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Loi communale du 13 décembre 1988.

Luxembourg · statute

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Contents: 184 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_5bis
  7. art_5ter
  8. art_5quater
  9. art_6
  10. art_7
  11. art_8
  12. art_9
  13. art_10
  14. art_11
  15. art_11bis
  16. art_11ter
  17. art_11quater
  18. art_12
  19. art_13
  20. art_14
  21. art_15
  22. art_16
  23. art_17
  24. art_18
  25. art_19
  26. art_19bis
  27. art_20
  28. art_21
  29. art_22
  30. art_23
  31. art_24
  32. art_25
  33. art_26
  34. art_27
  35. art_28
  36. art_29
  37. art_29bis
  38. art_30
  39. art_31
  40. art_32
  41. art_33
  42. art_34
  43. art_35
  44. art_36
  45. art_37
  46. art_38
  47. art_39
  48. art_40
  49. art_41
  50. art_42
  51. art_43
  52. art_44
  53. art_45
  54. art_45bis
  55. art_46
  56. art_47
  57. art_48
  58. art_49
  59. art_50
  60. art_50bis
  61. art_51
  62. art_52
  63. art_53
  64. art_54
  65. art_55
  66. art_56
  67. art_57
  68. art_58
  69. art_59
  70. art_60
  71. art_61
  72. art_61bis
  73. art_62
  74. art_63
  75. art_64
  76. art_65
  77. art_66
  78. art_67
  79. art_68
  80. art_69
  81. art_69bis
  82. art_70
  83. art_71
  84. art_72
  85. art_73
  86. art_74
  87. art_75
  88. art_76
  89. art_77
  90. art_78
  91. art_79
  92. art_80
  93. art_81
  94. art_82
  95. art_83
  96. art_84
  97. art_85
  98. art_86
  99. art_87
  100. art_88
  101. art_89
  102. art_90
  103. art_91
  104. art_92
  105. art_93
  106. art_94
  107. art_95
  108. art_96
  109. art_99
  110. art_99bis
  111. art_99ter
  112. art_99quater
  113. art_100
  114. art_103
  115. art_104
  116. art_105
  117. art_106
  118. art_107
  119. art_107bis
  120. art_108
  121. art_109
  122. art_110
  123. art_115bis
  124. art_116
  125. art_117
  126. art_118
  127. art_119
  128. art_120
  129. art_121
  130. art_122
  131. art_123
  132. art_124
  133. art_125
  134. art_126
  135. art_127
  136. art_128
  137. art_129
  138. art_129bis
  139. art_130
  140. art_131
  141. art_132
  142. art_133
  143. art_134
  144. art_135
  145. art_136
  146. art_137
  147. art_138
  148. art_139
  149. art_140
  150. art_141
  151. art_142
  152. art_143
  153. art_144
  154. art_146
  155. art_147
  156. art_148
  157. art_149
  158. art_150
  159. art_151
  160. art_152
  161. art_154
  162. art_155
  163. art_156
  164. art_157
  165. art_158
  166. art_159
  167. art_160
  168. art_161
  169. art_162
  170. art_163
  171. art_164
  172. art_165
  173. art_166
  174. art_167
  175. art_168
  176. art_169
  177. art_170
  178. art_171
  179. art_172
  180. art_173
  181. art_173bis
  182. art_173ter
  183. art_174
  184. art_175

184 provisions

art_109

Le ministre de l’Intérieur détient les attributions de surveillance générale suivantes: Les communes et leur personnel sont placés sous sa surveillance immédiate. Il veille à ce qu’ils remplissent les devoirs qui leur sont imposés par des lois, règlements et instructions. Il assiste aux délibérations des autorités locales, lorsqu’il le juge utile. Il peut se faire remplacer par un fonctionnaire désigné à ces fins. Il surveille l’administration régulière des biens et revenus des communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes. Il provoque, au besoin, auprès des communes, les règlements de police et toutes autres mesures qu’il estime utiles ou nécessaires.

art_110

Le ministre de l’Intérieur veille à ce que les autorités communales assument dans le cadre de leurs compétences légales le maintien de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité publiques. Lorsqu’il estime qu’il y a carence des autorités communales ou qu’il y a péril en la demeure dans les cas prévus à l’alinéa 1 de l’article 58, il désigne un fonctionnaire chargé de prendre immédiatement les mesures de police nécessaires et de requérir, en cas de besoin, l’intervention de la force publique. La réquisition doit être faite par écrit. Les commandants sont tenus d’y obtempérer. Titre 4 – De la comptabilité communale Chapitre 1er.- Des généralités

art_115bis

La structure du budget, des comptes et des autres documents comptables et de gestion financière, ainsi que les modalités de transmission de ces documents sont déterminées par règlement grand-ducal. Il en est de même du plan pluriannuel de financement dont question à l’article 129bis. Chapitre 2.- Du budget et du plan pluriannuel de financement

art_116

L’administration communale est tenue d’établir annuellement un budget comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses à effectuer au cours de l’exercice financier pour lequel il est voté. L’exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Appartiennent seuls à un exercice, les dépenses engagées et les droits constatés de la commune pendant l’année qui donne sa dénomination à l’exercice. Toutefois, les opérations relatives au recouvrement des recettes se rapportant à cet exercice et au paiement des dépenses engagées jusqu’au 31 décembre peuvent se prolonger jusqu’au 30 avril de l’année suivante. A cette date l’exercice est définitivement clos.

art_117

(1)Le budget est divisé en chapitre ordinaire et en chapitre extraordinaire tant en recettes qu’en dépenses. Chaque chapitre est subdivisé en articles. Chaque article est composé d’un identifiant alphanumérique et d’un libellé précis. L’identifiant alphanumérique est un code composé de cinq éléments représentant dans l’ordre le code chapitre, le code fonctionnel général ou spécifique, le code comptable, le code sectoriel et le code détail de l’article. Un règlement grand-ducal définit les codes et en réglemente l’utilisation. (2)Les dépenses de chaque chapitre budgétaire sont équilibrées par des recettes de même nature. Toutefois, un excédent de recette dans le chapitre ordinaire peut contribuer à équilibrer le chapitre extraordinaire.

art_118

L’administration communale peut recourir au crédit pour financer des dépenses extraordinaires si un autre financement n’est ni possible ni économique et si le remboursement régulier des annuités est assuré.

art_119

Les dépenses se composent de dépenses obligatoires et de dépenses non obligatoires. Seules les dépenses résultant d’obligations légales, d’engagements contractuels et de décisions judiciaires coulées en force de chose jugée sont considérées comme obligatoires. Des engagements nouveaux ne peuvent être contractés que si les crédits budgétaires afférents ont été votés par le conseil communal.

art_120

Les crédits des articles de dépenses sont limitatifs à l’exception de ceux pour dépenses obligatoires.

art_121

Lorsque des dépenses obligatoires intéressent plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l’intérêt qu’elles peuvent y avoir. En cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué par le ministre de l’Intérieur, sauf recours au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

art_122

Le budget est proposé par le collège des bourgmestre et échevins qui en justifie les dispositions. Il est voté par le conseil communal avant le début de l’exercice financier. Le vote séparé sur un ou plusieurs articles est de rigueur lorsqu’il est demandé par un tiers au moins des membres présents du conseil communal.

art_123

Le budget voté est soumis sans retard par le collège des bourgmestre et échevins au ministre de l’Intérieur.

art_124

Le ministre de l’Intérieur redresse le budget s’il n’est pas conforme aux lois et règlements. Il l’arrête définitivement. Le collège des bourgmestre et échevins communique le budget redressé aux membres du conseil communal.

art_125

Si le budget n’est pas proposé par le collège des bourgmestre et échevins ou si le conseil communal ne le vote pas dans les délais prescrits, le ministre de l’Intérieur se substitue à ces organes pour proposer ou arrêter d’office un budget limité aux dépenses obligatoires ainsi qu’aux recettes et aux dépenses indispensables au fonctionnement de la commune. Dans tous les cas où le conseil communal chercherait à éluder le paiement des dépenses obligatoires que la loi met à sa charge, en refusant leur allocation en tout ou en partie, le ministre de l’Intérieur, après avoir entendu le conseil communal, portera d’office la dépense au budget, dans la proportion du besoin.

art_126

Si le budget n’est pas arrêté avant le commencement de l’exercice financier, le collège des bourgmestre et échevins ne peut mandater par mois que les dépenses obligatoires du chapitre ordinaire.

art_127

Durant l’exercice financier des crédits nouveaux ou supplémentaires ne peuvent être votés par le conseil communal que pour des dépenses imprévues.

art_128

Au chapitre des dépenses ordinaires et au chapitre des dépenses extraordinaires, le collège des bourgmestre et échevins peut transférer les excédents de crédit d’un article à un autre à l’intérieur d’un même code fonctionnel général jusqu’à la clôture définitive de l’exercice. Au chapitre des dépenses extraordinaires, il peut également transférer les crédits à l’intérieur d’un même projet extraordinaire défini comme tel au budget par son code détail, même si les articles budgétaires concernés portent des codes fonctionnels ou des codes comptables différents. Ne sont pas susceptibles d’être transférés à d’autres articles les crédits non limitatifs des chapitres des dépenses ordinaires et extraordinaires, ainsi que tout autre crédit marqué comme tel par son libellé. Quel que soit leur libellé, les crédits pour l’allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles d’être majorés moyennant des transferts d’excédents de crédit d’autre nature. Dans le mois qui suit la clôture définitive de l’exercice, le collège des bourgmestre et échevins peut reporter à l’exercice suivant les crédits non entièrement absorbés du chapitre des dépenses extraordinaires pour solder les dépenses auxquelles ils sont destinés.

art_129

Avant de procéder au vote du budget, le conseil communal vote les prévisions actualisées des recettes et des dépenses de l’exercice en cours sous forme d’un budget rectifié, qui est établi et voté dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que le budget. Le ministre de l’Intérieur arrête le budget rectifié. Il le redresse s’il n’est pas conforme aux lois et règlements.

art_129bis

Le collège des bourgmestre et échevins établit chaque année un plan pluriannuel de financement qui porte au moins sur les trois exercices financiers qui suivent l’exercice pour lequel le budget est établi. Ce plan consiste en un état prévisionnel par exercice financier des recettes et des dépenses de la commune tant au chapitre ordinaire qu’au chapitre extraordinaire du budget. Il est conforme aux exigences d’équilibre budgétaire définies à l’article 117, paragraphe 2. Le collège des bourgmestre et échevins tient le plan pluriannuel de financement à jour en fonction de l’évolution des paramètres macro- et microéconomiques. Ce plan sert de base à l’établissement du budget. Le collège des bourgmestre et échevins communique le plan pluriannuel de financement au conseil communal et au ministre de l’Intérieur conformément aux dispositions déterminées par règlement grand-ducal. Chapitre 3.- De l’exécution du budget

art_130

Le collège des bourgmestre et échevins vérifie les droits des créanciers de la commune et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits autorisés.

art_131

Les mandats de paiement sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace et par un échevin et contresignés par le secrétaire communal. Aucun paiement à charge de la caisse communale ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un mandat établi en due forme.

art_132

Si le moindre retard est de nature à causer un préjudice à la commune, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, ordonnancer une dépense pour laquelle aucun crédit n’est prévu au budget, sous condition d’en donner sans délai connaissance au conseil communal qui y statue.

art_133

Si le collège des bourgmestre et échevins refuse ou omet d’ordonnancer les dépenses que la loi met à charge de la commune, le ministre de l’Intérieur peut ordonner que la dépense soit immédiatement payée. Cette décision tient lieu de mandat et le receveur est tenu d’en acquitter le montant.

art_134

Dès réception des mandats régulièrement établis, le receveur communal est tenu de les payer dans la limite des crédits budgétaires autorisés.

art_135

Le collège des bourgmestre et échevins établit les rôles et les titres de recettes et surveille la rentrée des fonds. Le bourgmestre ou celui qui le remplace et un échevin signent les titres et rôles qui sont contresignés par le secrétaire.

art_136

Le collège des bourgmestre et échevins émet les titres rectificatifs pour redresser les doubles emplois, les taxations erronées et les erreurs matérielles et pour accorder les escomptes et dégrèvements usuels.

art_137

Si le collège des bourgmestre et échevins refuse ou omet d’établir un titre pour une recette due, le ministre de l’Intérieur peut ordonner que la recette soit immédiatement recouvrée. Cette décision tient lieu de titre de recette imposant au receveur l’obligation de faire rentrer les montants en question.

art_138

Le receveur est chargé seul, sous sa responsabilité, d’encaisser les recettes et d’acquitter les dépenses de la commune. Il est responsable de la gestion et de la bonne garde des fonds. Le recouvrement de recettes déterminées peut être confié, le cas échéant, par le collège des bourgmestre et échevins, à un ou plusieurs agents spéciaux. Ceux-ci gèrent les fonds perçus, sous leur propre responsabilité et sous la surveillance du receveur.

art_139

A la clôture définitive de l’exercice, le receveur porte les recettes non rentrées, par débiteur et par nature, sur un état des recettes restant à recouvrer.

art_140

Le receveur est déchargé de la perception des recettes irrécouvrables ainsi que de celles dont le collège des bourgmestre et échevins lui donne décharge. Le collège ne peut accorder décharge totale ou partielle à un débiteur que dans les cas prévus par la loi, à moins qu’il n’y soit autorisé par le conseil communal.

art_141

Le receveur peut être forcé en recettes par le ministre de l’Intérieur pour les montants qui n’ont pas été recouvrés deux années après la clôture définitive de l’exercice auquel ils se rapportent.

art_142

Le receveur est forcé d’office en recettes pour les montants devenus irrécouvrables par sa négligence ou par sa faute. Il est tenu de verser à la caisse communale les montants pour lesquels il a été forcé en recettes. Il est subrogé dans ce cas aux droits et actions de la commune contre les débiteurs en retard de payer.

art_143

(1)Il est tenu par exercice financier une comptabilité du collège des bourgmestre et échevins et une comptabilité du receveur selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. (2)Le receveur établit un état de la situation financière de la commune au dernier jour de chaque mois et le transmet sans délai au collège des bourgmestre et échevins. Le contenu et le mode de transmission de l’état de la situation financière mensuelle sont déterminés par règlement grand-ducal. (3)Le receveur communique au ministre de l’Intérieur aux échéances demandées un état détaillé de la situation financière de la commune. Le contenu et le mode de transmission du document sont déterminés par règlement grand-ducal.

art_144

Le ministre de l’Intérieur peut autoriser les communes à créer des fonds de réserves, d’amortissement ou de renouvellement et à porter en dépense provisoire les sommes prévues à ces fins, selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal.

art_146

Le collège des bourgmestre et échevins ou un de ses membres délégué par lui vérifie au moins tous les trois mois, avec le concours du secrétaire communal, la comptabilité du receveur. Dans les communes qui disposent d’un service financier spécial, les vérifications trimestrielles peuvent se faire par ce service sous la surveillance du collège des bourgmestre et échevins.

art_147

Le ministre de l’Intérieur contrôle les budgets, les comptes, la comptabilité et les caisses des communes. Ce contrôle comprend des contrôles de la comptabilité des communes en cours d’exercice qui ont pour objet de vérifier de manière périodique et approfondie les caisses et les comptabilités des communes. Chapitre 4.- Du recouvrement des impôts et taxes

art_148

Le recouvrement des taxes et impositions communales perçues directement par la commune se fait soit par la voie judiciaire soit par la voie administrative selon les dispositions ci-après.

art_149

En exécution des rôles et des titres prévus à l’article 135 de la présente loi, le receveur adresse aux débiteurs un bulletin qui est considéré comme premier avertissement les invitant à se libérer dans les quatre semaines à partir de la réception du bulletin.

art_150

En cas de non-paiement un dernier avertissement est adressé aux débiteurs les sommant de s’exécuter dans les quinze jours de sa réception.

art_151

Les débiteurs qui n’ont pas payé dans le délai prévu à l’article 150 sont portés par le receveur sur un relevé qu’il certifie conforme aux rôles et aux titres. Il constitue la contrainte.

art_152

Le receveur notifie un extrait individuel du relevé soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par voie d’huissier à chaque débiteur avec sommation de s’acquitter dans un délai de sept jours. Après expiration de ce délai la contrainte emporte exécution forcée, sauf opposition de la part du débiteur.

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