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Loi communale du 13 décembre 1988.

Luxembourg · statute

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Contents: 184 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_5bis
  7. art_5ter
  8. art_5quater
  9. art_6
  10. art_7
  11. art_8
  12. art_9
  13. art_10
  14. art_11
  15. art_11bis
  16. art_11ter
  17. art_11quater
  18. art_12
  19. art_13
  20. art_14
  21. art_15
  22. art_16
  23. art_17
  24. art_18
  25. art_19
  26. art_19bis
  27. art_20
  28. art_21
  29. art_22
  30. art_23
  31. art_24
  32. art_25
  33. art_26
  34. art_27
  35. art_28
  36. art_29
  37. art_29bis
  38. art_30
  39. art_31
  40. art_32
  41. art_33
  42. art_34
  43. art_35
  44. art_36
  45. art_37
  46. art_38
  47. art_39
  48. art_40
  49. art_41
  50. art_42
  51. art_43
  52. art_44
  53. art_45
  54. art_45bis
  55. art_46
  56. art_47
  57. art_48
  58. art_49
  59. art_50
  60. art_50bis
  61. art_51
  62. art_52
  63. art_53
  64. art_54
  65. art_55
  66. art_56
  67. art_57
  68. art_58
  69. art_59
  70. art_60
  71. art_61
  72. art_61bis
  73. art_62
  74. art_63
  75. art_64
  76. art_65
  77. art_66
  78. art_67
  79. art_68
  80. art_69
  81. art_69bis
  82. art_70
  83. art_71
  84. art_72
  85. art_73
  86. art_74
  87. art_75
  88. art_76
  89. art_77
  90. art_78
  91. art_79
  92. art_80
  93. art_81
  94. art_82
  95. art_83
  96. art_84
  97. art_85
  98. art_86
  99. art_87
  100. art_88
  101. art_89
  102. art_90
  103. art_91
  104. art_92
  105. art_93
  106. art_94
  107. art_95
  108. art_96
  109. art_99
  110. art_99bis
  111. art_99ter
  112. art_99quater
  113. art_100
  114. art_103
  115. art_104
  116. art_105
  117. art_106
  118. art_107
  119. art_107bis
  120. art_108
  121. art_109
  122. art_110
  123. art_115bis
  124. art_116
  125. art_117
  126. art_118
  127. art_119
  128. art_120
  129. art_121
  130. art_122
  131. art_123
  132. art_124
  133. art_125
  134. art_126
  135. art_127
  136. art_128
  137. art_129
  138. art_129bis
  139. art_130
  140. art_131
  141. art_132
  142. art_133
  143. art_134
  144. art_135
  145. art_136
  146. art_137
  147. art_138
  148. art_139
  149. art_140
  150. art_141
  151. art_142
  152. art_143
  153. art_144
  154. art_146
  155. art_147
  156. art_148
  157. art_149
  158. art_150
  159. art_151
  160. art_152
  161. art_154
  162. art_155
  163. art_156
  164. art_157
  165. art_158
  166. art_159
  167. art_160
  168. art_161
  169. art_162
  170. art_163
  171. art_164
  172. art_165
  173. art_166
  174. art_167
  175. art_168
  176. art_169
  177. art_170
  178. art_171
  179. art_172
  180. art_173
  181. art_173bis
  182. art_173ter
  183. art_174
  184. art_175

184 provisions

art_1er

Le Grand-Duché de Luxembourg est divisé en communes. La dénomination de ville est attribuée par la loi. Elle est conservée aux communes de Luxembourg, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Grevenmacher, Remich, Rumelange, Vianden et Wiltz. Les communes peuvent, par décision du conseil communal, prise sur avis préalable de la commission héraldique de l’Etat, se doter d’armoiries propres. Ces armoiries doivent être agréées et enregistrées par le ministre d’Etat, président du Gouvernement, conformément aux dispositions légales en vigueur. Chapitre 2.- Du territoire de la commune

art_2

La création de nouvelles communes, soit par l’érection en commune distincte de fractions d’une ou de plusieurs communes, soit par la fusion de deux ou de plusieurs communes, ainsi que la modification de leurs limites, ne peuvent se faire que par la loi. Chapitre 3.- Du nom de la commune

art_3

Le changement de nom d’une commune ne peut se faire que par la loi, sur la demande du conseil communal. Titre 2 – De la composition et des attributions des organes de la commune Chapitre 1er.- Du corps communal

art_4

Il y a dans chaque commune un corps communal qui se compose du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre. Chapitre 2.-Du conseil communal Section 1er. – De la formation du conseil communal

art_5

Les conseils communaux, y compris les membres du collège des bourgmestre et échevins, sont composés: de 7 membres dans les communes dont la population ne dépasse pas 999 habitants; de 9 membres dans les communes de 1.000 à 2.999 habitants; de 11 membres dans les communes de 3.000 à 5.999 habitants; de 13 membres dans les communes de 6.000 à 9.999 habitants; de 15 membres dans les communes de 10.000 à 14.999 habitants; de 17 membres dans les communes de 15.000 à 19.999 habitants; de 19 membres dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le conseil communal de la Ville de Luxembourg est composé de 27 membres.

art_5bis

Les conseillers communaux sont élus directement par les électeurs de la commune, le tout dans la forme et de la manière déterminées par la loi électorale. Le conseil communal est installé et entre en fonctions dès que les nominations et les assermentations du bourgmestre et des échevins, tels que présentés par la majorité des nouveaux élus au conseil communal, ont été opérées. Les fonctions du conseil communal sortant suite à des élections communales ordinaires, conformément à l’article 186 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ou à des élections qui suivent la dissolution du conseil communal conformément à l’article 190 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, cessent au moment de l’entrée en fonctions du nouveau conseil communal. Elles ne peuvent en aucun cas se prolonger au-delà du dernier jour du deuxième mois qui suit celui des élections.

art_5ter

Le nombre des membres du conseil communal attribués à chaque commune, eu égard à la population réelle, est déterminé sur base du registre national des personnes physiques. La fixation du nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est faite par règlement grand-ducal, sur proposition du ministre de l’Intérieur, eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l’année précédant les élections communales d’octobre conformément à l’article 186, alinéa 1er, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Lorsque les élections communales ordinaires ont lieu le premier dimanche du mois de juin ou l’un des deux dimanches qui précèdent ou qui suivent ce jour, conformément à l’article 186, alinéas 2 et 3, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, le nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 30 septembre de l’année précédant les élections communales. Le règlement grand-ducal qui fixe le nombre des conseillers communaux est publié au plus tard six mois avant la date des élections communales. L’augmentation ou la réduction du nombre des conseillers ne s’opère qu’à l’occasion des élections communales ordinaires.

art_5quater

Sans préjudice des dispositions de l’article 5bis de la présente loi et de l’article 190 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, les membres du conseil communal sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1er jour du troisième mois qui suit celui des élections communales. Ils sont rééligibles.

art_6

Les conseillers prêtent, avant d’entrer en fonction, le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ». Ce serment est prêté par les conseillers entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace.

art_7

Toute personne élue au conseil communal peut, avant la prestation de serment, renoncer à son mandat en faisant part de son désistement par écrit au ministre de l’Intérieur qui pourvoira à la vacance en procédant selon les dispositions des articles 222 ou 259 de la loi électorale.

art_8

Le conseiller qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter serment, s’abstient, sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme ayant renoncé à son mandat. Cette renonciation est formellement constatée par le ministre de l’Intérieur sur proposition du conseil communal.

art_9

La personne élue au conseil communal, frappée d’incompatibilité par l’article 11ter de la présente loi ou par l’article 196 de la loi électorale, ne peut être admise à prêter serment aussi longtemps que l’incompatibilité subsiste. La personne élue est considérée comme se désistant de son mandat si, dans les trente jours à dater de son élection, elle n’a pas mis fin à la situation incompatible avec le mandat de conseiller communal. En cas de désistement implicite, conformément à l’alinéa qui précède, le bourgmestre en exercice de fonctions en informe immédiatement par écrit le ministre de l’Intérieur qui fera appel au suivant conformément aux dispositions des articles 222 et 259 de la loi électorale.

art_10

Tout membre du conseil communal qui accepte des fonctions incompatibles avec son mandat cesse de faire partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.

art_11

Aussitôt après la prestation de serment, il est procédé à la formation du tableau de préséance des membres du conseil. Ce tableau qui est dressé par le conseil communal est réglé d’après l’ordre d’ancienneté de service des conseillers. Les nouveaux membres y sont inscrits d’après la date et dans l’ordre de leur élection, à la suite de ceux qui sont déjà inscrits au tableau préexistant. Ceux qui sont élus par continuation ne sont pas considérés comme nouvellement entrés. Lorsque l’entrée en service a lieu à la même époque pour plusieurs conseillers, l’ancienneté est déterminée d’après le nombre des suffrages. Au cas de parité de voix, le plus âgé l’emporte.

art_11bis

La démission des fonctions de conseiller communal est donnée par écrit au ministre de l’Intérieur. Le ministre de l’Intérieur accepte la démission du conseiller. Cette acceptation est notifiée par simple lettre à l’intéressé et sort ses effets trois jours après sa signature. Copie en est adressée au bourgmestre de la commune pour information. Le bourgmestre informe le conseil communal de la démission du conseiller dans sa prochaine séance. Le bourgmestre ou l’échevin qui désirerait donner sa démission comme conseiller communal doit avoir préalablement obtenu sa démission comme bourgmestre ou échevin par l’autorité de nomination. Section 2. – Des incompatibilités

art_11ter

(1)Ne peuvent faire partie d’un conseil communal: 1.les ministres et les secrétaires d’Etat; 2.les fonctionnaires et employés affectés au département de l’Intérieur ainsi qu’à ses administrations; 4. les membres civils et militaires de la direction et du personnel de la Police grand-ducale, hormis ceux des agents qui n’assument pas des fonctions de police; 5. les ministres des cultes liés à l’Etat par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution et visés par ces conventions; 6. les membres des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que de leurs parquets. 7.Les membres du comité directeur tels que définis aux articles 20 et suivants de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. (2)Ne peuvent faire partie du conseil communal d’une commune déterminée: 1.toute personne qui reçoit une rémunération, fixe ou variable, de la commune ou d’un établissement subordonné à l’administration de la commune ou d’un syndicat intercommunal dont la commune fait partie ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé dans laquelle la commune est associée; 2.toute personne intervenant dans l’enseignement et l’encadrement des élèves, y compris les chargés de cours de religion et de formation morale et sociale dans l’enseignement fondamental de la commune.

art_11quater

Ne peuvent être ni bourgmestre, ni échevin, ni en exercer temporairement les fonctions: 1.les fonctionnaires et employés de l’Administration des ponts et chaussées, de l’Administration des services techniques de l’agriculture, de l’Administration des bâtiments publics, de l’Administration de l’environnement, de l’Administration de la nature et des forêts, de l’Inspection sanitaire, de l’Inspection du travail et des mines et des administrations fiscales de l’Etat, si la commune de leur domicile fait partie du ressort territorial de leur activité; 2.les ministres d’un culte. 3. Le chef de zone, le chef de zone adjoint au sein de leur zone d’affectation, le chef de centre ainsi que le chef de centre adjoint au sein de leur commune d’affectation, tels que définis aux articles 78 et 79 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. Section 3. – Du fonctionnement du conseil communal

art_12

Le conseil communal se réunit toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins une fois tous les trois mois. Il est convoqué par le collège des bourgmestre et échevins ou, en cas d’urgence, par le bourgmestre seul. Sur la demande écrite et motivée de la majorité des membres du conseil ou du ministre de l’Intérieur, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de convoquer le conseil, avec l’ordre du jour proposé, dans un délai maximum de quinze jours.

art_13

Sauf le cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile au moins cinq jours avant celui de la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion, en contient l’ordre du jour et est publiée par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle ainsi que sur le site internet de la commune. Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d’urgence. L’urgence est déclarée par la majorité des membres présents. Leurs noms sont inscrits au procès-verbal. Tout objet d’intérêt communal qu’un membre du conseil communal demande au bourgmestre de faire figurer à l’ordre du jour du conseil doit y être porté par le collège des bourgmestre et échevins, pour autant que la demande motivée a été faite par écrit et trois jours au moins avant la date de la réunion du conseil. Pour chaque point à l’ordre du jour, les documents, actes et pièces afférents peuvent être consultés, sans déplacement, par les membres du conseil à la maison communale durant le délai prévu à l’alinéa 1er du présent article. Il peut en être pris copie, le cas échéant contre remboursement.

art_14

Le conseil communal se donne un règlement d’ordre intérieur qui arrête la façon dont il exerce ses attributions, compte tenu des dispositions de la loi. La langue usuelle parlée au conseil communal est le luxembourgeois. Les conseillers peuvent s’exprimer également dans l’une des autres langues visées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Nul ne saurait toutefois demander une interprétation de la langue parlée ou une traduction des documents écrits présentés en une des langues visées par la loi précitée ou en toute autre langue.

art_15

Le conseil communal peut constituer des commissions consultatives dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont fixés par règlement d’ordre intérieur. Dans les communes qui votent d’après le système de la représentation proportionnelle chaque groupement de candidats est représenté dans les commissions consultatives en fonction du nombre de ses élus au conseil.

art_16

Le bourgmestre ou celui qui le remplace préside le conseil communal. Le président ouvre et clôt la séance. Il peut aussi la suspendre pour un temps limité dans les conditions fixées par le règlement d’ordre intérieur.

art_17

Le président a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou faire arrêter toute personne qui trouble l’ordre

art_18

Le conseil ne peut prendre de résolution, si la majorité de ses membres en fonction n’est présente. Cependant, si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre requis, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, prendre une résolution sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour. Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par les articles 12 et 13, et il sera fait mention si c’est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu; en outre la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article. Un membre du conseil qui, sans motif légitime, n’aura pas été présent à trois séances consécutives pourra, sur la proposition du conseil, être déclaré démissionnaire par le ministre de l’Intérieur.

art_19

Le conseil décide à la majorité des suffrages. En cas de partage, l’objet en discussion devra être reporté à l’ordre du jour de la séance suivante; au même cas de partage dans cette seconde séance, le bourgmestre, ou celui qui le remplace, a voix prépondérante. Les membres du conseil votent à haute voix, à main levée ou par assis et levé. Le vote à haute voix a lieu par ordre alphabétique et commence par le conseiller dont le nom est sorti premier de l’urne. Les présentations de candidats, nominations aux emplois, promotions, démissions ou peines disciplinaires sont décidées à huis clos à la majorité absolue. En ce qui concerne l’administration des hospices civils, les conditions de validité des délibérations de la commission, de l’ordre et de la tenue des séances, sauf en ce qui concerne la publicité, les conditions d’annulation de ses délibérations et de recours sont celles que fixe la législation en vigueur pour les conseils communaux.

art_19bis

(1)En cas d’empêchement d’assister à une séance du conseil communal, et sans préjudice de l’article 20, alinéa 1er, point 1°, un conseiller communal peut déléguer à un autre conseiller communal de son choix, le pouvoir de voter en son nom. La délégation du droit de vote n’est pas admise pour le scrutin par bulletins non signés. (2)Chaque conseiller communal ne peut être délégataire que d’un pouvoir de vote. La délégation se fait par écrit, est horodatée et porte les noms et prénoms du conseiller délégant et du conseiller délégataire, la date de la séance et les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est donnée. La délégation ne vaut que pour une seule séance. Une copie de la délégation est immédiatement transmise au bourgmestre ou à son remplaçant. Les délégations qui ne sont pas conformes au présent article sont écartées par le conseil communal à la majorité des suffrages. Une copie de chaque délégation est annexée au procès-verbal. Les membres du conseil communal peuvent prendre inspection de la délégation. (3)La délégation est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au bourgmestre ou à son remplaçant avant l’ouverture de la séance. La délégation est révoquée de plein droit en cas de présence du conseiller délégant. (4)Le conseiller communal délégant est considéré comme absent à la séance et n’est pas pris en compte pour le calcul du quorum visé à l’article 18. Le nombre de délégations et les noms et prénoms du conseiller délégant et du conseiller délégataire sont inscrits sur la délibération par le secrétaire communal. (5)Les dispositions qui précèdent sont applicables aux délégués des communes, aux membres du comité d’un syndicat de communes ainsi qu’aux membres de la commission administrative et du conseil d’administration d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune.

art_20

Il est interdit à tout membre du corps communal, au secrétaire et receveur: 1°d’être présent aux délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires ou fondé de pouvoir ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ou son conjoint ou son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction s’applique tant aux discussions qu’au vote; 2°d’intervenir comme avocat, avoué ou chargé d’affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, servir la commune, si ce n’est gratuitement; 3°de prendre part, directement ou par personne interposée, à aucun marché de travaux, de fournitures ou de services pour la commune. Cette interdiction s’applique également aux sociétés civiles, en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée dans lesquelles le membre du corps communal, le secrétaire ou le receveur est associé, gérant ou mandataire salarié ainsi qu’aux sociétés par actions ou coopératives dans lesquelles il est administrateur chargé de la gestion courante ou employé dirigeant. Cette interdiction s’applique encore aux sociétés par actions et sociétés coopératives dans lesquelles un membre du collège des bourgmestre et échevins appartient au conseil d’administration. L’interdiction visée aux alinéas qui précèdent sub 3° ne s’applique pas aux fournitures et prestations urgentes de faible envergure faites par un commerçant ou artisan, lorsqu’aucune autre entreprise de la même branche n’existe dans la commune ou dans le voisinage. Elle ne s’applique pas non plus aux sociétés visées à l’article 173bis.

art_21

Les séances du conseil communal sont publiques. Toutefois, pour des considérations d’ordre public ou à cause d’inconvénients graves, le conseil, à la majorité des deux tiers des membres présents, peut décider, par délibération motivée, que la séance est tenue à huis clos.

art_22

Le conseil communal se réunit à la maison communale ou temporairement, sur la base d’une délibération motivée, dans un local particulier à désigner par le conseil communal. Le local particulier doit être accessible au public, offrir les garanties de sécurité nécessaires et permettre la publicité des séances.

art_23

Les membres du conseil communal ont le droit de prendre connaissance des décisions du collège des bourgmestre et échevins prises en exécution des délibérations du conseil communal.

art_24

Tout habitant de la commune et toute personne intéressée a le droit de prendre connaissance et copie, le cas échéant contre remboursement, sans déplacement, des délibérations du conseil communal, à l’exception de celles qui furent prises à huis clos, aussi longtemps que le conseil n’a pas décidé de les rendre publiques. Le même droit ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte être refusé au fonctionnaire désigné à cet effet par le ministre de l’Intérieur. A de pareils délégués ou commissaires spéciaux doivent aussi être fournis tous les renseignements que possède l’administration communale et dont ils ont besoin pour remplir leur mission.

art_25

Les membres du conseil ont le droit de poser au collège des bourgmestre et échevins des questions relatives à l’administration de la commune. Il y est répondu par écrit dans le mois ou oralement lors de la première réunion utile du conseil communal, le tout dans la forme et de la manière prévues au règlement d’ordre intérieur.

art_26

Les délibérations du conseil communal sont rédigées par le secrétaire et transcrites sans blanc ni interligne, sur un registre à feuilles fixes ou mobiles qui est coté et paraphé par le bourgmestre; elles sont signées par tous les membres présents dans les meilleurs délais et si possible lors de la prochaine réunion du conseil, sans qu’il puisse en être délivré expédition avant les signatures de la majorité. Les délibérations constatent le nombre des membres qui ont voté pour et contre. Ces expéditions sont signées par le bourgmestre ou celui qui le remplace et contresignées par le secrétaire; elles énoncent les noms de tous les membres qui ont concouru à la délibération.

art_27

Le conseil communal peut accorder des jetons de présence à ses membres et aux membres des commissions consultatives pour l’assistance aux séances du conseil et à celles de ses commissions. La commission administrative des hospices peut également accorder des jetons de présence à ses membres pour l’assistance à ses séances. Section 4. – Des attributions du conseil communal

art_28

Le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal; il délibère ou donne son avis toutes les fois que ses délibérations ou avis sont requis par les lois et règlements ou demandés par l’autorité supérieure. Les délibérations du conseil sont précédées d’une information lorsqu’elle est prescrite par les lois et règlements ainsi que toutes les fois que le conseil communal le juge nécessaire.

art_29

Le conseil fait les règlements communaux. Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d’administration générale. Les infractions aux règlements communaux sont punies de peines de police, à moins que d’autres peines ne soient prévues par des lois spéciales. Lorsque l’importance de la matière l’exige, le conseil communal peut, par délibération spécialement motivée, porter le maximum de l’amende jusqu’à 2.500 euros. Les règlements de police générale sont soumis à l’approbation du ministre de l’Intérieur.

art_29bis

(1)Le conseil communal peut affecter à la célébration de mariages tout bien immeuble, outre la maison commune, qui répond aux conditions suivantes : 1°appartenir à l’État, à un établissement public ou à la commune. La célébration de mariages dans un immeuble appartenant respectivement à l’État ou à un établissement public est subordonnée à son accord ; 2°être situé sur le territoire de la commune où aura lieu la célébration ; 3° être affecté à un service public ; 4° être de caractère neutre ; 5° garantir une célébration solennelle et publique du mariage ; 6° permettre à l’officier de l’état civil d’accomplir ses fonctions dans le respect de ses devoirs et obligations. Le bien immeuble affecté à la célébration de mariages par le conseil communal peut aussi servir à la réception de la déclaration de partenariats prévue à l’article 3 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. (2)La délibération du conseil communal déterminant les lieux de célébration de mariages et, le cas échéant, le règlement communal y relatif sont soumis à l’approbation du ministre de l’Intérieur.

art_30

Le conseil communal procède à la création de tout emploi communal à occuper par un agent ayant le statut soit du fonctionnaire communal, de l’employé communal ou du salarié communal. La décision y afférente fixe la tâche du poste visé et en définit le groupe et sous-groupe de traitement respectivement le niveau de qualification requis. Le conseil communal nomme, révoque et démissionne les fonctionnaires et les employés communaux.

art_31

Le conseil nomme les membres des commissions administratives des hospices civils. Cette nomination est faite pour le terme fixé par la loi. Elle a lieu sur deux propositions, présentées l’une par l’administration de ces établissements, l’autre par le collège des bourgmestre et échevins. Le candidat figurant dans une proposition peut également figurer dans l’autre. Les incompatibilités établies à l’égard des conseillers communaux leur sont applicables, sauf qu’ils peuvent être choisis parmi les ministres d’un culte salariés comme tels par l’Etat. Le conseil communal peut révoquer les membres des commissions administratives. Le ministre de l’Intérieur peut dissoudre lesdites commissions, le conseil communal entendu. Il n’est pas dérogé par les dispositions qui précèdent aux actes de fondation qui établissent des administrateurs spéciaux dont la gestion reste soumise à telle surveillance que de droit de la part de l’autorité supérieure compétente.

art_32

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 19 de la présente loi, toutes les fois que le conseil communal a une nomination ou une proposition de candidats à faire, le scrutin se fait par bulletins non signés, qui sont réunis par le bourgmestre ou celui qui le remplace, lequel donne ensuite lecture de ce qu’ils contiennent, tandis que deux autres membres présents du conseil communal, les premiers en rang après les échevins, s’occupent, l’un d’annoter successivement le contenu des bulletins, et l’autre d’en tenir le contrôle; il est en outre tenu par le secrétaire une liste des membres votants de l’assemblée pour chaque élection, ainsi que des personnes qui ont obtenu les voix; toutes ces opérations ont lieu en présence de l’assemblée.

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