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Loi communale du 13 décembre 1988.

Luxembourg · statute

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Contents: 184 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_5bis
  7. art_5ter
  8. art_5quater
  9. art_6
  10. art_7
  11. art_8
  12. art_9
  13. art_10
  14. art_11
  15. art_11bis
  16. art_11ter
  17. art_11quater
  18. art_12
  19. art_13
  20. art_14
  21. art_15
  22. art_16
  23. art_17
  24. art_18
  25. art_19
  26. art_19bis
  27. art_20
  28. art_21
  29. art_22
  30. art_23
  31. art_24
  32. art_25
  33. art_26
  34. art_27
  35. art_28
  36. art_29
  37. art_29bis
  38. art_30
  39. art_31
  40. art_32
  41. art_33
  42. art_34
  43. art_35
  44. art_36
  45. art_37
  46. art_38
  47. art_39
  48. art_40
  49. art_41
  50. art_42
  51. art_43
  52. art_44
  53. art_45
  54. art_45bis
  55. art_46
  56. art_47
  57. art_48
  58. art_49
  59. art_50
  60. art_50bis
  61. art_51
  62. art_52
  63. art_53
  64. art_54
  65. art_55
  66. art_56
  67. art_57
  68. art_58
  69. art_59
  70. art_60
  71. art_61
  72. art_61bis
  73. art_62
  74. art_63
  75. art_64
  76. art_65
  77. art_66
  78. art_67
  79. art_68
  80. art_69
  81. art_69bis
  82. art_70
  83. art_71
  84. art_72
  85. art_73
  86. art_74
  87. art_75
  88. art_76
  89. art_77
  90. art_78
  91. art_79
  92. art_80
  93. art_81
  94. art_82
  95. art_83
  96. art_84
  97. art_85
  98. art_86
  99. art_87
  100. art_88
  101. art_89
  102. art_90
  103. art_91
  104. art_92
  105. art_93
  106. art_94
  107. art_95
  108. art_96
  109. art_99
  110. art_99bis
  111. art_99ter
  112. art_99quater
  113. art_100
  114. art_103
  115. art_104
  116. art_105
  117. art_106
  118. art_107
  119. art_107bis
  120. art_108
  121. art_109
  122. art_110
  123. art_115bis
  124. art_116
  125. art_117
  126. art_118
  127. art_119
  128. art_120
  129. art_121
  130. art_122
  131. art_123
  132. art_124
  133. art_125
  134. art_126
  135. art_127
  136. art_128
  137. art_129
  138. art_129bis
  139. art_130
  140. art_131
  141. art_132
  142. art_133
  143. art_134
  144. art_135
  145. art_136
  146. art_137
  147. art_138
  148. art_139
  149. art_140
  150. art_141
  151. art_142
  152. art_143
  153. art_144
  154. art_146
  155. art_147
  156. art_148
  157. art_149
  158. art_150
  159. art_151
  160. art_152
  161. art_154
  162. art_155
  163. art_156
  164. art_157
  165. art_158
  166. art_159
  167. art_160
  168. art_161
  169. art_162
  170. art_163
  171. art_164
  172. art_165
  173. art_166
  174. art_167
  175. art_168
  176. art_169
  177. art_170
  178. art_171
  179. art_172
  180. art_173
  181. art_173bis
  182. art_173ter
  183. art_174
  184. art_175

184 provisions

art_69bis

Le bourgmestre peut déléguer à un échevin ou à un conseiller communal les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la célébration d’un mariage déterminé ou la réception d’une déclaration de partenariat déterminée. La délégation est accordée conformément à l’article 77. Il en est fait mention dans chaque acte.

art_70

Sans préjudice des dispositions de l’article 69bis de la présente loi, le bourgmestre peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, de partenariats, pour les actes d’indigénat, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres d’état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature de l’agent communal délégué en vertu du présent article. Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du bourgmestre. L’arrêté portant délégation est transmis au procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée. Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil et des actes d’indigénat prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du bourgmestre, délivrer tous copies et extraits d’état civil et d’indigénat, quelle que soit la nature des actes.

art_71

La police des spectacles appartient au bourgmestre; il peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation, pour assurer le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics.

art_72

Le bourgmestre ou son délégué assiste, lorsqu’il le juge convenable, aux réunions des commissions administratives des hospices civils et prend part à leurs délibérations avec voix délibérative. Il a le droit de présider l’assemblée.

art_73

Le bourgmestre ou celui qui le remplace a qualité pour demander l’admission dans un établissement ou service de psychiatrie des personnes qui compromettent l’ordre ou la sécurité publics, dans les conditions et suivant les modalités déterminées à l’article 7 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.

art_74

Les règlements et arrêtés du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace et contresignés par le secrétaire. La signature de la correspondance de la commune peut être déléguée par le bourgmestre à un ou plusieurs échevins.

art_75

Le bourgmestre, ou celui qui le remplace, est autorisé à légaliser des signatures conformément aux dispositions d’un règlement grand-ducal. La signature manuscrite donnée par le bourgmestre ou par celui qui le remplace vaut en matière administrative sans être légalisée par une autre autorité, si elle est accompagnée du sceau de l’administration communale.

art_76

Le bourgmestre peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, déléguer à un fonctionnaire, un employé ou un salarié à tâche principalement intellectuelle de l’administration communale 2°la délivrance d’extraits du registre communal des personnes physiques et de certificats établis en tout ou en partie d’après ce registre; 3° la légalisation de signatures et 4°la certification conforme de copies de documents. La signature des agents communaux délégués en vertu du présent article doit être précédée de la mention de la délégation qu’ils ont reçue.

art_77

Toute délégation doit se faire par un acte formel qui est inscrit au registre des délibérations du collège des bourgmestre et échevins. Chapitre 5.- De l’institution d’un congé politique

art_78

Les agents des secteurs public et privé qui sont bourgmestre, échevin ou conseiller communal ont droit à un congé politique pour remplir leurs mandats ou fonctions. Par agent des secteurs public et privé on entend toute personne qui fournit contre rémunération un travail sous l’autorité d’une autre personne, publique ou privée.

art_79

Le Grand-Duc fixe, pour chacun des mandats et fonctions énumérés à l’article 78 et selon les critères et conditions qu’il détermine, le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine qui sont considérés comme congé politique. Pendant ce congé, les agents qui exercent un de ces mandats ou une de ces fonctions peuvent s’absenter du lieu de leur travail avec maintien de leur rémunération normale pour remplir leurs mandats ou fonctions. Les éléments à prendre en considération pour l’établissement de la rémunération normale sont fixés par règlement grand-ducal.

art_80

Il est remboursé à l’employeur de l’agent, par l’intermédiaire du fonds des dépenses communales, un montant correspondant à la rémunération brute majorée des cotisations patronales versées aux organismes de la sécurité sociale pendant la période pendant laquelle l’agent s’est absenté du travail pour remplir son mandat ou ses fonctions, le tout aux conditions et selon les modalités fixées par règlement grand-ducal.

art_81

Les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime 0statutaire, âgés de moins de 65 ans, toucheront, dans les limites et sous les conditions fixées par les articles 79 et 80, une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement et uniformément par règlement grand-ducal. Chapitre 6.- De la publication des règlements

art_82

Les règlements du conseil ou du collège des bourgmestre et échevins sont publiés par voie d’affiche. Les affiches mentionnent l’objet du règlement, la date de la décision par laquelle il a été établi et, le cas échéant, de son approbation par l’autorité supérieure. Le texte du règlement est à la disposition du public, à la maison communale, où il peut en être pris copie sans déplacement, le cas échéant contre remboursement. Les règlements deviennent obligatoires trois jours après leur publication par voie d’affiche dans la commune, sauf si le règlement en dispose autrement. Une copie du règlement est envoyée au ministre de l’Intérieur, avec un certificat du bourgmestre constatant la publication et l’affiche. Mention du règlement et de sa publication dans la commune est faite au Mémorial et soit dans au moins deux quotidiens publiés et imprimés dans le Grand-Duché de Luxembourg soit dans un bulletin communal distribué périodiquement à tous les ménages. Chapitre 7.- Des actions judiciaires

art_83

Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé, les actions en possessoire et toutes les actions sur lesquelles le juge de paix statue en dernier ressort. Il fait tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances. Toutes les autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège des bourgmestre et échevins qu’après autorisation du conseil communal.

art_84

Les communes sont habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux règlements édictés par elles et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs confiés à leur vigilance, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est exercée par le ministère public.

art_85

Un ou plusieurs habitants peuvent, à défaut du collège échevinal, ester en justice au nom de la commune, moyennant l’autorisation du ministre de l’Intérieur, en offrant, sous caution de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées. Le ministre de l’Intérieur est juge de la suffisance de la caution. La commune ne peut transiger sur le procès sans l’intervention de celui ou de ceux qui ont poursuivi l’action en son nom. En cas de refus, un recours est ouvert auprès du tribunal administratif, statuant comme juge du fond. Chapitre 8.- De certains fonctionnaires communaux

art_86

Les conditions d’admission, de promotion, de démission, de rémunération ainsi que les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux sont déterminés par la loi et, dans les limites de la loi, par des délibérations du conseil communal. Section 1re. – Du secrétaire communal

art_87

Il y a dans chaque commune un secrétaire.

art_88

Deux ou trois communes, dont la population réunie ne dépasse pas 2.500 habitants, peuvent avoir un secrétaire en commun, occupé à plein temps. Les décisions relatives aux nominations provisoire et définitive, à la démission, aux peines disciplinaires, sauf l’avertissement et la réprimande, à la réglementation du service, à la part de chaque commune dans la rémunération du secrétaire commun sont prises conformément aux articles 19 et 32 à 34 de la présente loi par les conseils communaux des communes concernées, réunis sous la présidence d’un fonctionnaire désigné par le ministre de l’Intérieur et votant séparément. Si le candidat est déjà en possession d’une nomination provisoire ou définitive dans l’une des communes concernées, la nouvelle nomination lui sera conférée uniquement par le conseil communal des autres communes. Le secrétaire en commun prête serment entre les mains du fonctionnaire désigné aux termes de l’alinéa 2. Le service du secrétaire en commun est contrôlé par les collèges des bourgmestre et échevins des communes intéressées.

art_89

Le conseil communal peut adjoindre au secrétaire un fonctionnaire auquel il est donné le titre de secrétaire adjoint. Pour l’admission à l’emploi ce fonctionnaire doit remplir les mêmes conditions d’études, d’admissibilité, d’admission définitive et de stage que le secrétaire. Le secrétaire adjoint est subordonné au secrétaire communal qu’il aide et assiste. Il le remplace en cas de maladie, absence ou autre empêchement. Sa signature est précédée de la mention: «Pour le secrétaire empêché, le secrétaire adjoint». Le secrétaire adjoint peut, en outre, être chargé par le collège des bourgmestre et échevins de remplir une partie déterminée des fonctions que la loi attribue au secrétaire. Les signatures données en cette qualité sont précédées de la mention: «Le secrétaire adjoint délégué». En cas de démission, de révocation ou de décès du secrétaire, ses fonctions sont remplies par l’adjoint jusqu’à ce qu’il ait été procédé à l’installation d’un nouveau secrétaire.

art_90

En cas d’empêchement momentané du secrétaire, le collège des bourgmestre et échevins pourvoit à son remplacement. En cas d’empêchement de longue durée du secrétaire ou de vacance de son poste, un remplaçant est désigné par le conseil communal.

art_91

Outre les obligations résultant des articles 26, 53 et 69 le secrétaire est chargé, en général, de la correspondance et des écritures de la commune, en prêtant assistance au conseil communal, au collège des bourgmestre et échevins et au bourgmestre. Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le collège des bourgmestre et échevins. Section 2. – Du receveur communal

art_92

Il y a en outre dans chaque commune un receveur.

art_93

Deux ou trois communes, dont la population réunie ne dépasse pas 2.500 habitants, peuvent décider, qu’ils ont un receveur en commun, occupé à plein temps, le tout selon les modalités prévues à l’article 88 de la présente loi.

art_94

Le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d’effectuer les recettes de la commune ainsi que d’acquitter les dépenses qui sont ordonnancées dans les formes et conditions déterminées par la loi. Pour permettre au receveur le recouvrement des recettes, dans les délais prescrits par la loi, le collège des bourgmestre et échevins doit lui délivrer, en temps utile, contre récépissé, une expédition, copie ou photocopie de tous les contrats, baux, jugements, actes et autres titres. Le collège des bourgmestre et échevins lui remet également ampliation tant du budget établi que du budget arrêté et lui notifie toutes les modifications budgétaires qui surviennent ultérieurement. Le receveur inscrit régulièrement dans les livres à ce destinés, les recettes et les paiements qu’il a effectués.

art_95

Le collège des bourgmestre et échevins veille à l’organisation de la sécurité du personnel de la recette.

art_96

En cas d’empêchement momentané du receveur, le collège des bourgmestre et échevins pourvoit à son remplacement. En cas d’empêchement de longue durée du receveur ou de vacance de son poste, un remplaçant est désigné par le conseil communal. Section 4. – Des agents municipaux

art_99

Chaque commune peut avoir un ou plusieurs agents municipaux. Les agents municipaux concourent sous le contrôle du chef du commissariat de police à la constatation des infractions en matière de stationnement, d’arrêt et de parcage en décernant des avertissements taxés conformément à l’article 15, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ils constatent les infractions aux règlements de police générale sanctionnées par des amendes administratives sous l’autorité du bourgmestre. Ils concourent à la constatation de contraventions et de délits conformément à l’article 15-1bis du Code de procédure pénale. Sans préjudice des attributions de la Police grand-ducale et du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, le conseil communal peut, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, créer un service de proximité, auquel sont affectés des agents municipaux, qui est destiné à contribuer à l’accroissement du sentiment de sécurité des citoyens et à la prévention des nuisances publiques par l’exercice des missions suivantes : 1°sensibilisation du public à la sécurité, à la prévention et aux législations et réglementations en vigueur ; 2° information et signalement aux services compétents de la commune et de l’État des problèmes de sécurité, d’environnement et de voirie ; 3° assistance aux piétons qui traversent la chaussée ; 4°surveillance de personnes ou des propriétés de la commune lors d’événements organisés par celle-ci ; 5° assistance aux personnes victimes de détresses, d’accidents ou d’autres événements mettant en danger leur intégrité physique. Les agents municipaux ne peuvent exercer les missions visées à l’alinéa 3, points 1° à 3°, que sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public. Les agents municipaux exercent la mission visée à l’alinéa 3, point 4°, dans tous les lieux où sont organisés des événements par la commune. Les agents municipaux exercent la mission visée à l’alinéa 3, point 5°, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public. Les conditions de formation, de recrutement et de rémunération des agents municipaux sont fixées par règlement grand-ducal. Les agents municipaux chargés d’une ou de plusieurs missions énumérées à l’alinéa 3, points 1° à 5°, doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la prévention de la délinquance, la sensibilisation de la population à la sécurité, la législation sur la sécurité routière et les gestes de premier secours. Le programme et la durée de formation, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont définis dans un règlement grand-ducal. Les agents municipaux sont à la disposition de la commune pour tous les autres services en rapport avec leurs aptitudes. Dans l’exercice des missions énumérées à l’alinéa 1er, points 1° à 5°, les agents municipaux ne peuvent pas poser d’autres actes que ceux qui découlent des compétences explicitement prévues dans la présente loi. Ils ne peuvent avoir recours à aucune forme de contrainte ou de force. Dans l’exercice de leurs missions, les agents municipaux portent l’uniforme et les insignes déterminés par le conseil communal. Ils sont placés sous l’autorité du bourgmestre et collaborent avec la Police grand-ducale et le Corps grand-ducal d’incendie et de secours. L’agent municipal d’une commune peut exercer les attributions lui confiées par la présente loi et par la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux dans une ou plusieurs autres communes, à condition qu’il y ait accord entre les communes sur la répartition du traitement et la réglementation du service. Section 5. – Du service technique

art_99bis

(1)Chaque commune de 10.000 habitants au moins est tenue d’avoir un service technique communal comprenant au moins un urbaniste ou aménageur au sens du paragraphe 1er, sous i), de l’article 19 de la loi modifiée du 28 décembre 1988, réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et, selon les besoins, un ou plusieurs fonctionnaires communaux de la carrière de l’ingénieur technicien. Le service technique communal a pour mission d’assister le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et le bourgmestre dans l’application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et des règlements pris en son exécution ainsi que dans l’élaboration et dans la mise en œuvre des projets et plans d’aménagement communaux et du règlement sur les bâtisses. (2)Les communes qui, avant le 1er août 2011, ont engagé un homme de l’art répondant aux qualifications prévues respectivement à l’article 1er de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil et à l’article 1er de la loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel, sont considérées comme disposant d’un service technique communal conforme aux exigences de la présente loi.

art_99ter

Chaque commune de moins de 10.000 habitants peut décider d’engager une personne au sens de l’article 99bis et l’affecter à son service technique. Plusieurs communes de moins de 10.000 habitants peuvent décider d’engager en commun une personne au sens de l’article 99bis, le tout selon les modalités de l’article 88 ci-dessus.

art_99quater

Sans préjudice de l’obligation prévue à l’article 99bis, chaque commune de 3.000 habitants au moins est tenue d’avoir au moins un fonctionnaire communal de la carrière de l’ingénieur technicien, chargé de la mission prévue à l’article 99bis alinéa 2. Chapitre 9.- Du service d’incendie et de sauvetage

art_100

Chaque commune participe au coût de la mise en place et du maintien du service d’incendie et de secours en contribuant au financement de l’établissement public à caractère administratif dénommé «Corps grand-ducal d’incendie et de secours», chargé de la mise en œuvre des services d’incendie et de secours au pays. Les contributions financières annuelles des communes sont fixées comme suit : - cinquante pour cent de la contribution de chaque commune sont déterminés en fonction du nombre d’habitants dans la commune, calculé par l’Institut national de la statistique et des études économiques et arrêté au 1er janvier de l’année précédant celle pour laquelle la contribution est due; - cinquante pour cent de la contribution de chaque commune sont déterminés par le quotient de la part de la commune dans l’ensemble des recettes nationales perçues au profit du Fonds de dotation globale des communes, des participations directes au produit en impôt commercial communal, ainsi que des mesures de compensation éventuelles, déduction faite des participations éventuelles au Fonds pour l’emploi, ces montants se rapportant à l’exercice précédant celui pour lequel la contribution est due. Respectivement les avances et la participation définitive allouées à chaque commune au titre du Fonds de dotation globale des communes, institué par la loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes, sont diminuées de la contribution obligatoire de la commune au financement du Corps grand-ducal d’incendie et de secours. Pour l’exercice 2018, l’avance du deuxième trimestre 2018 comprend également la contribution obligatoire du premier trimestre 2018. Les modalités d’application des dispositions ci-dessus peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Titre 3-De la surveillance de la gestion communale Chapitre 1er-Du régime juridique des actes pris par les autorités communales Section 1re-Des actes exécutoires

art_103

Pour l’application du présent titre, on entend par : 1°autorités communales : le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre et le receveur ainsi que le comité, le bureau et le président d’un syndicat de communes et le président et le conseil d’administration ou la commission administrative des établissements publics placés sous la surveillance d’une commune ; 2° transmission par voie électronique : la transmission de fichiers et de données structurés moyennant une authentification forte entre respectivement le ministre de l’Intérieur et les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes par le biais d’un dispositif de transmission sécurisé, mis à disposition et géré par l’État, qui permet d’assurer l’intégrité et la traçabilité des échanges et d’apposer un horodatage.

art_104

(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 82, les délibérations des conseils communaux et des collèges des bourgmestre et échevins visées à l’article 105 sont exécutoires dès leur transmission au ministre de l’Intérieur. La transmission comporte le texte intégral des délibérations, les documents annexes, et les avis et les approbations d’une autre autorité de l’État requis par la loi, nécessaires à l’appréciation de la légalité et de la non-contrariété à l’intérêt général des délibérations par le ministre de l’Intérieur. Un règlement grand-ducal détermine le contenu minimal des délibérations à transmettre ainsi que le type et, le cas échéant, le contenu minimal des documents à annexer. La transmission au ministre de l’Intérieur des décisions individuelles est effectuée dans le délai d’un mois au plus tard à partir de la date de la délibération. Dans le mois de la transmission, le ministre de l’Intérieur peut demander à la commune un complément de transmission. La commune transmet le complément au ministre de l’Intérieur dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande de complément. La transmission est effectuée par voie électronique. En cas d’interruption imprévue et exceptionnelle du système informatique de transmission électronique, la transmission peut être effectuée par la voie postale ou par porteur. (2)Le bourgmestre peut certifier la transmission des délibérations. Le certificat est contresigné par le secrétaire communal. (3)La preuve de la réception par le ministre de l’Intérieur des délibérations et du complément de transmission est apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est délivré par le ministre de l’Intérieur, peut être utilisé à cet effet, mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des délibérations.

art_105

(1) Sont soumises aux dispositions de l’article 104, les délibérations des conseils communaux portant sur : 1°les règlements communaux de police, les règlements relatifs à la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, à l’assainissement des eaux usées, aux modalités de gestion des déchets et les règlements d’ordre intérieur du conseil communal ; 2° les acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers, si la valeur en dépasse 500 000 euros ; 3° les aliénations et échanges de biens ou de droits immobiliers de la commune, les partages de biens immobiliers indivis, à moins que ces partages ne soient ordonnés par l’autorité judiciaire, si la valeur en dépasse 250 000 euros ; 4°les ventes et échanges qui ont pour objet des créances, obligations, capitaux et actions appartenant à la commune ou aux établissements publics placés sous sa surveillance, le tout si la valeur en dépasse 250 000 euros ; 5° les projets définitifs détaillés de construction, de grosses réparations, de démolition des édifices communaux, le tout si le montant en dépasse 1 000 000 euros ; 6° les transactions et les conventions d’arbitrage portant sur des litiges d’une valeur supérieure à 200 000 euros ; 7°les conventions visées à l’article 173ter si elles dépassent la valeur de 200 000 euros ; 8°les créations d’emploi sous le statut de l’employé communal et du salarié à tâche intellectuelle visées respectivement à l’article 30 et à l’article 57, point 8° ; 9° les nominations, démissions et promotions des fonctionnaires communaux, les engagements et démissions des employés communaux, les réductions du service provisoire des fonctionnaires et employés communaux ainsi que la fixation des rémunérations des salariés ; 10° l’allocation d’une indemnité spéciale à un agent communal visée à l’article 25 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; 11° la désignation d’un local particulier de réunion du conseil communal, visée à l’article 22. (2)Sont soumises aux dispositions de l’article 104, les délibérations des collèges des bourgmestre et échevins portant sur : 1°la modification du rang des échevins visée à l’article 40 de la loi communale ; 2° l’avancement en traitement des fonctionnaires communaux ; 3° l’avancement en grade des employés communaux ; 4° l’engagement des salariés à tâche intellectuelle visé à l’article 57, point 8°. (3)À défaut de transmission au ministre de l’Intérieur des délibérations visées aux paragraphes 1er et 2, le ministre peut en demander la transmission dans un délai de trois mois à partir du jour de la délibération. (4)Les dispositions du présent article sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance des communes. Les actes délibérés par les établissements publics placés sous la surveillance des communes sont en outre soumis à l’avis du conseil communal et transmis au ministre de l’Intérieur accompagnés de l’avis précité du conseil communal.

art_106

Sans préjudice des dispositions de l’article 82, les actes administratifs à caractère réglementaire et les actes individuels des autorités communales non visés aux articles 104 et 105 sont exécutoires dès leur adoption. Le ministre de l’Intérieur peut toutefois en demander la transmission dans les trois mois à partir du jour de l’adoption. La transmission a lieu selon les modalités visées à l’article 104, paragraphe 1er, alinéas 2, 4 et 5.

art_107

(1)Les actes exécutoires peuvent être suspendus ou annulés par le ministre de l’Intérieur pour violation de la loi ou contrariété à l’intérêt général. Les décisions de suspension ou d’annulation doivent être motivées. (2)Pour les délibérations visées à l’article 105, la suspension doit intervenir dans le mois et l’annulation dans les trois mois, qui suivent la transmission au ministre de l’Intérieur, effectuée conformément à l’article 104, paragraphe 1er, alinéas 2, 4 et 5. Pour les actes visés à l’article 106, la suspension doit intervenir dans le mois et l’annulation dans les trois mois, qui suivent la transmission au ministre de l’Intérieur, sous réserve que la demande de transmission ait été faite dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires. (3)Les effets des décisions de suspension cessent de plein droit en cas d’annulation de l’acte suspendu ou si elles n’ont pas fait l’objet d’une décision d’annulation dans les délais visés au paragraphe 2. (4)Les délais visés au paragraphe 2 courent à partir du jour de la transmission du complément lorsque le ministre de l’Intérieur a demandé un complément de transmission. Section 2-Des actes soumis à approbation

art_107bis

(1)Sans préjudice de dispositions légales spéciales, sont soumises à l’approbation du Grand-Duc les délibérations des conseils communaux portant sur l’établissement, le changement et la suppression des impositions communales et les règlements y relatifs. (2)Sans préjudice de dispositions légales spéciales, sont soumises à l’approbation du ministre de l’Intérieur les délibérations des conseils communaux portant sur : 1°la fixation de l’amende de police jusqu’à 2 500 euros visée à l’article 29 ; 2° les crédits budgétaires pour engagements nouveaux visés à l’article 119 ; 3° les crédits nouveaux ou supplémentaires visés à l’article 127 ; 4° l’ordonnancement de dépenses non prévues au budget visé à l’article 132 ; 5° les constitutions d’hypothèques, les emprunts, les garanties d’emprunts, les ouvertures de crédits et les leasings financiers si la valeur en dépasse 50 000 euros ; 6°la fixation des tarifs relatifs à la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, à l’assainissement des eaux usées, à la gestion des déchets et pour la rémunération de tous les autres services prêtés par la commune. (3)La transmission des délibérations des conseils communaux visées aux paragraphes 1er et 2 comporte le texte intégral des délibérations, les documents annexes, et les avis et les approbations d’une autre autorité de l’État requis par la loi, nécessaires à l’appréciation de la légalité et de la non-contrariété à l’intérêt général des délibérations par le ministre de l’Intérieur. Un règlement grand-ducal détermine le contenu minimal des délibérations à transmettre ainsi que le type et, le cas échéant, le contenu minimal des documents à annexer. Dans le mois de la transmission, le ministre de l’Intérieur peut demander à la commune un complément de transmission. La commune transmet le complément au ministre de l’Intérieur dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande de complément. La transmission est effectuée par la voie postale, par porteur ou par voie électronique. La preuve de la réception par le ministre de l’Intérieur des délibérations et du complément de transmission est apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est délivré par le ministre, peut être utilisé à cet effet. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, le Grand-Duc et le ministre de l’Intérieur doivent statuer dans un délai de trois mois à partir de la transmission de l’acte, effectuée conformément à l’alinéa 1er. Ce délai court à partir du jour de la transmission du complément lorsque le ministre de l’Intérieur a demandé un complément de transmission. Si endéans ces délais il n’a pas été statué, la délibération est censée être approuvée. En cas de refus d’approbation, le refus doit être motivé. (4)À défaut de transmission au ministre de l’Intérieur des délibérations visées aux paragraphes 1er et 2, ce dernier peut en demander la transmission dans un délai de trois mois à partir du jour de la délibération. Les délibérations visées à l’alinéa 1er peuvent être suspendues dans le mois ou annulées dans les trois mois, respectivement par le Grand-Duc ou le ministre de l’Intérieur, à partir du jour de la transmission, et le cas échéant, du jour de la transmission du complément. (5)Les délibérations, qui sont soumises à l’approbation d’une autre autorité en vertu de dispositions légales spéciales et qui ne lui ont pas été transmises, peuvent être suspendues ou annulées par celle-ci conformément au paragraphe 4, alinéa 1er. (6)Les paragraphes 3 à 5 ne s’appliquent pas aux délibérations visées dans la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Chapitre 4.- Du commissaire spécial

art_108

Après deux avertissements consécutifs envoyés sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception, le ministre de l’Intérieur peut charger un ou plusieurs commissaires spéciaux de se rendre sur les lieux aux frais personnels des autorités communales en retard de satisfaire aux avertissements, à l’effet de recueillir les renseignements et observations demandés et de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et les règlements généraux ou par les décisions du ministre de l’Intérieur. Sauf le cas d’urgence dûment constaté dans l’arrêté de nomination du commissaire spécial, ce dernier ne peut être envoyé qu’après l’expiration d’un délai de huit jours à partir de la réception du deuxième avertissement. Contre l’arrêté de nomination du commissaire spécial un recours est ouvert devant le tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans les dix jours à partir de la réception du deuxième avertissement; il n’est pas suspensif. Dans le même délai, copie du recours est notifiée à l’autorité qui a envoyé les avertissements prévus au présent article. A défaut de recours ou si celui-ci est rejeté, le recouvrement des frais exposés pourra être poursuivi comme en matière de contributions directes, sur l’exécutoire du ministre de l’Intérieur. Chapitre 5. De la surveillance du fonctionnement des communes

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