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Loi sur la construction et l'entretien des routes

Jura · 722.11 · statute

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Contents: 89 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2
  3. Art. 3 la zone routière
  4. Art. 4 protection
  5. Art. 5 publiques
  6. Art. 6 nationales
  7. Art. 7 classification
  8. Art. 8 Déviations
  9. Art. 9 communales
  10. Art. 10 à l'usage général
  11. Art. 11 privées
  12. Art. 12 abornement
  13. Art. 13 communaux
  14. Art. 14 privée3)
  15. Art. 15 désaffectation
  16. Art. 16 VIII. Classification
  17. Art. 17 rues
  18. Art. 18 des plans
  19. Art. 19 générales
  20. Art. 20 remembrement
  21. Art. 21 et de forêts
  22. Art. 22 applicable
  23. Art. 23 b) Procédure
  24. Art. 24
  25. Art. 25 temporaires
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28 circulation
  29. Art. 29 circulation
  30. Art. 30 nationales
  31. Art. 31
  32. Art. 32 a) Prescriptions
  33. Art. 33 aa) Etablissement du plan
  34. Art. 34 bb) Modifications
  35. Art. 35 c) Effets
  36. Art. 36 des communes
  37. Art. 37 stationnement
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 subventions
  41. Art. 41 Délimitation
  42. Art. 42
  43. Art. 43 l'usage général
  44. Art. 44 général
  45. Art. 45 cantonales
  46. Art. 46 communales
  47. Art. 47 en hiver
  48. Art. 48 extraordinaire
  49. Art. 49
  50. Art. 50 général
  51. Art. 51 routes publiques
  52. Art. 52 l'usage général
  53. Art. 53
  54. Art. 54 spéciale
  55. Art. 55 route
  56. Art. 56 d'arrêt
  57. Art. 57 terrain
  58. Art. 58 a) Interdiction
  59. Art. 59 b) Autorisation
  60. Art. 60 du trafic
  61. Art. 61 des eaux
  62. Art. 62 publiques
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65 bâtiment)
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68 d'espace libre
  69. Art. 69 bâtiments
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72 IX. Accès privés
  73. Art. 73 extérieure
  74. Art. 74 cultures
  75. Art. 75 XII. Forêts
  76. Art. 76 publiques
  77. Art. 77 projetées
  78. Art. 78 du territoire31)
  79. Art. 79 a) En général
  80. Art. 80 express)
  81. Art. 81
  82. Art. 82 a) Construction
  83. Art. 83 routières
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86 pénales
  87. Art. 87 la loi
  88. Art. 88
  89. Art. 89 vigueur

89 provisions

Article 1 d'application

1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent : a) aux routes affectées à l'usage général (routes publiques au sens de la présente loi); b) aux routes privées non affectées à l'usage général, lorsque la présente loi le prescrit. 2 La législation fédérale sur les routes demeure réservée, en particulier la loi fédérale sur les routes nationales2) et les ordonnances d'exécution s'y rapportant. 3 Le Gouvernement édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'application de la loi fédérale sur les routes nationales. II. Zone routière

Art. 2

1 Sont des routes, au sens de la présente loi, les routes proprement dites, les chemins, les trottoirs, les sentiers, les pistes cyclables et les places aménagées à la surface, en dessus et en dessous du sol, y compris les places de stationnement et les emplacements d'arrêt. 2 Les installations à l'intérieur et à l'extérieur de la zone routière, nécessaires à son aménagement, à son exploitation et à son entretien, ainsi que l'espace au-dessus de la route, sont considérés comme faisant partie de la route. 3 Sont des parties intégrantes de la route, notamment, les banquettes, les bordures, les balises, les installations d'éclairage, les installations d'évacuation des eaux : aqueducs, saignées, caniveaux, fossés; les bandes gazonnées, les terre-pleins centraux, les accotements stabilisés et non stabilisés; les talus dont l'entretien ne saurait être le fait des bordiers, les remblais, les murs, les escaliers, les installations et ouvrages de protection tels que barrières, barrières de sécurité, plantations; les ponts, les viaducs, les tunnels et autres ouvrages d'art; les panneaux de signalisation de toute sorte; etc. 4 Les murs de soutènement et de revêtement rendus nécessaires par la construction ou l'aménagement de la route sont des parties intégrantes de la route et doivent être abornés avec elle. 2. Bâtiments et installations dans

Art. 3 la zone routière

1 Des bâtiments et installations destinées à la distribution des carburants et des lubrifiants, ainsi que des buvettes et des kiosques rattachés à ces bâtiments et installations peuvent être aménagés, en raison des besoins du trafic, dans la zone d'une route publique dépourvue d'accès latéral. 2 La construction et la transformation des bâtiments et installations précités sont subordonnées à une autorisation du département auquel est rattaché le Service des infrastructures (dénommé ci-après : "le Département") qui prescrit le type, l'emplacement, les dimensions et la conception des voies d'accès et de sortie. Demeurent réservés l'octroi du permis de construire et les autorisations relevant de la police du commerce et de l'industrie. 3. Ouvrages de

Art. 4 protection

1 La pose et l'entretien d'ouvrages de protection nécessaires pour préserver la route et assurer la sécurité du trafic incombent au propriétaire de la route. Lesdits ouvrages, qui sont parties intégrantes de la route, pourront en cas de nécessité être placés en dehors de la zone routière. S'il y a péril en la demeure, le Département peut en autoriser ou en ordonner la construction immédiate. 2 Le propriétaire de la route peut octroyer des subventions pour la pose et l'entretien d'ouvrages destinés à préserver des fonds et installations avoisinants, lorsque les ouvrages en question sont indirectement profitables à la route. III. Classification A. Routes

Art. 5 publiques

Les routes publiques sont classées selon leur destination et leur importance en : 1. routes nationales; 2. routes cantonales; 3. routes communales; 4. routes privées affectées à l'usage général. 1. Routes

Art. 6 nationales

Les routes nationales sont les voies de communication déclarées telles par la Confédération. 2. Routes cantonales a) Définition et

Art. 7 classification

1 Les routes cantonales sont celles destinées à l'usage général; elles sont construites par l'Etat comme routes cantonales, ou classées comme telles. Elles comprennent les routes principales, les routes de jonction et les routes secondaires. 2 Les routes principales assurent le trafic général de transit avec les cantons et les pays avoisinants. Le cas échéant, elles peuvent, après avoir subi les aménagements nécessaires, être déclarées autoroutes. 3 Les routes de jonction relient certaines régions du Canton aux routes principales. Elles peuvent également constituer des voies de liaison moins importantes avec des cantons ou des pays avoisinants. 4 Les autres routes cantonales sont dites routes secondaires. b) Tronçons de routes à l'intérieur des localités.

Art. 8 Déviations

1 Est considérée en principe au sens de la présente loi comme tronçon à l'intérieur de la localité la partie de la route cantonale située entre les panneaux de localité. 2 Les routes cantonales construites comme déviations pour éviter ou faciliter la traversée de localités seront en général libres de raccordements et de croisements au même niveau, ainsi que de voies d'accès direct aux fonds avoisinants. 3 La déviation est considérée comme nouvelle route lorsque l'ancien tronçon est maintenu comme route publique; sinon elle est considérée comme aménagement de la route cantonale. 3. Routes

Art. 9 communales

1 Les routes communales sont des routes destinées à l'usage général; elles sont construites par les communes ou leurs sections ou classées comme telles. 2 Les routes communales assurent le trafic interne dans la zone d'une localité; elles relient des localités, des hameaux, des quartiers entre eux ou conduisent à une localité avoisinante ou encore à une route cantonale, à une gare ou à une autre artère de circulation. 4. Routes privées affectées

Art. 10 à l'usage général

Les routes publiques appartenant à des personnes privées sont des routes construites par des particuliers et affectées à l'usage général. B. Routes

Art. 11 privées

1 Les routes non mentionnées aux articles 5 à 10 sont des routes privées. 2 Les communes peuvent édicter dans leurs règlements des dispositions concernant l'entretien des chemins agricoles et forestiers situés sur leur territoire. IV. Souveraineté, propriété et

Art. 12 abornement

1 Sous réserve des attributions de la Confédération, la souveraineté en matière de routes appartient à l'Etat et, dans le cadre de la présente loi, aux communes. 2 Dans le cadre de cette souveraineté, l'Etat et les communes ont l'obligation de construire et d'entretenir des routes publiques (charge de la construction des routes). Demeurent réservées toutes dispositions légales dérogatoires. 3 La souveraineté en matière de routes s'étend en outre aux routes privées ouvertes effectivement au trafic, dans la mesure prévue par la loi. 4 Les routes cantonales sont propriété de l'Etat et les routes communales, y compris les routes nationales urbaines, propriété des communes. Des exceptions peuvent être statuées pour des cas spéciaux. 5 Les routes publiques et leurs parties intégrantes doivent être abornées et inscrites au registre foncier, aux frais de leurs propriétaires. Demeurent réservées les subventions et les prestations des communes pour l'aménagement des routes cantonales selon l'article 36. Dans des cas spéciaux, le Département peut autoriser des exceptions à l'obligation d'abornement. Aux croisements, c'est la route classée en catégorie supérieure qui est abornée dans toute la longueur. V. Règlements

Art. 13 communaux

1 Les communes sont compétentes pour réglementer notamment : 1. la construction, l'aménagement, le changement de revêtement, l'utilisation et l'entretien de leurs routes, ainsi que des routes privées affectées à l'usage général; 2. le nettoyage, le déneigement et l'éclairage des routes publiques dans la mesure où cette obligation n'appartient pas à l'Etat; 3. les contributions des propriétaires fonciers à l'équipement en vertu de l'article 41.3) 2 Aux routes privées ouvertes à l’usage général est applicable l’article 33, alinéa 3, de la loi du 19 mars 2025 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)4).30) 3 Les dispositions de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)4) concernant la procédure d’élaboration des plans et des prescriptions (art. 40 à 45) s’appliquent à la procédure.30) VI. Procédure pour la construction, la correction ou la suppression d'une route communale ou

Art. 14 privée3)

1 La construction ou l'aménagement d'une route nécessite un plan spécial ou un plan de route.3) 2 Pour les routes privées, la procédure est celle du permis de construire.3) 3 A défaut d'un plan de route, toute construction, correction importante ou suppression de route doit être préalablement mise à l'enquête publique avec un délai d'opposition de 30 jours.3) 4 Demeurent réservés les articles 15 et 43, alinéa 2. VII. Affectation et

Art. 15 désaffectation

1 Les routes construites par l'Etat, les communes ou leurs sections et destinées à l'usage général, sont affectées à cette fin dès leur ouverture à la circulation. 2 L'affectation à l'usage général de routes privées ne peut être décidée par l'autorité communale compétente qu'avec le consentement clairement exprimé du propriétaire. Le Département est compétent lorsque la route est située sur le territoire de plusieurs communes. 3 La constitution d'une servitude en faveur de la collectivité équivaut à l'affectation à l'usage général. 4 Lorsqu'une route est affectée à l'usage général, son propriétaire n'a plus le droit de restreindre ou de supprimer ladite affectation. D'autre part, l'affectation ne peut être ni modifiée ni supprimée par suite de changement de propriétaire, par la constitution de droits réels ou par un acte d'exécution forcée. 5 L'affectation peut être restreinte à des modes d'utilisation déterminés (art. 52). 6 L'affectation ne peut être révoquée par l'autorité compétente qu'après une publication officielle impartissant un délai d'opposition de 30 jours.

Art. 16 VIII. Classification

1 Une route publique est censée classée au sens de l'article 5 de la présente loi lorsque son affectation a été décidée. Lorsque les circonstances l'exigent et après que les intéressés auront été entendus, le Gouvernement a la faculté de modifier la classification. 2 Lorsque la classification d'une route est modifiée, celui à qui en incombait l'entretien est tenu en règle générale de la remettre en bon état et, au préalable, de l'aborner et de l'immatriculer selon les prescriptions. Il paiera en outre une indemnité pour le rachat de son obligation d'entretien. 3 L'indemnité de rachat se monte en règle générale à vingt fois le montant de la moyenne des frais annuels d'entretien des dix dernières années, y compris les prestations en nature. Demeurent réservées des circonstances ou des conventions spéciales, notamment lorsque l'Etat reprend la route d'une commune ayant de lourdes charges financières ou un réseau routier très étendu, ou quand il s'agit d'une route communale importante. Lorsque, après la construction d'une déviation, l'ancien tronçon de route cantonale est repris par la commune, aucune indemnité de rachat ne sera versée. Les contestations de nature financière nées de la classification sont jugées selon les cas par le juge administratif ou la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative5). 4 Celui à qui incombe les frais d'entretien d'une route à la suite d'un changement de classification en devient propriétaire de par la loi. Inscription en sera faite au registre foncier. 5 ...6) IX. Noms et registres des

Art. 17 rues

1 Les communes donnent une appellation aux rues et effectuent la numérotation des immeubles sous réserve de celle faite par l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière. 2 Toutes les routes publiques doivent être enregistrées. Le Service des ponts et chaussées tient le registre des routes cantonales et chaque commune celui des autres routes publiques de son territoire. 3 Les routes cantonales et communales sont enregistrées d'office dès leur ouverture à la circulation. CHAPITRE II : Construction et aménagement A. Elaboration

Art. 18 des plans

1 Le plan directeur et les projets généraux des routes nationales sont établis par la Confédération en collaboration avec les cantons et avec les communes intéressées lorsqu'il s'agit de routes nationales urbaines. 2 Les études préliminaires et l'élaboration des projets de routes cantonales se font en étroite collaboration avec les communes intéressées. 3 Lorsque la réalisation de projets de routes communales ou de routes privées affectées à l'usage général pourrait porter atteinte à des intérêts touchant le Canton, le Service des ponts et chaussées doit en être informé à temps. 4 Moyennant une indemnité convenable, les propriétaires fonciers doivent tolérer que les relevés topographiques et les piquetages, les sondages et les autres travaux préliminaires nécessaires à l'établissement des projets de routes soient exécutés sur leurs fonds. Si l'indemnité ne peut être convenue, elle sera fixée par le juge civil. B. Acquisitions de terrain et mesures en faveur de l'utilisation du sol 1. Dispositions

Art. 19 générales

1 Lorsque le terrain nécessaire à la construction de routes publiques ne peut être obtenu de gré à gré, il sera acquis par voie d'expropriation ou de remembrement. Le mode d'acquisition est arrêté par l'autorité de construction compétente. 2 Les travaux d'adaptation occasionnés par la construction ou l'aménagement d'une route sont, dans la mesure où ils sont techniquement justifiés, à la charge du compte de construction de la route. 3 Lorsque la construction, le déplacement ou l'aménagement d'une route publique rend nécessaire le déplacement d'un tronçon de chemin agricole ou forestier, les frais qui en découlent seront supportés par le propriétaire de la route. Les nouveaux tronçons, une fois achevés, sont attribués aux propriétaires des chemins supprimés, qui en assument l'entretien. 2. Acquisitions de terrain par

Art. 20 remembrement

1 La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable lorsqu'elle est utile à la construction de la route ou qu'elle permet que le sol devant servir à la construction de la route soit utilisé et exploité conformément à sa destination. 2 Le Département peut ordonner l'exécution des remembrements nécessaires à la construction de la route et édicter les dispositions de procédure complémentaires à cet effet. 3 Dans le cadre de la procédure de remembrement, il peut décider : a) que des biens-fonds du domaine public seront inclus; b) que des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement seront consenties et que le terrain ainsi cédé pour la construction de routes affectées au trafic général de transit sera bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement; c) que la plus-value des biens-fonds résultant de la construction de la route sera déduite de l'indemnité. 4 Lorsque les intéressés ont été entendus et que toutes les mesures utiles pour l'estimation du terrain ont été ordonnées, le Département décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire, si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. 5 Les frais supplémentaires de remembrements occasionnés par la construction de la route dans les contrées où des remembrements étaient de toute façon nécessaires sont à la charge de cette construction. Lorsque l'établissement de la route entraîne de nouveaux remembrements dans des terrains déjà remaniés ou dans des régions de fermes isolées, les frais en découlant vont dans leur intégralité au compte de la route. 3. Dispositions spéciales concernant la procédure de remembrements parcellaires de terrains agricoles

Art. 21 et de forêts

1 Lorsqu'il y a lieu d'envisager des remembrements parcellaires de terrains agricoles ou de forêts, on établira des avant-projets de remaniement, si possible en même temps que les plans généraux de routes. Ces avant-projets indiqueront notamment le périmètre de la région à inclure dans le remembrement, le réseau des chemins à créer et les ouvrages hydrauliques les plus importants à construire. 2 L'autorité de surveillance de la route peut accorder aux propriétaires fonciers intéressés un délai convenable, ne dépassant généralement pas six mois, pour leur permettre de décider un remaniement parcellaire de terrains agricoles ou de forêts selon l'article 703 du Code civil suisse7). Par la même occasion, la décision concernant les contributions et le montant des frais de remembrement qui grèveront le compte de construction de la route sera communiquée aux intéressés. 4. Expropriation a) Droit

Art. 22 applicable

1 L'expropriation a lieu sur la base soit d'un plan de route ou d'un plan spécial passé en force, soit d'un décret du Parlement.3) 2 La concession pour la construction de routes privées (art. 43, al. 2) implique le droit pour le concessionnaire d'exproprier les terrains nécessaires à la construction de la route. 3 Lorsque l'intéressé reconnaît l'obligation de céder tout ou partie de son terrain ou d'admettre certaines restrictions à son droit de propriété, l'indemnité peut être fixée par le juge compétent en matière d'expropriation, même s'il n'existe pas de plan de route ou de plan spécial passé en force.3) 4 Le droit fédéral s'applique à l'expropriation de terrains en vue de la construction de routes nationales. Pour la construction de routes principales subventionnées par la Confédération, le Gouvernement peut ordonner que l'expropriation aura lieu également selon le droit fédéral.

Art. 23 b) Procédure

1 Après piquetage, celui qui construit une route doit remettre un plan d'exécution à chaque conseil communal du territoire où la route sera construite; ce plan précisera les biens-fonds touchés par la construction de la route. Les plans d'exécution seront déposés publiquement suivant les dispositions de la loi cantonale sur l'expropriation8). 2 Lorsque l'expropriation a lieu sur la base d'un plan de route ou d'un plan de lotissement et qu'il ne faut manifestement exproprier que la superficie délimitée par les lignes de route et désignée comme espace public réservé au trafic, la procédure d'expropriation se limite à la fixation des prétentions pécuniaires émises par les intéressés. La procédure prévue par la loi sur l'expropriation concernant l'étendue de l'obligation de cession ne sera pas appliquée. C. Construction et aménagement I. Dispositions générales 1. Principe

Art. 24

1 Les routes publiques seront construites et aménagées sur la base de leur classification et des nécessités techniques et économiques du trafic. La capacité financière de ceux qui doivent les construire ou les aménager sera également prise en considération. 2 Lors de l'élaboration des plans et de l'exécution des travaux de construction de routes, il sera tenu compte des principes de la protection de la nature, du paysage et du patrimoine. 3 Les exigences stipulées à l'alinéa 1 doivent être harmonisées avec celles de l'aménagement du territoire.3) 4 Le Gouvernement édicte par voie d'ordonnance les dispositions techniques nécessaires. 5 Lorsque les routes cantonales ou communales sont construites en passages inférieurs, ces derniers doivent avoir, en règle générale, une hauteur utile minimum de 4 m 50. Des dérogations demeurent réservées en cas de circonstances spéciales. 2. Installations de protection

Art. 25 temporaires

Les propriétaires fonciers doivent permettre la pose d'installations temporaires que réclament en dehors de la zone routière la construction de la route et la protection de celle-ci contre les dégâts causés par les phénomènes naturels. Une indemnité convenable est versée pour le dommage qui en résulte. En cas de contestation, elle est fixée par le juge civil.

Art. 26

1 L'éclairage public doit respecter les principes suivants : a) sur les routes publiques, il doit assurer, de façon permanente, la sécurité des usagers, en particulier celle des cyclistes et des piétons; b) sous réserve d'exigences supplémentaires posées par la législation sur l'énergie, les installations d'éclairage doivent être efficaces énergétiquement, respectueuses de l'environnement et adaptées à l'usage prévu; c) sur les routes publiques, il doit être conforme aux normes et directives en la matière; d) il doit être adapté en fonction du type de route et de la configuration locale, en tenant compte notamment de la fréquentation des cyclistes et des piétons; en fonction du volume du trafic, l'intensité de l'éclairage peut être réduite; e) il doit être adapté de façon à ce que dans les espaces publics, à l'intérieur et à l'extérieur des agglomérations, les citoyens se sentent en sécurité. 2 A l'intérieur des localités, y compris le secteur de la porte d'entrée de la localité, la charge de l'éclairage incombe à la commune. À l'extérieur des localités, cette charge incombe aux propriétaires de la route. 3 …27) 4 Les communes peuvent, par voie de règlement, astreindre les propriétaires fonciers à participer aux frais d'éclairage des routes. L'article 41 s'applique par analogie.

Art. 27

1 Sont considérés comme croisements de routes publiques les croisements à niveau et à un niveau différent. Les jonctions de routes publiques sont assimilées à des croisements. 2 Les croisements à même niveau seront autant que possible évités dans la construction des routes à grande circulation. 3 Les frais de construction de nouveaux croisements vont à la charge du compte de la nouvelle route. Si des croisements existants doivent être corrigés, les frais iront au compte de chacune des routes dans la mesure où ces améliorations sont exigées par le développement de leur trafic respectif. 4 Les frais d'entretien des croisements se répartissent comme suit : a) en cas de croisement à niveau, ils sont mis à la charge de la route classée en catégorie supérieure pour la largeur de sa chaussée; b) en cas de croisement à un niveau différent, les frais d'entretien de l'ouvrage d'art sont mis à la charge de la route classée en catégorie supérieure; l'entretien des autres éléments du croisement est à la charge des routes dont ils sont parties intégrantes. 5 Les intéressés peuvent convenir d'une autre répartition des frais. 6 En cas de contestation, le juge administratif ou la Cour administrative tranche suivant les cas, conformément au Code de procédure administrative. 5. Déviation de

Art. 28 circulation

1 Lorsqu'une route doit être utilisée par suite de déviation de la circulation, celui qui en assume l'entretien en sera préalablement informé et l'état du tronçon à utiliser fera l'objet d'un examen approfondi. L'autorité de surveillance de la route fixe le tracé de déviation et ordonne les mesures propres à assurer la sécurité du trafic. Les frais qui en découlent ainsi que les frais supplémentaires d'entretien du tronçon utilisé sont mis à la charge de celui à qui incombe l'entretien de la route fermée à la circulation. 2 En cas de dérangement du trafic, les propriétaires bordiers toléreront que leurs terrains soient utilisés temporairement afin de maintenir la circulation, moyennant pleine et entière indemnité. 3 Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, le juge administratif ou la Cour administrative tranche, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative, les contestations dans les cas prévus à l'alinéa 1, le juge civil dans les cas prévus à l'alinéa 2. 6. Ouverture à la

Art. 29 circulation

Les routes publiques ne devront être ouvertes à la circulation qu'au moment où l'état des travaux et des mesures de sécurité prises le permettront. II. Construction et aménagement

Art. 30 nationales

1 Les dispositions de la présente loi concernant la construction et l'aménagement des routes principales sont applicables par analogie aux routes nationales. 2 Celles qui concernent les routes communales sont applicables par analogie aux routes nationales urbaines. 3 Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale en matière de construction de routes nationales. III. Construction et aménagement cantonales 1. En général

Art. 31

1 La construction et l'aménagement des routes cantonales incombent à l'Etat. 2 Les prescriptions techniques concernant la construction des routes, en particulier la largeur de la chaussée, les déclivités et les rayons de courbure, ainsi que les distances de visibilité, feront l'objet d'une ordonnance du Gouvernement. Demeurent réservées les normes établies par la Confédération. 2. Plan de route

Art. 32 a) Prescriptions

1 Tous les rapports de voisinage de droit public entre le détenteur de la souveraineté de la route et les propriétaires fonciers touchés directement ou indirectement par la construction de la route peuvent être réglés dans le plan de route. Celui-ci peut contenir notamment des prescriptions sur : a) la construction et l'aménagement des routes cantonales y compris d'éventuels trottoirs le long de la chaussée ainsi que sur les emplacements et les installations servant à leur entretien et à leur exploitation; b) l'adaptation aux exigences du trafic de la configuration des fonds voisins et particulièrement de leurs accès; c) la construction de routes collectrices et la concentration des accès en des points de jonction déterminés; d) les voies d'accès ainsi que les emplacements des carrières et des gravières, des chantiers et des dépôts de matériaux qu'exigent la construction et l'aménagement des routes. 2 Le plan de route fixera en règle générale les alignements à observer, notamment dans les endroits où la visibilité est restreinte, tels que courbes, jonctions, croisements et passages à niveau. Des alignements accessoires pourront être établis pour les garages et d'autres constructions mobilières ou de peu d'importance. Pour l'établissement des alignements, on tiendra compte notamment des exigences de la sécurité du trafic, de l'hygiène, de l'habitat, ainsi que de l'éventualité d'un élargissement futur de la route. 3 Le plan de route indiquera en outre le terrain de référence dont il faudra tenir compte pour de nouveaux bâtiments, installations et clôtures qui seront construites le long de la route.24) 4 Des plans de route généraux pour des modifications de tracé devenues nécessaires, comprenant des bandes libres des deux côtés de la route, pourront être mis à l'enquête publique avant l'établissement des plans d'exécution (art. 35, al. 5). Les effets des plans de route généraux sont limités à cinq ans. b) Procédure

Art. 33 aa) Etablissement du plan

1 Les plans de routes cantonales sont déposés publiquement pendant 30 jours par les soins du Service des ponts et chaussées dans les secrétariats des communes intéressées. La mise à l'enquête se fera dans le Journal officiel et dans la Feuille d'Avis ou, à défaut d'un tel organe, selon l'usage local. Le délai d'opposition court dès la publication dans le Journal officiel. La publication fera mention de la possibilité de présenter, dans le délai imparti, des oppositions écrites et motivées auprès des secrétariats communaux à l'intention du Service des ponts et chaussées. 2 Le conseil communal ou l'organe compétent désigné par le règlement communal invite à une séance de conciliation, sur mandat du Service des ponts et chaussées, les propriétaires fonciers et toute personne au bénéfice de droits réels qui ont fait opposition parce qu'ils s'estiment lésés dans leurs intérêts légitimes. Le Service des ponts et chaussées conduit les pourparlers, dont le déroulement et le résultat seront consignés dans un procès-verbal qui sera soumis aux intéressés pour information et pour signature. Les plans, accompagnés des certificats de mise à l'enquête, de toutes les autres pièces, ainsi que du rapport et des propositions du conseil communal, seront ensuite classés et envoyés dans les 30 jours au Service des ponts et chaussées. 3 Les plans pour la construction de nouvelles routes doivent être sanctionnés par le Parlement, les autres par le Département. 4 Les autorités désignées à l'alinéa ci-dessus statuent sur les oppositions. Les décisions du Département peuvent être attaquées auprès du Gouvernement. L'approbation doit être communiquée aux personnes ayant participé à la procédure et doit mentionner que les droits des tiers demeurent expressément réservés. 5 Les plans approuvés peuvent être consultés par les intéressés dans les administrations communales.

Art. 34 bb) Modifications

1 Les dispositions de l'article 33 s'appliquent par analogie à toute modification d'un plan de route. 2 Si les plans déposés publiquement sont modifiés ou complétés avant leur approbation, il ne peut être renoncé à une nouvelle publication que si l'occasion a été donnée aux personnes touchées par les modifications d'en prendre connaissance et de faire opposition. 3 Le Service des ponts et chaussées peut ordonner des modifications d'alignement de peu d'importance sans mise à l'enquête publique. Dans ce cas, un délai d'opposition de 10 jours sera préalablement imparti par lettre recommandée aux propriétaires fonciers touchés par cette mesure.

Art. 35 c) Effets

1 Dès la mise à l'enquête publique, rien ne pourra être entrepris sur le terrain prévu pour la route qui puisse gêner la réalisation du plan. En particulier, il est interdit de construire sur les terrains affectés à la route projetée ou situés à l'intérieur de la zone pour laquelle des dispositions légales ou des plans de lotissement imposent l'observation de certaines distances. 2 Dix ans après la mise à l'enquête, mais au plus tôt dix ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Etat, sur demande d'un propriétaire foncier en mesure d'établir qu'il subit un préjudice, doit acheter les terrains réservés ou les libérer en supprimant ou en modifiant le plan de route. 3 L'approbation du plan de route implique l'octroi du droit d'expropriation à l'Etat ou aux communes (art. 36), notamment en ce qui concerne l'acquisition des terrains prévus par le plan pour la construction, l'entretien et l'exploitation de la route et les travaux d'adaptation sur des fonds voisins. 4 Les effets des plans spéciaux sont déterminés par les dispositions en matière de police de construction; demeure réservée la législation sur les routes nationales.3) 5 Toute construction nouvelle dans la zone prévue par des plans de route généraux selon l'article 32, alinéa 4, nécessite une autorisation au sens du décret concernant le permis de construire9). Il en va de même pour toute transformation qui augmente la valeur des bâtiments, pour les dépôts de matériaux, les reboisements, les modifications importantes de la configuration du terrain, les exploitations de gravière et de carrière. Pareils travaux peuvent être autorisés lorsqu'ils ne rendent pas la construction de la route plus difficile ou plus onéreuse et qu'ils ne gênent pas l'établissement des alignements définitifs. Le cas échéant, l’autorisation peut être délivrée sous réserve d’un revers donné au sens de l’article 96, alinéa 3, de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)4), dont la mention au registre foncier peut être requise.30) 3. Contributions et prestations

Art. 36 des communes

1 Pour l'aménagement de tronçons de routes cantonales situés à l'intérieur des localités10), les communes fournissent les contributions et prestations suivantes : 1. elles mettent à disposition le terrain nécessaire pour les routes et les pistes cyclables établies le long de la chaussée, à titre gratuit, et sans charge; au besoin, elles procèdent, à leurs frais, à l'expropriation selon l'article 35 de la présente loi; les frais d'abornement sont à la charge de l'Etat; 2. elles supportent le tiers des frais de revêtement de la chaussée; la réfection du revêtement opérée sans correction de la route est à la charge intégrale de l'Etat; si, dans l'intérêt du trafic à l'intérieur de la localité et sur la requête de la commune, il est établi une chaussée plus large que l'Etat ne l'aurait prévu pour les besoins du trafic de transit, la commune prend à sa charge la moitié des frais supplémentaires.10) 2 L'Etat rembourse aux communes : a) les indemnités versées pour des bâtiments et des arbres jusqu'à concurrence des trois quarts; b) dans une mesure équitable, les autres dépenses faites pour l'acquisition de terrain lorsque : − la commune a de lourdes charges financières − ou lorsque l'engagement financier de la commune en matière d'acquisition de terrain, déduction faite des contributions des propriétaires fonciers, à prélever selon l'alinéa 6, est en disproportion manifeste avec les avantages que lui procure l'aménagement de la route.20) 3 Les contributions et prestations des communes peuvent être exceptionnellement encore réduites en application de l'alinéa 2, chiffre 2. 4 Sont comptés comme frais d'acquisition du terrain les montants dus pour bâtiments, arbres ou autres préjudices, ainsi que les indemnités dues en connexité avec cette acquisition, notamment du fait d'alignements ou d'autres restrictions apportées à la propriété foncière. 5 Les contestations concernant le montant des contributions et des prestations à fournir par les communes sont tranchées par la Cour administrative. Restent réservés les articles 84 et suivants. 6 Les communes peuvent exiger des contributions de la part des propriétaires fonciers en proportion des avantages que ceux-ci retirent de l'aménagement de la route. Le total des contributions ne dépassera pas la moitié des frais supportés par la commune. Sont applicables par analogie les articles 41 et 42. 4. Trottoirs, places de

Art. 37 stationnement

1 La construction et l'entretien des trottoirs et autres installations servant à la protection des piétons incombent aux communes. 2 Des trottoirs seront construits le long des routes principales à l'intérieur des localités. Des passages inférieurs ou supérieurs pour piétons seront établis aux endroits où l'intensité du trafic rend pareille mesure nécessaire. 3 à 5 …27) 6 Les trottoirs construits par l'Etat le long de routes nationales non urbaines selon les instructions de la Confédération deviennent propriété des communes qui se chargent de leur entretien. Les communes supportent deux tiers des frais de construction et d'acquisition du terrain à l'intérieur des localités, la moitié à l'extérieur, dans la mesure où ces frais ne sont pas couverts par la part assumée par la Confédération. 7 L'article 36, alinéa 6, est applicable par analogie. IV. Construction et aménagement communales 1. En général

Art. 38

1 La construction et l'aménagement des routes communales incombent aux communes; sous réserve d'une réglementation spéciale, les dispositions qui concernent les routes cantonales sont applicables par analogie. 2 Pour la construction et l'aménagement de leurs routes, les communes établissent des plans spéciaux conformément à la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire31). 3 La procédure du plan spécial cantonal peut être utilisée pour la construction et l'aménagement d'une route cantonale.

Art. 39

3. Collaboration entre communes voisines et

Art. 40 subventions

1 Les communes voisines sont tenues de procéder de concert à la construction et à l'aménagement des routes et chemins vicinaux.3) 2 Lorsqu'une route communale sert de façon particulière aux besoins du trafic d'autres communes, le Gouvernement peut obliger ces autres communes à participer dans une proportion convenable aux frais de construction ou d'aménagement de cette route. Le projet sera soumis à la sanction du Gouvernement qui entendra préalablement les communes intéressées. 4. Contributions des propriétaires fonciers

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