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Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

Jura · 873.11 · statute

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Contents: 97 provisions
  1. Art. 2 bâtiments
  2. Art. 3 bâtiments
  3. Art. 4 cantonal
  4. Art. 5 juridique
  5. Art. 6 Siège
  6. Art. 7 Tâches
  7. Art. 8 Organes
  8. Art. 9 d’administration
  9. Art. 10 d’administration
  10. Art. 11 direction
  11. Art. 12 révision
  12. Art. 13 personnel
  13. Art. 14 Parlement
  14. Art. 15 Gouvernement
  15. Art. 16 obligatoire
  16. Art. 17 Exceptions
  17. Art. 18 facultative
  18. Art. 19 Objets assurés
  19. Art. 20 l’assurance
  20. Art. 21 obligatoire
  21. Art. 22 l’assurance
  22. Art. 23 Assurés
  23. Art. 24 communes
  24. Art. 25 assurés
  25. Art. 26 non assurés
  26. Art. 27 naturels assurés
  27. Art. 28 assurés
  28. Art. 29 Risques exclus
  29. Art. 30 d’assurance
  30. Art. 31 Valeur à neuf
  31. Art. 32 du jour
  32. Art. 33 réduite
  33. Art. 34 Valeur convenue
  34. Art. 35 somme fixe
  35. Art. 36 Valeur provisoire
  36. Art. 37 Organisation
  37. Art. 38 d’office
  38. Art. 39 l’assuré
  39. Art. 40 l’assuré
  40. Art. 41 l’estimation
  41. Art. 42 d’estimation
  42. Art. 43 d’assurance
  43. Art. 44 Indexation
  44. Art. 45 d’assurance
  45. Art. 46 Principes
  46. Art. 47 prime de base
  47. Art. 48 Prime de risque
  48. Art. 49 dommages
  49. Art. 50 provisoire
  50. Art. 51 facultative
  51. Art. 52 paiement
  52. Art. 53 d’exclusion
  53. Art. 54 cas de dommage
  54. Art. 55 Perception
  55. Art. 56 Compensation
  56. Art. 57 légale
  57. Art. 58 primes indues
  58. Art. 59 d’annonce
  59. Art. 60 de l’assuré
  60. Art. 61 dommage
  61. Art. 62 Dommage total
  62. Art. 63 Dommage partiel
  63. Art. 64 bagatelles
  64. Art. 65 transformation
  65. Art. 66 d’opposition
  66. Art. 67 Dommage caché
  67. Art. 68 dommage
  68. Art. 69 pénale
  69. Art. 70 Principes
  70. Art. 71 reconstruction
  71. Art. 72 total
  72. Art. 73 réduite
  73. Art. 74 partiel
  74. Art. 75 supplémentaire
  75. Art. 76 d’assurance
  76. Art. 77 l’indemnité
  77. Art. 78 Franchise
  78. Art. 79 gagistes
  79. Art. 80 Restitution
  80. Art. 81 Subrogation
  81. Art. 82 Déchéance
  82. Art. 83 Réduction
  83. Art. 84 autonome
  84. Art. 85 Placements
  85. Art. 86 recettes
  86. Art. 87 les dommages
  87. Art. 88 investissements
  88. Art. 89 Opposition
  89. Art. 90 Recours
  90. Art. 91 Renvoi
  91. Art. 92 contenu
  92. Art. 93 cours
  93. Art. 94 de l’ancien droit
  94. Art. 95 abrogatoire
  95. Art. 96 droit en vigueur
  96. Art. 97 Référendum
  97. Art. 98 vigueur

97 provisions

Art. 2 bâtiments

L’Etat fixe les mesures visant à prévenir et à réduire les risques dus au feu et aux éléments naturels, conformément aux dispositions de la loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels2). Assurance obligatoire des

Art. 3 bâtiments

Pour assurer la pérennité des bâtiments et afin de limiter les conséquences de dommages importants causés par le feu ou les éléments naturels, l’Etat institue une assurance obligatoire des bâtiments basée sur la mutualité et la solidarité entre assurés. Missions de l’établissement

Art. 4 cantonal

1 Les tâches et l'organisation de la prévention contre les dommages dus au feu et aux éléments naturels incombent à un établissement autonome de droit public qui, au bénéfice du monopole de l'assurance obligatoire des bâtiments, exerce ses activités sans but lucratif. 2 L’organisation et le fonctionnement de l’établissement cantonal d’assurance sont régis par la présente loi. CHAPITRE II : Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention SECTION 1 : Nature juridique, tâches Nom et nature

Art. 5 juridique

L’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "ECA Jura") est un établissement autonome de droit public.

Art. 6 Siège

L'ECA Jura a son siège à Saignelégier.

Art. 7 Tâches

L’ECA Jura assume les tâches suivantes : a) il gère l’assurance obligatoire des bâtiments érigés sur territoire cantonal contre les risques dus au feu et aux éléments naturels; b) il collabore à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans et des mesures de prévention des dommages liés à ces risques; c) il participe à la conception, à l’organisation et au financement des moyens de lutte contre les incendies et les éléments naturels. SECTION 2 : Organisation interne

Art. 8 Organes

Les organes de l'ECA Jura sont : a) le conseil d'administration; b) la direction; c) l'organe de révision. Nomination des membres du conseil

Art. 9 d’administration

1 Le conseil d'administration est composé de cinq membres nommés pour la durée de la législature cantonale. 2 Le Gouvernement nomme les membres du conseil d’administration, dont un membre du Gouvernement, et en désigne le président. 3 Les membres du conseil d'administration doivent correspondre à un profil d’exigences leur permettant d’assumer efficacement leur mandat. Tâches du conseil

Art. 10 d’administration

1 Le conseil d’administration exerce les tâches suivantes : a) il assume la haute direction de l’ECA Jura et donne les instructions nécessaires à la direction, notamment en matière d’organisation et de gestion des risques; b) il adopte le règlement qui détermine l’organisation interne de l'ECA Jura et le fonctionnement de la direction; c) il engage le directeur et les cadres qui font partie de la direction; d) il désigne, pour chaque exercice, l’organe de révision et détermine son mandat; e) il approuve le système de contrôle interne; f) il s’assure, en cas de besoin, les services d’un actuaire conseil; g) il édicte les directives techniques en matière d’assurance et veille à leur application correcte; h) il veille à une gestion financière saine et conduit une politique en matière de réserves qui tient compte des risques assurés, de la sinistralité et des engagements pris par l’ECA Jura envers les communautés de risques auxquelles il participe; i) il arrête les modalités de réassurance; j) il édicte un règlement relatif aux compétences financières de la direction; k) il fixe les principes de la comptabilité, du contrôle financier et de la présentation des comptes annuels; l) il établit un rapport de gestion annuel. 2 Pour accomplir ses tâches, le conseil d'administration peut constituer en son sein diverses commissions. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée. Fonctionnement et tâches de la

Art. 11 direction

1 La direction est assurée par le directeur qui, au besoin, prend les décisions après consultation des cadres. 2 La direction assume notamment les tâches suivantes : a) elle informe régulièrement le conseil d’administration sur ses activités et lui signale immédiatement les événements particuliers susceptibles d’influencer la bonne marche de l’ECA Jura; b) elle organise les différents secteurs de l’administration de l’ECA Jura et surveille l’activité des collaborateurs; c) elle engage les collaborateurs de l’ECA Jura; d) elle assure l’application correcte et uniforme de la réglementation relative à l’ECA Jura; e) elle exécute les décisions du conseil d'administration; f) elle est responsable de la tenue de la comptabilité, de la rédaction du rapport de gestion et de la clôture annuelle des comptes; g) elle assure la gestion financière de l’ECA Jura et élabore des propositions relatives à la politique en matière de réserves et de réassurance à l’intention du conseil d’administration; h) elle statue sur les oppositions contre les décisions rendues par les différents secteurs de l’ECA Jura; i) elle assume les autres tâches qui lui sont confiées par le conseil d'administration ou celles que lui attribue la législation, en particulier dans le domaine de la protection contre les incendies et les dangers naturels; j) elle assume les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe. 3 Pour le surplus, l’organisation et le fonctionnement de la direction sont régis par le règlement adopté par le conseil d’administration. Organes de

Art. 12 révision

1 L’organe de révision est chargé du contrôle des comptes. Il doit satisfaire aux exigences de la législation fédérale sur la surveillance de la révision. 2 Le Contrôle des finances peut, sur mandat du Gouvernement, procéder à des contrôles. Statut du

Art. 13 personnel

1 Sous réserve de l’alinéa 2 ci-dessous, le personnel de l’ECA Jura est engagé sur la base de contrats de travail individuels soumis au Code des obligations. Les détails sont fixés dans un règlement sur le personnel adopté par le conseil d’administration. 2 Le conseil d’administration peut décider que les rapports de travail entre l’ECA Jura et son personnel sont régis par un autre statut. SECTION 3 : Surveillance

Art. 14 Parlement

L’ECA Jura soumet un rapport annuel au Parlement pour approbation.

Art. 15 Gouvernement

1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l’ECA Jura et en contrôle la gestion. 2 Il approuve les dispositions d’exécution énoncées à l’article 92 ci-après, ainsi que le règlement d’organisation adopté par le conseil d’administration. 3 Il charge un département (dénommé ci-après : "le Département") d’assurer la liaison avec l’ECA Jura et de lui présenter le rapport annuel avant qu’il ne soit soumis à l’examen du Parlement. 4 Le Gouvernement et le Département n’interviennent pas dans la gestion des affaires courantes de l’ECA Jura. Le Gouvernement peut, après avoir consulté le conseil d’administration, lui adresser des recommandations. CHAPITRE III : Assurance des bâtiments SECTION 1 : Nature et étendue de l’assurance Assurance

Art. 16 obligatoire

Sauf exceptions prévues par la législation, tous les bâtiments sis sur le territoire cantonal sont obligatoirement assurés auprès de l’ECA Jura contre les risques dus au feu et aux éléments naturels.

Art. 17 Exceptions

Ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire : a) les bâtiments de peu de valeur; b) les constructions érigées pour une courte durée; c) les constructions mobiles ou celles non liées au sol de manière durable; d) les bâtiments appartenant à des collectivités ou entreprises publiques ou privées non soumises à la présente législation en vertu du droit fédéral ou international. Assurance

Art. 18 facultative

L’ECA Jura peut assurer, à titre facultatif, des constructions non soumises à l’assurance obligatoire.

Art. 19 Objets assurés

1 Est réputée bâtiment soumis à l’assurance obligatoire toute construction propre à abriter des personnes, des animaux ou des choses, et dont l'implantation est durable. 2 L’ECA Jura édicte les dispositions concernant les parties de bâtiment et les installations qui doivent être assurées avec le bâtiment. Début de

Art. 20 l’assurance

1 L’assurance obligatoire prend effet dès que les travaux ont débuté et que la demande d’assurance a été remise à l’ECA Jura. L'assuré a l'obligation d'annoncer les travaux avant le début de ceux-ci. 2 Les bâtiments et travaux qui ne sont pas annoncés ne sont pas assurés. 3 La reconstruction d’un bâtiment sinistré fait naître un nouveau rapport d’assurance. Fin de l’assurance

Art. 21 obligatoire

L’assurance d’un bâtiment prend fin avec sa déconstruction, après un dommage total ou lorsque le bâtiment est exclu de l’assurance. Refus et exclusion de

Art. 22 l’assurance

L’ECA Jura peut refuser l'admission ou exclure de l'assurance, entièrement ou pour certains risques, les bâtiments particulièrement exposés à l’incendie, aux déprédations de la chaleur ou de la fumée, à l’explosion, ou gravement menacés par les éléments naturels. Tel peut notamment être le cas des bâtiments qui ne respectent pas les normes reconnues des associations professionnelles et d'autres organismes en matière de stabilité et de sécurité structurale.

Art. 23 Assurés

1 Ont qualité d’assurés les personnes physiques ou morales propriétaires d’un bâtiment. 2 Elles sont titulaires des droits et obligations découlant de la présente loi et de ses dispositions d’exécution. 3 S’il existe plusieurs propriétaires d’un bâtiment, l’ECA Jura peut demander qu’une seule personne soit désignée pour représenter tous les propriétaires du bâtiment; à défaut d’une telle désignation, il choisit lui-même le représentant de tous les propriétaires. Collaboration des services de l’Etat et des

Art. 24 communes

1 Les communes doivent veiller à ce que, sur leur territoire, tous les bâtiments et projets de construction qui doivent l’être, soient assurés auprès de l’ECA Jura. 2 Le registre foncier communique d'office à l’ECA Jura tout changement de propriétaire de bâtiments. Sur demande de l’ECA Jura, les extraits nécessaires lui sont également communiqués. 3 Les services compétents de l’Etat ou de la commune communiquent à l’ECA Jura la délivrance d’un permis de construire un bâtiment et lui remettent les plans mis à l’enquête. Avec la délivrance du permis, ils informent le requérant de son obligation d'assurer les travaux et le bâtiment auprès de l'ECA Jura. 4 Les services de police et les autorités judiciaires pénales sont tenus de mettre les dossiers à la disposition de l’ECA Jura. 5 Le Service des contributions fournit d'office à l'ECA Jura les informations relatives aux nouvelles constructions, améliorations et autres transformations. SECTION 2 : Risques assurés Risques incendie

Art. 25 assurés

Les bâtiments sont assurés contre les dommages causés par : a) le feu; b) les fumées soudaines et accidentelles; c) la chaleur provoquée par le feu; d) la foudre, avec ou sans ignition; e) les explosions; f) les chutes d'aéronefs ou de leur fret, dans la mesure où aucun tiers n'est tenu de les réparer. Risques incendie

Art. 26 non assurés

Ne sont pas assurés les dommages dus à d’autres causes que celles décrites à l’article 25 ci-dessus, notamment : a) les dommages dus à l’usure ou à l’utilisation normale d’un bâtiment ou de ses installations; b) les dommages de roussissement dus à l’effet de la chaleur sans ignition; c) les dommages causés à des appareils et installations électriques dus à un incident extraordinaire, tel qu’un court-circuit ou une surtension; d) les dommages causés, sans ignition, à des appareils et installations électriques, provoqués par des animaux, des matières dangereuses, des gaz ou des liquides. Risques éléments

Art. 27 naturels assurés

Les bâtiments sont assurés contre les dommages causés par : a) l’ouragan; b) la grêle; c) les crues et les inondations par voie de surface dues à des précipitations soudaines et exceptionnelles; d) les avalanches; e) le poids et le glissement de la neige sur les toits; f) les éboulements et les glissements de terrain; g) les chutes de pierre; h) les dolines. Risques éléments naturels non

Art. 28 assurés

Ne sont pas assurés les dommages dus à d’autres causes que celles décrites à l’article 27, notamment : a) les dommages qui ne sont pas dus à une action d’une violence extraordinaire ou qui résultent d’une action continue, tels que l’érosion, la pression du terrain, le gel ou les effets de l’humidité; b) les dommages prévisibles qui auraient pu être évités par des mesures appropriées, tels que les dommages dus à la nature défavorable du terrain ou à l’emplacement du bâtiment, à des défauts de construction, à un entretien insuffisant ou à des fondations inappropriées; c) les dommages causés à des bâtiments construits en dessous du niveau atteint normalement par les cours d’eau et les plans d’eau; d) les dommages dus aux fluctuations des eaux souterraines ou à l’affaissement progressif du terrain; e) les dommages dus à la rupture ou au reflux de canalisations; f) les dommages dus à des travaux exécutés sur le fonds ou à proximité du bâtiment, tels que terrassements, fouilles ou aménagements extérieurs; g) les dommages dus à la construction ou à l’entretien insuffisant d’ouvrages sis sur le fonds du bâtiment ou à proximité; h) les dommages causés par des animaux ou des champignons; i) les dommages dus au non-respect des normes techniques en vigueur ou des exigences légales en matière de prévention des dommages naturels.

Art. 29 Risques exclus

1 Sont exclus de l’assurance les dommages résultant directement ou indirectement d’un tremblement de terre, d’une éruption volcanique, de la chute de météorites, de l’eau des lacs artificiels et des installations hydrauliques, de coups de bélier, de la contamination provoquée par des objets assurés, de modifications de la structure nucléaire. 2 Il en va de même des événements de guerre, de troubles intérieurs, de mesures prises par l’armée, la police ou la protection civile, ou du bang supersonique. Amélioration de la couverture et des prestations

Art. 30 d’assurance

Le Gouvernement peut autoriser l’établissement cantonal d’assurance à conclure des contrats ou des conventions intercantonales ou à utiliser d’autres moyens pour permettre, contre paiement d’une prime, d’améliorer la couverture d’assurance prévue aux articles 25 et 27 ci-dessus. SECTION 3 : Valeur d’assurance des bâtiments

Art. 31 Valeur à neuf

1 Sous réserve des dispositions qui suivent, les bâtiments sont assurés à leur valeur à neuf. 2 La valeur à neuf doit permettre de couvrir les dépenses qu’exige la reconstruction, en exécution contemporaine, par le propriétaire sinistré, d’un bâtiment de même affectation, de même volume, de structure et de qualité similaires et érigé au même emplacement. 3 La valeur à neuf s’établit au maximum sur la base des prix de construction pratiqués dans la région. Valeur aux prix

Art. 32 du jour

Une valeur inférieure peut être retenue lorsque le bâtiment est déprécié à plus de 40 % dans sa globalité ou lorsqu’il n’est pas construit dans les règles de l’art ou qu’il ne répond pas aux normes de sécurité généralement reconnues. Valeur à neuf

Art. 33 réduite

Une valeur à neuf réduite peut être retenue lorsque certaines parties du bâtiment présentent une dépréciation excédant le 40 % de la valeur à neuf.

Art. 34 Valeur convenue

1 Une valeur convenue peut être fixée d’entente avec l’assuré s’il est probable que le bâtiment ne sera que partiellement reconstruit en cas de sinistre. 2 La valeur convenue peut être supérieure à la valeur à neuf, notamment lorsqu’elle comprend des frais supplémentaires occasionnés par une restauration à l’ancienne. Valeur en

Art. 35 somme fixe

1 Les bâtiments voués à la démolition ou dans un état de délabrement avancé sont assurés en somme fixe. Ils ne sont pas indexés au coût de la construction. 2 Cette valeur est établie sur la base du coût de la déconstruction du bâtiment et des frais de déblaiement et taxes de décharge.

Art. 36 Valeur provisoire

1 La valeur provisoire des bâtiments en construction est fondée sur le devis de construction. 2 En cas de transformation, la valeur provisoire correspond à la plus-value apportée au bâtiment. SECTION 4 : Procédure d’estimation

Art. 37 Organisation

La direction de l’ECA Jura organise la procédure d’estimation et assure la formation et le perfectionnement des estimateurs. Estimation

Art. 38 d’office

1 La valeur d’assurance des nouveaux bâtiments et de ceux qui ont subi des transformations est estimée dès la fin des travaux. 2 L’ECA Jura procède périodiquement à la vérification des estimations. 3 Il peut, en tout temps, procéder à une nouvelle estimation s’il y a doute sur la valeur d’assurance, notamment s’il suppose une sous-estimation, une surestimation ou en cas de changement d’affectation. Estimation sur intervention de

Art. 39 l’assuré

1 L’assuré est tenu d’annoncer par écrit à l’ECA Jura, dans les vingt jours, toutes les modifications apportées au bâtiment ou à son affectation, ainsi que tout événement susceptible de modifier la valeur d’assurance ou les risques assurés. 2 L’assuré peut, en tout temps, demander à l’ECA Jura de procéder à une nouvelle estimation si des raisons susceptibles de modifier la valeur d’assurance apparaissent. Obligations de

Art. 40 l’assuré

L’assuré a l’obligation : a) d’assister à l’estimation à laquelle il est convoqué ou de s’y faire représenter; b) de permettre l’accès à tous les locaux; c) de donner tous les renseignements nécessaires; d) de produire, à la demande des estimateurs, les plans, devis, récapitulations des frais de construction, factures et autres documents utiles à l’estimation. Déroulement de

Art. 41 l’estimation

1 En principe, les estimateurs désignés par l’ECA Jura procèdent à la visite et à l’estimation du bâtiment en présence de l’assuré. 2 Si le propriétaire ou son représentant a été régulièrement convoqué, l’estimation est réputée avoir été valablement effectuée, malgré son absence. 3 L’ECA Jura peut renoncer à la visite en fixant la valeur d’assurance de petites bâtisses ou de bâtiments ayant subi des transformations mineures sur la base de pièces justificatives uniquement. 4 Les résultats de l’estimation sont consignés dans un procès-verbal. Frais

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