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Loi communale du 13 décembre 1988.

Luxembourg · statute

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Contents: 184 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_5bis
  7. art_5ter
  8. art_5quater
  9. art_6
  10. art_7
  11. art_8
  12. art_9
  13. art_10
  14. art_11
  15. art_11bis
  16. art_11ter
  17. art_11quater
  18. art_12
  19. art_13
  20. art_14
  21. art_15
  22. art_16
  23. art_17
  24. art_18
  25. art_19
  26. art_19bis
  27. art_20
  28. art_21
  29. art_22
  30. art_23
  31. art_24
  32. art_25
  33. art_26
  34. art_27
  35. art_28
  36. art_29
  37. art_29bis
  38. art_30
  39. art_31
  40. art_32
  41. art_33
  42. art_34
  43. art_35
  44. art_36
  45. art_37
  46. art_38
  47. art_39
  48. art_40
  49. art_41
  50. art_42
  51. art_43
  52. art_44
  53. art_45
  54. art_45bis
  55. art_46
  56. art_47
  57. art_48
  58. art_49
  59. art_50
  60. art_50bis
  61. art_51
  62. art_52
  63. art_53
  64. art_54
  65. art_55
  66. art_56
  67. art_57
  68. art_58
  69. art_59
  70. art_60
  71. art_61
  72. art_61bis
  73. art_62
  74. art_63
  75. art_64
  76. art_65
  77. art_66
  78. art_67
  79. art_68
  80. art_69
  81. art_69bis
  82. art_70
  83. art_71
  84. art_72
  85. art_73
  86. art_74
  87. art_75
  88. art_76
  89. art_77
  90. art_78
  91. art_79
  92. art_80
  93. art_81
  94. art_82
  95. art_83
  96. art_84
  97. art_85
  98. art_86
  99. art_87
  100. art_88
  101. art_89
  102. art_90
  103. art_91
  104. art_92
  105. art_93
  106. art_94
  107. art_95
  108. art_96
  109. art_99
  110. art_99bis
  111. art_99ter
  112. art_99quater
  113. art_100
  114. art_103
  115. art_104
  116. art_105
  117. art_106
  118. art_107
  119. art_107bis
  120. art_108
  121. art_109
  122. art_110
  123. art_115bis
  124. art_116
  125. art_117
  126. art_118
  127. art_119
  128. art_120
  129. art_121
  130. art_122
  131. art_123
  132. art_124
  133. art_125
  134. art_126
  135. art_127
  136. art_128
  137. art_129
  138. art_129bis
  139. art_130
  140. art_131
  141. art_132
  142. art_133
  143. art_134
  144. art_135
  145. art_136
  146. art_137
  147. art_138
  148. art_139
  149. art_140
  150. art_141
  151. art_142
  152. art_143
  153. art_144
  154. art_146
  155. art_147
  156. art_148
  157. art_149
  158. art_150
  159. art_151
  160. art_152
  161. art_154
  162. art_155
  163. art_156
  164. art_157
  165. art_158
  166. art_159
  167. art_160
  168. art_161
  169. art_162
  170. art_163
  171. art_164
  172. art_165
  173. art_166
  174. art_167
  175. art_168
  176. art_169
  177. art_170
  178. art_171
  179. art_172
  180. art_173
  181. art_173bis
  182. art_173ter
  183. art_174
  184. art_175

184 provisions

art_154

Le recouvrement par voie judiciaire ou administrative des recettes visées à l’article 148 se prescrit par cinq ans. Ce délai commence à courir à partir du 1er janvier qui suit la date de l’établissement du premier avertissement.

art_155

A l’exception des frais de port, toutes les dépenses occasionnées par la contrainte et par son exécution forcée sont à charge du débiteur et recouvrées avec la créance principale.

art_156

L’assignation en justice et la notification de la contrainte au débiteur interrompent la prescription.

art_157

Le conseil communal peut exiger par un règlement-taxe le paiement d’intérêts de retard pour les recettes fiscales et fixer le montant et le délai à partir desquels ils sont exigibles. Le taux des intérêts de retard réclamés par les communes ne peut excéder celui fixé par l’Etat en matière d’impôt sur le revenu.

art_158

Pour le recouvrement de l’impôt foncier la commune jouit des mêmes privilèges et hypothèques que ceux dont dispose l’Etat en matière d’impôt sur le revenu.

art_159

Pour les recettes provenant de la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité le receveur communal peut demander soit au début du contrat de fourniture soit au cours de son exécution une avance qui ne peut dépasser quatre fois la consommation mensuelle présumée ou effective du débiteur.

art_160

En cas de paiement partiel le débiteur a le droit de désigner les dettes qu’il désire acquitter. Dans ce cas l’imputation doit se faire, en premier lieu, sur les frais de poursuite et les intérêts de retard se rapportant à la dette désignée. A défaut d’instruction de la part du débiteur, l’imputation se fait: 1°sur les frais de poursuite, 2° sur les intérêts de retard échus, 3° sur les créances pour lesquelles le risque de la prescription est le plus élevé. Lors de la liquidation d’un mandat au profit d’un débiteur le receveur est tenu de retenir les sommes que ce dernier doit à la commune. Chapitre 5 .- Des comptes

art_161

Dès la clôture définitive de l’exercice et au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice financier, le compte administratif est établi par le collège des bourgmestre et échevins et le compte de gestion par le receveur communal. Les deux comptes sont transmis sans délaiau ministre de l’Intérieur. Dès la clôture définitive de l’exercice et au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice financier, le compte administratif est établi par le collège des bourgmestre et échevins et le compte de gestion par le receveur communal. Les deux comptes sont transmis sans délai au ministre de l’Intérieur. Le receveur qui quitte ses fonctions en cours d’exercice est tenu d’établir un compte de fin de gestion à la date de la cessation de ses fonctions. En cas de remplacement temporaire du receveur, le ministre de l’Intérieur peut dispenser le titulaire et le remplaçant, sur leur demande conjointe, de l’établissement de comptes distincts. En cas de décès du receveur, le compte est établi par ses héritiers. A défaut d’héritiers ou en cas de renonciation de ces derniers à la succession du receveur, le compte de fin de gestion est établi aux frais de la commune par une personne à désigner par le conseil communal.

art_162

Le collège des bourgmestre et échevins justifie par le compte administratif l’exécution du budget conformément aux lois et aux règlements. Le receveur justifie par le compte de gestion le recouvrement des recettes selon les rôles et les titres qui lui ont été remis et le paiement des dépenses mandatées.

art_163

Le compte administratif et le compte de gestion sont vérifiés par le ministre de l’Intérieur qui les transmet avec ses observations éventuelles au conseil communal. Le conseil arrête provisoirement les deux comptes. Le ministre de l’Intérieur examine les comptes provisoirement arrêtés et redresse les écritures non conformes à la loi. Il arrête définitivement les comptes.

art_164

Les bourgmestre et échevins peuvent être déclarés personnellement responsables des dépenses qu’ils ont mandatées en violation des lois et règlements et des recettes qui n’ont pu être recouvrées par leur faute. Dans ces cas, le ministre de l’Intérieur ordonne que l’action en recouvrement soit portée devant le tribunal compétent. Elle peut être exercée au nom de la commune, soit par citation directe, soit, si le ministre l’ordonne, par les soins du ministère public.

art_165

Dans tous les cas où les budgets, comptes ou autres documents ne sont pas présentés dans les délais prescrits, le ministre de l’Intérieur peut, conformément à l’article 108 de la présente loi, désigner un commissaire spécial qui exécutera aux frais des personnes en défaut les travaux en souffrance.

art_166

Les arrêtés du ministre de l’Intérieur sur le compte de gestion ont force exécutoire entre le receveur ou ses héritiers et la commune. Ces arrêtés peuvent être attaqués par voie de recours au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

art_167

Le ministre de l’Intérieur peut rectifier les comptes arrêtés pour faux, erreur, omission ou double emploi.

art_168

Les budgets, comptes et autres documents comptables sont conservés par l’administration communale pendant dix ans au moins.

art_169

Un règlement grand-ducal prévoit les cas dans lesquels des services industriels assurés par une commune doivent tenir une comptabilité selon les principes de la comptabilité générale et en fixe les modalités. Les services en question doivent établir un bilan et un compte de profits et pertes, indépendamment de leur soumission aux règles qui gouvernent les budgets et les comptes des communes. Chapitre 6.- Des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes

art_170

Les dispositions des chapitres 1 à 5 du titre 4 relatifs à la comptabilité des communes sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance des communes, sous réserve des adaptations et modifications prévues aux articles 171 à 173.

art_171

L’organe directeur et le président de l’organe directeur des établissements publics placés sous la surveillance des communes exercent les attributions dévolues par les dispositions des chapitres 1 à 4 du présent titre respectivement au conseil communal et au bourgmestre. Le président de l’organe directeur assume également celles qui sont confiées au collège des bourgmestre et échevins. Le comité des syndicats de communes exerce les attributions dévolues par les dispositions des chapitres 1 à 4 du présent titre au conseil communal, le bureau assume celles qui sont confiées au collège des bourgmestre et échevins et le président celles du bourgmestre.

art_172

Il est tenu par exercice une seule comptabilité selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Le ministre de l’Intérieur désigne les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes qui doivent tenir leur comptabilité selon les principes de la comptabilité générale et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal. Les crédits pour dépenses d’exploitation de ces syndicats et établissements publics sont non limitatifs. Leurs comptes d’exercice sont remplacés par un bilan et un compte de pertes et profits. Pour les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes qui ne tiennent pas une comptabilité générale un seul compte est rendu à la fin de l’exercice par l’organe directeur chargé de l’exécution du budget.

art_173

Les budgets et les comptes des établissements publics placés sous la surveillance des communes sont soumis à l’approbation du conseil communal. Titre 4bis – Des formes de collaboration des communes et syndicats de communes

art_173bis

Les communes et les syndicats de communes, dans les limites de leur objet, peuvent prendre des participations financières dans des sociétés de droit privé en vue d’une oeuvre ou d’un service d’intérêt communal. Les communes ne peuvent s’engager que divisément et jusqu’à concurrence d’une somme déterminée. La prise de participation est autorisée par arrêté grand-ducal qui en détermine les modalités et conditions.

art_173ter

Sans préjudice de la législation sur les marchés publics, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes peuvent conclure entre elles, avec des personnes morales de droit public et de droit privé et avec des particuliers des conventions en des matières d’intérêt communal. Titre 5 – Dispositions diverses Chapitre 1er.-Entrée en vigueur

art_174

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier du mois qui suit leur publication au Mémorial à l’exception de celles qui figurent aux chapitres 1 à 5 du titre 4 et qui sortent leurs effets le premier janvier de l’année qui suit leur publication au Mémorial. Chapitre 2.- Des dispositions abrogatoires

art_175

Toutes les dispositions généralement quelconques qui sont contraires à la présente loi sont abrogées, notamment –la loi du 29 avril 1819 contenant des dispositions propres à assurer efficacement le recouvrement des impositions communales, – la loi du 24 février 1843 sur l’organisation communale et des districts, – les articles 45 à 47 et 51 à 71 de l’arrêté royal grand-ducal du 11 décembre 1846 concernant la réorganisation et le règlement des bureaux de bienfaisance, – la loi du 23 septembre 1847 sur le règlement des comptes des communes et des établissements publics, – l’arrêté royal grand-ducal du 29 mars 1882 concernant les poursuites pour le recouvrement des impositions communales directes autres que les centimes additionnels, – l’article 4 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1900 concernant les syndicats de communes, –la loi du 1er août 1919 concernant les cautionnements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 16 février 1929 et – la loi du 6 avril 1920 portant réorganisation du service de contrôle des caisses de la comptabilité des communes et des établissements publics. Chapitre 3.- Disposition spéciale

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