La présente loi vise les buts suivants :
a) réglementer l'exploitation des établissements de l'hôtellerie, de la
restauration et de divertissement (dénommés ci-après :
"établissements"), ainsi que le commerce des boissons alcooliques,
afin de sauvegarder l'ordre, la moralité et le bien publics;
b) encourager la qualité des services offerts au public, notamment la
formation et le perfectionnement professionnels;
c) favoriser l'activité touristique.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Champ
Art. 3 d'application
La présente loi régit :
a)19) l'hébergement de clients;
b) le service de mets et de boissons à consommer sur place ou à
l'emporter;
c) la mise à disposition de locaux pour la consommation de mets ou de
boissons;
d) le service public de mets ou de boissons à des fins de publicité ou de
dégustation;
e) la mise à disposition de locaux destinés à la danse publique;
f) le commerce de boissons alcooliques non destinées à être
consommées sur place;
g) l'organisation de manifestations dansantes publiques occasionnelles;
h) l'organisation de spectacles et autres manifestations dans les
établissements soumis à la présente loi.
Caractère
Art. 4 professionnel
Les activités mentionnées à l'article 3 tombent sous le coup de la
présente loi si elles sont exercées à titre professionnel ou contre
rémunération.
Etablissements
et activités
Art. 5 exclus
1 Ne constituent pas des établissements au sens de la présente loi :
a) les hôpitaux, les cliniques et autres établissements analogues, à
l'exclusion de leurs restaurants et cantines;
b) les internats et foyers pour enfants, étudiants ou personnes âgées,
les maisons de vacances ou de repos, ainsi que les institutions
analogues, à l'exclusion de leurs restaurants et cantines;
c)19) les lieux d'hébergement destinés aux jeunes personnes (auberges de
jeunesse et établissements destinés aux colonies de vacances), aux
sportifs, aux amis de la nature et aux membres d'autres institutions
analogues, si leur réglementation interne a été approuvée par le
département auquel est rattaché le Service de l'économie et de
l'emploi;
d) les foyers du soldat, s'ils sont exclusivement destinés à la troupe,
e)20) les cantines d'entreprises et de chantiers exclusivement réservées au
personnel;
f)20) les locaux pour manifestations privées.
2 La location d'appartements de vacances, de chalets et de chambres est
exclue de l'application de la présente loi, pour autant que le loueur n'offre
pas de mets et de boissons.19)
3 Le Gouvernement peut exclure d'autres types d'établissements ou
d'activités pour de justes motifs.
4 Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales sur les denrées
alimentaires.
Lieux
d'interdiction de
vente de
boissons
Art. 6 alcooliques
1 La vente de boissons alcooliques est interdite dans les kiosques et
les cantines scolaires.19)
2 Le Service de l'économie et de l'emploi23) peut accorder des dérogations
à cette interdiction aux conditions fixées dans une ordonnance du
Gouvernement.
Patentes,
permis,
autorisations
Art. 7 et licences
1 L'exercice d'une des activités soumises à la présente loi nécessite
l'obtention préalable d'une patente, d'un permis, d'une autorisation ou
d'une licence, conformément aux dispositions qui suivent.
2 Le Gouvernement peut soumettre à patente, permis, autorisation ou
licence des entreprises et des activités qui ne sont pas spécifiées dans la
présente loi si les buts de celle-ci l'exigent.
Autorités
Art. 8 compétentes
1 Le département auquel est rattaché le Service de l'économie23) et
de l'emploi surveille l'application de la présente loi.
2 Le Service de l'économie et de l'emploi23) est l'autorité compétente
chargée d'appliquer la présente loi, sauf dispositions contraires.
3 Le Gouvernement peut déléguer, par voie d'ordonnance, des
compétences à d'autres organes de l'administration cantonale ou aux
communes.
TITRE DEUXIEME : Hôtellerie et restauration
CHAPITRE PREMIER : Catégories d'établissements
SECTION 1 : Etablissements soumis à patente
Etablissements
Art. 9 soumis à patente
L'exploitation des établissements suivants requiert l'obtention
préalable d'une patente :
a) les hôtels;
b) les restaurants;
c) les restaurants sans alcool;
d) les établissements de divertissement.
Art. 10 Définitions
Les établissements soumis à patente sont définis comme il suit :
a)19) les hôtels ont une capacité d'hébergement de plus de dix hôtes et
servent à ceux-ci, de même qu'au public en général, des mets et des
boissons, à consommer sur place, à l'emporter ou sur livraison;
b)19) les restaurants servent au public des mets et des boissons, à
consommer sur place, à l'emporter ou sur livraison; le droit
d'héberger simultanément jusqu'à dix hôtes peut leur être accordé;
c)19) les restaurants sans alcool servent au public des mets et uniquement
des boissons non alcooliques; le droit d'héberger simultanément
jusqu'à dix hôtes peut leur être accordé;
d) les établissements de divertissement offrent régulièrement au public
la possibilité de danser et de consommer sur place des mets et des
boissons; ils peuvent également organiser des spectacles, concerts
et divertissements; s'ils entendent héberger des hôtes, ils sollicitent
l'octroi d'une patente d'hôtel.
SECTION 2 : Etablissements soumis à permis
Etablissements
Art. 11 soumis à permis
1 Les établissements dont la capacité d'accueil n'excède pas vingt
places en restauration ou dix places en hébergement sont soumis à
permis. Les hébergements sur la paille ne comptent pas comme places en
hébergement.19)
2 Sont aussi soumis à l'obtention d'un permis :
a) les points de vente à l'emporter, y compris le service de traiteur;
b) les camions-restaurant ou autres installations mobiles qui offrent au
public la possibilité de consommer des mets et des boissons; ils ne
peuvent offrir plus de vingt places à leurs clients;
c) les restaurants et cantines des hôpitaux, cliniques, internats et foyers
mentionnés à l'article 5, alinéa 1, lettres a et b;
d) les établissements publics occasionnels qui offrent au public la
possibilité de consommer des mets et des boissons à l'occasion de
manifestations particulières de courte durée;
e) les cantines de places de sport qui offrent leurs prestations uniquement
durant les manifestations sportives.19)
3 La distribution de denrées alimentaires par automates est réglée par voie
d'ordonnance.
Art. 12
CHAPITRE II : Patentes et permis
SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 13 Effets
Une patente ou un permis ne confère aucun droit réel ni à son
titulaire, ni au propriétaire de l'immeuble où l'entreprise est exploitée, ni à
quelque autre intéressé.
Art. 14 Portée
1 Une patente ou un permis est délivré à titre personnel pour une
activité donnée, dans des locaux ou sur une place déterminés; ils sont
intransmissibles.
1bis Un permis peut en outre être délivré à titre personnel pour une activité
donnée déployée à partir d'un objet mobilier déterminé; il est
intransmissible.20)
2 S'agissant de personnes morales et de sociétés de personnes, la patente
est délivrée à un gérant qui doit répondre aux conditions des articles 16 et
19.
Art. 15 Exclusion
1 Les personnes qui, au cours des dix dernières années, ont été
condamnées pour des infractions graves ou des infractions répétées en
rapport avec l'exercice de la profession d'hôtelier-restaurateur ou le
commerce de boissons alcooliques, ne peuvent, en règle générale, être
titulaires d'une patente ou d'un permis.
2 Ne peuvent en particulier être titulaires d'une patente ou d'un permis, sauf
circonstances exceptionnelles :
a) les faillis et les personnes ayant fait l'objet d'une saisie infructueuse
dans le cadre de la profession au sens de la présente loi, pour autant
que la faillite ou la saisie infructueuse remonte à moins de dix ans;
b) les alcooliques et les toxicomanes notoires;
c) les personnes qui, par leur faute, n'ont pas acquitté leurs contributions
publiques ou celles qu'elles sont légalement tenues de payer;
d) ceux qui sont sous le coup d'une mesure de retrait au sens de l'article
42.
SECTION 2 : Patentes
Conditions
Art. 16 personnelles
1 Qui veut tenir un établissement soumis à patente doit offrir pleine
garantie quant à une exploitation correcte de l'établissement; il doit en
particulier :
a) avoir l'exercice des droits civils et jouir d'une bonne réputation;
b) posséder un certificat de capacité de responsable d'établissement
public;
c) être inscrit au registre du commerce;
d) ne pas présenter de motifs d'exclusion au sens de l'article 15.
2 Les personnes morales et les sociétés de personnes doivent conférer au
titulaire de la patente les pouvoirs de représentation et de gestion
nécessaires au respect de la présente loi.
Certificat de
Art. 17 capacité
1 Les conditions requises pour l'obtention du certificat de capacité
de responsable d'établissement public sont les suivantes :
a) avoir l'exercice des droits civils et jouir d'une bonne réputation;
b) avoir passé avec succès les examens pour l'obtention du certificat de
capacité de responsable d'établissement.
2 Le candidat au certificat de capacité doit justifier des connaissances
requises qu'il acquiert par des cours. Il peut être dispensé par la
commission des cours et des examens de tout ou partie d'entre eux, ainsi
que des examens correspondants, s'il bénéficie d'une formation antérieure
ou d'une expérience professionnelle jugées suffisantes.
3 Les exigences requises pour obtenir le certificat de capacité de
responsable d'établissement public sont fixées en fonction du type
d'établissement.
Cours et
Art. 18 examens
1 Le Gouvernement édicte les dispositions d'organisation des
cours et examens après avoir entendu les organisations professionnelles.
2 Le certificat de capacité est délivré par le département auquel est
rattaché le Service de l'économie23) et de l'emploi à l'issue d'examens
placés sous sa surveillance.
3 Le Service de l'économie et de l'emploi23) organise les examens; il
s'attache la collaboration des organisations professionnelles.
4 Le Gouvernement nomme pour la législature une commission de cinq à
neuf membres représentant l'Etat et les milieux professionnels. Elle est
chargée de surveiller les cours et les examens et est présidée par un
représentant du département auquel est rattaché le Service de l'économie
et de l'emploi23).15)
5 Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de
l'emploi23) peut reconnaître d'autres certificats de capacité ou d'aptitude
professionnelle jugés équivalents.
SECTION 3 : Permis
Conditions
Art. 19 personnelles
Qui veut tenir un établissement soumis à permis doit offrir pleine
garantie quant à une exploitation correcte de l'établissement, avoir
l'exercice des droits civils, jouir d'une bonne réputation et ne pas présenter
de motifs d'exclusion au sens de l'article 15.
CHAPITRE III : Droits et obligations des titulaires de patentes et de
permis
Art. 20 Principe
La patente ou le permis ne confère à son titulaire que les droits et
les devoirs qui leur sont liés.
Exploitation
personnelle et
maintien de
l'ordre et de la
Art. 21 tranquillité19)
1 Le titulaire d'une patente ou d'un permis (dénommé ci-après :
"tenancier") doit exploiter et diriger personnellement l'établissement; il ne
peut en exploiter plus de trois simultanément.19)
2…21)
3 Il veille au respect des dispositions légales et prend les mesures
nécessaires à l'égard de ses clients qui, par leur attitude et leur
comportement, mettent en péril l'ordre et la tranquillité à l'intérieur et dans
les abords immédiats de son établissement.
4 En cas de constat de troubles à l'ordre public ou de nuisances réitérées
causées par l'exploitation d'un établissement, le Service de l'économie et
de l'emploi peut exiger du tenancier, par voie de décision, qu'il organise à
ses frais un service d'ordre afin que le maintien de l'ordre et de la
tranquillité soit assuré.19)
5…21)
Art. 22
Obligation des
clients et des
Art. 23 hôtes
Les clients et les hôtes de l'établissement ont l'obligation de se
conformer aux directives données par le tenancier en vue d'assurer le
maintien de l'ordre et de la tranquillité et de sauvegarder ses droits
domestiques.
Empêchement
Art. 24 temporaire
En cas d'empêchement temporaire du tenancier pour de justes
motifs, le Service de l'économie et de l'emploi23) peut autoriser une tierce
personne à exploiter l'établissement pendant un temps déterminé et pour
autant que celle-ci offre pleine garantie quant à une exploitation correcte.
Protection de la
Art. 25 santé
1 Le tenancier doit prendre toute mesure nécessaire à la protection
de la santé du public.
2 Les appareils et installations pouvant mettre en danger la santé du public
sont interdits.
3 Le Gouvernement peut édicter des dispositions fixant les limites
admissibles de nuisance.
4 …21)
Art. 26 Affichage
1 Le tenancier affiche à l'intérieur les prestations principales qu'il
fournit et le prix effectivement à payer, taxes comprises, de manière claire,
appropriée et visible pour le consommateur; il se conforme de plus à
l'ordonnance fédérale sur l'indication des prix3).
2 Le prix effectivement à payer, taxes comprises, des prestations
principales des hôtels et des restaurants est également affiché à
l'extérieur.
Boissons sans
Art. 27 alcool
Les établissements qui servent des boissons alcooliques doivent
offrir au moins trois boissons sans alcool comprenant une eau minérale et
un jus de fruits dont le prix, pour une quantité équivalente, est inférieur à
celui de la boisson alcoolique non distillée la moins chère.
Interdiction de
délivrer des
boissons
Art. 28 alcooliques
Le tenancier n'a pas le droit de délivrer des boissons alcooliques
aux personnes qui lui sont signalées par l'autorité et qui :
a) sont interdites d'auberges ou d'alcool;
b)16) font l'objet d'une mesure prévue par la loi sur les mesures et le
placement à des fins d'assistance4);
c)16) sont, en raison de leur abus d'alcool, au bénéfice d'une mesure de
protection du droit civil ou à la charge de l'aide sociale.
Protection des
Art. 29 mineurs
1 L'accès à un établissement est interdit aux mineurs en scolarité
obligatoire non accompagnés d'un adulte responsable de leur
comportement.
2 L'interdiction ne s'applique pas jusqu'à 21 heures :
− aux établissements liés à une installation sportive;
− aux établissements ne servant pas de boissons alcooliques.
3 Il est interdit au tenancier de recevoir de tels clients ou d'héberger de tels
hôtes.
4 Il est en outre strictement interdit de délivrer :
a) des boissons alcooliques aux mineurs en scolarité obligatoire;
b) des boissons alcooliques distillées aux mineurs.
5 Le tenancier doit afficher visiblement la teneur du présent article et
procéder aux contrôles nécessaires. Le Gouvernement fixe, par voie
d'ordonnance, les exigences requises selon le type d'établissement.
6 En cas de doute sur l'âge d'un client, le tenancier peut exiger la
présentation d'une pièce d'identité.
7 Sont réservées les dérogations éventuelles aux alinéas 1 et 2 fixées par
ordonnance du Gouvernement.
8 Est également réservé l'article 29 de la loi sur les spectacles et les
divertissements5).20)
Art. 30 Journal officiel
Le titulaire d'une patente est tenu de mettre le Journal officiel à
disposition de ses clients ou de ses hôtes.
Contrôle des
Art. 31 hôtes
1 Le tenancier qui héberge des hôtes a l’obligation d’enregistrer
l’identité et l’adresse de ceux-ci, le numéro du document d’identité, ainsi
que les dates d’arrivée et de départ et, le cas échéant, le numéro de
chambre. Il doit également enregistrer le moyen de transport utilisé et, le
cas échéant, le numéro d’immatriculation du véhicule de l’hôte.
2 A ces fins, il est tenu d’utiliser la plateforme en ligne au sens de l’article
14, alinéa 1, de la loi sur le tourisme22).
3 Concernant les établissements publics soumis à la présente loi, la police
cantonale a accès aux informations personnelles contenues dans la
plateforme en ligne visée à l’alinéa 2, dans la mesure où cela est
nécessaire à la prévention de menaces, aux poursuites pénales, à
l’exécution de condamnations et à l’éclaircissement du sort de personnes
disparues ou victimes d’accidents.
Information à la
Art. 32 police
Par mesure de prévention, le tenancier signale à la police la
présence dans son établissement de clients ou d'hôtes suspects.
CHAPITRE IV : Construction et transformation d'établissements
Situation et
aménagement
des
Art. 33 établissements
1 Les établissements doivent être situés dans des endroits sans
danger et aisément accessibles. Leur emplacement et leur aménagement
sont choisis en tenant compte du respect de la tranquillité publique.
2 Ils doivent notamment être conformes aux prescriptions de police des
constructions, du commerce et de l'industrie, du feu et des denrées
alimentaires, ainsi qu'aux normes d'hygiène. En outre, ils sont aisément
accessibles aux handicapés.
3 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les règles relatives à la
construction, à la transformation et à l'aménagement des établissements.
Publication et
approbation du
Art. 34 projet
1 En dehors des cas prévus par la législation sur les constructions
et l'aménagement du territoire, doivent faire l'objet d'une publication et d'un
dépôt public au secrétariat communal pendant 30 jours la transformation
ou le changement d'affectation des établissements visés par la présente
loi, pour autant qu'il s'ensuive une aggravation des nuisances engendrées
par l'établissement.
2 Durant le dépôt public, toute personne dont la situation pourrait être
atteinte par le projet et pouvant faire valoir un intérêt digne de protection
peut faire opposition.
3 En cas d'opposition, l'autorité communale tient une séance de
conciliation.
4 Tout projet de construction, de transformation ou de changement
d'affectation d'un établissement tombant sous le coup de la présente loi
doit être approuvé par le Service de l'économie et de l'emploi23) qui fixe la
capacité d'accueil des locaux.
CHAPITRE V : Procédure d'octroi des patentes et des permis
SECTION 1 : Dispositions générales
Dépôt de la
Art. 35 demande
1 Sous réserve de l'alinéa 2, la demande de patente ou de
permis doit être présentée au Service de l'économie et de l'emploi. La
requête est déposée 60 jours avant l'ouverture pour une patente et
20 jours avant l'ouverture pour un permis.
2 La demande de permis d’établissement public occasionnel doit être
présentée au conseil communal du lieu où l’établissement sera exploité
20 jours avant le début de la manifestation.
Rapport du
conseil
Art. 36 communal
1 A la demande du requérant, la commune du lieu où
l’établissement sera exploité lui délivre un rapport concernant la conformité
de l’exploitation envisagée aux dispositions légales en matière de droit des
constructions et d’aménagement du territoire.
2 Le requérant joint ce rapport à sa demande de patente ou de permis.
Préavis du
conseil
communal
Art. 36a20) 1 Le conseil communal examine la demande de permis
d'établissement public occasionnel.
2 Il transmet le dossier à la Recette et Administration de district avec son
préavis.
SECTION 2 : Patentes
Art. 37 Décision
1 Le Service de l'économie et de l'emploi23) statue sur les
demandes de patente.
2 La décision d'octroi d'une patente en précise les conditions et indique la
taxe annuelle.
Patente
Art. 38 provisoire
Si la demande de patente satisfait à toutes les exigences de la
présente loi, à l'exception de la possession du certificat de capacité de
responsable d'établissement, le Service de l'économie et de l'emploi23)
peut accorder une patente provisoire d'une durée maximale de dix-huit
mois aux conditions fixées par une ordonnance du Gouvernement s'il n'en
résulte aucun préjudice dans l'exploitation de l'établissement.
SECTION 3 : Permis
Art. 39 Octroi
1 Sous réserve de l'alinéa 2, le Service de l'économie et de
l'emploi23) statue sur les demandes de permis.
2 La Recette et Administration de district statue sur les demandes de
permis d'établissements publics occasionnels (art. 11, al. 2, lettre d).19)
3 La décision d'octroi du permis précise les conditions et indique la taxe ou
l'émolument.
Art. 40 Durée
La durée de validité d'un permis est de cinq ans.
CHAPITRE VI : Modification, retrait et extinction des patentes et
permis
Modification des
conditions
d'exploitation19)
a) à la demande