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Loi sur la construction et l'entretien des routes

Jura · 722.11 · statute

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Contents: 89 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2
  3. Art. 3 la zone routière
  4. Art. 4 protection
  5. Art. 5 publiques
  6. Art. 6 nationales
  7. Art. 7 classification
  8. Art. 8 Déviations
  9. Art. 9 communales
  10. Art. 10 à l'usage général
  11. Art. 11 privées
  12. Art. 12 abornement
  13. Art. 13 communaux
  14. Art. 14 privée3)
  15. Art. 15 désaffectation
  16. Art. 16 VIII. Classification
  17. Art. 17 rues
  18. Art. 18 des plans
  19. Art. 19 générales
  20. Art. 20 remembrement
  21. Art. 21 et de forêts
  22. Art. 22 applicable
  23. Art. 23 b) Procédure
  24. Art. 24
  25. Art. 25 temporaires
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28 circulation
  29. Art. 29 circulation
  30. Art. 30 nationales
  31. Art. 31
  32. Art. 32 a) Prescriptions
  33. Art. 33 aa) Etablissement du plan
  34. Art. 34 bb) Modifications
  35. Art. 35 c) Effets
  36. Art. 36 des communes
  37. Art. 37 stationnement
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 subventions
  41. Art. 41 Délimitation
  42. Art. 42
  43. Art. 43 l'usage général
  44. Art. 44 général
  45. Art. 45 cantonales
  46. Art. 46 communales
  47. Art. 47 en hiver
  48. Art. 48 extraordinaire
  49. Art. 49
  50. Art. 50 général
  51. Art. 51 routes publiques
  52. Art. 52 l'usage général
  53. Art. 53
  54. Art. 54 spéciale
  55. Art. 55 route
  56. Art. 56 d'arrêt
  57. Art. 57 terrain
  58. Art. 58 a) Interdiction
  59. Art. 59 b) Autorisation
  60. Art. 60 du trafic
  61. Art. 61 des eaux
  62. Art. 62 publiques
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65 bâtiment)
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68 d'espace libre
  69. Art. 69 bâtiments
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72 IX. Accès privés
  73. Art. 73 extérieure
  74. Art. 74 cultures
  75. Art. 75 XII. Forêts
  76. Art. 76 publiques
  77. Art. 77 projetées
  78. Art. 78 du territoire31)
  79. Art. 79 a) En général
  80. Art. 80 express)
  81. Art. 81
  82. Art. 82 a) Construction
  83. Art. 83 routières
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86 pénales
  87. Art. 87 la loi
  88. Art. 88
  89. Art. 89 vigueur

89 provisions

Art. 81

1 Les routes publiques sont placées sous la haute surveillance du Gouvernement. Le Département peut exiger des propriétaires de routes des données statistiques concernant leur activité dans le domaine des routes. 2 La surveillance de toutes les routes publiques incombe au Département. Sauf disposition contraire, les décisions prises par cette autorité peuvent être portées par voie de recours devant le Gouvernement. 3 Sous réserve des attributions du Département, l'autorité communale compétente assume la surveillance des routes publiques sur son territoire, à l'exception des routes cantonales. 4 L'autorité de surveillance veille à ce que ceux qui ont la charge de la construction et de l'entretien des routes remplissent leurs obligations; elle prend les mesures nécessaires. 5 Les décisions que rendent les autorités mentionnées par la présente loi dans le cadre d’une procédure d’octroi du permis de construire sont susceptibles d’opposition et de recours conformément aux articles 90 et 91 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)4).30) 3. Police

Art. 82 a) Construction

1 Le Département assume la surveillance de la police de construction des routes. 2 La police de construction des routes est exercée : 1. par le personnel de l'Etat et des communes chargé de la surveillance et de l'entretien des routes; 2. par les organes de police de l'Etat et des communes. 3 Les organes de la police de construction des routes annoncent au Département toute infraction aux dispositions des chapitres IV et V de la présente loi ainsi qu'aux ordonnances d'exécution s'il s'agit de routes cantonales, et au conseil communal intéressé s'il s'agit de routes communales ou de routes privées affectées à l'usage général. La compétence des organes de la police cantonale et communale de dénoncer au juge les infractions aux dispositions précitées demeure entière. b) Circulation et signalisation

Art. 83 routières

1 Sous réserve de la législation fédérale en la matière, la circulation et la signalisation routières sont réglées par la loi cantonale sur la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers15). 2 Les panneaux indicateurs de routes publiques non ouvertes à la circulation des véhicules à moteur seront posés selon les indications du Service des ponts et chaussées. Les communes intéressées seront entendues préalablement. La pose et l'entretien desdits panneaux incombent à ceux qui doivent entretenir ces routes. Si la répartition des frais ne peut être convenue, c'est le Département qui tranche, sous réserve de recours à la Cour administrative. CHAPITRE VIII : Infractions

Art. 84

1 Lorsque des communes ou des personnes privées ne donnent pas suite aux décisions qui leur sont notifiées en vertu de la présente loi, des ordonnances d'exécution ou des règlements communaux s'y rapportant, l'autorité de surveillance prend toute mesure utile en lieu et place et aux frais des contrevenants (exécution par substitution). 2 Lorsqu'il y a péril en la demeure, les décisions prises sont immédiatement exécutoires; au cas contraire, seulement après écoulement du délai de recours non utilisé. Les décisions passées en force engagent également les ayants cause des propriétaires fonciers ou des titulaires d'entreprises. 3 L'autorité communale peut, au besoin, s'adresser au Service des ponts et chaussées afin que celui-ci pourvoie à l'exécution des décisions prises.

Art. 85

1 La décision selon l'article 84 est notifiée au contrevenant par pli recommandé avec indication des motifs et mention d'un délai convenable pour qu'il remplisse ses obligations. En outre, elle fera état des conséquences pénales et le menacera de faire exécuter les travaux par substitution au cas où le contrevenant ne remplirait pas ses obligations dans le délai prescrit. Mention sera faite que les frais d'exécution par substitution seront mis à la charge du contrevenant. 2 Les mesures relatives à l'exécution de décisions prises par les autorités compétentes peuvent faire l'objet d'un recours conformément au Code de procédure administrative5). Lorsque le recours est rejeté, la décision fait mention d'un nouveau délai pour l'exécution des travaux.21) 3 Les travaux qui n'ont pas été exécutés dans le délai imparti ou selon les prescriptions édictées seront exécutés par des tiers aux frais des contrevenants dès que la décision sera devenue exécutoire. L'autorité ordonnant les travaux doit veiller à ce que ceux-ci soient effectués de façon rationnelle, aux prix usuels. Les contestations concernant l'exécution par substitution sont tranchées par le Département, sous réserve de recours conformément au Code de procédure administrative5).21) 4 Les travaux une fois effectués, la facture sera remise au contrevenant qui sera invité à payer son dû dans les trente jours. Les contestations concernant l'obligation de payer et le montant de la créance sont tranchées, suivant les cas, par le juge administratif ou la Cour administrative. 3. Dispositions

Art. 86 pénales

1 Sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus les infractions aux dispositions des chapitres IV et V de la présente loi, aux ordonnances d'exécution et aux règlements communaux s'y rapportant, ainsi que les infractions aux autorisations données et aux décisions prises en vertu de la législation précitée. Peuvent être infligées dans les cas graves des amendes de 70 000 francs au plus.19) 2 Sont également punissables le maître de l'ouvrage, le surveillant des travaux, l'entrepreneur et le chef hiérarchique qui ont incité le contrevenant à commettre l'infraction ou qui ont toléré celle-ci. 3 Lorsque l'infraction a été commise dans le cadre de l'activité professionnelle d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, les sanctions pénales sont prises à l'encontre des personnes qui ont agi ou qui auraient dû agir pour elles. Les personnes morales, les sociétés en nom collectif ou en commandite répondent solidairement des amendes, des émoluments et des frais; dans une procédure pénale, elles ont qualité de partie. 4 Le contrevenant doit en même temps être condamné par le juge pénal au rétablissement de l'état légal. 5 Dans la procédure pénale, l'Etat et les communes intéressées ont qualité de partie. Ils peuvent se faire représenter par leurs organes dans les débats principaux et en procédure de recours. CHAPITRE IX : Dispositions transitoire et finales28) Disposition transitoire Art. 86a29) Les demandes de subvention relatives à l’aménagement d’installations d’éclairage, de trottoirs et de places de stationnement le long des routes cantonales ainsi qu’à la construction et l’aménagement de routes communales, pendantes au jour de l’entrée en vigueur de la modification du 6 mars 2024, sont soumises au nouveau droit. 1. Application de

Art. 87 la loi

1 …27) 2 Pour autant que la loi ne prévoie pas un décret du Parlement, le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi et il en surveille l'exécution. 3 Il édicte par voie d'ordonnance les dispositions de police nécessaires à l'utilisation et à la protection des voies publiques. 4 Le Gouvernement peut soumettre à la sanction des autorités les décisions relatives à la propriété foncière qui découlent d'un plan de lotissement ou d'un plan spécial et qui rendent l'acquisition du sol plus difficile ou plus onéreuse.3)

Art. 88

1 Sur la base du compte d'Etat, un décompte spécial sera établi concernant les recettes et les dépenses affectées à la construction et à l'entretien des routes publiques. 2 Les dépenses pour la construction et l'entretien des routes publiques qui ne sont pas couvertes par des subventions à destination déterminée et par le produit net de l'imposition des véhicules à moteur sont couvertes par les recettes générales, au besoin par voie d'emprunt. 3 Le versement des subventions de l'Etat prévues par la présente loi pour la construction et l'entretien des routes communales, non comprises les routes nationales urbaines, est assuré de la façon suivante : 1. 15 % du produit de l'imposition annuelle des véhicules à moteur; 2. 50 % au maximum de la subvention fédérale annuelle octroyée à des fins routières, provenant du produit net des droits de douane sur les carburants pour véhicules à moteur; 3. au besoin, un crédit budgétaire supplémentaire. 3. Entrée en

Art. 89 vigueur

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur16) de la présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay Approuvée par le Conseil fédéral le 11 août 1980 1) RSJU 101 2) RS 725.11 3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 25 juin 1987, en vigueur depuis le 1er janvier 4) RSJU 701.1 5) RSJU 175.1 6) Abrogé par le ch. I de la loi du 25 juin 1987, en vigueur depuis le 1er janvier 1988 7) RS 210 8) RSJU 711 9) RSJU 701.51 10) Nouvelle teneur selon la section 8 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des tâches et des charges entre l'Etat et les communes, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 11) Introduit par la section 8 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des tâches et des charges entre l'Etat et les communes, en vigueur depuis le 1er janvier 12) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111) 13) RS 741.01 14) Introduit par le ch. III de la loi du 11 décembre 1992, en vigueur depuis le 1er mars 15) RSJU 741.11 16) 1er janvier 1979 17) RSJU 651 18) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 4, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière (RSJU 651), en vigueur depuis le 1er janvier 2005 19) Nouvelle teneur selon le ch. XVll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 20) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 21) Nouvelle teneur selon le ch. VIl de la modification du 27 mai 2009 du Code de procédure administrative, en vigueur depuis le 1er septembre 2009 22) Nouvelle teneur selon le ch. Vll de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 23) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016 24) Nouvelle teneur selon le ch. III de la loi du 17 avril 2019 portant adaptation de la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions, en vigueur depuis le 1er juillet 2019 25) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 26) Introduit par le ch. I de la loi du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 27) Abrogé(s) par le ch. I de la loi du 6 mars 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 28) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 6 mars 2024, en vigueur depuis le 1er juin 29) Introduit par le ch. I de la loi du 6 mars 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 30) Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le 1er juillet 2026 (RSJU 701.1) 31) Cette loi a été remplacée par la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) (RSJU 701.1).

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