Law

Loi sur la construction et l'entretien des routes

Jura · 722.11 · statute

Ask the law about thisMore laws of JuraFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 b876ca3204168b045cc779184045bb8172e6b2fd8e1e230d02a6a16b59d4e156

Contents: 89 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2
  3. Art. 3 la zone routière
  4. Art. 4 protection
  5. Art. 5 publiques
  6. Art. 6 nationales
  7. Art. 7 classification
  8. Art. 8 Déviations
  9. Art. 9 communales
  10. Art. 10 à l'usage général
  11. Art. 11 privées
  12. Art. 12 abornement
  13. Art. 13 communaux
  14. Art. 14 privée3)
  15. Art. 15 désaffectation
  16. Art. 16 VIII. Classification
  17. Art. 17 rues
  18. Art. 18 des plans
  19. Art. 19 générales
  20. Art. 20 remembrement
  21. Art. 21 et de forêts
  22. Art. 22 applicable
  23. Art. 23 b) Procédure
  24. Art. 24
  25. Art. 25 temporaires
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28 circulation
  29. Art. 29 circulation
  30. Art. 30 nationales
  31. Art. 31
  32. Art. 32 a) Prescriptions
  33. Art. 33 aa) Etablissement du plan
  34. Art. 34 bb) Modifications
  35. Art. 35 c) Effets
  36. Art. 36 des communes
  37. Art. 37 stationnement
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 subventions
  41. Art. 41 Délimitation
  42. Art. 42
  43. Art. 43 l'usage général
  44. Art. 44 général
  45. Art. 45 cantonales
  46. Art. 46 communales
  47. Art. 47 en hiver
  48. Art. 48 extraordinaire
  49. Art. 49
  50. Art. 50 général
  51. Art. 51 routes publiques
  52. Art. 52 l'usage général
  53. Art. 53
  54. Art. 54 spéciale
  55. Art. 55 route
  56. Art. 56 d'arrêt
  57. Art. 57 terrain
  58. Art. 58 a) Interdiction
  59. Art. 59 b) Autorisation
  60. Art. 60 du trafic
  61. Art. 61 des eaux
  62. Art. 62 publiques
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65 bâtiment)
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68 d'espace libre
  69. Art. 69 bâtiments
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72 IX. Accès privés
  73. Art. 73 extérieure
  74. Art. 74 cultures
  75. Art. 75 XII. Forêts
  76. Art. 76 publiques
  77. Art. 77 projetées
  78. Art. 78 du territoire31)
  79. Art. 79 a) En général
  80. Art. 80 express)
  81. Art. 81
  82. Art. 82 a) Construction
  83. Art. 83 routières
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86 pénales
  87. Art. 87 la loi
  88. Art. 88
  89. Art. 89 vigueur

89 provisions

Art. 41 Délimitation

1 A l'intérieur des localités, la commune peut, par voie de règlement, imposer le nettoyage et le déneigement de trottoirs, d'escaliers et de sentiers publics aux propriétaires bordiers ou en mettre les frais, partiellement ou totalement, à leur charge. Il en va de même à la campagne pour d'autres prestations concernant la construction et l'entretien des routes, lorsque cela correspond aux usages locaux. 2 Sont réservées les dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire31) qui concernent la contribution des propriétaires fonciers à l'équipement.

Art. 42

V. Construction et aménagement de routes privées affectées à

Art. 43 l'usage général

1 La construction et l'aménagement de routes privées affectées à l'usage général sont réglés par les dispositions du droit civil, pour autant que les dispositions de la présente loi et le règlement communal n'y dérogent pas. 2 La construction et l'aménagement de même que l'exploitation d'une route privée affectée à l'usage général, présentant au moins un intérêt régional, sont subordonnés à l'octroi d'une concession octroyée par le Parlement. La concession peut être accordée lorsque des raisons d'intérêt public le justifient. 3 La concession réglera notamment : 1. la construction, l'entretien et l'exploitation de l'ouvrage; 2. le financement de l'ouvrage, plus spécialement la perception de péages, sous réserve des dispositions fédérales; 3. le droit d'expropriation de l'entreprise. CHAPITRE III : L'entretien 1. L'entretien en

Art. 44 général

1 Les routes publiques et leurs installations techniques doivent être entretenues et exploitées de façon qu'elles soient autant que possible maintenues en bon état et propres à garantir un trafic sûr. 2 L'entretien et le nettoyage des routes publiques incombent à leurs propriétaires, à moins que d'autres personnes ou d'autres propriétaires de biens-fonds n'y soient tenus en vertu de dispositions de droit public ou privé. 3 Lorsqu'une obligation de droit privé, reconnue ou constatée par une décision judiciaire, figure dans un règlement communal, elle est considérée comme une obligation de contribution de droit public. 4 Le Parlement peut décider, par voie d'arrêté, que l'entretien de tronçons déterminés de routes communales incombe à l'Etat.11) 2. Prestations des communes pour l'entretien

Art. 45 cantonales

1 Le nettoyage des routes cantonales, à l'intérieur des localités, incombe aux communes dans la mesure où le nettoyage périodique par les services de l'Etat n'est pas suffisant. 2 En ce qui concerne les prestations des communes pour maintenir les routes cantonales praticables en hiver, il est fait renvoi à l'article 47. 3. Subventions de l'Etat pour l'entretien des routes

Art. 46 communales

1 L'Etat peut accorder des subventions pour l'entretien des routes communales, y compris pour le traitement superficiel : a) lorsque la commune a de lourdes charges financières; ou b) lorsqu’il s’agit de routes communales importantes; sont considérées comme telles notamment : 1. les routes constituant l’unique accès d’importance à une localité, notamment lorsqu’elles traversent le territoire d’une autre commune; 2. les routes utilisées par une ligne de transport public régulière; 3. les routes assurant un trafic général de transit; 4. les routes de tourisme très fréquentées; 5. les routes utilisées régulièrement par les véhicules à moteur de l’armée.28) 2 L'Etat accorde une subvention équitable aux frais d'entretien des routes communales qui, en tant que routes principales, assurent la jonction au trafic de transit, exception faite des cas où il a racheté son obligation d'entretien. Le Gouvernement décide souverainement si les conditions pour le versement de subventions pour l'entretien d'une route communale sont remplies. Le Département est compétent lorsque le montant de la subvention n'excède pas 10 000 francs. Il prend sa décision après avoir requis le corapport du Département des Finances12. 3 Le Canton assure le subventionnement équitable des frais d'entretien et d'exploitation des routes nationales urbaines. 4. Circulation

Art. 47 en hiver

1 Les routes publiques doivent être maintenues praticables également en hiver, selon les nécessités du trafic et dans une mesure pouvant être exigée de celui à qui en incombe l'entretien. Le service d'hiver comprend essentiellement le déneigement et les mesures à prendre contre les effets du verglas et de la neige glissante. 2 Les dispositions générales concernant l'entretien des routes sont, sauf dispositions contraires du présent article, applicables à l'entretien des routes en hiver. 3 Pour parer, dans la mesure du possible, aux dangers occasionnés par le verglas et la neige glissante, on aura recours à des mesures appropriées. L'indemnisation pour les dommages importants causés à un terrain contigu du fait de l'entretien des routes en hiver incombe à celui qui doit assumer l'entretien de la route, sous réserve d'un droit récursoire contre d'autres personnes responsables. Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, elle sera fixée par le juge civil. 4 Dès le début de l'hiver, les communes doivent, à leurs frais, dans la mesure nécessaire, marquer de façon appropriée la chaussée des routes communales et poser les pare-neige. L'Etat en fait de même pour les routes cantonales ainsi que pour les routes communales dont il assume entièrement l'entretien.10) 5 Le Département désigne le réseau des routes cantonales dont le déblaiement des neiges incombe à l'Etat. Le déneigement des autres routes cantonales est le fait des communes, qui y pourvoient aux frais de l'Etat, ce dernier fournissant les services d'entretien des routes. Les communes mettent à disposition le personnel auxiliaire nécessaire. Des conventions particulières demeurent réservées. 6 Les voies d'accès aux routes cantonales sont, dans la mesure nécessaire, maintenues ouvertes par les communes qui procèdent également à l'évacuation de la neige à l'intérieur des localités. Les frais de ces travaux sont supportés par les communes. 7 Lorsqu'il n'est pas procédé au déneigement des routes ou que celui-ci est insuffisant, le Service des ponts et chaussées peut en ordonner l'exécution aux frais de celui à qui il incombe. 8 L'Etat peut accorder des subventions pour le déblaiement des neiges sur les routes communales, ainsi que pour l'acquisition de chasse-neige et de fraiseuses, lorsqu'il s'agit de routes communales importantes en région de montagne ou lorsque les communes en cause ont de lourdes charges financières. 5. Indemnité pour un usage

Art. 48 extraordinaire

1 Lorsqu'un usage extraordinaire des routes publiques exige un supplément de nettoyage ou d'entretien, celui à qui incombe l'entretien a le droit d'exiger une indemnité appropriée de l'usager. Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, elle sera fixée, suivant les cas, par le juge administratif ou la Cour administrative, conformément au Code de procédure administrative. 2 Lorsque les routes communales sont fréquemment utilisées par les véhicules à moteur de la Confédération ou d'un établissement fédéral, le Département engage, à la requête de la commune en cause, des pourparlers en vue du versement de l'indemnité prévue à l'alinéa 1 du présent article.

Art. 49

En ce qui concerne l'entretien et l'exploitation des installations d'éclairage font règle les dispositions de l'article 26. L'article 27 est applicable à l'entretien des croisements et des jonctions de routes. Entretien courant nationales Art. 49a26) 1 Le Gouvernement est compétent pour conclure avec la Confédération des accords sur les prestations relatifs à l'exécution de l'entretien courant des routes nationales et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet. 2 Il peut créer, au moyen d'un contrat passé avec d'autres cantons, un organisme pour exécuter cette tâche en commun. CHAPITRE IV : Dispositions concernant la route et son utilisation I. L'usage

Art. 50 général

1 Chacun est en droit d'utiliser une route publique dans les limites des dispositions légales. 2 Dans le cadre de l'usage général, le mouvement a la priorité sur le stationnement. Il n'y a pas usage général lorsque la route est utilisée de façon prédominante à des fins autres que celles intéressant le trafic. 3 Personne ne peut invoquer un droit quelconque à l'encontre de la communauté pour s'opposer à la suppression ou à la restriction de l'usage général. 4 L'utilisation d'une route publique, de quelque façon que ce soit, ne permet pas l'acquisition par prescription de la propriété ou d'un droit réel restreint. 5 Lorsqu'un bordier se voit privé de l'accès à une route publique par la suppression ou le déplacement de celle-ci ou par la suppression de l'accès latéral, le propriétaire de la route doit lui procurer un autre accès au réseau des routes publiques ou, si ce n'est pas possible, lui verser une indemnité convenable, dont le montant est fixé, en cas de litige, par le juge compétent en matière d'expropriation. II. Interdiction d'endommager et de souiller les

Art. 51 routes publiques

1 Il est interdit d'endommager les routes et leurs parties intégrantes notamment par le fait de labourer ou de procéder à d'autres travaux agricoles. Le traînage de toutes espèces d'objets sur la route n'est autorisé que lorsque le sol est couvert de neige ou fortement gelé et que toute détérioration de la chaussée est exclue. 2 Celui qui souille une route est tenu de la nettoyer sans délai. Sinon, celui à qui incombe l'entretien pourra faire procéder au nettoyage aux frais de la personne responsable. 3 Le déversement d'eau, d'eaux usées, de purin et le déblaiement de la neige de places, toits et autres installations privées sur les routes publiques sont interdits. Les toits à la limite de la route ou surplombant celle-ci seront munis de chéneaux prolongés jusqu'à terre par des tuyaux de descente et des pare-neige nécessaires.24) 4 Après les marchés tenus sur une route ou sur une place, le nettoyage des voies publiques utilisées incombe aux organisateurs. III. Restriction de

Art. 52 l'usage général

1 Le Département est autorisé, après avoir requis le corapport du Département de la Police12), à interdire et à restreindre la circulation de manière durable dans tous les cas prévus à l'article 3, alinéas 2 à 5, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière13), ainsi qu'à interdire ou à limiter l'accès à certaines routes. Il peut autoriser des dérogations sur demande écrite et motivée. 2 Le Service des ponts et chaussées peut au besoin interdire ou restreindre la circulation sur certaines routes pour une durée limitée à la suite de catastrophes naturelles ou de travaux, ou afin de protéger la route et plus particulièrement son revêtement. IV. Utilisation spéciale de la route 1. Autorisation

Art. 53

1 L'utilisation de la route pour la pose de conduites ou de canalisations, le dépôt de matériaux, l'installation de chantiers ou pour tous autres travaux de même nature exige une autorisation. 2 L'autorisation est délivrée en ce qui concerne : a) les routes cantonales, par le Département; b) les routes communales, par le conseil communal ou l'organe désigné par le règlement communal; c) une route privée affectée à l'usage général, par le conseil communal ou l'organe désigné par le règlement communal; dans ce cas, l'assentiment du propriétaire de la route est nécessaire. 3 L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions. Elle est délivrée contre paiement d'un émolument fixé par la législation sur les émoluments. L'Etat et la commune ne perçoivent pas d'émoluments l'un à l'égard de l'autre.22) 4 Le bénéficiaire d'une autorisation a l'obligation de prendre toute mesure utile pour prévenir les accidents et de signaliser les installations selon les prescriptions édictées par la Confédération.3) 5 Le bénéficiaire de l'autorisation doit payer tous les frais supplémentaires occasionnés au propriétaire de la route. Il est responsable à l'égard du propriétaire et des tiers de tout dommage résultant de l'utilisation de la route. Le propriétaire de la route peut exiger des avances convenables ou des garanties. 6 L'autorisation peut être retirée en tout temps sans indemnité. 7 Par décision du Parlement, les communes et les propriétaires de routes privées affectées à l'usage général peuvent être astreints, moyennant une indemnité équitable, à mettre leur route à disposition pour des installations ou à toutes autres fins particulières en rapport avec le trafic. Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, elle sera fixée par le juge compétent en matière d'expropriation. En cas d'urgence, le Gouvernement peut prendre une mesure provisoire. 2. Autorisation

Art. 54 spéciale

1 Une autorisation spéciale peut être accordée pour des installations de transport, pour la pose de rails et autres constructions et installations semblables dans la zone routière. 2 L'autorisation spéciale est accordée : a) par le Parlement lorsqu'il s'agit d'établir une ligne de chemin de fer sur une route cantonale; par le Gouvernement lorsqu'il s'agit d'une ligne de tram ou d'autres installations; les communes intéressées seront entendues; b) par le conseil communal ou l'organe désigné par le règlement communal lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'une route communale; c) par le conseil communal ou l'organe désigné par le règlement communal lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'une route privée affectée à l'usage général; dans ce cas, l'assentiment du propriétaire de la route est nécessaire. 3 L'autorisation spéciale peut être accordée pour un temps limité et retirée en tout temps contre indemnité pour des raisons d'intérêt général. Demeure réservé l'article 55, alinéa 3. Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, elle est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation. 4 Lorsque la route est barrée ou supprimée, que son tracé est modifié, que les installations sont endommagées ou leur utilisation entravée par la faute de tierces personnes, le bénéficiaire de l'autorisation ne peut exiger aucune indemnité du propriétaire de la route. 5 Le bénéficiaire d'une autorisation est tenu d'établir et d'entretenir ses installations selon les dispositions légales en vigueur et les règles de la technique généralement admises. Il répond de tout dommage occasionné par la construction et l'exploitation des installations conformément aux dispositions légales. 6 Sauf disposition contraire du présent article, l'article 53 est applicable par analogie à l'autorisation spéciale d'utiliser une route. 3. Cas particuliers d'utilisation de la

Art. 55 route

1 Les poteaux et les pylônes pour les conduites de tout genre ainsi que les bornes-hydrantes doivent en règle générale être installés à une distance de 50 cm au moins à la limite de la chaussée et de façon à ne pas gêner la circulation ni l'écoulement des eaux le long de la route. 2 L'espace aérien au-dessus de la route ne peut être utilisé pour la pose d'installations quelles qu'elles soient sans une autorisation du propriétaire de la route. 3 Les conduites artificielles appartenant à des tiers, les ponts, les passages supérieurs, les aqueducs, les installations d'irrigation et d'évacuation seront construits et entretenus selon les prescriptions de l'autorité de surveillance de la route. Lorsque des installations doivent être modifiées par suite de travaux routiers, les dépenses qui en découlent sont supportées par le propriétaire de ces installations. La réparation du dommage causé par ces installations incombe à ceux qui en sont propriétaires ou qui les utilisent au moment où il se produit. 4 Les conduites souterraines doivent être établies de façon à ne créer aucun danger pour la circulation et à résister aux effets du trafic. Où cela est possible, elles ne seront pas posées sous la chaussée, mais à côté de celle-ci, à la rigueur dans la banquette ou sous le trottoir. 5 Sous réserve d'une autorisation au sens de l'article 53, et lorsque cela constitue une entrave au trafic et à la circulation des piétons, ou que des raisons d'urbanisme l'exigent, le stationnement des véhicules à moteur est interdit sur des routes publiques, des chemins et des places qui ne sont pas expressément réservés à cet usage. Au besoin, des signaux d'interdiction seront posés. 4. Emplacements

Art. 56 d'arrêt

1 Les services automobiles soumis à un horaire régulier et empruntant les routes servant au trafic général de transit demanderont une autorisation au sens de l'article 53 pour leurs arrêts fixes permettant aux voyageurs de monter et de descendre, ainsi que de prendre et déposer des colis postaux et des marchandises. 2 Les emplacements d'arrêt se trouveront si possible en dehors de la chaussée. 3 En vue d'assurer la fluidité du trafic, l'autorité de surveillance de la route peut exiger la suppression ou le déplacement de certains arrêts. 4 Demeurent réservées les dispositions de la Confédération sur le trafic routier. CHAPITRE V : Dispositions concernant les fonds jouxtant les routes publiques I. Protection de la route et du trafic 1. Modification naturelle du

Art. 57 terrain

1 Lorsque la modification naturelle du terrain avoisinant menace l'intégrité de la route publique ou crée un danger pour le trafic, le propriétaire de cette dernière est tenu de prendre les mesures de sécurité nécessaires. En cas d'urgence, ces mesures peuvent être exécutées sans autre. 2 Lorsque les mesures précitées nécessitent l'utilisation du terrain d'un tiers, ce dernier sera indemnisé selon les dispositions de la loi sur l'expropriation8). 3 Demeurent réservés les articles 4, 25 et 47. 2. Installations sur des parcelles jouxtant la route

Art. 58 a) Interdiction

1 Les parcelles jouxtant la route ne doivent pas être dotées de constructions, d'installations ou autres aménagements susceptibles de causer un danger pour la circulation. Demeure réservé l'article 59. 2 Sont notamment interdits dans la zone d'interdiction de bâtir (art. 63 et suivants) les plantations, les clôtures et les dépôts, comme toute autre installation diminuant la visibilité. 3 Les arbres, les poteaux, les constructions de tout genre menaçant ruine, qui n'offrent pas une résistance suffisante aux vents et aux agents atmosphériques et menacent de choir sur la chaussée doivent être enlevés. 4 La personne qui met en danger la sécurité de la route ainsi que le propriétaire foncier responsable doivent prendre sur-le-champ les mesures propres à garantir la sécurité de la route. Ils répondent solidairement de tout dommage. Le juge civil tranche en cas de litige.

Art. 59 b) Autorisation

1 Les travaux suivants ne peuvent entre autres être entrepris sans autorisation : 1. les déblaiements, remblayages et autres modifications semblables du terrain pouvant mettre en danger la sécurité des routes publiques; 2. l'ouverture de carrières, de gravières et de dévaloirs à bois à proximité de la route; l'autorisation ne peut être accordée que si la sécurité du trafic n'est pas mise en danger; 3. la construction et la modification importante d'accès (art. 72); 4.24) les constructions et installations dans la zone d'interdiction de bâtir, notamment les murs de soutènement et de revêtement, ainsi que les constructions et installations souterraines de n'importe quel genre; 5. l'extraction et le dépôt de matériaux à proximité de routes projetées ou devant être aménagées. 2 L'autorité de surveillance de la route est compétente pour accorder les autorisations au sens de l'alinéa 1. Des modifications de la configuration du terrain ne peuvent être autorisées qu'avec l'assentiment du propriétaire de la route. Pour une construction tombant sous le coup de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire31), l'autorité de surveillance de la route accorde l'autorisation en accord avec l'autorité compétente pour l'octroi du permis de construire. 3. Amélioration des conditions

Art. 60 du trafic

1 Le propriétaire de la route peut exiger que les installations existantes et conformes à la loi qui font obstacle à une amélioration des conditions du trafic soient supprimées contre versement d'une indemnité appropriée. 2 Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, elle sera fixée par le juge compétent en matière d'expropriation. Demeure réservée la procédure en matière d'établissement de plans de routes selon les articles 32 et suivants. 3 Demeurent réservés en outre les articles 58, 59 et 72. II. Ecoulement

Art. 61 des eaux

1 L'eau qui s'écoule naturellement de la chaussée doit être reçue par les fonds voisins, même si l'évacuation a lieu par des caniveaux, des saignées et des aqueducs, mais seulement si cela n'oblige pas les propriétaires desdits fonds à établir des installations d'écoulement artificielles. Il est interdit d'obstruer les saignées et les aqueducs destinés à l'évacuation des eaux. Par ailleurs, une indemnité sera versée en cas de dommage important. En cas de litige, le juge civil tranchera. 2 Lorsque les conditions de l'écoulement des eaux sont modifiées par des travaux entrepris sur un fonds voisin, le propriétaire de ce dernier doit veiller à ce que l'eau s'écoule sans dommage pour la route. 3 Un propriétaire bordier doit tolérer, contre pleine indemnité, le passage dans son terrain des canalisations évacuant l'eau de la route. Demeurent réservées les conventions et obligations existantes. Ces installations sont des parties intégrantes de la route; au besoin, elles sont établies selon la procédure applicable en matière de plans de routes. 4 Le propriétaire d'une canalisation générale est tenu de recevoir l'eau de la route lorsque ladite canalisation le permet. Le propriétaire de la route lui paiera une contribution forfaitaire en proportion du profit qu'il en retire. Les bouches d'égout et les raccordements au collecteur principal sont construits et entretenus par le propriétaire de la route. 5 Le déversement des eaux usées ou de l'eau provenant d'un toit ou d'une place privée dans une installation d'évacuation des eaux de la route exige une autorisation au sens de l'article 53. III. Constructions et installations le long des routes

Art. 62 publiques

Les constructions et autres installations le long des routes publiques, telles que murs, socles, clôtures, caves, conduites, etc., doivent être établies de façon à résister à la poussée du terrain ainsi qu'aux effets de l'utilisation et de l'entretien de la chaussée, en particulier à ceux du déblaiement de la neige. IV. Distance des constructions aux routes publiques 1. En général

Art. 63

1 Les distances à observer pour l'établissement de bâtiments et autres constructions semblables par rapport aux routes publiques comportent, sous réserve des dispositions du présent article : a) 5 m au moins le long des routes cantonales; b) 3 m 60 au moins le long des autres routes publiques. 2 A part l'entretien usuel, toute modification de construction aux bâtiments ou parties de bâtiments empiétant sur ces distances est interdite. 3 De plus grandes distances peuvent être fixées dans les plans de route ou les plans spéciaux, ainsi que dans les règlements communaux.3) 4 Le long des pistes cyclables non établies en bordure de routes et le long de chemins pour piétons, la distance est fixée de cas en cas par l'autorité de surveillance de la route. Demeurent réservées des lignes de construction sanctionnées. 5 Lors de la construction de routes privées affectées à l'usage général, il peut être dérogé, dans l'autorisation, aux prescriptions légales concernant les distances à observer. 6 Pour l’édification de constructions jusqu'à la limite de la route fait règle l’article 69 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)4).30) 7 Sauf disposition particulière du règlement communal, les distances sont calculées à partir de la limite de la chaussée.

Art. 64

1 Les fontaines, les fosses à fumier et d'aisances, les installations d'épuration particulières, etc., doivent être placées à 3 m au moins de la limite de la chaussée. Demeurent réservées les lignes de construction spéciales. 2 Lorsque les installations précitées sont transformées ou restaurées, elles doivent être placées aux distances prescrites. Le propriétaire de la route peut procéder à l'expropriation du terrain nécessaire pour le nouvel emplacement. 3 Demeurent réservés les articles 60 et 68. 3. Utilisation de la zone d'interdiction (terrain devant le

Art. 65 bâtiment)

1 Lorsque les distances de construction (art. 63) ne dépassent pas 5 m, ou 3 m 60, aucun bâtiment ou installation ne devra empiéter sur la zone d'interdiction.24) 2 Sont autorisés exceptionnellement, sous réserve des dispositions des articles 58 et 59 : 1.24) les parties de bâtiments ou d'installations en porte-à-faux qui n'empiètent pas de plus de 2 m sur la zone d'interdiction et s'élèvent à 4 m 50 au moins au-dessus de la chaussée; 2. les terrasses ouvertes qui n'empiètent pas de plus de 2 m sur la zone d'interdiction et dont la hauteur ne dépasse pas 1 m 20; aux endroits où la visibilité est diminuée (courbes, croisements, passages à niveau, etc.), la hauteur est limitée à 80 cm; 3. les murs de soutènement et de revêtement (art. 59); 4.24) les caves et autres constructions ou installations souterraines (art. 59 et 62); 5. les poteaux et les pylônes pour conduites de tout genre (art 55); 6. les constructions et installations mentionnées à l'article 64, lorsque les distances prescrites sont respectées. 3 Lorsque du terrain doit être acquis pour l'élargissement de la route ou la construction de trottoirs dans la zone d'interdiction, les bâtiments et installations ainsi que les conduites qui ont été établis après la création de ladite zone, conformément à l'article 65, alinéa 2, seront, sur demande du propriétaire de la route, adaptés aux nouvelles conditions ou enlevés aux frais de leurs propriétaires.24) 4 Lorsque les communes ont prévu des distances dépassant les normes fixées dans la présente loi, elles édictent leurs propres dispositions réglant l'empiétement de parties de bâtiment sur la zone d'interdiction. Faute par les communes d'édicter de telles dispositions, sont valables les distances prévues à l'alinéa 2 du présent article.

Art. 66

1 Le Département peut autoriser des exceptions aux prescriptions prévues aux articles 63 et suivants pour de justes motifs et lorsque pareille mesure ne lèse ni l'intérêt public, ni des intérêts importants des voisins. 2 L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions particulières. Les dispositions de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)4) concernant les revers d’enlèvement et de plusvalue sont applicables par analogie.30) 3 L'autorisation peut être retirée lorsque le permis de bâtir le prévoit. Les autorisations exigées pour des constructions mobilières ou des édicules tels que cabanes de jardin, kiosques, etc., peuvent être retirées de par la loi. Lorsque l'autorisation est retirée, le propriétaire doit procéder à l'enlèvement de la construction ou à l'adaptation de celle-ci sans pouvoir prétendre de ce fait à une indemnité.

Art. 67

1 L'autorisation de reconstruire sur des fondations dans la zone portant interdiction de bâtir ne peut être donnée que lorsque les conditions énumérées à l'article 66, alinéa 1, sont remplies. 2 Lorsque les fondations d'un bâtiment démoli ou détruit se trouvent par la suite englobées dans la zone d'interdiction et que l'autorisation de reconstruire sur les mêmes fondations est refusée, le propriétaire de la route doit payer les frais de constructions supplémentaires résultant du déplacement, pour autant que la reconstruction soit entreprise dans les deux ans qui suivent la démolition ou la destruction de l'ancien bâtiment et qu'elle soit poursuivie sans interruption. Il n'est pas tenu compte du temps nécessité pour l'octroi de l'autorisation. 3 Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, elle sera fixée par le juge compétent en matière d'expropriation. V. Gabarit

Art. 68 d'espace libre

1 En règle générale, le gabarit d'espace libre doit déborder de 50 cm au moins des limites de la chaussée. 2 Lorsque la limite de la route coïncide avec celle des façades, aucune partie de bâtiment ne doit pénétrer dans le gabarit d'espace libre à moins de 4 m 50 au-dessus de la chaussée et de 2 m 50 au-dessus du trottoir. 3 Demeure réservée la réglementation des communes concernant les parties de bâtiments en saillie et les objets mobiles fixés aux bâtiments. 4 Dans le cadre des hauteurs mentionnées à l'alinéa 2 du présent article, aucune porte, aucun portail, aucun volet ne doit pouvoir s'ouvrir dans le gabarit d'espace libre de la route publique. VI. Places devant des

Art. 69 bâtiments

1 Lors de la construction ou de la transformation d'un immeuble dont l'utilisation exigera une place du côté de la route pour les véhicules à moteur des usagers et des visiteurs de cet immeuble, il faudra prévoir par rapport à la route la distance supplémentaire nécessaire à l'aménagement de la place. Demeurent réservées des dispositions dérogatoires applicables au genre de construction. L'autorité de surveillance de la route peut fixer l'emplacement, les dimensions et l'aménagement de la place. 2 Les places aménagées devant les garages dont la sortie est perpendiculaire à la route doivent mesurer jusqu'à la limite de la chaussée affectée au trafic public une longueur égale à celle des garages, à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre solution équivalente.

Art. 70

Art. 71

Art. 72 IX. Accès privés

1 Une voie d'accès (entrée, sortie) relie des fonds ou des routes privées à une route publique. 2 L'établissement de nouveaux accès et la modification importante d'accès existants nécessitent une autorisation au sens de l'article 59.3) 3 Les accès doivent être construits et aménagés selon les indications de l'autorité de surveillance de la route, de façon que leur emplacement et leur utilisation ne constituent ni un danger, ni une entrave importante à la circulation sur les routes publiques. Ils devront être construits et aménagés de manière impeccable, selon les données de la technique et dotés notamment d'une fondation suffisante et, au besoin, d'un revêtement assurant le maintien de la route en état de propreté. 4 En règle générale, les sorties des garages sur les routes publiques ne devront pas avoir une déclivité supérieure à 15 %. Elles devront comporter un secteur horizontal d'au moins 1 m avant la limite de la chaussée ou du trottoir; lorsque la sécurité du trafic l'exige, ce palier devra être plus long. En règle générale, la visibilité devra être complète des deux côtés à une distance de 3 m de la chaussée et sous un angle de 45 degrés. 5 Pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic, l'autorité de surveillance peut prendre toute mesure utile concernant l'emplacement, le genre et l'exécution des accès le long des routes à trafic de transit. Demeure réservé l'article 52, alinéa 1. 6 L'accès à des installations (stations d'essence, etc.) dont l'utilisation donne lieu à un trafic motorisé important est réglé par voie d'ordonnance du Gouvernement. 7 Les frais d'établissement de nouveaux accès, y compris ceux qui sont occasionnés par l'adaptation de la route, l'abaissement ou le renforcement du trottoir ou de la banquette, seront supportés par celui qui établit l'accès. X. Réclame

Art. 73 extérieure

1 En ce qui concerne la réclame extérieure le long des routes publiques, sont applicables les dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière13). 2 Pour le surplus, des dispositions complémentaires seront édictées par voie d'ordonnance du Gouvernement. 3 Dans le cadre des dispositions précitées, les communes ont la faculté d'édicter leurs propres règlements. XI. Arbres, buissons et

Art. 74 cultures

1 Il est interdit de planter ou de laisser croître des arbres à haute futaie à moins de 3 m de la limite de la chaussée d'une route publique et à moins de 1 m 50 le long des trottoirs, sauf dans les localités. Cette distance sera de 5 m au moins le long des routes principales à l'extérieur des localités. 2 Le propriétaire de la route est autorisé à faire, sur le terrain lui appartenant, des plantations destinées entre autres à préserver la route et à en indiquer le tracé. 3 La route doit être maintenue libre de toute branche la surplombant jusqu'à une hauteur de 4 m 50 de la chaussée et de 2 m 50 d'un chemin pour piétons ou d'une piste cyclable, et lorsqu'il s'agit de garantir un bon éclairage public, jusqu'à la hauteur des lampes. 4 Les buissons ne doivent pas diminuer la visibilité aux passages à niveau, aux croisements et dans les courbes. Il en va de même des cultures à l'intérieur des distances prescrites pour les arbres à l'alinéa 1, lorsqu'il s'agit de routes principales ou d'autres routes à trafic général de transit, soumises par le Service des ponts et chaussées à la présente disposition. Lorsque cette restriction constitue un préjudice important pour l'utilisation agricole du fonds, une indemnité convenable sera versée. Le juge civil tranchera en cas de litige. 5 L'installation et la protection de plantations le long de routes publiques peuvent faire l'objet de dispositions plus restrictives dans les plans de routes ou dans les plans et règlements de construction des communes. 6 Demeure réservée l'application par analogie des articles 58 et 68, alinéa 1, de la présente loi. 7 Lorsque le propriétaire néglige d'élaguer à temps ses arbres, buissons et cultures, en hauteur et en largeur, ces travaux seront faits ou ordonnés à ses frais par l'autorité compétente, mais seulement après une sommation écrite restée sans effet. 8 Dans l'application de cet article, on tiendra compte dans une mesure convenable des exigences de la protection de la nature et de la sauvegarde du patrimoine national.

Art. 75 XII. Forêts

1 Une zone d'une largeur de 6 m au plus doit être déboisée le long d'une route cantonale traversant ou longeant une forêt. 2 Au besoin, une zone plus large devra être déboisée afin d'assurer la visibilité. 3 La zone à déboiser peut être délimitée par un plan d'alignement. 4 Le terrain nécessaire à l'aménagement de la zone à déboiser peut être grevé d'une servitude de visibilité ou acquis soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation. Le propriétaire de la route devra, conformément à la législation sur les forêts, procéder ailleurs au reboisement d'une surface égale à l'aire déboisée. XIII. Clôtures le long des routes

Art. 76 publiques

1 On ne pourra construire de nouvelles clôtures dépassant une hauteur de 1 m 20 sans l'autorisation de l'autorité de surveillance de la route. 2 Aux endroits sans visibilité, les clôtures fixes et les plantations de tout genre, telles que les haies vives, ne doivent pas s'élever à plus de 80 cm de la chaussée. Demeurent réservées les dispositions des articles 58 et 59. 3 En ce qui concerne la distance des clôtures à la limite des routes publiques est applicable l'article 68, alinéa 1. 4 Les clôtures en fil de fer barbelé dépourvues d'un dispositif de protection suffisante doivent être aménagées à une distance d'au moins 2 m de la limite de la route. XIV. Restrictions de propriété en faveur de routes

Art. 77 projetées

1 Les dispositions relatives aux restrictions de la propriété foncière contenues dans le présent chapitre sont en principe valables dès la mise à l'enquête publique des plans de route ou des plans spéciaux.3) 2 Pour l'établissement de clôtures fixes et de talus, ainsi que pour la construction de murs de soutènement et de revêtement, le long des routes projetées, doivent notamment être observées les distances prévues par la loi. Les cotes de hauteur indiquées par le plan de route doivent être respectées. CHAPITRE VI : Restrictions de la propriété foncière et indemnités Référence à la loi sur les constructions et l'aménagement

Art. 78 du territoire31)

1 Les dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire31) concernant les restrictions de la propriété foncière et les indemnités à verser sont applicables par analogie lorsqu'il s'agit de plans de route, de la construction ou de l'aménagement d'une route cantonale. 2 Demeurent réservées les dispositions dérogatoires de la présente loi. C'est en particulier le Gouvernement qui statue, en matière de routes cantonales, sur les recours formulés par les propriétaires fonciers contre l'aménagement de dispositifs et de signaux sur terrain privé. CHAPITRE VII : Autorités compétentes 1. Construction et entretien

Art. 79 a) En général

1 Le Service des ponts et chaussées dirige la construction et l'entretien des routes cantonales. 2 L'autorité communale compétente dirige la construction et l'entretien des routes communales. b) Routes nationales urbaines (routes

Art. 80 express)

1 Sous réserve des attributions de la Confédération, de la surveillance du Canton et des dispositions de l'alinéa suivant, le conseil communal est compétent pour l'élaboration du plan directeur et des projets généraux, l'acquisition du terrain et l'adjudication des travaux, pour la construction et l'entretien des routes nationales urbaines, ainsi que pour l'utilisation de l'équipement technique et des bâtiments et installations au sens de l'article 3. Demeurent réservées les compétences du Canton en ce qui concerne le remembrement parcellaire de terrains agricoles et de forêts.24) 2 Sur proposition dûment motivée du conseil communal, le Département statue sur : a) les oppositions contre les projets définitifs et le mode d'acquisition du terrain, sous réserve de recours au Gouvernement; b) l'envoi en possession anticipé lors d'une procédure en matière de remembrement parcellaire, sous réserve de recours au juge administratif. 3 Le conseil communal se prononce définitivement sur les crédits nécessaires pour la construction et l'entretien des routes nationales urbaines.

← Find another law