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Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

Jura · 873.11 · statute

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Contents: 97 provisions
  1. Art. 2 bâtiments
  2. Art. 3 bâtiments
  3. Art. 4 cantonal
  4. Art. 5 juridique
  5. Art. 6 Siège
  6. Art. 7 Tâches
  7. Art. 8 Organes
  8. Art. 9 d’administration
  9. Art. 10 d’administration
  10. Art. 11 direction
  11. Art. 12 révision
  12. Art. 13 personnel
  13. Art. 14 Parlement
  14. Art. 15 Gouvernement
  15. Art. 16 obligatoire
  16. Art. 17 Exceptions
  17. Art. 18 facultative
  18. Art. 19 Objets assurés
  19. Art. 20 l’assurance
  20. Art. 21 obligatoire
  21. Art. 22 l’assurance
  22. Art. 23 Assurés
  23. Art. 24 communes
  24. Art. 25 assurés
  25. Art. 26 non assurés
  26. Art. 27 naturels assurés
  27. Art. 28 assurés
  28. Art. 29 Risques exclus
  29. Art. 30 d’assurance
  30. Art. 31 Valeur à neuf
  31. Art. 32 du jour
  32. Art. 33 réduite
  33. Art. 34 Valeur convenue
  34. Art. 35 somme fixe
  35. Art. 36 Valeur provisoire
  36. Art. 37 Organisation
  37. Art. 38 d’office
  38. Art. 39 l’assuré
  39. Art. 40 l’assuré
  40. Art. 41 l’estimation
  41. Art. 42 d’estimation
  42. Art. 43 d’assurance
  43. Art. 44 Indexation
  44. Art. 45 d’assurance
  45. Art. 46 Principes
  46. Art. 47 prime de base
  47. Art. 48 Prime de risque
  48. Art. 49 dommages
  49. Art. 50 provisoire
  50. Art. 51 facultative
  51. Art. 52 paiement
  52. Art. 53 d’exclusion
  53. Art. 54 cas de dommage
  54. Art. 55 Perception
  55. Art. 56 Compensation
  56. Art. 57 légale
  57. Art. 58 primes indues
  58. Art. 59 d’annonce
  59. Art. 60 de l’assuré
  60. Art. 61 dommage
  61. Art. 62 Dommage total
  62. Art. 63 Dommage partiel
  63. Art. 64 bagatelles
  64. Art. 65 transformation
  65. Art. 66 d’opposition
  66. Art. 67 Dommage caché
  67. Art. 68 dommage
  68. Art. 69 pénale
  69. Art. 70 Principes
  70. Art. 71 reconstruction
  71. Art. 72 total
  72. Art. 73 réduite
  73. Art. 74 partiel
  74. Art. 75 supplémentaire
  75. Art. 76 d’assurance
  76. Art. 77 l’indemnité
  77. Art. 78 Franchise
  78. Art. 79 gagistes
  79. Art. 80 Restitution
  80. Art. 81 Subrogation
  81. Art. 82 Déchéance
  82. Art. 83 Réduction
  83. Art. 84 autonome
  84. Art. 85 Placements
  85. Art. 86 recettes
  86. Art. 87 les dommages
  87. Art. 88 investissements
  88. Art. 89 Opposition
  89. Art. 90 Recours
  90. Art. 91 Renvoi
  91. Art. 92 contenu
  92. Art. 93 cours
  93. Art. 94 de l’ancien droit
  94. Art. 95 abrogatoire
  95. Art. 96 droit en vigueur
  96. Art. 97 Référendum
  97. Art. 98 vigueur

97 provisions

Art. 42 d’estimation

1 Les estimations sont effectuées sans frais pour l’assuré. 2 L’ECA Jura peut mettre tout ou partie des frais à la charge de l’assuré ayant sollicité une estimation sans raisons pertinentes, exigé une estimation urgente ou particulière au sens de l’article 39, alinéa 2. Police

Art. 43 d’assurance

1 L’ECA Jura arrête la valeur d’assurance sur la base du procèsverbal d’estimation. 2 Il transmet à l’assuré la police d’assurance avec le procès-verbal d’estimation. 3 Il fixe la date d’entrée en vigueur de la police d’assurance. 4 Le contenu de la police d’assurance est sujet à opposition et à recours selon les modalités de la présente loi.

Art. 44 Indexation

Lorsque l’indice des prix à la construction subit une modification de plus de 5 %, l’ECA Jura adapte les valeurs d’assurance au nouvel indice sans procéder à une nouvelle estimation. Communication des valeurs

Art. 45 d’assurance

1 L’ECA Jura communique d’office les valeurs d’assurance au registre foncier et aux communes. 2 Sur demande, il les communique aux créanciers hypothécaires et, sur présentation d’une procuration de l’assuré, à des tiers. 3 En cas de diminution de plus de 20 % de la valeur assurée ressortant de la dernière estimation, une communication est faite d’office aux créanciers hypothécaires. SECTION 5 : Primes d’assurance

Art. 46 Principes

1 L’ECA Jura perçoit annuellement pour chaque bâtiment une prime d’assurance incendie et éléments naturels ainsi qu’une contribution aux frais de prévention et de lutte contre les dommages. La prime se compose d'une prime de base et d'une prime de risque. 2 La prime et la contribution sont calculées sur la base de la valeur d’assurance. 3 Pour la fixation de la prime de base, une distinction est opérée entre bâtiment massif et non massif. 4 L’ECA Jura répartit les bâtiments en classes de risque et fixe la prime de risque correspondant à chacune d’elles. Affectation de la

Art. 47 prime de base

La prime de base permet de couvrir les charges d’exploitation de l’ECA Jura et une part des risques incendie et éléments naturels.

Art. 48 Prime de risque

1 La prime de risque s’ajoute à la prime de base. Elle est calculée pour chaque classe de risque en fonction de l’usage et du type de construction du bâtiment. 2 L’ECA Jura peut majorer la prime de risque lorsque le bâtiment présente un risque spécial dû notamment à sa construction, à son affectation, à son emplacement en particulier par rapport aux bâtiments voisins, à l’absence ou à l’insuffisance d’eau d’extinction, ou tant que le bâtiment ne répond pas aux exigences de la police du feu fixées par l’autorité compétente. 3 Lorsque le bâtiment bénéficie de mesures visant à réduire les risques et à prévenir les dommages, l’ECA Jura réduit la prime de risque. Contribution aux frais de prévention et de lutte contre les

Art. 49 dommages

1 Pour couvrir les frais liés à la prévention et à la lutte contre les dommages, l’ECA Jura prélève une contribution auprès des assurés. 2 Le taux de la contribution est identique pour toutes les classes de risque; il s’élève au maximum à 60 % du taux moyen de la prime de base. Primes de l’assurance

Art. 50 provisoire

Pour les bâtiments en construction ou les transformations importantes, les primes sont calculées sur la base de la valeur d’assurance définitive. Prime de l’assurance

Art. 51 facultative

La prime de l'assurance facultative est calculée et perçue séparément. Début de l’obligation de

Art. 52 paiement

1 Les primes sont dues à partir du début de l’assurance obligatoire. 2 En cas de nouvelles constructions ou de transformations, la contribution aux frais de prévention et de lutte contre les dommages est perçue dès la fin des travaux. 3 Les primes et contributions se prescrivent par cinq ans dès leur exigibilité. Les primes et contributions non payées à l'échéance peuvent être majorées d'un intérêt de 5 %. Primes en cas de refus d’admission ou

Art. 53 d’exclusion

1 Le refus partiel d’admettre le bâtiment à l’assurance ou l’exclusion partielle de l’assurance ne dispense pas le propriétaire d’acquitter les primes et suppléments de primes pour les risques et parties de bâtiment encore assurés. 2 En cas d’exclusion totale ou de refus total d’admission, les primes et suppléments de primes doivent être acquittés encore pendant deux ans. Primes dues en

Art. 54 cas de dommage

En cas de dommage, les primes et suppléments de primes sont dus entièrement pour l’année en cours.

Art. 55 Perception

1 L’ECA Jura perçoit les primes et contributions au moyen d’un bordereau adressé au débiteur des primes et contributions ou à son représentant. 2 Sont débiteurs des primes et contributions : a) le propriétaire inscrit au registre foncier au moment de l’envoi du bordereau; b) le nu-propriétaire ou l’usufruitier, solidairement entre eux; c) les copropriétaires ou propriétaires communs, solidairement entre eux; d) la communauté des propriétaires par étages; e) l’acquéreur, solidairement avec le vendeur, pour l’année en cours et pour les deux années antérieures de primes et contributions impayées. 3 Le bordereau des primes et contributions indique les voies de droit. Il vaut décision. 4 Le bordereau qui n'a pas fait l'objet d'une opposition ou d'un recours est assimilé à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite3).

Art. 56 Compensation

L’ECA Jura peut compenser, avec le montant des indemnités dues, les primes et contributions impayées ou même non facturées, intérêts et frais compris, quelle que soit la raison du non-paiement ou de la non-facturation. Hypothèque

Art. 57 légale

Les primes et contributions non prescrites sont garanties par une hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse5). Restitution de

Art. 58 primes indues

1 L’ECA Jura restitue les primes et contributions indûment perçues conformément au Code de procédure administrative4). 2 En cas de diminution des risques, les primes et suppléments de primes sont rectifiés à partir du moment où le propriétaire a annoncé la modification par écrit à l’ECA Jura. CHAPITRE IV : Dommages SECTION 1 : Annonce et estimation des dommages Obligation

Art. 59 d’annonce

1 Dès qu’il a connaissance du sinistre, l’assuré ou son représentant est tenu d’annoncer immédiatement le dommage à l’ECA Jura. 2 Le droit aux prestations s’éteint si le dommage n’est pas annoncé dans le délai d’un an à compter de la date du sinistre. Autres obligations

Art. 60 de l’assuré

1 L’assuré prend immédiatement et sous sa responsabilité les mesures nécessaires pour restreindre le dommage, éviter son aggravation et sauvegarder les restes du bâtiment. 2 Les frais de telles mesures sont pris en compte pour l’indemnisation de l’assuré. 3 Afin de garantir la préservation des preuves, l’assuré est tenu de collaborer avec l’ECA Jura et avec les enquêteurs chargés de déterminer les causes du sinistre. 4 L’assuré s’abstiendra de prendre des dispositions susceptibles d’entraver ou de fausser l’estimation du dommage. Estimation du

Art. 61 dommage

1 L’ECA Jura procède, à ses frais et dans les meilleurs délais, à l’estimation du dommage; celle-ci est fixée selon la valeur d’assurance applicable au jour du sinistre et ne comprend pas les frais supplémentaires dus à une reconstruction accélérée pour des raisons d’exploitation ou pour d’autres motifs. 2 Le propriétaire est tenu de fournir tous les documents et renseignements utiles à l’estimation du dommage. 3 Lorsque le bâtiment ou une de ses parties est assuré à une valeur inférieure à la valeur à neuf, le montant de l’estimation du dommage est réduit dans la proportion existante entre la valeur à neuf et la valeur assurée. 4 Le dommage survenu aux bâtiments inutilisables ou voués à la démolition (art. 35) est estimé, au plus, à leur valeur en somme fixe.

Art. 62 Dommage total

1 En cas de destruction totale du bâtiment, le dommage est estimé sur la base de la valeur d’assurance sous déduction de la valeur des restes. 2 Lorsqu’il y a lieu de supposer que le bâtiment ne sera pas reconstruit, en tout ou partie, l’ECA Jura procède à l’estimation des restes et, parallèlement, à l’estimation de la valeur vénale du bâtiment.

Art. 63 Dommage partiel

1 L’estimation du dommage partiel repose à la fois sur la valeur d’assurance de la partie détruite, sous déduction des restes, et sur les devis de reconstruction. 2 Pour un dommage de moindre importance, l’estimation se fonde sur les devis de réparation. Sinistres

Art. 64 bagatelles

Les sinistres bagatelles sont traités selon une procédure simplifiée dont le détail est réglé dans le cadre d’une réglementation interne. Dommage survenu en cours de construction ou de

Art. 65 transformation

1 Les principes énoncés aux articles 59 à 64 ci-dessus s’appliquent également à l’estimation du dommage survenu en cours de construction ou de transformation. 2 L’assuré est tenu de fournir tous les renseignements et documents utiles, notamment au sujet de l’état d’avancement des travaux au moment du sinistre. Dommage survenu au cours d’une procédure

Art. 66 d’opposition

Si le sinistre survient alors qu’une opposition contre la valeur d’assurance est pendante, l’estimation du dommage s’effectue sur la base de la valeur d’assurance contestée. L’indemnité sera adaptée à la valeur d’assurance corrigée.

Art. 67 Dommage caché

L’assuré peut demander une nouvelle estimation dans les vingt jours à compter de la découverte d’un dommage caché, mais au plus tard dans l’année qui suit le paiement final du dommage. Procédure d’estimation du

Art. 68 dommage

Le dommage est estimé selon une procédure analogue à celle applicable à la détermination de la valeur d’assurance des bâtiments. Procédure

Art. 69 pénale

1 Lorsqu’un sinistre fait l’objet d’une enquête pénale, l’autorité pénale compétente en transmet les conclusions à l’ECA Jura qui peut, sur demande, consulter le dossier pénal. 2 L’ECA Jura peut se constituer partie plaignante et partie civile dans la procédure pénale. 3 L’autorité pénale transmet d’office à l’ECA Jura les ordonnances et jugements de libération ou de condamnation consécutifs à un sinistre touchant un bâtiment assuré. SECTION 2 : Indemnisation

Art. 70 Principes

1 Sous réserve des dispositions qui suivent, l’indemnité la plus élevée versée par l’ECA Jura correspond à la valeur assurée de la partie sinistrée du bâtiment, sous déduction de la valeur des restes. Les frais de démolition et déblaiement sont également pris en charge par l’ECA Jura. 2 L’indemnité est versée à l’assuré qui est propriétaire à la date du sinistre, sous réserve des droits des créanciers gagistes. 3 L’assuré ne doit tirer aucun profit de l’événement dommageable. Délai de

Art. 71 reconstruction

1 A compter de la date du sinistre, le bâtiment doit être reconstruit ou remis en état dans un délai de trois ans. 2 Sur demande expresse du propriétaire et pour de justes motifs, l’ECA Jura peut prolonger le délai de reconstruction pour une durée maximale de deux ans. Indemnisation d’un dommage

Art. 72 total

1 Lorsqu’un bâtiment est totalement ou presque intégralement détruit, l’indemnité, sous déduction de la valeur des restes éventuels, correspond au coût de la reconstruction, mais au maximum à la valeur assurée, si le bâtiment est reconstruit par le même propriétaire, au même emplacement, dans des dimensions identiques et à des fins similaires. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l’indemnité est réduite. 2 Lorsque le bâtiment totalement détruit n’est pas reconstruit ou ne l'est pas dans le délai imparti, l’indemnité correspond à la valeur vénale pour autant qu’elle ne soit pas supérieure à la valeur d’assurance. 3 Lorsque, pour des motifs relevant du droit public, la reconstruction ne peut se faire au même emplacement, l’indemnité correspond au coût de la reconstruction, mais au maximum à la valeur assurée. 4 Tant que le bâtiment n’est pas reconstruit, l’autorité compétente qui doit exécuter les travaux de déblaiement des restes par substitution au propriétaire, notamment pour des motifs de sécurité publique, peut être indemnisée par l'ECA Jura pour les frais de son intervention. Ces frais sont déduits de l’indemnité due au propriétaire ou à ses créanciers. 5 Lorsque le bâtiment est reconstruit partiellement, l’indemnité afférente à la partie qui n’est pas reconstruite se calcule d’après l’alinéa 2 ci-dessus. Indemnisation

Art. 73 réduite

1 Le dommage qui ne peut être réparé qu’à un prix excessif, par exemple des fissures ou des dégâts n’ayant que des conséquences esthétiques, est compensé par une indemnité forfaitaire qui tient compte de la moins-value. 2 Lorsque l’élément détruit d’un bâtiment assuré à la valeur à neuf était déprécié d’au moins 40 % ou que son état a contribué à la réalisation du dommage, l’indemnité est réduite équitablement. Les installations et appareils assurés ne sont pas touchés par cette réduction. 3 En cas de retard dans l’annonce des travaux incombant à l’assuré conformément à l’article 20 ci-dessus, l’indemnité d’assurance est réduite en fonction de la durée du retard. Indemnisation d’un dommage

Art. 74 partiel

1 En cas de dommage partiel, l’indemnité correspond aux frais effectifs de réparation, mais au maximum à la valeur assurée de la partie détruite, sous déduction de la valeur des restes. 2 Le bâtiment est considéré comme reconstruit lorsque le dommage entier est réparé. 3 Les travaux qui ne sont pas exécutés dans le délai imparti ne sont pas indemnisés. Indemnité

Art. 75 supplémentaire

L’ECA Jura peut verser une indemnité supplémentaire pour couvrir : a) les frais de démolition et de déblaiement des décombres et les taxes de décharge jusqu’à un pourcentage de l’indemnité totale fixé par les dispositions d’exécution; b) les dépenses engendrées par la protection des restes du bâtiment; c) les dommages aux cultures, s’ils se sont produits en combattant un sinistre, mais au maximum à concurrence d’un pourcentage fixé par les dispositions d’exécution. Exclusion de la couverture

Art. 76 d’assurance

1 L’ECA Jura ne couvre pas les dommages causés aux personnes, aux biens mobiliers, aux bâtiments non assurés de tiers ou à l’environnement. 2 Les dispositions d’exécution fixent la délimitation entre les accessoires d'un bâtiment et les biens mobiliers qui s’y trouvent. Paiement de

Art. 77 l’indemnité

1 Aucune indemnité n’est versée avant que l’enquête officielle ait établi la cause du sinistre ou fait constater qu’aucune faute n’est imputable à l’assuré. 2 Suivant l’importance du sinistre, l’ECA Jura verse des acomptes en fonction de l’avancement des travaux de reconstruction ou sur présentation des factures acquittées par l’assuré. 3 En cas de dommage important, l’ECA Jura verse un intérêt calculé sur la base de l’indemnité due en cas de non-reconstruction à partir du nonantième jour qui suit l’entrée en force de l’estimation. 4 Les détails sont réglés par les dispositions d’exécution.

Art. 78 Franchise

L’ECA Jura verse les indemnités sous déduction d’une franchise fixée par les dispositions d’exécution. Créanciers

Art. 79 gagistes

1 Si le bâtiment endommagé est grevé d’un gage immobilier, l’indemnité n’est versée à l’assuré qu’avec le consentement de tous les créanciers gagistes (art. 804 et 822 CC8)). 2 Si l’assuré perd tout ou partie de son droit à l’indemnité, l’ECA Jura répond envers les créanciers titulaires d’un gage grevant l’immeuble de l’assuré et inscrit au registre foncier jusqu’à concurrence de l’indemnité due, pour autant qu’ils prouvent que leurs créances ne sont pas couvertes par la fortune de l’assuré. 3 Le propriétaire est tenu de restituer à l’ECA Jura les prestations que celui-ci a faites aux créanciers ayant un droit de gage sur l’immeuble conformément à l’alinéa 2. La restitution est exigible dans les dix ans dès le versement des prestations. 4 En cas d’exclusion totale d’un bâtiment ou de refus total d’admission à l’assurance, les droits des créanciers ayant un droit de gage sur l’immeuble demeurent garantis pendant deux ans.

Art. 80 Restitution

1 L’ECA Jura peut exiger la restitution d’indemnités versées lorsque des faits nouveaux font apparaître qu’elles auraient dû être réduites ou refusées. 2 Le droit à la restitution s’éteint une année après la connaissance des faits nouveaux et dans tous les cas dix ans à compter du dernier versement d’indemnité.

Art. 81 Subrogation

1 Dans la mesure où l’ECA Jura verse une indemnité, il est subrogé aux droits de l’assuré à réclamer des dommages-intérêts contre tout tiers responsable du dommage. 2 Cette subrogation est régie par les dispositions du Code des obligations9). 3 L’assuré répond de tout acte par lequel il porte atteinte au droit de subrogation de l’ECA Jura. 4 Dans cette optique, l’assuré veille notamment à ce que les locataires de son bâtiment s’assurent en responsabilité civile pour les dégâts qu’ils pourraient causer au bâtiment.

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