L’Etat fixe les mesures visant à prévenir et à réduire les risques dus au
feu et aux éléments naturels, conformément aux dispositions de la loi sur la
protection contre les incendies et les dangers naturels2).
Assurance
obligatoire des
Art. 3 bâtiments
Pour assurer la pérennité des bâtiments et afin de limiter les
conséquences de dommages importants causés par le feu ou les éléments
naturels, l’Etat institue une assurance obligatoire des bâtiments basée sur la
mutualité et la solidarité entre assurés.
Missions de
l’établissement
Art. 4 cantonal
1 Les tâches et l'organisation de la prévention contre les dommages
dus au feu et aux éléments naturels incombent à un établissement autonome
de droit public qui, au bénéfice du monopole de l'assurance obligatoire des
bâtiments, exerce ses activités sans but lucratif.
2 L’organisation et le fonctionnement de l’établissement cantonal d’assurance
sont régis par la présente loi.
CHAPITRE II : Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de
prévention
SECTION 1 : Nature juridique, tâches
Nom et nature
Art. 5 juridique
L’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention
(dénommé ci-après : "ECA Jura") est un établissement autonome de droit
public.
Art. 6 Siège
L'ECA Jura a son siège à Saignelégier.
Art. 7 Tâches
L’ECA Jura assume les tâches suivantes :
a) il gère l’assurance obligatoire des bâtiments érigés sur territoire cantonal
contre les risques dus au feu et aux éléments naturels;
b) il collabore à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans et des mesures
de prévention des dommages liés à ces risques;
c) il participe à la conception, à l’organisation et au financement des moyens
de lutte contre les incendies et les éléments naturels.
SECTION 2 : Organisation interne
Art. 8 Organes
Les organes de l'ECA Jura sont :
a) le conseil d'administration;
b) la direction;
c) l'organe de révision.
Nomination des
membres du
conseil
Art. 9 d’administration
1 Le conseil d'administration est composé de cinq membres nommés
pour la durée de la législature cantonale.
2 Le Gouvernement nomme les membres du conseil d’administration, dont un
membre du Gouvernement, et en désigne le président.
3 Les membres du conseil d'administration doivent correspondre à un profil
d’exigences leur permettant d’assumer efficacement leur mandat.
Tâches du
conseil
Art. 10 d’administration
1 Le conseil d’administration exerce les tâches suivantes :
a) il assume la haute direction de l’ECA Jura et donne les instructions
nécessaires à la direction, notamment en matière d’organisation et de
gestion des risques;
b) il adopte le règlement qui détermine l’organisation interne de l'ECA Jura et
le fonctionnement de la direction;
c) il engage le directeur et les cadres qui font partie de la direction;
d) il désigne, pour chaque exercice, l’organe de révision et détermine son
mandat;
e) il approuve le système de contrôle interne;
f) il s’assure, en cas de besoin, les services d’un actuaire conseil;
g) il édicte les directives techniques en matière d’assurance et veille à leur
application correcte;
h) il veille à une gestion financière saine et conduit une politique en matière
de réserves qui tient compte des risques assurés, de la sinistralité et des
engagements pris par l’ECA Jura envers les communautés de risques
auxquelles il participe;
i) il arrête les modalités de réassurance;
j) il édicte un règlement relatif aux compétences financières de la direction;
k) il fixe les principes de la comptabilité, du contrôle financier et de la
présentation des comptes annuels;
l) il établit un rapport de gestion annuel.
2 Pour accomplir ses tâches, le conseil d'administration peut constituer en son
sein diverses commissions. Il veille à ce que ses membres soient informés de
manière appropriée.
Fonctionnement
et tâches de la
Art. 11 direction
1 La direction est assurée par le directeur qui, au besoin, prend les
décisions après consultation des cadres.
2 La direction assume notamment les tâches suivantes :
a) elle informe régulièrement le conseil d’administration sur ses activités et lui
signale immédiatement les événements particuliers susceptibles
d’influencer la bonne marche de l’ECA Jura;
b) elle organise les différents secteurs de l’administration de l’ECA Jura et
surveille l’activité des collaborateurs;
c) elle engage les collaborateurs de l’ECA Jura;
d) elle assure l’application correcte et uniforme de la réglementation relative
à l’ECA Jura;
e) elle exécute les décisions du conseil d'administration;
f) elle est responsable de la tenue de la comptabilité, de la rédaction du
rapport de gestion et de la clôture annuelle des comptes;
g) elle assure la gestion financière de l’ECA Jura et élabore des propositions
relatives à la politique en matière de réserves et de réassurance à
l’intention du conseil d’administration;
h) elle statue sur les oppositions contre les décisions rendues par les
différents secteurs de l’ECA Jura;
i) elle assume les autres tâches qui lui sont confiées par le conseil
d'administration ou celles que lui attribue la législation, en particulier dans
le domaine de la protection contre les incendies et les dangers naturels;
j) elle assume les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à
un autre organe.
3 Pour le surplus, l’organisation et le fonctionnement de la direction sont régis
par le règlement adopté par le conseil d’administration.
Organes de
Art. 12 révision
1 L’organe de révision est chargé du contrôle des comptes. Il doit
satisfaire aux exigences de la législation fédérale sur la surveillance de la
révision.
2 Le Contrôle des finances peut, sur mandat du Gouvernement, procéder à
des contrôles.
Statut du
Art. 13 personnel
1 Sous réserve de l’alinéa 2 ci-dessous, le personnel de l’ECA Jura
est engagé sur la base de contrats de travail individuels soumis au Code des
obligations. Les détails sont fixés dans un règlement sur le personnel adopté
par le conseil d’administration.
2 Le conseil d’administration peut décider que les rapports de travail entre
l’ECA Jura et son personnel sont régis par un autre statut.
SECTION 3 : Surveillance
Art. 14 Parlement
L’ECA Jura soumet un rapport annuel au Parlement pour
approbation.
Art. 15 Gouvernement
1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l’ECA Jura et en
contrôle la gestion.
2 Il approuve les dispositions d’exécution énoncées à l’article 92 ci-après, ainsi
que le règlement d’organisation adopté par le conseil d’administration.
3 Il charge un département (dénommé ci-après : "le Département") d’assurer
la liaison avec l’ECA Jura et de lui présenter le rapport annuel avant qu’il ne
soit soumis à l’examen du Parlement.
4 Le Gouvernement et le Département n’interviennent pas dans la gestion des
affaires courantes de l’ECA Jura. Le Gouvernement peut, après avoir consulté
le conseil d’administration, lui adresser des recommandations.
CHAPITRE III : Assurance des bâtiments
SECTION 1 : Nature et étendue de l’assurance
Assurance
Art. 16 obligatoire
Sauf exceptions prévues par la législation, tous les bâtiments sis sur
le territoire cantonal sont obligatoirement assurés auprès de l’ECA Jura contre
les risques dus au feu et aux éléments naturels.
Art. 17 Exceptions
Ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire :
a) les bâtiments de peu de valeur;
b) les constructions érigées pour une courte durée;
c) les constructions mobiles ou celles non liées au sol de manière durable;
d) les bâtiments appartenant à des collectivités ou entreprises publiques ou
privées non soumises à la présente législation en vertu du droit fédéral ou
international.
Assurance
Art. 18 facultative
L’ECA Jura peut assurer, à titre facultatif, des constructions non
soumises à l’assurance obligatoire.
Art. 19 Objets assurés
1 Est réputée bâtiment soumis à l’assurance obligatoire toute
construction propre à abriter des personnes, des animaux ou des choses, et
dont l'implantation est durable.
2 L’ECA Jura édicte les dispositions concernant les parties de bâtiment et les
installations qui doivent être assurées avec le bâtiment.
Début de
Art. 20 l’assurance
1 L’assurance obligatoire prend effet dès que les travaux ont débuté
et que la demande d’assurance a été remise à l’ECA Jura. L'assuré a
l'obligation d'annoncer les travaux avant le début de ceux-ci.
2 Les bâtiments et travaux qui ne sont pas annoncés ne sont pas assurés.
3 La reconstruction d’un bâtiment sinistré fait naître un nouveau rapport
d’assurance.
Fin de
l’assurance
Art. 21 obligatoire
L’assurance d’un bâtiment prend fin avec sa déconstruction, après un
dommage total ou lorsque le bâtiment est exclu de l’assurance.
Refus et
exclusion de
Art. 22 l’assurance
L’ECA Jura peut refuser l'admission ou exclure de l'assurance,
entièrement ou pour certains risques, les bâtiments particulièrement exposés
à l’incendie, aux déprédations de la chaleur ou de la fumée, à l’explosion, ou
gravement menacés par les éléments naturels. Tel peut notamment être le
cas des bâtiments qui ne respectent pas les normes reconnues des
associations professionnelles et d'autres organismes en matière de stabilité et
de sécurité structurale.
Art. 23 Assurés
1 Ont qualité d’assurés les personnes physiques ou morales
propriétaires d’un bâtiment.
2 Elles sont titulaires des droits et obligations découlant de la présente loi et
de ses dispositions d’exécution.
3 S’il existe plusieurs propriétaires d’un bâtiment, l’ECA Jura peut demander
qu’une seule personne soit désignée pour représenter tous les propriétaires
du bâtiment; à défaut d’une telle désignation, il choisit lui-même le
représentant de tous les propriétaires.
Collaboration
des services de
l’Etat et des
Art. 24 communes
1 Les communes doivent veiller à ce que, sur leur territoire, tous les
bâtiments et projets de construction qui doivent l’être, soient assurés auprès
de l’ECA Jura.
2 Le registre foncier communique d'office à l’ECA Jura tout changement de
propriétaire de bâtiments. Sur demande de l’ECA Jura, les extraits
nécessaires lui sont également communiqués.
3 Les services compétents de l’Etat ou de la commune communiquent à l’ECA
Jura la délivrance d’un permis de construire un bâtiment et lui remettent les
plans mis à l’enquête. Avec la délivrance du permis, ils informent le requérant
de son obligation d'assurer les travaux et le bâtiment auprès de l'ECA Jura.
4 Les services de police et les autorités judiciaires pénales sont tenus de
mettre les dossiers à la disposition de l’ECA Jura.
5 Le Service des contributions fournit d'office à l'ECA Jura les informations
relatives aux nouvelles constructions, améliorations et autres transformations.
SECTION 2 : Risques assurés
Risques incendie
Art. 25 assurés
Les bâtiments sont assurés contre les dommages causés par :
a) le feu;
b) les fumées soudaines et accidentelles;
c) la chaleur provoquée par le feu;
d) la foudre, avec ou sans ignition;
e) les explosions;
f) les chutes d'aéronefs ou de leur fret, dans la mesure où aucun tiers n'est
tenu de les réparer.
Risques incendie
Art. 26 non assurés
Ne sont pas assurés les dommages dus à d’autres causes que celles
décrites à l’article 25 ci-dessus, notamment :
a) les dommages dus à l’usure ou à l’utilisation normale d’un bâtiment ou de
ses installations;
b) les dommages de roussissement dus à l’effet de la chaleur sans ignition;
c) les dommages causés à des appareils et installations électriques dus à un
incident extraordinaire, tel qu’un court-circuit ou une surtension;
d) les dommages causés, sans ignition, à des appareils et installations
électriques, provoqués par des animaux, des matières dangereuses, des
gaz ou des liquides.
Risques
éléments
Art. 27 naturels assurés
Les bâtiments sont assurés contre les dommages causés par :
a) l’ouragan;
b) la grêle;
c) les crues et les inondations par voie de surface dues à des précipitations
soudaines et exceptionnelles;
d) les avalanches;
e) le poids et le glissement de la neige sur les toits;
f) les éboulements et les glissements de terrain;
g) les chutes de pierre;
h) les dolines.
Risques
éléments
naturels non
Art. 28 assurés
Ne sont pas assurés les dommages dus à d’autres causes que celles
décrites à l’article 27, notamment :
a) les dommages qui ne sont pas dus à une action d’une violence
extraordinaire ou qui résultent d’une action continue, tels que l’érosion, la
pression du terrain, le gel ou les effets de l’humidité;
b) les dommages prévisibles qui auraient pu être évités par des mesures
appropriées, tels que les dommages dus à la nature défavorable du terrain
ou à l’emplacement du bâtiment, à des défauts de construction, à un
entretien insuffisant ou à des fondations inappropriées;
c) les dommages causés à des bâtiments construits en dessous du niveau
atteint normalement par les cours d’eau et les plans d’eau;
d) les dommages dus aux fluctuations des eaux souterraines ou à
l’affaissement progressif du terrain;
e) les dommages dus à la rupture ou au reflux de canalisations;
f) les dommages dus à des travaux exécutés sur le fonds ou à proximité du
bâtiment, tels que terrassements, fouilles ou aménagements extérieurs;
g) les dommages dus à la construction ou à l’entretien insuffisant d’ouvrages
sis sur le fonds du bâtiment ou à proximité;
h) les dommages causés par des animaux ou des champignons;
i) les dommages dus au non-respect des normes techniques en vigueur ou
des exigences légales en matière de prévention des dommages naturels.
Art. 29 Risques exclus
1 Sont exclus de l’assurance les dommages résultant directement ou
indirectement d’un tremblement de terre, d’une éruption volcanique, de la
chute de météorites, de l’eau des lacs artificiels et des installations
hydrauliques, de coups de bélier, de la contamination provoquée par des
objets assurés, de modifications de la structure nucléaire.
2 Il en va de même des événements de guerre, de troubles intérieurs, de
mesures prises par l’armée, la police ou la protection civile, ou du bang
supersonique.
Amélioration de
la couverture et
des prestations
Art. 30 d’assurance
Le Gouvernement peut autoriser l’établissement cantonal
d’assurance à conclure des contrats ou des conventions intercantonales ou à
utiliser d’autres moyens pour permettre, contre paiement d’une prime,
d’améliorer la couverture d’assurance prévue aux articles 25 et 27 ci-dessus.
SECTION 3 : Valeur d’assurance des bâtiments
Art. 31 Valeur à neuf
1 Sous réserve des dispositions qui suivent, les bâtiments sont
assurés à leur valeur à neuf.
2 La valeur à neuf doit permettre de couvrir les dépenses qu’exige la
reconstruction, en exécution contemporaine, par le propriétaire sinistré, d’un
bâtiment de même affectation, de même volume, de structure et de qualité
similaires et érigé au même emplacement.
3 La valeur à neuf s’établit au maximum sur la base des prix de construction
pratiqués dans la région.
Valeur aux prix
Art. 32 du jour
Une valeur inférieure peut être retenue lorsque le bâtiment est
déprécié à plus de 40 % dans sa globalité ou lorsqu’il n’est pas construit dans
les règles de l’art ou qu’il ne répond pas aux normes de sécurité
généralement reconnues.
Valeur à neuf
Art. 33 réduite
Une valeur à neuf réduite peut être retenue lorsque certaines parties
du bâtiment présentent une dépréciation excédant le 40 % de la valeur à neuf.
Art. 34 Valeur convenue
1 Une valeur convenue peut être fixée d’entente avec l’assuré s’il est
probable que le bâtiment ne sera que partiellement reconstruit en cas de
sinistre.
2 La valeur convenue peut être supérieure à la valeur à neuf, notamment
lorsqu’elle comprend des frais supplémentaires occasionnés par une
restauration à l’ancienne.
Valeur en
Art. 35 somme fixe
1 Les bâtiments voués à la démolition ou dans un état de délabrement
avancé sont assurés en somme fixe. Ils ne sont pas indexés au coût de la
construction.
2 Cette valeur est établie sur la base du coût de la déconstruction du bâtiment
et des frais de déblaiement et taxes de décharge.
Art. 36 Valeur provisoire
1 La valeur provisoire des bâtiments en construction est fondée sur le
devis de construction.
2 En cas de transformation, la valeur provisoire correspond à la plus-value
apportée au bâtiment.
SECTION 4 : Procédure d’estimation
Art. 37 Organisation
La direction de l’ECA Jura organise la procédure d’estimation et
assure la formation et le perfectionnement des estimateurs.
Estimation
Art. 38 d’office
1 La valeur d’assurance des nouveaux bâtiments et de ceux qui ont
subi des transformations est estimée dès la fin des travaux.
2 L’ECA Jura procède périodiquement à la vérification des estimations.
3 Il peut, en tout temps, procéder à une nouvelle estimation s’il y a doute sur la
valeur d’assurance, notamment s’il suppose une sous-estimation, une
surestimation ou en cas de changement d’affectation.
Estimation sur
intervention de
Art. 39 l’assuré
1 L’assuré est tenu d’annoncer par écrit à l’ECA Jura, dans les vingt
jours, toutes les modifications apportées au bâtiment ou à son affectation,
ainsi que tout événement susceptible de modifier la valeur d’assurance ou les
risques assurés.
2 L’assuré peut, en tout temps, demander à l’ECA Jura de procéder à une
nouvelle estimation si des raisons susceptibles de modifier la valeur
d’assurance apparaissent.
Obligations de
Art. 40 l’assuré
L’assuré a l’obligation :
a) d’assister à l’estimation à laquelle il est convoqué ou de s’y faire
représenter;
b) de permettre l’accès à tous les locaux;
c) de donner tous les renseignements nécessaires;
d) de produire, à la demande des estimateurs, les plans, devis,
récapitulations des frais de construction, factures et autres documents
utiles à l’estimation.
Déroulement de
Art. 41 l’estimation
1 En principe, les estimateurs désignés par l’ECA Jura procèdent à la
visite et à l’estimation du bâtiment en présence de l’assuré.
2 Si le propriétaire ou son représentant a été régulièrement convoqué,
l’estimation est réputée avoir été valablement effectuée, malgré son absence.
3 L’ECA Jura peut renoncer à la visite en fixant la valeur d’assurance de
petites bâtisses ou de bâtiments ayant subi des transformations mineures sur
la base de pièces justificatives uniquement.
4 Les résultats de l’estimation sont consignés dans un procès-verbal.
Frais