1 L'octroi, la modification ou le retrait d'une patente, d'un permis,
d'une autorisation ou d'une licence sont sujets à émolument.
2 Le montant des émoluments est arrêté dans le décret fixant les
émoluments de l'administration cantonale9).
TITRE SEPTIEME : Voies de droit
Opposition et
Art. 82 recours
1 Les décisions prises en vertu de la présente loi sont susceptibles
d'opposition et de recours conformément aux dispositions du Code de
procédure administrative10).
2 Lorsque ces décisions sont rendues dans le cadre d'une procédure
d'octroi du permis de construire, l'opposition et le recours sont régis par les
articles 90 et 91 de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC)11).24)
TITRE HUITIEME : Dispositions pénales
Art. 83 Infractions
Les infractions à la présente loi sont passibles d'amendes.
Art. 84 Amende
1 Est notamment punissable d'une amende :
1. celui qui, sans posséder une patente, un permis, une autorisation ou
une licence, exerce les droits qui leur sont attachés (art. 9, 11, 46 et
68);
2.19) celui qui outrepasse les droits que lui confère sa patente, son permis,
son autorisation, sa licence, ou qui se soustrait à ses obligations (art.
10, 14, 20, 26, 27, 31, 50, 70 et 75);
3.19) celui qui, sans être titulaire d'une patente ou d'un permis, exploite et
dirige personnellement un établissement en recourant fictivement à
un tiers en qualité de titulaire de la patente ou du permis (art. 9, 11 et
21);
3bis20) celui qui est fictivement titulaire de la patente ou du permis sans
toutefois exploiter et diriger personnellement l’établissement (art. 9,
11 et 21);
4. celui qui reçoit ou héberge des enfants non admis (art. 29 et 48);
5.19) celui qui délivre des boissons alcooliques à des personnes
auxquelles il est interdit d'en délivrer (art. 28, 29 et 69);
6. celui qui, comme tenancier, ne seconde pas la police ou lui refuse
l'accès de son établissement dans l'exercice de ses attributions ou
qui ne lui signale pas la présence de clients suspects (art. 32 et 60);
7. celui qui enfreint les prescriptions concernant la construction, la
transformation ou l'aménagement des établissements (art. 33 et 34);
8. celui qui ne prend pas les mesures nécessaires pour protéger la
santé et assurer la sécurité des clients (art. 25);
9.19) celui qui ne ferme pas son établissement à l'heure légale, prolongée
ou fixée par la patente (art. 37, 41a, 64, 65 et 66);
10. celui qui organise des manifestations dansantes ou des spectacles
les jours de fêtes religieuses (art. 53);
11.19) le client qui enfreint l'interdiction d'accès ou qui n'obtempère pas aux
ordres du tenancier dans l'exercice de ses droits ou qui ne quitte pas
l'établissement quand il y est invité à l'heure de fermeture légale ou
fixée par la patente (art. 23, 29, 37, 41a, 48 et 64).
2 Les infractions citées aux chiffres 4 et 5 du premier alinéa sont passibles
d'une amende d'au moins 500 francs.
Art. 85 Droits éludés
Si la contravention a entraîné une soustraction de taxe ou
d'émolument, le contrevenant, outre l'amende, acquitte le montant des
droits éludés.
Art. 86 Récidive
En cas de récidive dans les douze mois qui suivent la dernière
contravention, les amendes peuvent être doublées.
Démolition et
Art. 87 enlèvement
L'autorité de police des constructions ou le Service de l'économie
et de l'emploi23) peut ordonner la démolition ou l'enlèvement, aux frais du
contrevenant, de constructions ou d'installations établies au mépris des
prescriptions de la présente loi.
Communication
Art. 88 des jugements
Tous les jugements pénaux rendus en application de la présente
loi sont communiqués au Service de l'économie et de l'emploi23).
TITRE NEUVIEME : Dispositions transitoires et finales
Art. 89 Exécution
Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution de la
présente loi.
Art. 90 Droit transitoire
1 Les demandes en suspens à l'entrée en vigueur de la présente
loi sont soumises au nouveau droit.
2 Les patentes, permis, licences et autorisations délivrés sous l'empire de
l'ancien droit restent valables dans le cadre de la présente loi, jusqu'à leur
échéance. Si celle-ci n'a pas été fixée lors de l'octroi, la validité arrive à
échéance une année après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Le retrait et la radiation des patentes, permis et licences sont régis par le
nouveau droit.
4 Les personnes exerçant une activité nouvellement soumise à l'exigence
du permis au sens de la présente loi sont tenues d'introduire une demande
dans un délai d'une année dès l'entrée en vigueur des présentes
dispositions.
5 Elles sont tenues d'adapter les locaux dans un délai de cinq ans dès
l'entrée en vigueur de la présente loi.
6 L'article 79 de la présente loi ne s'appliquera aux titulaires d'une patente
ou d'une licence délivrée sous l'ancien droit qu'à partir du 1er janvier
suivant ou coïncidant avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Certificat de
Art. 91 capacité
1 Les certificats de capacité délivrés ou reconnus avant l'entrée en
vigueur de la présente loi conservent leur validité.
2 Les personnes au bénéfice d'une dispense du certificat de capacité
antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi conservent cette
dispense.
Disposition
transitoire
relative à la
modification du 3
septembre 2025
Art. 91a20) Lorsqu’une activité soumise à permis devient soumise à
patente en application de la modification du 3 septembre 2025 de la
présente loi, celui qui, sans certificat de capacité de responsable
d'établissement public, a exploité, sans interruption durant les cinq années
précédant l’entrée en vigueur de ladite modification, sous sa propre
responsabilité et de manière correcte, un établissement en étant titulaire
d’un permis, peut solliciter une patente pour continuer à exploiter le même
établissement, s'il répond aux autres exigences.
Abrogation du
Art. 92 droit en vigueur
La loi du 26 octobre 1989 sur les hôtels, restaurants et
établissements analogues, ainsi que sur le commerce des boissons
alcooliques est abrogée.
Modification du
Art. 93 droit en vigueur
La loi d'introduction12) du Code civil suisse est modifiée comme il
suit :
Article 108
…13)
Référendum
Art. 94 facultatif
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
Art. 95 vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur14) de la présente loi.
Delémont, le 18 mars 1998
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : André Henzelin
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RS 101
2) RSJU 101
3) RS 942.211
4) RSJU 213.32
5) RSJU 935.41
6) RSJU 935.52
7) RSJU 930.1
8) RSJU 641.543.1
9) RSJU 176.21
10) RSJU 175.1
11) RSJU 701.1
12) RSJU 211.1
13) Texte inséré dans ladite loi
14) 1er juillet 1998
15) Nouvelle teneur selon le ch. XXIX de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre
16) Nouvelle teneur selon le ch. XXV de la loi du 23 mai 2012 portant modification des
actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la
protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
17) Nouvelle teneur selon l'article 30, alinéa 4, de la loi du 28 octobre 2020 portant
introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (RSJU 935.52), en vigueur depuis le
1er janvier 2021
18) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis
le 1er janvier 2026
19) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
20) Introduit par le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier
21) Abrogé par le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
22) RSJU 935.211
23) Nouvelle dénomination selon le ch. II de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis
le 1er janvier 2026
24) Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le 1er juillet
2026 (RSJU 701.1)