art_154
Le recouvrement par voie judiciaire ou administrative des recettes visées à l’article 148 se prescrit par cinq ans. Ce délai commence à courir à partir du 1er janvier qui suit la date de l’établissement du premier avertissement.
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Le recouvrement par voie judiciaire ou administrative des recettes visées à l’article 148 se prescrit par cinq ans. Ce délai commence à courir à partir du 1er janvier qui suit la date de l’établissement du premier avertissement.
A l’exception des frais de port, toutes les dépenses occasionnées par la contrainte et par son exécution forcée sont à charge du débiteur et recouvrées avec la créance principale.
L’assignation en justice et la notification de la contrainte au débiteur interrompent la prescription.
Le conseil communal peut exiger par un règlement-taxe le paiement d’intérêts de retard pour les recettes fiscales et fixer le montant et le délai à partir desquels ils sont exigibles. Le taux des intérêts de retard réclamés par les communes ne peut excéder celui fixé par l’Etat en matière d’impôt sur le revenu.
Pour le recouvrement de l’impôt foncier la commune jouit des mêmes privilèges et hypothèques que ceux dont dispose l’Etat en matière d’impôt sur le revenu.
Pour les recettes provenant de la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité le receveur communal peut demander soit au début du contrat de fourniture soit au cours de son exécution une avance qui ne peut dépasser quatre fois la consommation mensuelle présumée ou effective du débiteur.
En cas de paiement partiel le débiteur a le droit de désigner les dettes qu’il désire acquitter. Dans ce cas l’imputation doit se faire, en premier lieu, sur les frais de poursuite et les intérêts de retard se rapportant à la dette désignée. A défaut d’instruction de la part du débiteur, l’imputation se fait: 1°sur les frais de poursuite, 2° sur les intérêts de retard échus, 3° sur les créances pour lesquelles le risque de la prescription est le plus élevé. Lors de la liquidation d’un mandat au profit d’un débiteur le receveur est tenu de retenir les sommes que ce dernier doit à la commune. Chapitre 5 .- Des comptes
Dès la clôture définitive de l’exercice et au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice financier, le compte administratif est établi par le collège des bourgmestre et échevins et le compte de gestion par le receveur communal. Les deux comptes sont transmis sans délaiau ministre de l’Intérieur. Dès la clôture définitive de l’exercice et au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice financier, le compte administratif est établi par le collège des bourgmestre et échevins et le compte de gestion par le receveur communal. Les deux comptes sont transmis sans délai au ministre de l’Intérieur. Le receveur qui quitte ses fonctions en cours d’exercice est tenu d’établir un compte de fin de gestion à la date de la cessation de ses fonctions. En cas de remplacement temporaire du receveur, le ministre de l’Intérieur peut dispenser le titulaire et le remplaçant, sur leur demande conjointe, de l’établissement de comptes distincts. En cas de décès du receveur, le compte est établi par ses héritiers. A défaut d’héritiers ou en cas de renonciation de ces derniers à la succession du receveur, le compte de fin de gestion est établi aux frais de la commune par une personne à désigner par le conseil communal.
Le collège des bourgmestre et échevins justifie par le compte administratif l’exécution du budget conformément aux lois et aux règlements. Le receveur justifie par le compte de gestion le recouvrement des recettes selon les rôles et les titres qui lui ont été remis et le paiement des dépenses mandatées.
Le compte administratif et le compte de gestion sont vérifiés par le ministre de l’Intérieur qui les transmet avec ses observations éventuelles au conseil communal. Le conseil arrête provisoirement les deux comptes. Le ministre de l’Intérieur examine les comptes provisoirement arrêtés et redresse les écritures non conformes à la loi. Il arrête définitivement les comptes.
Les bourgmestre et échevins peuvent être déclarés personnellement responsables des dépenses qu’ils ont mandatées en violation des lois et règlements et des recettes qui n’ont pu être recouvrées par leur faute. Dans ces cas, le ministre de l’Intérieur ordonne que l’action en recouvrement soit portée devant le tribunal compétent. Elle peut être exercée au nom de la commune, soit par citation directe, soit, si le ministre l’ordonne, par les soins du ministère public.
Dans tous les cas où les budgets, comptes ou autres documents ne sont pas présentés dans les délais prescrits, le ministre de l’Intérieur peut, conformément à l’article 108 de la présente loi, désigner un commissaire spécial qui exécutera aux frais des personnes en défaut les travaux en souffrance.
Les arrêtés du ministre de l’Intérieur sur le compte de gestion ont force exécutoire entre le receveur ou ses héritiers et la commune. Ces arrêtés peuvent être attaqués par voie de recours au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Le ministre de l’Intérieur peut rectifier les comptes arrêtés pour faux, erreur, omission ou double emploi.
Les budgets, comptes et autres documents comptables sont conservés par l’administration communale pendant dix ans au moins.
Un règlement grand-ducal prévoit les cas dans lesquels des services industriels assurés par une commune doivent tenir une comptabilité selon les principes de la comptabilité générale et en fixe les modalités. Les services en question doivent établir un bilan et un compte de profits et pertes, indépendamment de leur soumission aux règles qui gouvernent les budgets et les comptes des communes. Chapitre 6.- Des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes
Les dispositions des chapitres 1 à 5 du titre 4 relatifs à la comptabilité des communes sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance des communes, sous réserve des adaptations et modifications prévues aux articles 171 à 173.
L’organe directeur et le président de l’organe directeur des établissements publics placés sous la surveillance des communes exercent les attributions dévolues par les dispositions des chapitres 1 à 4 du présent titre respectivement au conseil communal et au bourgmestre. Le président de l’organe directeur assume également celles qui sont confiées au collège des bourgmestre et échevins. Le comité des syndicats de communes exerce les attributions dévolues par les dispositions des chapitres 1 à 4 du présent titre au conseil communal, le bureau assume celles qui sont confiées au collège des bourgmestre et échevins et le président celles du bourgmestre.
Il est tenu par exercice une seule comptabilité selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Le ministre de l’Intérieur désigne les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes qui doivent tenir leur comptabilité selon les principes de la comptabilité générale et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal. Les crédits pour dépenses d’exploitation de ces syndicats et établissements publics sont non limitatifs. Leurs comptes d’exercice sont remplacés par un bilan et un compte de pertes et profits. Pour les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes qui ne tiennent pas une comptabilité générale un seul compte est rendu à la fin de l’exercice par l’organe directeur chargé de l’exécution du budget.
Les budgets et les comptes des établissements publics placés sous la surveillance des communes sont soumis à l’approbation du conseil communal. Titre 4bis – Des formes de collaboration des communes et syndicats de communes
Les communes et les syndicats de communes, dans les limites de leur objet, peuvent prendre des participations financières dans des sociétés de droit privé en vue d’une oeuvre ou d’un service d’intérêt communal. Les communes ne peuvent s’engager que divisément et jusqu’à concurrence d’une somme déterminée. La prise de participation est autorisée par arrêté grand-ducal qui en détermine les modalités et conditions.
Sans préjudice de la législation sur les marchés publics, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes peuvent conclure entre elles, avec des personnes morales de droit public et de droit privé et avec des particuliers des conventions en des matières d’intérêt communal. Titre 5 – Dispositions diverses Chapitre 1er.-Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier du mois qui suit leur publication au Mémorial à l’exception de celles qui figurent aux chapitres 1 à 5 du titre 4 et qui sortent leurs effets le premier janvier de l’année qui suit leur publication au Mémorial. Chapitre 2.- Des dispositions abrogatoires
Toutes les dispositions généralement quelconques qui sont contraires à la présente loi sont abrogées, notamment –la loi du 29 avril 1819 contenant des dispositions propres à assurer efficacement le recouvrement des impositions communales, – la loi du 24 février 1843 sur l’organisation communale et des districts, – les articles 45 à 47 et 51 à 71 de l’arrêté royal grand-ducal du 11 décembre 1846 concernant la réorganisation et le règlement des bureaux de bienfaisance, – la loi du 23 septembre 1847 sur le règlement des comptes des communes et des établissements publics, – l’arrêté royal grand-ducal du 29 mars 1882 concernant les poursuites pour le recouvrement des impositions communales directes autres que les centimes additionnels, – l’article 4 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1900 concernant les syndicats de communes, –la loi du 1er août 1919 concernant les cautionnements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 16 février 1929 et – la loi du 6 avril 1920 portant réorganisation du service de contrôle des caisses de la comptabilité des communes et des établissements publics. Chapitre 3.- Disposition spéciale