1 Les routes publiques sont placées sous la haute surveillance du
Gouvernement. Le Département peut exiger des propriétaires de routes
des données statistiques concernant leur activité dans le domaine des
routes.
2 La surveillance de toutes les routes publiques incombe au Département.
Sauf disposition contraire, les décisions prises par cette autorité peuvent
être portées par voie de recours devant le Gouvernement.
3 Sous réserve des attributions du Département, l'autorité communale
compétente assume la surveillance des routes publiques sur son
territoire, à l'exception des routes cantonales.
4 L'autorité de surveillance veille à ce que ceux qui ont la charge de la
construction et de l'entretien des routes remplissent leurs obligations; elle
prend les mesures nécessaires.
5 Les décisions que rendent les autorités mentionnées par la présente loi
dans le cadre d’une procédure d’octroi du permis de construire sont
susceptibles d’opposition et de recours conformément aux articles 90 et
91 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC)4).30)
3. Police
Art. 82 a) Construction
1 Le Département assume la surveillance de la police de
construction des routes.
2 La police de construction des routes est exercée :
1. par le personnel de l'Etat et des communes chargé de la surveillance
et de l'entretien des routes;
2. par les organes de police de l'Etat et des communes.
3 Les organes de la police de construction des routes annoncent au
Département toute infraction aux dispositions des chapitres IV et V de la
présente loi ainsi qu'aux ordonnances d'exécution s'il s'agit de routes
cantonales, et au conseil communal intéressé s'il s'agit de routes
communales ou de routes privées affectées à l'usage général. La
compétence des organes de la police cantonale et communale de
dénoncer au juge les infractions aux dispositions précitées demeure
entière.
b) Circulation et
signalisation
Art. 83 routières
1 Sous réserve de la législation fédérale en la matière, la
circulation et la signalisation routières sont réglées par la loi cantonale sur
la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers15).
2 Les panneaux indicateurs de routes publiques non ouvertes à la
circulation des véhicules à moteur seront posés selon les indications du
Service des ponts et chaussées. Les communes intéressées seront
entendues préalablement. La pose et l'entretien desdits panneaux
incombent à ceux qui doivent entretenir ces routes. Si la répartition des
frais ne peut être convenue, c'est le Département qui tranche, sous
réserve de recours à la Cour administrative.
CHAPITRE VIII : Infractions
Art. 84
1 Lorsque des communes ou des personnes privées ne donnent
pas suite aux décisions qui leur sont notifiées en vertu de la présente loi,
des ordonnances d'exécution ou des règlements communaux s'y
rapportant, l'autorité de surveillance prend toute mesure utile en lieu et
place et aux frais des contrevenants (exécution par substitution).
2 Lorsqu'il y a péril en la demeure, les décisions prises sont
immédiatement exécutoires; au cas contraire, seulement après
écoulement du délai de recours non utilisé. Les décisions passées en
force engagent également les ayants cause des propriétaires fonciers ou
des titulaires d'entreprises.
3 L'autorité communale peut, au besoin, s'adresser au Service des ponts
et chaussées afin que celui-ci pourvoie à l'exécution des décisions prises.
Art. 85
1 La décision selon l'article 84 est notifiée au contrevenant par pli
recommandé avec indication des motifs et mention d'un délai convenable
pour qu'il remplisse ses obligations. En outre, elle fera état des
conséquences pénales et le menacera de faire exécuter les travaux par
substitution au cas où le contrevenant ne remplirait pas ses obligations
dans le délai prescrit. Mention sera faite que les frais d'exécution par
substitution seront mis à la charge du contrevenant.
2 Les mesures relatives à l'exécution de décisions prises par les autorités
compétentes peuvent faire l'objet d'un recours conformément au Code de
procédure administrative5). Lorsque le recours est rejeté, la décision fait
mention d'un nouveau délai pour l'exécution des travaux.21)
3 Les travaux qui n'ont pas été exécutés dans le délai imparti ou selon les
prescriptions édictées seront exécutés par des tiers aux frais des
contrevenants dès que la décision sera devenue exécutoire. L'autorité
ordonnant les travaux doit veiller à ce que ceux-ci soient effectués de
façon rationnelle, aux prix usuels. Les contestations concernant
l'exécution par substitution sont tranchées par le Département, sous
réserve de recours conformément au Code de procédure
administrative5).21)
4 Les travaux une fois effectués, la facture sera remise au contrevenant
qui sera invité à payer son dû dans les trente jours. Les contestations
concernant l'obligation de payer et le montant de la créance sont
tranchées, suivant les cas, par le juge administratif ou la Cour
administrative.
3. Dispositions
Art. 86 pénales
1 Sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus les
infractions aux dispositions des chapitres IV et V de la présente loi, aux
ordonnances d'exécution et aux règlements communaux s'y rapportant,
ainsi que les infractions aux autorisations données et aux décisions prises
en vertu de la législation précitée. Peuvent être infligées dans les cas
graves des amendes de 70 000 francs au plus.19)
2 Sont également punissables le maître de l'ouvrage, le surveillant des
travaux, l'entrepreneur et le chef hiérarchique qui ont incité le
contrevenant à commettre l'infraction ou qui ont toléré celle-ci.
3 Lorsque l'infraction a été commise dans le cadre de l'activité
professionnelle d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou
en commandite, les sanctions pénales sont prises à l'encontre des
personnes qui ont agi ou qui auraient dû agir pour elles. Les personnes
morales, les sociétés en nom collectif ou en commandite répondent
solidairement des amendes, des émoluments et des frais; dans une
procédure pénale, elles ont qualité de partie.
4 Le contrevenant doit en même temps être condamné par le juge pénal
au rétablissement de l'état légal.
5 Dans la procédure pénale, l'Etat et les communes intéressées ont
qualité de partie. Ils peuvent se faire représenter par leurs organes dans
les débats principaux et en procédure de recours.
CHAPITRE IX : Dispositions transitoire et finales28)
Disposition
transitoire Art. 86a29) Les demandes de subvention relatives à l’aménagement
d’installations d’éclairage, de trottoirs et de places de stationnement le
long des routes cantonales ainsi qu’à la construction et l’aménagement
de routes communales, pendantes au jour de l’entrée en vigueur de la
modification du 6 mars 2024, sont soumises au nouveau droit.
1. Application de
Art. 87 la loi
1 …27)
2 Pour autant que la loi ne prévoie pas un décret du Parlement, le
Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'application de la
présente loi et il en surveille l'exécution.
3 Il édicte par voie d'ordonnance les dispositions de police nécessaires à
l'utilisation et à la protection des voies publiques.
4 Le Gouvernement peut soumettre à la sanction des autorités les
décisions relatives à la propriété foncière qui découlent d'un plan de
lotissement ou d'un plan spécial et qui rendent l'acquisition du sol plus
difficile ou plus onéreuse.3)
Art. 88
1 Sur la base du compte d'Etat, un décompte spécial sera établi
concernant les recettes et les dépenses affectées à la construction et à
l'entretien des routes publiques.
2 Les dépenses pour la construction et l'entretien des routes publiques qui
ne sont pas couvertes par des subventions à destination déterminée et
par le produit net de l'imposition des véhicules à moteur sont couvertes
par les recettes générales, au besoin par voie d'emprunt.
3 Le versement des subventions de l'Etat prévues par la présente loi pour
la construction et l'entretien des routes communales, non comprises les
routes nationales urbaines, est assuré de la façon suivante :
1. 15 % du produit de l'imposition annuelle des véhicules à moteur;
2. 50 % au maximum de la subvention fédérale annuelle octroyée à des
fins routières, provenant du produit net des droits de douane sur les
carburants pour véhicules à moteur;
3. au besoin, un crédit budgétaire supplémentaire.
3. Entrée en
Art. 89 vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur16) de la
présente loi.
Delémont, le 26 octobre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
Approuvée par le Conseil fédéral le 11 août 1980
1) RSJU 101
2) RS 725.11
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 25 juin 1987, en vigueur depuis le 1er janvier
4) RSJU 701.1
5) RSJU 175.1
6) Abrogé par le ch. I de la loi du 25 juin 1987, en vigueur depuis le 1er janvier 1988
7) RS 210
8) RSJU 711
9) RSJU 701.51
10) Nouvelle teneur selon la section 8 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la
répartition des tâches et des charges entre l'Etat et les communes, en vigueur depuis
le 1er janvier 1995
11) Introduit par la section 8 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des
tâches et des charges entre l'Etat et les communes, en vigueur depuis le 1er janvier
12) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991
(RSJU 172.111)
13) RS 741.01
14) Introduit par le ch. III de la loi du 11 décembre 1992, en vigueur depuis le 1er mars
15) RSJU 741.11
16) 1er janvier 1979
17) RSJU 651
18) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 4, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la
péréquation financière (RSJU 651), en vigueur depuis le 1er janvier 2005
19) Nouvelle teneur selon le ch. XVll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
20) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le
1er janvier 2008
21) Nouvelle teneur selon le ch. VIl de la modification du 27 mai 2009 du Code de
procédure administrative, en vigueur depuis le 1er septembre 2009
22) Nouvelle teneur selon le ch. Vll de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes
législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le
1er janvier 2011
23) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le
1er mars 2016
24) Nouvelle teneur selon le ch. III de la loi du 17 avril 2019 portant adaptation de la
législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le
domaine des constructions, en vigueur depuis le 1er juillet 2019
25) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2020
26) Introduit par le ch. I de la loi du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020
27) Abrogé(s) par le ch. I de la loi du 6 mars 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024
28) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 6 mars 2024, en vigueur depuis le 1er juin
29) Introduit par le ch. I de la loi du 6 mars 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024
30) Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le 1er juillet
2026 (RSJU 701.1)
31) Cette loi a été remplacée par la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC) (RSJU 701.1).