Le ministre de l’Intérieur détient les attributions de surveillance générale suivantes:
Les communes et leur personnel sont placés sous sa surveillance immédiate. Il veille à ce qu’ils remplissent les devoirs qui leur sont imposés par des lois, règlements et instructions.
Il assiste aux délibérations des autorités locales, lorsqu’il le juge utile. Il peut se faire remplacer par un fonctionnaire désigné à ces fins.
Il surveille l’administration régulière des biens et revenus des communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes.
Il provoque, au besoin, auprès des communes, les règlements de police et toutes autres mesures qu’il estime utiles ou nécessaires.
art_110
Le ministre de l’Intérieur veille à ce que les autorités communales assument dans le cadre de leurs compétences légales le maintien de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité publiques.
Lorsqu’il estime qu’il y a carence des autorités communales ou qu’il y a péril en la demeure dans les cas prévus à l’alinéa 1 de l’article 58, il désigne un fonctionnaire chargé de prendre immédiatement les mesures de police nécessaires et de requérir, en cas de besoin, l’intervention de la force publique. La réquisition doit être faite par écrit. Les commandants sont tenus d’y obtempérer.
Titre 4 – De la comptabilité communale
Chapitre 1er.- Des généralités
art_115bis
La structure du budget, des comptes et des autres documents comptables et de gestion financière, ainsi que les modalités de transmission de ces documents sont déterminées par règlement grand-ducal. Il en est de même du plan pluriannuel de financement dont question à l’article 129bis.
Chapitre 2.- Du budget et du plan pluriannuel de financement
art_116
L’administration communale est tenue d’établir annuellement un budget comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses à effectuer au cours de l’exercice financier pour lequel il est voté.
L’exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Appartiennent seuls à un exercice, les dépenses engagées et les droits constatés de la commune pendant l’année qui donne sa dénomination à l’exercice.
Toutefois, les opérations relatives au recouvrement des recettes se rapportant à cet exercice et au paiement des dépenses engagées jusqu’au 31 décembre peuvent se prolonger jusqu’au 30 avril de l’année suivante. A cette date l’exercice est définitivement clos.
art_117
(1)Le budget est divisé en chapitre ordinaire et en chapitre extraordinaire tant en recettes qu’en dépenses.
Chaque chapitre est subdivisé en articles.
Chaque article est composé d’un identifiant alphanumérique et d’un libellé précis. L’identifiant alphanumérique est un code composé de cinq éléments représentant dans l’ordre le code chapitre, le code fonctionnel général ou spécifique, le code comptable, le code sectoriel et le code détail de l’article. Un règlement grand-ducal définit les codes et en réglemente l’utilisation.
(2)Les dépenses de chaque chapitre budgétaire sont équilibrées par des recettes de même nature. Toutefois, un excédent de recette dans le chapitre ordinaire peut contribuer à équilibrer le chapitre extraordinaire.
art_118
L’administration communale peut recourir au crédit pour financer des dépenses extraordinaires si un autre financement n’est ni possible ni économique et si le remboursement régulier des annuités est assuré.
art_119
Les dépenses se composent de dépenses obligatoires et de dépenses non obligatoires.
Seules les dépenses résultant d’obligations légales, d’engagements contractuels et de décisions judiciaires coulées en force de chose jugée sont considérées comme obligatoires.
Des engagements nouveaux ne peuvent être contractés que si les crédits budgétaires afférents ont été votés par le conseil communal.
art_120
Les crédits des articles de dépenses sont limitatifs à l’exception de ceux pour dépenses obligatoires.
art_121
Lorsque des dépenses obligatoires intéressent plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l’intérêt qu’elles peuvent y avoir. En cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué par le ministre de l’Intérieur, sauf recours au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
art_122
Le budget est proposé par le collège des bourgmestre et échevins qui en justifie les dispositions. Il est voté par le conseil communal avant le début de l’exercice financier.
Le vote séparé sur un ou plusieurs articles est de rigueur lorsqu’il est demandé par un tiers au moins des membres présents du conseil communal.
art_123
Le budget voté est soumis sans retard par le collège des bourgmestre et échevins au ministre de l’Intérieur.
art_124
Le ministre de l’Intérieur redresse le budget s’il n’est pas conforme aux lois et règlements. Il l’arrête définitivement.
Le collège des bourgmestre et échevins communique le budget redressé aux membres du conseil communal.
art_125
Si le budget n’est pas proposé par le collège des bourgmestre et échevins ou si le conseil communal ne le vote pas dans les délais prescrits, le ministre de l’Intérieur se substitue à ces organes pour proposer ou arrêter d’office un budget limité aux dépenses obligatoires ainsi qu’aux recettes et aux dépenses indispensables au fonctionnement de la commune.
Dans tous les cas où le conseil communal chercherait à éluder le paiement des dépenses obligatoires que la loi met à sa charge, en refusant leur allocation en tout ou en partie, le ministre de l’Intérieur, après avoir entendu le conseil communal, portera d’office la dépense au budget, dans la proportion du besoin.
art_126
Si le budget n’est pas arrêté avant le commencement de l’exercice financier, le collège des bourgmestre et échevins ne peut mandater par mois que les dépenses obligatoires du chapitre ordinaire.
art_127
Durant l’exercice financier des crédits nouveaux ou supplémentaires ne peuvent être votés par le conseil communal que pour des dépenses imprévues.
art_128
Au chapitre des dépenses ordinaires et au chapitre des dépenses extraordinaires, le collège des bourgmestre et échevins peut transférer les excédents de crédit d’un article à un autre à l’intérieur d’un même code fonctionnel général jusqu’à la clôture définitive de l’exercice.
Au chapitre des dépenses extraordinaires, il peut également transférer les crédits à l’intérieur d’un même projet extraordinaire défini comme tel au budget par son code détail, même si les articles budgétaires concernés portent des codes fonctionnels ou des codes comptables différents.
Ne sont pas susceptibles d’être transférés à d’autres articles les crédits non limitatifs des chapitres des dépenses ordinaires et extraordinaires, ainsi que tout autre crédit marqué comme tel par son libellé.
Quel que soit leur libellé, les crédits pour l’allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles d’être majorés moyennant des transferts d’excédents de crédit d’autre nature.
Dans le mois qui suit la clôture définitive de l’exercice, le collège des bourgmestre et échevins peut reporter à l’exercice suivant les crédits non entièrement absorbés du chapitre des dépenses extraordinaires pour solder les dépenses auxquelles ils sont destinés.
art_129
Avant de procéder au vote du budget, le conseil communal vote les prévisions actualisées des recettes et des dépenses de l’exercice en cours sous forme d’un budget rectifié, qui est établi et voté dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que le budget.
Le ministre de l’Intérieur arrête le budget rectifié. Il le redresse s’il n’est pas conforme aux lois et règlements.
art_129bis
Le collège des bourgmestre et échevins établit chaque année un plan pluriannuel de financement qui porte au moins sur les trois exercices financiers qui suivent l’exercice pour lequel le budget est établi. Ce plan consiste en un état prévisionnel par exercice financier des recettes et des dépenses de la commune tant au chapitre ordinaire qu’au chapitre extraordinaire du budget. Il est conforme aux exigences d’équilibre budgétaire définies à l’article 117, paragraphe 2.
Le collège des bourgmestre et échevins tient le plan pluriannuel de financement à jour en fonction de l’évolution des paramètres macro- et microéconomiques.
Ce plan sert de base à l’établissement du budget.
Le collège des bourgmestre et échevins communique le plan pluriannuel de financement au conseil communal et au ministre de l’Intérieur conformément aux dispositions déterminées par règlement grand-ducal.
Chapitre 3.- De l’exécution du budget
art_130
Le collège des bourgmestre et échevins vérifie les droits des créanciers de la commune et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits autorisés.
art_131
Les mandats de paiement sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace et par un échevin et contresignés par le secrétaire communal.
Aucun paiement à charge de la caisse communale ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un mandat établi en due forme.
art_132
Si le moindre retard est de nature à causer un préjudice à la commune, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, ordonnancer une dépense pour laquelle aucun crédit n’est prévu au budget, sous condition d’en donner sans délai connaissance au conseil communal qui y statue.
art_133
Si le collège des bourgmestre et échevins refuse ou omet d’ordonnancer les dépenses que la loi met à charge de la commune, le ministre de l’Intérieur peut ordonner que la dépense soit immédiatement payée.
Cette décision tient lieu de mandat et le receveur est tenu d’en acquitter le montant.
art_134
Dès réception des mandats régulièrement établis, le receveur communal est tenu de les payer dans la limite des crédits budgétaires autorisés.
art_135
Le collège des bourgmestre et échevins établit les rôles et les titres de recettes et surveille la rentrée des fonds.
Le bourgmestre ou celui qui le remplace et un échevin signent les titres et rôles qui sont contresignés par le secrétaire.
art_136
Le collège des bourgmestre et échevins émet les titres rectificatifs pour redresser les doubles emplois, les taxations erronées et les erreurs matérielles et pour accorder les escomptes et dégrèvements usuels.
art_137
Si le collège des bourgmestre et échevins refuse ou omet d’établir un titre pour une recette due, le ministre de l’Intérieur peut ordonner que la recette soit immédiatement recouvrée.
Cette décision tient lieu de titre de recette imposant au receveur l’obligation de faire rentrer les montants en question.
art_138
Le receveur est chargé seul, sous sa responsabilité, d’encaisser les recettes et d’acquitter les dépenses de la commune. Il est responsable de la gestion et de la bonne garde des fonds.
Le recouvrement de recettes déterminées peut être confié, le cas échéant, par le collège des bourgmestre et échevins, à un ou plusieurs agents spéciaux. Ceux-ci gèrent les fonds perçus, sous leur propre responsabilité et sous la surveillance du receveur.
art_139
A la clôture définitive de l’exercice, le receveur porte les recettes non rentrées, par débiteur et par nature, sur un état des recettes restant à recouvrer.
art_140
Le receveur est déchargé de la perception des recettes irrécouvrables ainsi que de celles dont le collège des bourgmestre et échevins lui donne décharge.
Le collège ne peut accorder décharge totale ou partielle à un débiteur que dans les cas prévus par la loi, à moins qu’il n’y soit autorisé par le conseil communal.
art_141
Le receveur peut être forcé en recettes par le ministre de l’Intérieur pour les montants qui n’ont pas été recouvrés deux années après la clôture définitive de l’exercice auquel ils se rapportent.
art_142
Le receveur est forcé d’office en recettes pour les montants devenus irrécouvrables par sa négligence ou par sa faute.
Il est tenu de verser à la caisse communale les montants pour lesquels il a été forcé en recettes.
Il est subrogé dans ce cas aux droits et actions de la commune contre les débiteurs en retard de payer.
art_143
(1)Il est tenu par exercice financier une comptabilité du collège des bourgmestre et échevins et une comptabilité du receveur selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(2)Le receveur établit un état de la situation financière de la commune au dernier jour de chaque mois et le transmet sans délai au collège des bourgmestre et échevins. Le contenu et le mode de transmission de l’état de la situation financière mensuelle sont déterminés par règlement grand-ducal.
(3)Le receveur communique au ministre de l’Intérieur aux échéances demandées un état détaillé de la situation financière de la commune. Le contenu et le mode de transmission du document sont déterminés par règlement grand-ducal.
art_144
Le ministre de l’Intérieur peut autoriser les communes à créer des fonds de réserves, d’amortissement ou de renouvellement et à porter en dépense provisoire les sommes prévues à ces fins, selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal.
art_146
Le collège des bourgmestre et échevins ou un de ses membres délégué par lui vérifie au moins tous les trois mois, avec le concours du secrétaire communal, la comptabilité du receveur.
Dans les communes qui disposent d’un service financier spécial, les vérifications trimestrielles peuvent se faire par ce service sous la surveillance du collège des bourgmestre et échevins.
art_147
Le ministre de l’Intérieur contrôle les budgets, les comptes, la comptabilité et les caisses des communes. Ce contrôle comprend des contrôles de la comptabilité des communes en cours d’exercice qui ont pour objet de vérifier de manière périodique et approfondie les caisses et les comptabilités des communes.
Chapitre 4.- Du recouvrement des impôts et taxes
art_148
Le recouvrement des taxes et impositions communales perçues directement par la commune se fait soit par la voie judiciaire soit par la voie administrative selon les dispositions ci-après.
art_149
En exécution des rôles et des titres prévus à l’article 135 de la présente loi, le receveur adresse aux débiteurs un bulletin qui est considéré comme premier avertissement les invitant à se libérer dans les quatre semaines à partir de la réception du bulletin.
art_150
En cas de non-paiement un dernier avertissement est adressé aux débiteurs les sommant de s’exécuter dans les quinze jours de sa réception.
art_151
Les débiteurs qui n’ont pas payé dans le délai prévu à l’article 150 sont portés par le receveur sur un relevé qu’il certifie conforme aux rôles et aux titres. Il constitue la contrainte.
art_152
Le receveur notifie un extrait individuel du relevé soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par voie d’huissier à chaque débiteur avec sommation de s’acquitter dans un délai de sept jours. Après expiration de ce délai la contrainte emporte exécution forcée, sauf opposition de la part du débiteur.