1 Les estimations sont effectuées sans frais pour l’assuré.
2 L’ECA Jura peut mettre tout ou partie des frais à la charge de l’assuré ayant
sollicité une estimation sans raisons pertinentes, exigé une estimation urgente
ou particulière au sens de l’article 39, alinéa 2.
Police
Art. 43 d’assurance
1 L’ECA Jura arrête la valeur d’assurance sur la base du procèsverbal d’estimation.
2 Il transmet à l’assuré la police d’assurance avec le procès-verbal
d’estimation.
3 Il fixe la date d’entrée en vigueur de la police d’assurance.
4 Le contenu de la police d’assurance est sujet à opposition et à recours selon
les modalités de la présente loi.
Art. 44 Indexation
Lorsque l’indice des prix à la construction subit une modification de
plus de 5 %, l’ECA Jura adapte les valeurs d’assurance au nouvel indice sans
procéder à une nouvelle estimation.
Communication
des valeurs
Art. 45 d’assurance
1 L’ECA Jura communique d’office les valeurs d’assurance au registre
foncier et aux communes.
2 Sur demande, il les communique aux créanciers hypothécaires et, sur
présentation d’une procuration de l’assuré, à des tiers.
3 En cas de diminution de plus de 20 % de la valeur assurée ressortant de la
dernière estimation, une communication est faite d’office aux créanciers
hypothécaires.
SECTION 5 : Primes d’assurance
Art. 46 Principes
1 L’ECA Jura perçoit annuellement pour chaque bâtiment une prime
d’assurance incendie et éléments naturels ainsi qu’une contribution aux frais
de prévention et de lutte contre les dommages. La prime se compose d'une
prime de base et d'une prime de risque.
2 La prime et la contribution sont calculées sur la base de la valeur
d’assurance.
3 Pour la fixation de la prime de base, une distinction est opérée entre
bâtiment massif et non massif.
4 L’ECA Jura répartit les bâtiments en classes de risque et fixe la prime de
risque correspondant à chacune d’elles.
Affectation de la
Art. 47 prime de base
La prime de base permet de couvrir les charges d’exploitation de
l’ECA Jura et une part des risques incendie et éléments naturels.
Art. 48 Prime de risque
1 La prime de risque s’ajoute à la prime de base. Elle est calculée
pour chaque classe de risque en fonction de l’usage et du type de
construction du bâtiment.
2 L’ECA Jura peut majorer la prime de risque lorsque le bâtiment présente un
risque spécial dû notamment à sa construction, à son affectation, à son
emplacement en particulier par rapport aux bâtiments voisins, à l’absence ou
à l’insuffisance d’eau d’extinction, ou tant que le bâtiment ne répond pas aux
exigences de la police du feu fixées par l’autorité compétente.
3 Lorsque le bâtiment bénéficie de mesures visant à réduire les risques et à
prévenir les dommages, l’ECA Jura réduit la prime de risque.
Contribution aux
frais de
prévention et de
lutte contre les
Art. 49 dommages
1 Pour couvrir les frais liés à la prévention et à la lutte contre les
dommages, l’ECA Jura prélève une contribution auprès des assurés.
2 Le taux de la contribution est identique pour toutes les classes de risque; il
s’élève au maximum à 60 % du taux moyen de la prime de base.
Primes de
l’assurance
Art. 50 provisoire
Pour les bâtiments en construction ou les transformations
importantes, les primes sont calculées sur la base de la valeur d’assurance
définitive.
Prime de
l’assurance
Art. 51 facultative
La prime de l'assurance facultative est calculée et perçue
séparément.
Début de
l’obligation de
Art. 52 paiement
1 Les primes sont dues à partir du début de l’assurance obligatoire.
2 En cas de nouvelles constructions ou de transformations, la contribution aux
frais de prévention et de lutte contre les dommages est perçue dès la fin des
travaux.
3 Les primes et contributions se prescrivent par cinq ans dès leur exigibilité.
Les primes et contributions non payées à l'échéance peuvent être majorées
d'un intérêt de 5 %.
Primes en cas
de refus
d’admission ou
Art. 53 d’exclusion
1 Le refus partiel d’admettre le bâtiment à l’assurance ou l’exclusion
partielle de l’assurance ne dispense pas le propriétaire d’acquitter les primes
et suppléments de primes pour les risques et parties de bâtiment encore
assurés.
2 En cas d’exclusion totale ou de refus total d’admission, les primes et
suppléments de primes doivent être acquittés encore pendant deux ans.
Primes dues en
Art. 54 cas de dommage
En cas de dommage, les primes et suppléments de primes sont dus
entièrement pour l’année en cours.
Art. 55 Perception
1 L’ECA Jura perçoit les primes et contributions au moyen d’un
bordereau adressé au débiteur des primes et contributions ou à son
représentant.
2 Sont débiteurs des primes et contributions :
a) le propriétaire inscrit au registre foncier au moment de l’envoi du
bordereau;
b) le nu-propriétaire ou l’usufruitier, solidairement entre eux;
c) les copropriétaires ou propriétaires communs, solidairement entre eux;
d) la communauté des propriétaires par étages;
e) l’acquéreur, solidairement avec le vendeur, pour l’année en cours et pour
les deux années antérieures de primes et contributions impayées.
3 Le bordereau des primes et contributions indique les voies de droit. Il vaut
décision.
4 Le bordereau qui n'a pas fait l'objet d'une opposition ou d'un recours est
assimilé à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite3).
Art. 56 Compensation
L’ECA Jura peut compenser, avec le montant des indemnités dues,
les primes et contributions impayées ou même non facturées, intérêts et frais
compris, quelle que soit la raison du non-paiement ou de la non-facturation.
Hypothèque
Art. 57 légale
Les primes et contributions non prescrites sont garanties par une
hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du
Code civil suisse5).
Restitution de
Art. 58 primes indues
1 L’ECA Jura restitue les primes et contributions indûment perçues
conformément au Code de procédure administrative4).
2 En cas de diminution des risques, les primes et suppléments de primes sont
rectifiés à partir du moment où le propriétaire a annoncé la modification par
écrit à l’ECA Jura.
CHAPITRE IV : Dommages
SECTION 1 : Annonce et estimation des dommages
Obligation
Art. 59 d’annonce
1 Dès qu’il a connaissance du sinistre, l’assuré ou son représentant
est tenu d’annoncer immédiatement le dommage à l’ECA Jura.
2 Le droit aux prestations s’éteint si le dommage n’est pas annoncé dans le
délai d’un an à compter de la date du sinistre.
Autres
obligations
Art. 60 de l’assuré
1 L’assuré prend immédiatement et sous sa responsabilité les
mesures nécessaires pour restreindre le dommage, éviter son aggravation et
sauvegarder les restes du bâtiment.
2 Les frais de telles mesures sont pris en compte pour l’indemnisation de
l’assuré.
3 Afin de garantir la préservation des preuves, l’assuré est tenu de collaborer
avec l’ECA Jura et avec les enquêteurs chargés de déterminer les causes du
sinistre.
4 L’assuré s’abstiendra de prendre des dispositions susceptibles d’entraver ou
de fausser l’estimation du dommage.
Estimation du
Art. 61 dommage
1 L’ECA Jura procède, à ses frais et dans les meilleurs délais, à
l’estimation du dommage; celle-ci est fixée selon la valeur d’assurance
applicable au jour du sinistre et ne comprend pas les frais supplémentaires
dus à une reconstruction accélérée pour des raisons d’exploitation ou pour
d’autres motifs.
2 Le propriétaire est tenu de fournir tous les documents et renseignements
utiles à l’estimation du dommage.
3 Lorsque le bâtiment ou une de ses parties est assuré à une valeur inférieure
à la valeur à neuf, le montant de l’estimation du dommage est réduit dans la
proportion existante entre la valeur à neuf et la valeur assurée.
4 Le dommage survenu aux bâtiments inutilisables ou voués à la démolition
(art. 35) est estimé, au plus, à leur valeur en somme fixe.
Art. 62 Dommage total
1 En cas de destruction totale du bâtiment, le dommage est estimé
sur la base de la valeur d’assurance sous déduction de la valeur des restes.
2 Lorsqu’il y a lieu de supposer que le bâtiment ne sera pas reconstruit, en
tout ou partie, l’ECA Jura procède à l’estimation des restes et, parallèlement,
à l’estimation de la valeur vénale du bâtiment.
Art. 63 Dommage partiel
1 L’estimation du dommage partiel repose à la fois sur la valeur
d’assurance de la partie détruite, sous déduction des restes, et sur les devis
de reconstruction.
2 Pour un dommage de moindre importance, l’estimation se fonde sur les
devis de réparation.
Sinistres
Art. 64 bagatelles
Les sinistres bagatelles sont traités selon une procédure simplifiée
dont le détail est réglé dans le cadre d’une réglementation interne.
Dommage
survenu en cours
de construction
ou de
Art. 65 transformation
1 Les principes énoncés aux articles 59 à 64 ci-dessus s’appliquent
également à l’estimation du dommage survenu en cours de construction ou
de transformation.
2 L’assuré est tenu de fournir tous les renseignements et documents utiles,
notamment au sujet de l’état d’avancement des travaux au moment du
sinistre.
Dommage
survenu au cours
d’une procédure
Art. 66 d’opposition
Si le sinistre survient alors qu’une opposition contre la valeur
d’assurance est pendante, l’estimation du dommage s’effectue sur la base de
la valeur d’assurance contestée. L’indemnité sera adaptée à la valeur
d’assurance corrigée.
Art. 67 Dommage caché
L’assuré peut demander une nouvelle estimation dans les vingt jours
à compter de la découverte d’un dommage caché, mais au plus tard dans
l’année qui suit le paiement final du dommage.
Procédure
d’estimation du
Art. 68 dommage
Le dommage est estimé selon une procédure analogue à celle
applicable à la détermination de la valeur d’assurance des bâtiments.
Procédure
Art. 69 pénale
1 Lorsqu’un sinistre fait l’objet d’une enquête pénale, l’autorité pénale
compétente en transmet les conclusions à l’ECA Jura qui peut, sur demande,
consulter le dossier pénal.
2 L’ECA Jura peut se constituer partie plaignante et partie civile dans la
procédure pénale.
3 L’autorité pénale transmet d’office à l’ECA Jura les ordonnances et
jugements de libération ou de condamnation consécutifs à un sinistre
touchant un bâtiment assuré.
SECTION 2 : Indemnisation
Art. 70 Principes
1 Sous réserve des dispositions qui suivent, l’indemnité la plus élevée
versée par l’ECA Jura correspond à la valeur assurée de la partie sinistrée du
bâtiment, sous déduction de la valeur des restes. Les frais de démolition et
déblaiement sont également pris en charge par l’ECA Jura.
2 L’indemnité est versée à l’assuré qui est propriétaire à la date du sinistre,
sous réserve des droits des créanciers gagistes.
3 L’assuré ne doit tirer aucun profit de l’événement dommageable.
Délai de
Art. 71 reconstruction
1 A compter de la date du sinistre, le bâtiment doit être reconstruit ou
remis en état dans un délai de trois ans.
2 Sur demande expresse du propriétaire et pour de justes motifs, l’ECA Jura
peut prolonger le délai de reconstruction pour une durée maximale de deux
ans.
Indemnisation
d’un dommage
Art. 72 total
1 Lorsqu’un bâtiment est totalement ou presque intégralement détruit,
l’indemnité, sous déduction de la valeur des restes éventuels, correspond au
coût de la reconstruction, mais au maximum à la valeur assurée, si le
bâtiment est reconstruit par le même propriétaire, au même emplacement,
dans des dimensions identiques et à des fins similaires. Si l’une de ces
conditions n’est pas réalisée, l’indemnité est réduite.
2 Lorsque le bâtiment totalement détruit n’est pas reconstruit ou ne l'est pas
dans le délai imparti, l’indemnité correspond à la valeur vénale pour autant
qu’elle ne soit pas supérieure à la valeur d’assurance.
3 Lorsque, pour des motifs relevant du droit public, la reconstruction ne peut
se faire au même emplacement, l’indemnité correspond au coût de la
reconstruction, mais au maximum à la valeur assurée.
4 Tant que le bâtiment n’est pas reconstruit, l’autorité compétente qui doit
exécuter les travaux de déblaiement des restes par substitution au
propriétaire, notamment pour des motifs de sécurité publique, peut être
indemnisée par l'ECA Jura pour les frais de son intervention. Ces frais sont
déduits de l’indemnité due au propriétaire ou à ses créanciers.
5 Lorsque le bâtiment est reconstruit partiellement, l’indemnité afférente à la
partie qui n’est pas reconstruite se calcule d’après l’alinéa 2 ci-dessus.
Indemnisation
Art. 73 réduite
1 Le dommage qui ne peut être réparé qu’à un prix excessif, par
exemple des fissures ou des dégâts n’ayant que des conséquences
esthétiques, est compensé par une indemnité forfaitaire qui tient compte de la
moins-value.
2 Lorsque l’élément détruit d’un bâtiment assuré à la valeur à neuf était
déprécié d’au moins 40 % ou que son état a contribué à la réalisation du
dommage, l’indemnité est réduite équitablement. Les installations et appareils
assurés ne sont pas touchés par cette réduction.
3 En cas de retard dans l’annonce des travaux incombant à l’assuré
conformément à l’article 20 ci-dessus, l’indemnité d’assurance est réduite en
fonction de la durée du retard.
Indemnisation
d’un dommage
Art. 74 partiel
1 En cas de dommage partiel, l’indemnité correspond aux frais
effectifs de réparation, mais au maximum à la valeur assurée de la partie
détruite, sous déduction de la valeur des restes.
2 Le bâtiment est considéré comme reconstruit lorsque le dommage entier est
réparé.
3 Les travaux qui ne sont pas exécutés dans le délai imparti ne sont pas
indemnisés.
Indemnité
Art. 75 supplémentaire
L’ECA Jura peut verser une indemnité supplémentaire pour couvrir :
a) les frais de démolition et de déblaiement des décombres et les taxes de
décharge jusqu’à un pourcentage de l’indemnité totale fixé par les
dispositions d’exécution;
b) les dépenses engendrées par la protection des restes du bâtiment;
c) les dommages aux cultures, s’ils se sont produits en combattant un
sinistre, mais au maximum à concurrence d’un pourcentage fixé par les
dispositions d’exécution.
Exclusion de la
couverture
Art. 76 d’assurance
1 L’ECA Jura ne couvre pas les dommages causés aux personnes,
aux biens mobiliers, aux bâtiments non assurés de tiers ou à l’environnement.
2 Les dispositions d’exécution fixent la délimitation entre les accessoires d'un
bâtiment et les biens mobiliers qui s’y trouvent.
Paiement de
Art. 77 l’indemnité
1 Aucune indemnité n’est versée avant que l’enquête officielle ait
établi la cause du sinistre ou fait constater qu’aucune faute n’est imputable à
l’assuré.
2 Suivant l’importance du sinistre, l’ECA Jura verse des acomptes en fonction
de l’avancement des travaux de reconstruction ou sur présentation des
factures acquittées par l’assuré.
3 En cas de dommage important, l’ECA Jura verse un intérêt calculé sur la
base de l’indemnité due en cas de non-reconstruction à partir du nonantième
jour qui suit l’entrée en force de l’estimation.
4 Les détails sont réglés par les dispositions d’exécution.
Art. 78 Franchise
L’ECA Jura verse les indemnités sous déduction d’une franchise fixée
par les dispositions d’exécution.
Créanciers
Art. 79 gagistes
1 Si le bâtiment endommagé est grevé d’un gage immobilier,
l’indemnité n’est versée à l’assuré qu’avec le consentement de tous les
créanciers gagistes (art. 804 et 822 CC8)).
2 Si l’assuré perd tout ou partie de son droit à l’indemnité, l’ECA Jura répond
envers les créanciers titulaires d’un gage grevant l’immeuble de l’assuré et
inscrit au registre foncier jusqu’à concurrence de l’indemnité due, pour autant
qu’ils prouvent que leurs créances ne sont pas couvertes par la fortune de
l’assuré.
3 Le propriétaire est tenu de restituer à l’ECA Jura les prestations que celui-ci
a faites aux créanciers ayant un droit de gage sur l’immeuble conformément à
l’alinéa 2. La restitution est exigible dans les dix ans dès le versement des
prestations.
4 En cas d’exclusion totale d’un bâtiment ou de refus total d’admission à
l’assurance, les droits des créanciers ayant un droit de gage sur l’immeuble
demeurent garantis pendant deux ans.
Art. 80 Restitution
1 L’ECA Jura peut exiger la restitution d’indemnités versées lorsque
des faits nouveaux font apparaître qu’elles auraient dû être réduites ou
refusées.
2 Le droit à la restitution s’éteint une année après la connaissance des faits
nouveaux et dans tous les cas dix ans à compter du dernier versement
d’indemnité.
Art. 81 Subrogation
1 Dans la mesure où l’ECA Jura verse une indemnité, il est subrogé
aux droits de l’assuré à réclamer des dommages-intérêts contre tout tiers
responsable du dommage.
2 Cette subrogation est régie par les dispositions du Code des obligations9).
3 L’assuré répond de tout acte par lequel il porte atteinte au droit de
subrogation de l’ECA Jura.
4 Dans cette optique, l’assuré veille notamment à ce que les locataires de son
bâtiment s’assurent en responsabilité civile pour les dégâts qu’ils pourraient
causer au bâtiment.