1 A l'intérieur des localités, la commune peut, par voie de
règlement, imposer le nettoyage et le déneigement de trottoirs, d'escaliers
et de sentiers publics aux propriétaires bordiers ou en mettre les frais,
partiellement ou totalement, à leur charge. Il en va de même à la
campagne pour d'autres prestations concernant la construction et
l'entretien des routes, lorsque cela correspond aux usages locaux.
2 Sont réservées les dispositions de la loi sur les constructions et
l'aménagement du territoire31) qui concernent la contribution des
propriétaires fonciers à l'équipement.
Art. 42
V. Construction
et aménagement
de routes privées
affectées à
Art. 43 l'usage général
1 La construction et l'aménagement de routes privées affectées à
l'usage général sont réglés par les dispositions du droit civil, pour autant
que les dispositions de la présente loi et le règlement communal n'y
dérogent pas.
2 La construction et l'aménagement de même que l'exploitation d'une
route privée affectée à l'usage général, présentant au moins un intérêt
régional, sont subordonnés à l'octroi d'une concession octroyée par le
Parlement. La concession peut être accordée lorsque des raisons
d'intérêt public le justifient.
3 La concession réglera notamment :
1. la construction, l'entretien et l'exploitation de l'ouvrage;
2. le financement de l'ouvrage, plus spécialement la perception de
péages, sous réserve des dispositions fédérales;
3. le droit d'expropriation de l'entreprise.
CHAPITRE III : L'entretien
1. L'entretien en
Art. 44 général
1 Les routes publiques et leurs installations techniques doivent
être entretenues et exploitées de façon qu'elles soient autant que
possible maintenues en bon état et propres à garantir un trafic sûr.
2 L'entretien et le nettoyage des routes publiques incombent à leurs
propriétaires, à moins que d'autres personnes ou d'autres propriétaires
de biens-fonds n'y soient tenus en vertu de dispositions de droit public ou
privé.
3 Lorsqu'une obligation de droit privé, reconnue ou constatée par une
décision judiciaire, figure dans un règlement communal, elle est
considérée comme une obligation de contribution de droit public.
4 Le Parlement peut décider, par voie d'arrêté, que l'entretien de tronçons
déterminés de routes communales incombe à l'Etat.11)
2. Prestations
des communes
pour l'entretien
Art. 45 cantonales
1 Le nettoyage des routes cantonales, à l'intérieur des localités,
incombe aux communes dans la mesure où le nettoyage périodique par
les services de l'Etat n'est pas suffisant.
2 En ce qui concerne les prestations des communes pour maintenir les
routes cantonales praticables en hiver, il est fait renvoi à l'article 47.
3. Subventions
de l'Etat pour
l'entretien des
routes
Art. 46 communales
1 L'Etat peut accorder des subventions pour l'entretien des routes
communales, y compris pour le traitement superficiel :
a) lorsque la commune a de lourdes charges financières; ou
b) lorsqu’il s’agit de routes communales importantes; sont considérées
comme telles notamment :
1. les routes constituant l’unique accès d’importance à une localité,
notamment lorsqu’elles traversent le territoire d’une autre
commune;
2. les routes utilisées par une ligne de transport public régulière;
3. les routes assurant un trafic général de transit;
4. les routes de tourisme très fréquentées;
5. les routes utilisées régulièrement par les véhicules à moteur de
l’armée.28)
2 L'Etat accorde une subvention équitable aux frais d'entretien des routes
communales qui, en tant que routes principales, assurent la jonction au
trafic de transit, exception faite des cas où il a racheté son obligation
d'entretien. Le Gouvernement décide souverainement si les conditions
pour le versement de subventions pour l'entretien d'une route communale
sont remplies. Le Département est compétent lorsque le montant de la
subvention n'excède pas 10 000 francs. Il prend sa décision après avoir
requis le corapport du Département des Finances12.
3 Le Canton assure le subventionnement équitable des frais d'entretien et
d'exploitation des routes nationales urbaines.
4. Circulation
Art. 47 en hiver
1 Les routes publiques doivent être maintenues praticables
également en hiver, selon les nécessités du trafic et dans une mesure
pouvant être exigée de celui à qui en incombe l'entretien. Le service
d'hiver comprend essentiellement le déneigement et les mesures à
prendre contre les effets du verglas et de la neige glissante.
2 Les dispositions générales concernant l'entretien des routes sont, sauf
dispositions contraires du présent article, applicables à l'entretien des
routes en hiver.
3 Pour parer, dans la mesure du possible, aux dangers occasionnés par
le verglas et la neige glissante, on aura recours à des mesures
appropriées. L'indemnisation pour les dommages importants causés à un
terrain contigu du fait de l'entretien des routes en hiver incombe à celui
qui doit assumer l'entretien de la route, sous réserve d'un droit récursoire
contre d'autres personnes responsables. Lorsque l'indemnité ne peut être
convenue, elle sera fixée par le juge civil.
4 Dès le début de l'hiver, les communes doivent, à leurs frais, dans la
mesure nécessaire, marquer de façon appropriée la chaussée des routes
communales et poser les pare-neige. L'Etat en fait de même pour les
routes cantonales ainsi que pour les routes communales dont il assume
entièrement l'entretien.10)
5 Le Département désigne le réseau des routes cantonales dont le
déblaiement des neiges incombe à l'Etat. Le déneigement des autres
routes cantonales est le fait des communes, qui y pourvoient aux frais de
l'Etat, ce dernier fournissant les services d'entretien des routes. Les
communes mettent à disposition le personnel auxiliaire nécessaire. Des
conventions particulières demeurent réservées.
6 Les voies d'accès aux routes cantonales sont, dans la mesure
nécessaire, maintenues ouvertes par les communes qui procèdent
également à l'évacuation de la neige à l'intérieur des localités. Les frais
de ces travaux sont supportés par les communes.
7 Lorsqu'il n'est pas procédé au déneigement des routes ou que celui-ci
est insuffisant, le Service des ponts et chaussées peut en ordonner
l'exécution aux frais de celui à qui il incombe.
8 L'Etat peut accorder des subventions pour le déblaiement des neiges
sur les routes communales, ainsi que pour l'acquisition de chasse-neige
et de fraiseuses, lorsqu'il s'agit de routes communales importantes en
région de montagne ou lorsque les communes en cause ont de lourdes
charges financières.
5. Indemnité
pour un usage
Art. 48 extraordinaire
1 Lorsqu'un usage extraordinaire des routes publiques exige un
supplément de nettoyage ou d'entretien, celui à qui incombe l'entretien a
le droit d'exiger une indemnité appropriée de l'usager. Lorsque l'indemnité
ne peut être convenue, elle sera fixée, suivant les cas, par le juge
administratif ou la Cour administrative, conformément au Code de
procédure administrative.
2 Lorsque les routes communales sont fréquemment utilisées par les
véhicules à moteur de la Confédération ou d'un établissement fédéral, le
Département engage, à la requête de la commune en cause, des
pourparlers en vue du versement de l'indemnité prévue à l'alinéa 1 du
présent article.
Art. 49
En ce qui concerne l'entretien et l'exploitation des installations
d'éclairage font règle les dispositions de l'article 26. L'article 27 est
applicable à l'entretien des croisements et des jonctions de routes.
Entretien courant
nationales
Art. 49a26) 1 Le Gouvernement est compétent pour conclure avec la
Confédération des accords sur les prestations relatifs à l'exécution de
l'entretien courant des routes nationales et des travaux d'entretien ne
faisant pas l'objet d'un projet.
2 Il peut créer, au moyen d'un contrat passé avec d'autres cantons, un
organisme pour exécuter cette tâche en commun.
CHAPITRE IV : Dispositions concernant la route et son utilisation
I. L'usage
Art. 50 général
1 Chacun est en droit d'utiliser une route publique dans les limites
des dispositions légales.
2 Dans le cadre de l'usage général, le mouvement a la priorité sur le
stationnement. Il n'y a pas usage général lorsque la route est utilisée de
façon prédominante à des fins autres que celles intéressant le trafic.
3 Personne ne peut invoquer un droit quelconque à l'encontre de la
communauté pour s'opposer à la suppression ou à la restriction de
l'usage général.
4 L'utilisation d'une route publique, de quelque façon que ce soit, ne
permet pas l'acquisition par prescription de la propriété ou d'un droit réel
restreint.
5 Lorsqu'un bordier se voit privé de l'accès à une route publique par la
suppression ou le déplacement de celle-ci ou par la suppression de
l'accès latéral, le propriétaire de la route doit lui procurer un autre accès
au réseau des routes publiques ou, si ce n'est pas possible, lui verser une
indemnité convenable, dont le montant est fixé, en cas de litige, par le
juge compétent en matière d'expropriation.
II. Interdiction
d'endommager
et de souiller les
Art. 51 routes publiques
1 Il est interdit d'endommager les routes et leurs parties
intégrantes notamment par le fait de labourer ou de procéder à d'autres
travaux agricoles. Le traînage de toutes espèces d'objets sur la route
n'est autorisé que lorsque le sol est couvert de neige ou fortement gelé et
que toute détérioration de la chaussée est exclue.
2 Celui qui souille une route est tenu de la nettoyer sans délai. Sinon,
celui à qui incombe l'entretien pourra faire procéder au nettoyage aux
frais de la personne responsable.
3 Le déversement d'eau, d'eaux usées, de purin et le déblaiement de la
neige de places, toits et autres installations privées sur les routes
publiques sont interdits. Les toits à la limite de la route ou surplombant
celle-ci seront munis de chéneaux prolongés jusqu'à terre par des tuyaux
de descente et des pare-neige nécessaires.24)
4 Après les marchés tenus sur une route ou sur une place, le nettoyage
des voies publiques utilisées incombe aux organisateurs.
III. Restriction de
Art. 52 l'usage général
1 Le Département est autorisé, après avoir requis le corapport du
Département de la Police12), à interdire et à restreindre la circulation de
manière durable dans tous les cas prévus à l'article 3, alinéas 2 à 5, de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière13), ainsi qu'à
interdire ou à limiter l'accès à certaines routes. Il peut autoriser des
dérogations sur demande écrite et motivée.
2 Le Service des ponts et chaussées peut au besoin interdire ou
restreindre la circulation sur certaines routes pour une durée limitée à la
suite de catastrophes naturelles ou de travaux, ou afin de protéger la
route et plus particulièrement son revêtement.
IV. Utilisation
spéciale de la
route
1. Autorisation
Art. 53
1 L'utilisation de la route pour la pose de conduites ou de
canalisations, le dépôt de matériaux, l'installation de chantiers ou pour
tous autres travaux de même nature exige une autorisation.
2 L'autorisation est délivrée en ce qui concerne :
a) les routes cantonales, par le Département;
b) les routes communales, par le conseil communal ou l'organe désigné
par le règlement communal;
c) une route privée affectée à l'usage général, par le conseil communal
ou l'organe désigné par le règlement communal; dans ce cas,
l'assentiment du propriétaire de la route est nécessaire.
3 L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions. Elle est
délivrée contre paiement d'un émolument fixé par la législation sur les
émoluments. L'Etat et la commune ne perçoivent pas d'émoluments l'un à
l'égard de l'autre.22)
4 Le bénéficiaire d'une autorisation a l'obligation de prendre toute mesure
utile pour prévenir les accidents et de signaliser les installations selon les
prescriptions édictées par la Confédération.3)
5 Le bénéficiaire de l'autorisation doit payer tous les frais supplémentaires
occasionnés au propriétaire de la route. Il est responsable à l'égard du
propriétaire et des tiers de tout dommage résultant de l'utilisation de la
route. Le propriétaire de la route peut exiger des avances convenables ou
des garanties.
6 L'autorisation peut être retirée en tout temps sans indemnité.
7 Par décision du Parlement, les communes et les propriétaires de routes
privées affectées à l'usage général peuvent être astreints, moyennant
une indemnité équitable, à mettre leur route à disposition pour des
installations ou à toutes autres fins particulières en rapport avec le trafic.
Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, elle sera fixée par le juge
compétent en matière d'expropriation. En cas d'urgence, le
Gouvernement peut prendre une mesure provisoire.
2. Autorisation
Art. 54 spéciale
1 Une autorisation spéciale peut être accordée pour des
installations de transport, pour la pose de rails et autres constructions et
installations semblables dans la zone routière.
2 L'autorisation spéciale est accordée :
a) par le Parlement lorsqu'il s'agit d'établir une ligne de chemin de fer sur
une route cantonale; par le Gouvernement lorsqu'il s'agit d'une ligne
de tram ou d'autres installations; les communes intéressées seront
entendues;
b) par le conseil communal ou l'organe désigné par le règlement
communal lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'une route communale;
c) par le conseil communal ou l'organe désigné par le règlement
communal lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'une route privée affectée à
l'usage général; dans ce cas, l'assentiment du propriétaire de la route
est nécessaire.
3 L'autorisation spéciale peut être accordée pour un temps limité et retirée
en tout temps contre indemnité pour des raisons d'intérêt général.
Demeure réservé l'article 55, alinéa 3. Lorsque l'indemnité ne peut être
convenue, elle est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation.
4 Lorsque la route est barrée ou supprimée, que son tracé est modifié,
que les installations sont endommagées ou leur utilisation entravée par la
faute de tierces personnes, le bénéficiaire de l'autorisation ne peut exiger
aucune indemnité du propriétaire de la route.
5 Le bénéficiaire d'une autorisation est tenu d'établir et d'entretenir ses
installations selon les dispositions légales en vigueur et les règles de la
technique généralement admises. Il répond de tout dommage occasionné
par la construction et l'exploitation des installations conformément aux
dispositions légales.
6 Sauf disposition contraire du présent article, l'article 53 est applicable
par analogie à l'autorisation spéciale d'utiliser une route.
3. Cas
particuliers
d'utilisation de la
Art. 55 route
1 Les poteaux et les pylônes pour les conduites de tout genre
ainsi que les bornes-hydrantes doivent en règle générale être installés à
une distance de 50 cm au moins à la limite de la chaussée et de façon à
ne pas gêner la circulation ni l'écoulement des eaux le long de la route.
2 L'espace aérien au-dessus de la route ne peut être utilisé pour la pose
d'installations quelles qu'elles soient sans une autorisation du propriétaire
de la route.
3 Les conduites artificielles appartenant à des tiers, les ponts, les
passages supérieurs, les aqueducs, les installations d'irrigation et
d'évacuation seront construits et entretenus selon les prescriptions de
l'autorité de surveillance de la route. Lorsque des installations doivent
être modifiées par suite de travaux routiers, les dépenses qui en
découlent sont supportées par le propriétaire de ces installations. La
réparation du dommage causé par ces installations incombe à ceux qui
en sont propriétaires ou qui les utilisent au moment où il se produit.
4 Les conduites souterraines doivent être établies de façon à ne créer
aucun danger pour la circulation et à résister aux effets du trafic. Où cela
est possible, elles ne seront pas posées sous la chaussée, mais à côté
de celle-ci, à la rigueur dans la banquette ou sous le trottoir.
5 Sous réserve d'une autorisation au sens de l'article 53, et lorsque cela
constitue une entrave au trafic et à la circulation des piétons, ou que des
raisons d'urbanisme l'exigent, le stationnement des véhicules à moteur
est interdit sur des routes publiques, des chemins et des places qui ne
sont pas expressément réservés à cet usage. Au besoin, des signaux
d'interdiction seront posés.
4. Emplacements
Art. 56 d'arrêt
1 Les services automobiles soumis à un horaire régulier et
empruntant les routes servant au trafic général de transit demanderont
une autorisation au sens de l'article 53 pour leurs arrêts fixes permettant
aux voyageurs de monter et de descendre, ainsi que de prendre et
déposer des colis postaux et des marchandises.
2 Les emplacements d'arrêt se trouveront si possible en dehors de la
chaussée.
3 En vue d'assurer la fluidité du trafic, l'autorité de surveillance de la route
peut exiger la suppression ou le déplacement de certains arrêts.
4 Demeurent réservées les dispositions de la Confédération sur le trafic
routier.
CHAPITRE V : Dispositions concernant les fonds jouxtant les routes
publiques
I. Protection de
la route et du
trafic
1. Modification
naturelle du
Art. 57 terrain
1 Lorsque la modification naturelle du terrain avoisinant menace
l'intégrité de la route publique ou crée un danger pour le trafic, le
propriétaire de cette dernière est tenu de prendre les mesures de sécurité
nécessaires. En cas d'urgence, ces mesures peuvent être exécutées
sans autre.
2 Lorsque les mesures précitées nécessitent l'utilisation du terrain d'un
tiers, ce dernier sera indemnisé selon les dispositions de la loi sur
l'expropriation8).
3 Demeurent réservés les articles 4, 25 et 47.
2. Installations
sur des parcelles
jouxtant la route
Art. 58 a) Interdiction
1 Les parcelles jouxtant la route ne doivent pas être dotées de
constructions, d'installations ou autres aménagements susceptibles de
causer un danger pour la circulation. Demeure réservé l'article 59.
2 Sont notamment interdits dans la zone d'interdiction de bâtir (art. 63 et
suivants) les plantations, les clôtures et les dépôts, comme toute autre
installation diminuant la visibilité.
3 Les arbres, les poteaux, les constructions de tout genre menaçant ruine,
qui n'offrent pas une résistance suffisante aux vents et aux agents
atmosphériques et menacent de choir sur la chaussée doivent être
enlevés.
4 La personne qui met en danger la sécurité de la route ainsi que le
propriétaire foncier responsable doivent prendre sur-le-champ les
mesures propres à garantir la sécurité de la route. Ils répondent
solidairement de tout dommage. Le juge civil tranche en cas de litige.
Art. 59 b) Autorisation
1 Les travaux suivants ne peuvent entre autres être entrepris
sans autorisation :
1. les déblaiements, remblayages et autres modifications semblables
du terrain pouvant mettre en danger la sécurité des routes
publiques;
2. l'ouverture de carrières, de gravières et de dévaloirs à bois à
proximité de la route; l'autorisation ne peut être accordée que si la
sécurité du trafic n'est pas mise en danger;
3. la construction et la modification importante d'accès (art. 72);
4.24) les constructions et installations dans la zone d'interdiction de bâtir,
notamment les murs de soutènement et de revêtement, ainsi que
les constructions et installations souterraines de n'importe quel
genre;
5. l'extraction et le dépôt de matériaux à proximité de routes projetées
ou devant être aménagées.
2 L'autorité de surveillance de la route est compétente pour accorder les
autorisations au sens de l'alinéa 1. Des modifications de la configuration
du terrain ne peuvent être autorisées qu'avec l'assentiment du
propriétaire de la route. Pour une construction tombant sous le coup de la
loi sur les constructions et l'aménagement du territoire31), l'autorité de
surveillance de la route accorde l'autorisation en accord avec l'autorité
compétente pour l'octroi du permis de construire.
3. Amélioration
des conditions
Art. 60 du trafic
1 Le propriétaire de la route peut exiger que les installations
existantes et conformes à la loi qui font obstacle à une amélioration des
conditions du trafic soient supprimées contre versement d'une indemnité
appropriée.
2 Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, elle sera fixée par le juge
compétent en matière d'expropriation. Demeure réservée la procédure en
matière d'établissement de plans de routes selon les articles 32 et
suivants.
3 Demeurent réservés en outre les articles 58, 59 et 72.
II. Ecoulement
Art. 61 des eaux
1 L'eau qui s'écoule naturellement de la chaussée doit être reçue
par les fonds voisins, même si l'évacuation a lieu par des caniveaux, des
saignées et des aqueducs, mais seulement si cela n'oblige pas les
propriétaires desdits fonds à établir des installations d'écoulement
artificielles. Il est interdit d'obstruer les saignées et les aqueducs destinés
à l'évacuation des eaux. Par ailleurs, une indemnité sera versée en cas
de dommage important. En cas de litige, le juge civil tranchera.
2 Lorsque les conditions de l'écoulement des eaux sont modifiées par des
travaux entrepris sur un fonds voisin, le propriétaire de ce dernier doit
veiller à ce que l'eau s'écoule sans dommage pour la route.
3 Un propriétaire bordier doit tolérer, contre pleine indemnité, le passage
dans son terrain des canalisations évacuant l'eau de la route. Demeurent
réservées les conventions et obligations existantes. Ces installations sont
des parties intégrantes de la route; au besoin, elles sont établies selon la
procédure applicable en matière de plans de routes.
4 Le propriétaire d'une canalisation générale est tenu de recevoir l'eau de
la route lorsque ladite canalisation le permet. Le propriétaire de la route
lui paiera une contribution forfaitaire en proportion du profit qu'il en retire.
Les bouches d'égout et les raccordements au collecteur principal sont
construits et entretenus par le propriétaire de la route.
5 Le déversement des eaux usées ou de l'eau provenant d'un toit ou
d'une place privée dans une installation d'évacuation des eaux de la route
exige une autorisation au sens de l'article 53.
III. Constructions
et installations le
long des routes
Art. 62 publiques
Les constructions et autres installations le long des routes
publiques, telles que murs, socles, clôtures, caves, conduites, etc.,
doivent être établies de façon à résister à la poussée du terrain ainsi
qu'aux effets de l'utilisation et de l'entretien de la chaussée, en particulier
à ceux du déblaiement de la neige.
IV. Distance des
constructions
aux routes
publiques
1. En général
Art. 63
1 Les distances à observer pour l'établissement de bâtiments et
autres constructions semblables par rapport aux routes publiques
comportent, sous réserve des dispositions du présent article :
a) 5 m au moins le long des routes cantonales;
b) 3 m 60 au moins le long des autres routes publiques.
2 A part l'entretien usuel, toute modification de construction aux bâtiments
ou parties de bâtiments empiétant sur ces distances est interdite.
3 De plus grandes distances peuvent être fixées dans les plans de route
ou les plans spéciaux, ainsi que dans les règlements communaux.3)
4 Le long des pistes cyclables non établies en bordure de routes et le long
de chemins pour piétons, la distance est fixée de cas en cas par l'autorité
de surveillance de la route. Demeurent réservées des lignes de
construction sanctionnées.
5 Lors de la construction de routes privées affectées à l'usage général, il
peut être dérogé, dans l'autorisation, aux prescriptions légales concernant
les distances à observer.
6 Pour l’édification de constructions jusqu'à la limite de la route fait règle
l’article 69 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC)4).30)
7 Sauf disposition particulière du règlement communal, les distances sont
calculées à partir de la limite de la chaussée.
Art. 64
1 Les fontaines, les fosses à fumier et d'aisances, les installations
d'épuration particulières, etc., doivent être placées à 3 m au moins de la
limite de la chaussée. Demeurent réservées les lignes de construction
spéciales.
2 Lorsque les installations précitées sont transformées ou restaurées,
elles doivent être placées aux distances prescrites. Le propriétaire de la
route peut procéder à l'expropriation du terrain nécessaire pour le nouvel
emplacement.
3 Demeurent réservés les articles 60 et 68.
3. Utilisation de
la zone
d'interdiction
(terrain devant le
Art. 65 bâtiment)
1 Lorsque les distances de construction (art. 63) ne dépassent
pas 5 m, ou 3 m 60, aucun bâtiment ou installation ne devra empiéter sur
la zone d'interdiction.24)
2 Sont autorisés exceptionnellement, sous réserve des dispositions des
articles 58 et 59 :
1.24) les parties de bâtiments ou d'installations en porte-à-faux qui
n'empiètent pas de plus de 2 m sur la zone d'interdiction et s'élèvent
à 4 m 50 au moins au-dessus de la chaussée;
2. les terrasses ouvertes qui n'empiètent pas de plus de 2 m sur la
zone d'interdiction et dont la hauteur ne dépasse pas 1 m 20; aux
endroits où la visibilité est diminuée (courbes, croisements,
passages à niveau, etc.), la hauteur est limitée à 80 cm;
3. les murs de soutènement et de revêtement (art. 59);
4.24) les caves et autres constructions ou installations souterraines (art.
59 et 62);
5. les poteaux et les pylônes pour conduites de tout genre (art 55);
6. les constructions et installations mentionnées à l'article 64, lorsque
les distances prescrites sont respectées.
3 Lorsque du terrain doit être acquis pour l'élargissement de la route ou la
construction de trottoirs dans la zone d'interdiction, les bâtiments et
installations ainsi que les conduites qui ont été établis après la création
de ladite zone, conformément à l'article 65, alinéa 2, seront, sur demande
du propriétaire de la route, adaptés aux nouvelles conditions ou enlevés
aux frais de leurs propriétaires.24)
4 Lorsque les communes ont prévu des distances dépassant les normes
fixées dans la présente loi, elles édictent leurs propres dispositions
réglant l'empiétement de parties de bâtiment sur la zone d'interdiction.
Faute par les communes d'édicter de telles dispositions, sont valables les
distances prévues à l'alinéa 2 du présent article.
Art. 66
1 Le Département peut autoriser des exceptions aux prescriptions
prévues aux articles 63 et suivants pour de justes motifs et lorsque
pareille mesure ne lèse ni l'intérêt public, ni des intérêts importants des
voisins.
2 L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions
particulières. Les dispositions de la loi sur l’aménagement du territoire et
les constructions (LATC)4) concernant les revers d’enlèvement et de plusvalue sont applicables par analogie.30)
3 L'autorisation peut être retirée lorsque le permis de bâtir le prévoit. Les
autorisations exigées pour des constructions mobilières ou des édicules
tels que cabanes de jardin, kiosques, etc., peuvent être retirées de par la
loi. Lorsque l'autorisation est retirée, le propriétaire doit procéder à
l'enlèvement de la construction ou à l'adaptation de celle-ci sans pouvoir
prétendre de ce fait à une indemnité.
Art. 67
1 L'autorisation de reconstruire sur des fondations dans la zone
portant interdiction de bâtir ne peut être donnée que lorsque les
conditions énumérées à l'article 66, alinéa 1, sont remplies.
2 Lorsque les fondations d'un bâtiment démoli ou détruit se trouvent par la
suite englobées dans la zone d'interdiction et que l'autorisation de
reconstruire sur les mêmes fondations est refusée, le propriétaire de la
route doit payer les frais de constructions supplémentaires résultant du
déplacement, pour autant que la reconstruction soit entreprise dans les
deux ans qui suivent la démolition ou la destruction de l'ancien bâtiment
et qu'elle soit poursuivie sans interruption. Il n'est pas tenu compte du
temps nécessité pour l'octroi de l'autorisation.
3 Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, elle sera fixée par le juge
compétent en matière d'expropriation.
V. Gabarit
Art. 68 d'espace libre
1 En règle générale, le gabarit d'espace libre doit déborder de 50
cm au moins des limites de la chaussée.
2 Lorsque la limite de la route coïncide avec celle des façades, aucune
partie de bâtiment ne doit pénétrer dans le gabarit d'espace libre à moins
de 4 m 50 au-dessus de la chaussée et de 2 m 50 au-dessus du trottoir.
3 Demeure réservée la réglementation des communes concernant les
parties de bâtiments en saillie et les objets mobiles fixés aux bâtiments.
4 Dans le cadre des hauteurs mentionnées à l'alinéa 2 du présent article,
aucune porte, aucun portail, aucun volet ne doit pouvoir s'ouvrir dans le
gabarit d'espace libre de la route publique.
VI. Places
devant des
Art. 69 bâtiments
1 Lors de la construction ou de la transformation d'un immeuble
dont l'utilisation exigera une place du côté de la route pour les véhicules à
moteur des usagers et des visiteurs de cet immeuble, il faudra prévoir par
rapport à la route la distance supplémentaire nécessaire à
l'aménagement de la place. Demeurent réservées des dispositions
dérogatoires applicables au genre de construction. L'autorité de
surveillance de la route peut fixer l'emplacement, les dimensions et
l'aménagement de la place.
2 Les places aménagées devant les garages dont la sortie est
perpendiculaire à la route doivent mesurer jusqu'à la limite de la
chaussée affectée au trafic public une longueur égale à celle des
garages, à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre
solution équivalente.
Art. 70
Art. 71
Art. 72 IX. Accès privés
1 Une voie d'accès (entrée, sortie) relie des fonds ou des routes
privées à une route publique.
2 L'établissement de nouveaux accès et la modification importante
d'accès existants nécessitent une autorisation au sens de l'article 59.3)
3 Les accès doivent être construits et aménagés selon les indications de
l'autorité de surveillance de la route, de façon que leur emplacement et
leur utilisation ne constituent ni un danger, ni une entrave importante à la
circulation sur les routes publiques. Ils devront être construits et
aménagés de manière impeccable, selon les données de la technique et
dotés notamment d'une fondation suffisante et, au besoin, d'un
revêtement assurant le maintien de la route en état de propreté.
4 En règle générale, les sorties des garages sur les routes publiques ne
devront pas avoir une déclivité supérieure à 15 %. Elles devront
comporter un secteur horizontal d'au moins 1 m avant la limite de la
chaussée ou du trottoir; lorsque la sécurité du trafic l'exige, ce palier
devra être plus long. En règle générale, la visibilité devra être complète
des deux côtés à une distance de 3 m de la chaussée et sous un angle
de 45 degrés.
5 Pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic, l'autorité de surveillance
peut prendre toute mesure utile concernant l'emplacement, le genre et
l'exécution des accès le long des routes à trafic de transit. Demeure
réservé l'article 52, alinéa 1.
6 L'accès à des installations (stations d'essence, etc.) dont l'utilisation
donne lieu à un trafic motorisé important est réglé par voie d'ordonnance
du Gouvernement.
7 Les frais d'établissement de nouveaux accès, y compris ceux qui sont
occasionnés par l'adaptation de la route, l'abaissement ou le
renforcement du trottoir ou de la banquette, seront supportés par celui qui
établit l'accès.
X. Réclame
Art. 73 extérieure
1 En ce qui concerne la réclame extérieure le long des routes
publiques, sont applicables les dispositions de la loi fédérale sur la
circulation routière13).
2 Pour le surplus, des dispositions complémentaires seront édictées par
voie d'ordonnance du Gouvernement.
3 Dans le cadre des dispositions précitées, les communes ont la faculté
d'édicter leurs propres règlements.
XI. Arbres,
buissons et
Art. 74 cultures
1 Il est interdit de planter ou de laisser croître des arbres à haute
futaie à moins de 3 m de la limite de la chaussée d'une route publique et
à moins de 1 m 50 le long des trottoirs, sauf dans les localités. Cette
distance sera de 5 m au moins le long des routes principales à l'extérieur
des localités.
2 Le propriétaire de la route est autorisé à faire, sur le terrain lui
appartenant, des plantations destinées entre autres à préserver la route
et à en indiquer le tracé.
3 La route doit être maintenue libre de toute branche la surplombant
jusqu'à une hauteur de 4 m 50 de la chaussée et de 2 m 50 d'un chemin
pour piétons ou d'une piste cyclable, et lorsqu'il s'agit de garantir un bon
éclairage public, jusqu'à la hauteur des lampes.
4 Les buissons ne doivent pas diminuer la visibilité aux passages à
niveau, aux croisements et dans les courbes. Il en va de même des
cultures à l'intérieur des distances prescrites pour les arbres à l'alinéa 1,
lorsqu'il s'agit de routes principales ou d'autres routes à trafic général de
transit, soumises par le Service des ponts et chaussées à la présente
disposition. Lorsque cette restriction constitue un préjudice important pour
l'utilisation agricole du fonds, une indemnité convenable sera versée. Le
juge civil tranchera en cas de litige.
5 L'installation et la protection de plantations le long de routes publiques
peuvent faire l'objet de dispositions plus restrictives dans les plans de
routes ou dans les plans et règlements de construction des communes.
6 Demeure réservée l'application par analogie des articles 58 et 68, alinéa
1, de la présente loi.
7 Lorsque le propriétaire néglige d'élaguer à temps ses arbres, buissons
et cultures, en hauteur et en largeur, ces travaux seront faits ou ordonnés
à ses frais par l'autorité compétente, mais seulement après une
sommation écrite restée sans effet.
8 Dans l'application de cet article, on tiendra compte dans une mesure
convenable des exigences de la protection de la nature et de la
sauvegarde du patrimoine national.
Art. 75 XII. Forêts
1 Une zone d'une largeur de 6 m au plus doit être déboisée le
long d'une route cantonale traversant ou longeant une forêt.
2 Au besoin, une zone plus large devra être déboisée afin d'assurer la
visibilité.
3 La zone à déboiser peut être délimitée par un plan d'alignement.
4 Le terrain nécessaire à l'aménagement de la zone à déboiser peut être
grevé d'une servitude de visibilité ou acquis soit de gré à gré, soit par voie
d'expropriation. Le propriétaire de la route devra, conformément à la
législation sur les forêts, procéder ailleurs au reboisement d'une surface
égale à l'aire déboisée.
XIII. Clôtures le
long des routes
Art. 76 publiques
1 On ne pourra construire de nouvelles clôtures dépassant une
hauteur de 1 m 20 sans l'autorisation de l'autorité de surveillance de la
route.
2 Aux endroits sans visibilité, les clôtures fixes et les plantations de tout
genre, telles que les haies vives, ne doivent pas s'élever à plus de 80 cm
de la chaussée. Demeurent réservées les dispositions des articles 58 et
59.
3 En ce qui concerne la distance des clôtures à la limite des routes
publiques est applicable l'article 68, alinéa 1.
4 Les clôtures en fil de fer barbelé dépourvues d'un dispositif de
protection suffisante doivent être aménagées à une distance d'au moins 2
m de la limite de la route.
XIV. Restrictions
de propriété en
faveur de routes
Art. 77 projetées
1 Les dispositions relatives aux restrictions de la propriété
foncière contenues dans le présent chapitre sont en principe valables dès
la mise à l'enquête publique des plans de route ou des plans spéciaux.3)
2 Pour l'établissement de clôtures fixes et de talus, ainsi que pour la
construction de murs de soutènement et de revêtement, le long des
routes projetées, doivent notamment être observées les distances
prévues par la loi. Les cotes de hauteur indiquées par le plan de route
doivent être respectées.
CHAPITRE VI : Restrictions de la propriété foncière et indemnités
Référence à la
loi sur les
constructions et
l'aménagement
Art. 78 du territoire31)
1 Les dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement
du territoire31) concernant les restrictions de la propriété foncière et les
indemnités à verser sont applicables par analogie lorsqu'il s'agit de plans
de route, de la construction ou de l'aménagement d'une route cantonale.
2 Demeurent réservées les dispositions dérogatoires de la présente loi.
C'est en particulier le Gouvernement qui statue, en matière de routes
cantonales, sur les recours formulés par les propriétaires fonciers contre
l'aménagement de dispositifs et de signaux sur terrain privé.
CHAPITRE VII : Autorités compétentes
1. Construction
et entretien
Art. 79 a) En général
1 Le Service des ponts et chaussées dirige la construction et
l'entretien des routes cantonales.
2 L'autorité communale compétente dirige la construction et l'entretien
des routes communales.
b) Routes
nationales
urbaines (routes
Art. 80 express)
1 Sous réserve des attributions de la Confédération, de la
surveillance du Canton et des dispositions de l'alinéa suivant, le conseil
communal est compétent pour l'élaboration du plan directeur et des
projets généraux, l'acquisition du terrain et l'adjudication des travaux,
pour la construction et l'entretien des routes nationales urbaines, ainsi
que pour l'utilisation de l'équipement technique et des bâtiments et
installations au sens de l'article 3. Demeurent réservées les compétences
du Canton en ce qui concerne le remembrement parcellaire de terrains
agricoles et de forêts.24)
2 Sur proposition dûment motivée du conseil communal, le Département
statue sur :
a) les oppositions contre les projets définitifs et le mode d'acquisition du
terrain, sous réserve de recours au Gouvernement;
b) l'envoi en possession anticipé lors d'une procédure en matière de
remembrement parcellaire, sous réserve de recours au juge
administratif.
3 Le conseil communal se prononce définitivement sur les crédits
nécessaires pour la construction et l'entretien des routes nationales
urbaines.