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Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

Jura · 873.11 · statute

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Contents: 97 provisions
  1. Art. 2 bâtiments
  2. Art. 3 bâtiments
  3. Art. 4 cantonal
  4. Art. 5 juridique
  5. Art. 6 Siège
  6. Art. 7 Tâches
  7. Art. 8 Organes
  8. Art. 9 d’administration
  9. Art. 10 d’administration
  10. Art. 11 direction
  11. Art. 12 révision
  12. Art. 13 personnel
  13. Art. 14 Parlement
  14. Art. 15 Gouvernement
  15. Art. 16 obligatoire
  16. Art. 17 Exceptions
  17. Art. 18 facultative
  18. Art. 19 Objets assurés
  19. Art. 20 l’assurance
  20. Art. 21 obligatoire
  21. Art. 22 l’assurance
  22. Art. 23 Assurés
  23. Art. 24 communes
  24. Art. 25 assurés
  25. Art. 26 non assurés
  26. Art. 27 naturels assurés
  27. Art. 28 assurés
  28. Art. 29 Risques exclus
  29. Art. 30 d’assurance
  30. Art. 31 Valeur à neuf
  31. Art. 32 du jour
  32. Art. 33 réduite
  33. Art. 34 Valeur convenue
  34. Art. 35 somme fixe
  35. Art. 36 Valeur provisoire
  36. Art. 37 Organisation
  37. Art. 38 d’office
  38. Art. 39 l’assuré
  39. Art. 40 l’assuré
  40. Art. 41 l’estimation
  41. Art. 42 d’estimation
  42. Art. 43 d’assurance
  43. Art. 44 Indexation
  44. Art. 45 d’assurance
  45. Art. 46 Principes
  46. Art. 47 prime de base
  47. Art. 48 Prime de risque
  48. Art. 49 dommages
  49. Art. 50 provisoire
  50. Art. 51 facultative
  51. Art. 52 paiement
  52. Art. 53 d’exclusion
  53. Art. 54 cas de dommage
  54. Art. 55 Perception
  55. Art. 56 Compensation
  56. Art. 57 légale
  57. Art. 58 primes indues
  58. Art. 59 d’annonce
  59. Art. 60 de l’assuré
  60. Art. 61 dommage
  61. Art. 62 Dommage total
  62. Art. 63 Dommage partiel
  63. Art. 64 bagatelles
  64. Art. 65 transformation
  65. Art. 66 d’opposition
  66. Art. 67 Dommage caché
  67. Art. 68 dommage
  68. Art. 69 pénale
  69. Art. 70 Principes
  70. Art. 71 reconstruction
  71. Art. 72 total
  72. Art. 73 réduite
  73. Art. 74 partiel
  74. Art. 75 supplémentaire
  75. Art. 76 d’assurance
  76. Art. 77 l’indemnité
  77. Art. 78 Franchise
  78. Art. 79 gagistes
  79. Art. 80 Restitution
  80. Art. 81 Subrogation
  81. Art. 82 Déchéance
  82. Art. 83 Réduction
  83. Art. 84 autonome
  84. Art. 85 Placements
  85. Art. 86 recettes
  86. Art. 87 les dommages
  87. Art. 88 investissements
  88. Art. 89 Opposition
  89. Art. 90 Recours
  90. Art. 91 Renvoi
  91. Art. 92 contenu
  92. Art. 93 cours
  93. Art. 94 de l’ancien droit
  94. Art. 95 abrogatoire
  95. Art. 96 droit en vigueur
  96. Art. 97 Référendum
  97. Art. 98 vigueur

97 provisions

Art. 82 Déchéance

L’assuré qui provoque le sinistre ou contribue à l’aggraver intentionnellement perd tout droit à une indemnité, qu’il ait agi comme auteur, instigateur ou complice.

Art. 83 Réduction

L’indemnité peut être réduite à l’égard de l’assuré qui : a) a provoqué le sinistre ou contribue à l’aggraver par une négligence grave; b) a créé ou laissé créer un état de fait entraînant un changement de classe de risque sans l’annoncer et sans raison valable, pour autant que cet état de fait ait contribué à provoquer ou aggraver le dommage; c) n'a pas effectué les mises en conformité ordonnées selon les directives de l'ECA Jura; d) n’a pas pris les mesures pour sauvegarder le bâtiment; e) a entrepris, avant l’estimation du dommage, des modifications qui ont entravé ou faussé l’estimation; f) n’a pas rempli, intentionnellement ou par négligence, son obligation d’annonce ou tarde, sans raison valable, à remettre l’avis de sinistre ou d’autres documents et informations utiles à l’ECA Jura; g) a tenté d’induire l’ECA Jura en erreur dans le but d’obtenir des prestations supérieures à celles auxquelles il a droit; h) a compromis intentionnellement ou par négligence les actions récursoires exercées par l’ECA Jura; i) a contrevenu à toute autre obligation que lui impose la présente loi. CHAPITRE V : Gestion financière de l’ECA Jura Gestion

Art. 84 autonome

1 L’ECA Jura doit couvrir ses dépenses au moyen des primes encaissées, de ses propres réserves, de sa réassurance et de la couverture offerte par les communautés de risque auxquelles il participe. 2 Le conseil d’administration détermine la politique de l’ECA Jura en matière de réserves, de réassurance et de participation à des communautés de risque en fonction des projections actuarielles établies sous sa responsabilité. 3 Il détermine également le nombre, la dotation et la destination des fonds de réserve. 4 L'Etat ne répond pas des engagements financiers de l'ECA Jura.

Art. 85 Placements

1 La direction place les réserves selon les directives fixées par le conseil d’administration. 2 Elle informe régulièrement le conseil d’administration sur l’évolution des réserves et le rendement des placements. Excédents de

Art. 86 recettes

1 Sous réserve de l'alinéa 1bis, si le résultat d’un exercice est favorable et que les fonds de réserve sont suffisamment dotés, l’excédent doit être redistribué aux assurés sous forme de réduction des primes, après déduction d’un montant représentant le 10 % du résultat net avant variation des provisions, mais au maximum 700 000 francs, versé à la caisse de l’Etat.10) 1bis La variation des provisions suivantes n'est pas prise en compte pour déterminer le résultat net au sens de l'alinéa 1 : a) la provision pour les sinistres de feu bruts; b) la provision pour les sinistres éléments bruts; c) la provision pour les rabais sur primes.11) 2 L’ECA Jura n’est pas habilité à créer et entretenir des fonds sans affectation. Contribution à la prévention et à la défense contre

Art. 87 les dommages

Les recettes de la contribution à la prévention et à la défense contre les dommages sont utilisées exclusivement pour le financement des mesures prévues par la législation sur la défense contre le feu et les éléments naturels. Indemnisations, frais de fonctionnement,

Art. 88 investissements

1 La direction gère les indemnisations versées par l’ECA Jura. 2 Elle assure le financement du fonctionnement de l’ECA Jura. 3 Les investissements importants sont de la compétence du conseil d’administration. CHAPITRE VI : Voies de droit

Art. 89 Opposition

1 Les décisions rendues en vertu de la présente loi sont sujettes à opposition dans un délai de trente jours dès leur notification. 2 Si l’assuré conteste une estimation, la direction entend l’assuré sur place en présence des auteurs du rapport d’expertise. 3 En cas de maintien de l’opposition, le directeur rend une décision sur opposition sujette à recours.

Art. 90 Recours

Les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès la notification de la décision sur opposition.

Art. 91 Renvoi

Pour le surplus, les procédures d’opposition et de recours sont régies par le Code de procédure administrative4). CHAPITRE VII : Dispositions d’exécution Compétence et

Art. 92 contenu

1 L’ECA Jura édicte des dispositions d’exécution soumises à l’approbation du Gouvernement. Ces dispositions précisent notamment : a) l’étendue de l’assurance obligatoire et de l’assurance facultative; b) les modalités de l’assurance provisoire d’un bâtiment; c) les modalités, la mise en œuvre et l’étendue du refus d’admission et d’exclusion d’un bâtiment de l’assurance; d) la délimitation des risques assurés par rapport aux risques non assurés; e) la distinction entre bâtiments assurés et non assurés; f) la distinction et le champ d’application des différentes valeurs d’assurance; g) le déroulement de la procédure d’estimation; h) les différents taux de primes et de surprimes; i) l'indexation des valeurs d’assurance; j) les mesures de sécurité, de protection et de conservation à prendre en cas de sinistre; k) la délimitation entre dommage total, dommage partiel et sinistre bagatelle; l) les détails concernant l’indemnisation en cas de reconstruction et de nonreconstruction; m) les modalités de calcul des indemnités supplémentaires ou forfaitaires; n) le déroulement de la procédure d’indemnisation; o) le mode de détermination de la franchise. 2 D’autres dispositions peuvent être arrêtées dans le cadre d’une réglementation interne. CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires et finales Estimations en

Art. 93 cours

Les procédures d’estimation en cours sont traitées selon les dispositions de l’ancien droit. Valeurs fixées sous le régime

Art. 94 de l’ancien droit

Les valeurs d’assurance fixées selon les dispositions de l’ancien droit restent en vigueur tant qu’elles ne subissent pas de modifications opérées sous le régime du nouveau droit. Clause

Art. 95 abrogatoire

Sont abrogés :  la loi du 6 décembre 1978 sur l'assurance immobilière;  le décret du 6 décembre 1978 sur l'assurance immobilière. Modification du

Art. 96 droit en vigueur

1 La loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 19785) est modifiée comme il suit : Article 88, alinéa 1, lettre e …6) 2 La loi du 21 novembre 2007 sur la protection contre les incendies et dangers naturels2) est modifiée comme il suit : Article 30a …6)

Art. 97 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en

Art. 98 vigueur

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur7) de la présente loi. Delémont, le 29 avril 2015 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Yves Gentil Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître 1) RSJU 101 2) RSJU 871.1 3) RS 281.1 4) RSJU 175.1 5) RSJU 211.1 6) Texte inséré dans ladite loi 7) Art. 86 : 1er septembre 2015 Les autres dispositions : 1er janvier 2016 8) RS 210 9) RS 220 10) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 11 octobre 2023, en vigueur depuis le 20 décembre 2023 11) Introduit par le ch. I de la loi du 11 octobre 2023, en vigueur depuis le 20 décembre 2023

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