
information et pour signature. Les plans, accompagnés des certificats de
mise à l'enquête, de toutes les autres pièces, ainsi que du rapport et des
propositions du conseil communal, seront ensuite classés et envoyés
dans les 30 jours au Service des ponts et chaussées.
3 Les plans pour la construction de nouvelles routes doivent être
sanctionnés par le Parlement, les autres par le Département.
4 Les autorités désignées à l'alinéa ci-dessus statuent sur les oppositions.
Les décisions du Département peuvent être attaquées auprès du
Gouvernement. L'approbation doit être communiquée aux personnes
ayant participé à la procédure et doit mentionner que les droits des tiers
demeurent expressément réservés.
5 Les plans approuvés peuvent être consultés par les intéressés dans les
administrations communales.
Art. 34 bb) Modifications
1 Les dispositions de l'article 33 s'appliquent par analogie à toute
modification d'un plan de route.
2 Si les plans déposés publiquement sont modifiés ou complétés avant
leur approbation, il ne peut être renoncé à une nouvelle publication que si
l'occasion a été donnée aux personnes touchées par les modifications
d'en prendre connaissance et de faire opposition.
3 Le Service des ponts et chaussées peut ordonner des modifications
d'alignement de peu d'importance sans mise à l'enquête publique. Dans
ce cas, un délai d'opposition de 10 jours sera préalablement imparti par
lettre recommandée aux propriétaires fonciers touchés par cette mesure.
Art. 35 c) Effets
1 Dès la mise à l'enquête publique, rien ne pourra être entrepris
sur le terrain prévu pour la route qui puisse gêner la réalisation du plan.
En particulier, il est interdit de construire sur les terrains affectés à la
route projetée ou situés à l'intérieur de la zone pour laquelle des
dispositions légales ou des plans de lotissement imposent l'observation
de certaines distances.
2 Dix ans après la mise à l'enquête, mais au plus tôt dix ans après l'entrée
en vigueur de la présente loi, l'Etat, sur demande d'un propriétaire foncier
en mesure d'établir qu'il subit un préjudice, doit acheter les terrains
réservés ou les libérer en supprimant ou en modifiant le plan de route.
3 L'approbation du plan de route implique l'octroi du droit d'expropriation à
l'Etat ou aux communes (art. 36), notamment en ce qui concerne
l'acquisition des terrains prévus par le plan pour la construction,
l'entretien et l'exploitation de la route et les travaux d'adaptation sur des
fonds voisins.
4 Les effets des plans spéciaux sont déterminés par les dispositions en
matière de police de construction; demeure réservée la législation sur les
routes nationales.3)
5 Toute construction nouvelle dans la zone prévue par des plans de route
généraux selon l'article 32, alinéa 4, nécessite une autorisation au sens
du décret concernant le permis de construire9). Il en va de même pour
toute transformation qui augmente la valeur des bâtiments, pour les
dépôts de matériaux, les reboisements, les modifications importantes de
la configuration du terrain, les exploitations de gravière et de carrière.
Pareils travaux peuvent être autorisés lorsqu'ils ne rendent pas la
construction de la route plus difficile ou plus onéreuse et qu'ils ne gênent
pas l'établissement des alignements définitifs. Le cas échéant,
l’autorisation peut être délivrée sous réserve d’un revers donné au sens
de l’article 96, alinéa 3, de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC)4), dont la mention au registre foncier peut être
requise.30)
3. Contributions
et prestations
Art. 36 des communes
1 Pour l'aménagement de tronçons de routes cantonales situés à
l'intérieur des localités10), les communes fournissent les contributions et
prestations suivantes :
1. elles mettent à disposition le terrain nécessaire pour les routes et les
pistes cyclables établies le long de la chaussée, à titre gratuit, et sans
charge; au besoin, elles procèdent, à leurs frais, à l'expropriation selon
l'article 35 de la présente loi; les frais d'abornement sont à la charge
de l'Etat;
2. elles supportent le tiers des frais de revêtement de la chaussée; la
réfection du revêtement opérée sans correction de la route est à la
charge intégrale de l'Etat; si, dans l'intérêt du trafic à l'intérieur de la
localité et sur la requête de la commune, il est établi une chaussée
plus large que l'Etat ne l'aurait prévu pour les besoins du trafic de
transit, la commune prend à sa charge la moitié des frais
supplémentaires.10)
2 L'Etat rembourse aux communes :
a) les indemnités versées pour des bâtiments et des arbres jusqu'à
concurrence des trois quarts;
b) dans une mesure équitable, les autres dépenses faites pour
l'acquisition de terrain lorsque :
− la commune a de lourdes charges financières
− ou lorsque l'engagement financier de la commune en matière
d'acquisition de terrain, déduction faite des contributions des
propriétaires fonciers, à prélever selon l'alinéa 6, est en disproportion
manifeste avec les avantages que lui procure l'aménagement de la
route.20)
3 Les contributions et prestations des communes peuvent être
exceptionnellement encore réduites en application de l'alinéa 2, chiffre 2.
4 Sont comptés comme frais d'acquisition du terrain les montants dus
pour bâtiments, arbres ou autres préjudices, ainsi que les indemnités
dues en connexité avec cette acquisition, notamment du fait
d'alignements ou d'autres restrictions apportées à la propriété foncière.
5 Les contestations concernant le montant des contributions et des
prestations à fournir par les communes sont tranchées par la Cour
administrative. Restent réservés les articles 84 et suivants.
6 Les communes peuvent exiger des contributions de la part des
propriétaires fonciers en proportion des avantages que ceux-ci retirent de
l'aménagement de la route. Le total des contributions ne dépassera pas
la moitié des frais supportés par la commune. Sont applicables par
analogie les articles 41 et 42.
4. Trottoirs,
places de
Art. 37 stationnement
1 La construction et l'entretien des trottoirs et autres installations
servant à la protection des piétons incombent aux communes.
2 Des trottoirs seront construits le long des routes principales à l'intérieur
des localités. Des passages inférieurs ou supérieurs pour piétons seront
établis aux endroits où l'intensité du trafic rend pareille mesure
nécessaire.
3 à 5 …27)
6 Les trottoirs construits par l'Etat le long de routes nationales non
urbaines selon les instructions de la Confédération deviennent propriété
des communes qui se chargent de leur entretien. Les communes
supportent deux tiers des frais de construction et d'acquisition du terrain à
l'intérieur des localités, la moitié à l'extérieur, dans la mesure où ces frais
ne sont pas couverts par la part assumée par la Confédération.
7 L'article 36, alinéa 6, est applicable par analogie.
IV. Construction
et aménagement
communales
1. En général
Art. 38
1 La construction et l'aménagement des routes communales
incombent aux communes; sous réserve d'une réglementation spéciale,
les dispositions qui concernent les routes cantonales sont applicables par
analogie.
2 Pour la construction et l'aménagement de leurs routes, les communes
établissent des plans spéciaux conformément à la loi sur les
constructions et l'aménagement du territoire31).
3 La procédure du plan spécial cantonal peut être utilisée pour la
construction et l'aménagement d'une route cantonale.
Art. 39
3. Collaboration
entre communes
voisines et
Art. 40 subventions
1 Les communes voisines sont tenues de procéder de concert à
la construction et à l'aménagement des routes et chemins vicinaux.3)
2 Lorsqu'une route communale sert de façon particulière aux besoins du
trafic d'autres communes, le Gouvernement peut obliger ces autres
communes à participer dans une proportion convenable aux frais de
construction ou d'aménagement de cette route. Le projet sera soumis à la
sanction du Gouvernement qui entendra préalablement les communes
intéressées.
4. Contributions
des propriétaires
fonciers