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Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques

Jura · 935.11 · statute

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Contents: 95 provisions
  1. Article 1 Buts
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 d'application
  4. Art. 4 professionnel
  5. Art. 5 exclus
  6. Art. 6 alcooliques
  7. Art. 7 et licences
  8. Art. 8 compétentes
  9. Art. 9 soumis à patente
  10. Art. 10 Définitions
  11. Art. 11 soumis à permis
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Effets
  14. Art. 14 Portée
  15. Art. 15 Exclusion
  16. Art. 16 personnelles
  17. Art. 17 capacité
  18. Art. 18 examens
  19. Art. 19 personnelles
  20. Art. 20 Principe
  21. Art. 21 tranquillité19)
  22. Art. 22
  23. Art. 23 hôtes
  24. Art. 24 temporaire
  25. Art. 25 santé
  26. Art. 26 Affichage
  27. Art. 27 alcool
  28. Art. 28 alcooliques
  29. Art. 29 mineurs
  30. Art. 30 Journal officiel
  31. Art. 31 hôtes
  32. Art. 32 police
  33. Art. 33 établissements
  34. Art. 34 projet
  35. Art. 35 demande
  36. Art. 36 communal
  37. Art. 37 Décision
  38. Art. 38 provisoire
  39. Art. 39 Octroi
  40. Art. 40 Durée
  41. Art. 41 du tenancier
  42. Art. 42 Cas de retrait
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Durée du retrait
  45. Art. 45 Extinction légale
  46. Art. 46 Principe
  47. Art. 47 bénéficiaires
  48. Art. 48 Accès
  49. Art. 49 a) Requête
  50. Art. 50 b) Décision
  51. Art. 51 c) Validité
  52. Art. 52 manifestations
  53. Art. 53 religieuses
  54. Art. 54 d'autorisations
  55. Art. 55 générale
  56. Art. 56 Sanction
  57. Art. 57 Renvoi
  58. Art. 58 de jeu
  59. Art. 59 Principe
  60. Art. 60 Droit spécial
  61. Art. 61 a) temporaire
  62. Art. 62 b) immédiate
  63. Art. 63 Ouverture
  64. Art. 64 Fermeture
  65. Art. 65 Exceptions
  66. Art. 66 l'horaire légal
  67. Art. 67 d'auberges
  68. Art. 68 Licence
  69. Art. 69 mineurs
  70. Art. 70 licences
  71. Art. 71 d'obtention
  72. Art. 72 Locaux
  73. Art. 73 demande
  74. Art. 74
  75. Art. 75 Décision
  76. Art. 76 police
  77. Art. 77 Vente ambulante
  78. Art. 78 légales
  79. Art. 79 perception
  80. Art. 80 b) Affectation
  81. Art. 81 Emoluments
  82. Art. 82 recours
  83. Art. 83 Infractions
  84. Art. 84 Amende
  85. Art. 85 Droits éludés
  86. Art. 86 Récidive
  87. Art. 87 enlèvement
  88. Art. 88 des jugements
  89. Art. 89 Exécution
  90. Art. 90 Droit transitoire
  91. Art. 91 capacité
  92. Art. 92 droit en vigueur
  93. Art. 93 droit en vigueur
  94. Art. 94 facultatif
  95. Art. 95 vigueur

95 provisions

Art. 41 du tenancier

1 Le tenancier, qui entend modifier les conditions d'exploitation de son établissement fixées dans la patente, doit préalablement requérir l'approbation du Service de l'économie et de l'emploi23) qui procède, le cas échéant, à l'adaptation de la patente ou du permis. 2 La procédure prévue à l'article 34 est réservée. b) d'office Art. 41a20) 1 En cas de nuisances découlant de l’exploitation de l’établissement, les riverains peuvent s’adresser à l’autorité communale, qui procède à des investigations et conduit une conciliation. 2 Si les difficultés perdurent, l’autorité communale adresse un rapport au Service de l’économie et de l’emploi. Celui-ci peut rendre une décision modifiant les conditions d’exploitation si cela est nécessaire pour rendre celles-ci conformes à la législation fédérale et cantonale.

Art. 42 Cas de retrait

1 Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi retire la patente ou le permis lorsque19) : a) la moralité et l'ordre publics l'exigent; b) le tenancier ne possède plus les qualités personnelles requises; c)19) le tenancier enfreint gravement ou à réitérées reprises les dispositions de la législation sur les auberges, les dispositions impératives régissant les rapports et les conditions de travail ou les dispositions impératives en matière de sécurité alimentaire; d) le tenancier apporte, sans autorisation préalable, des changements essentiels aux installations ou locaux mentionnés dans la patente ou le permis, ou lorsque, en dépit d'une sommation, il ne pourvoit pas aux améliorations exigées par l'autorité compétente; e) il apparaît ultérieurement que le tenancier a fourni sciemment des indications inexactes déterminantes dans sa demande de patente ou de permis; f) il est constaté que l'établissement a servi au trafic ou à la consommation de stupéfiants, au proxénétisme et que le tenancier, en mesure de connaître cet état de fait, n'a rien entrepris pour y mettre fin. 2 Sauf circonstances particulières graves, le retrait est précédé d'un avertissement.

Art. 43

Art. 44 Durée du retrait

1 La durée du retrait est proportionnelle à la gravité de la faute, compte tenu des antécédents et de la situation personnelle du tenancier; elle ne peut excéder deux ans. 2 Le retrait est définitif s'il a été précédé d'une décision de retrait conditionnel ou de durée déterminée, ou lorsque l'autorité est fondée à admettre que seule cette mesure est appropriée.

Art. 45 Extinction légale

1 Une patente ou un permis s'éteint de plein droit lorsque : a) le tenancier renonce à l'exploitation de son établissement; b) en dépit d'une sommation, le tenancier ne s'est pas acquitté des taxes ou émoluments dus; c) l'établissement n'est plus exploité volontairement ou par contrainte pendant deux ans au moins sauf si, avant la fin de ce délai, il a été prolongé; d) l'établissement n'est pas ouvert dans l'année qui suit l'octroi de la patente ou dans les trois mois qui suivent l'octroi du permis; ces délais peuvent être prolongés pour de justes motifs. 2 Le Service de l'économie et de l'emploi23) constate par une décision que la patente ou le permis s'est éteint de plein droit. Il statue sur les demandes de prolongation des délais fixés à l'alinéa 1, lettres c et d. TITRE TROISIEME : Manifestations dansantes, spectacles, jeux et paris CHAPITRE PREMIER : Manifestations dansantes et spectacles SECTION 1 : Manifestations dansantes

Art. 46 Principe

L'organisation de manifestations dansantes publiques occasionnelles (dénommées ci-après : "manifestations dansantes") hors des établissements publics requiert l'obtention préalable d'une autorisation. Cercle des

Art. 47 bénéficiaires

Seules les sociétés qui visent un but idéal peuvent bénéficier de l'autorisation d'organiser des manifestations dansantes.

Art. 48 Accès

L'accès aux manifestations dansantes est interdit aux mineurs en scolarité obligatoire à moins qu'ils ne soient accompagnés d'un adulte responsable de leur comportement. Procédure d'autorisation

Art. 49 a) Requête

La demande d'autorisation doit être présentée par l'organisateur de la manifestation, par écrit, au moins 30 jours à l'avance, au conseil communal du lieu où la manifestation dansante sera organisée.

Art. 50 b) Décision

1 Le conseil communal examine la demande d'autorisation et la transmet avec son préavis à la Recette et Administration de district. 2 La Recette et Administration de district statue sur la demande d'autorisation. La décision précise les conditions d'octroi et indique l'émolument. 3 Le Service de l'économie et de l'emploi23), en se référant à la loi sur les spectacles et divertissements5), a la faculté d'émettre des directives lorsque des manifestations peuvent présenter des risques particuliers.

Art. 51 c) Validité

1 En règle générale, la validité d'une autorisation n'excède pas trois jours. 2 La Recette et Administration de district peut, à titre exceptionnel et selon les circonstances, octroyer une autorisation d'une durée supérieure. d) Horaire des

Art. 52 manifestations

1 Les manifestations dansantes ne peuvent débuter avant 14 heures et prendront fin au plus tard à 3 heures. 2 Selon les circonstances, l'autorité compétente peut fixer un horaire réduit. Jours de fêtes

Art. 53 religieuses

1 L'organisation de manifestations dansantes est interdite le Vendredi saint, le jour de Pâques, de la Toussaint et de Noël. 2 Elles ne peuvent débuter avant 18 heures le jour de l'Ascension, de la Fête-Dieu, de la Pentecôte et de l'Assomption. 3 Pour des motifs pertinents, le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi23) peut octroyer des dérogations aux interdictions mentionnées aux alinéas 1 et 2. Nombre

Art. 54 d'autorisations

La Recette et Administration de district peut octroyer deux autorisations de manifestation dansante par année aux sociétés à but idéal. Autorisation

Art. 55 générale

1 A l'occasion de fêtes régionales ou cantonales d'une certaine importance, le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi23) peut octroyer une autorisation générale de danse sur tout ou partie du territoire cantonal. 2 Il fixe les modalités et arrête les conditions imposées aux bénéficiaires.

Art. 56 Sanction

Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi23) peut refuser, pour une durée de douze mois au maximum, toute autorisation de danse aux organisateurs ayant donné lieu à des plaintes justifiées. SECTION 2 : Spectacles et divertissements

Art. 57 Renvoi

Les spectacles et divertissements organisés dans des établissements soumis à la présente loi sont régis par la loi sur les spectacles et les divertissements. CHAPITRE II : Jeux et paris Jeux et appareils

Art. 58 de jeu

L'organisation de jeux, loteries, tombolas, ainsi que l'installation d'appareils de jeu dans un établissement sont réglées par la loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent6). TITRE QUATRIEME : Police des auberges CHAPITRE PREMIER : Surveillance

Art. 59 Principe

1 La police des auberges est exercée par le Service de l'économie et de l'emploi sous la surveillance du département auquel il est rattaché.19) 2 Le contrôle des personnes, des locaux ainsi que des heures d'ouverture et de fermeture incombe principalement à la police locale et subsidiairement à la gendarmerie cantonale.

Art. 60 Droit spécial

Lorsque les circonstances l'exigent, les organes de la police des auberges peuvent se faire ouvrir un établissement et y pénétrer. Fermeture

Art. 61 a) temporaire

Lorsque l'ordre, le repos ou la moralité publics sont troublés de manière grave ou réitérée, le Service de l'économie et de l'emploi23) peut ordonner la fermeture temporaire d'un établissement.

Art. 62 b) immédiate

1 Le Service de l'économie et de l'emploi23) ordonne la fermeture immédiate de tout établissement exploité sans patente, permis ou licence. 2 Il ordonne de même la cessation de toute activité non autorisée. CHAPITRE II : Heures d'ouverture et de fermeture

Art. 63 Ouverture

1 Les établissements peuvent être ouverts dès 6 heures. 2 En cas de besoin et à titre exceptionnel, l'autorité de police locale peut, sur requête préalable, autoriser le tenancier à avancer l'heure d'ouverture.

Art. 64 Fermeture

1 L'heure de fermeture des établissements soumis à patente, à l'exception des établissements de divertissement, est fixée comme il suit : − du dimanche au mercredi : minuit; − le jeudi, le vendredi, le samedi et la veille des jours fériés officiels : 1 heure. 2 L'heure de fermeture des établissements de divertissement est fixée à 4 heures. 3 Au plus tard une demi-heure après la fermeture, il ne doit plus se trouver de clients dans l'établissement. 4 Les heures de fermeture des établissements soumis à permis sont fixées par l'autorité qui le délivre.

Art. 65 Exceptions

1 Les personnes hébergées dans un hôtel ne sont pas soumises à l'heure de fermeture. 2 Il en est de même des personnes réunies à l'occasion de fêtes de famille ou de réunions statutaires de sociétés à but idéal, pour autant que le responsable de l'établissement en ait informé la gendarmerie cantonale au préalable et qu'aucun client extérieur à la fête ne se trouve dans l'établissement. 3 Les tenanciers ne sont pas tenus de fermer leur établissement durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Dépassement de

Art. 66 l'horaire légal

1 Les établissements soumis à patente au sens de l'article 9 peuvent déplacer l'heure de fermeture jusqu'à 3 heures, vingt jours par année civile au plus, si le tenancier en a au préalable informé la Recette et Administration de district ou, exceptionnellement, en cas de circonstances imprévues, la police cantonale. L'article 64, alinéa 3, est applicable par analogie. Le dépassement est soumis au paiement d'une taxe. 2 Les établissements de divertissement au sens de l'article 9, lettre d, peuvent bénéficier de huit nuits libres par année civile qu'ils choisissent librement; le tenancier doit en informer préalablement la Recette et Administration de district. La dérogation est soumise au paiement d'une taxe. 3 Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi23) peut autoriser des dérogations aux heures de fermeture pour l'ensemble du Canton ou pour une région déterminée, pour tout ou partie des établissements, lorsque des circonstances particulières le justifient. 4 Le Service de l'économie et de l'emploi23) suspend le régime dérogatoire prévu dans le présent article pour une durée déterminée pouvant aller jusqu'à deux ans lorsque le tenancier enfreint les dispositions relatives à la protection des travailleurs, notamment celles concernant la durée du travail et les conditions de salaire fixées par une convention collective de travail, un contrat-type de travail ou qui sont usuelles dans la branche. La décision est communiquée au tenancier, à la police cantonale et à la police locale. CHAPITRE III : Dettes d'auberges Dettes

Art. 67 d'auberges

Ne peuvent faire l'objet d'une action en justice les créances résultant de la consommation de boissons alcooliques sur incitation, ou de leur vente à des personnes en état d'ébriété. TITRE CINQUIEME : Commerce de boissons alcooliques

Art. 68 Licence

Une licence, délivrée par le Service de l'économie et de l'emploi23), est nécessaire pour : a) le commerce au détail de boissons alcooliques à l'emporter; b) l'envoi et la vente, par un intermédiaire, de boissons alcooliques; c) le commerce occasionnel de boissons alcooliques. Protection des

Art. 69 mineurs

Il est interdit de délivrer des boissons alcooliques aux mineurs en scolarité obligatoire et des boissons alcooliques distillées aux mineurs. Types de

Art. 70 licences

1 Les licences pour le commerce de boissons alcooliques sont les suivantes : a) licence autorisant la vente au détail de boissons alcooliques distillées et non distillées ainsi que de spiritueux; b) licence autorisant la vente au détail de boissons alcooliques non distillées. 2 Les dispositions des articles 13 et 14 s'appliquent par analogie. Conditions

Art. 71 d'obtention

1 Celui qui veut exploiter un commerce soumis à licence doit offrir toute garantie quant à une exploitation correcte; il doit en particulier avoir l'exercice des droits civils et jouir d'une bonne réputation. 2 La licence est refusée aux personnes qui : a) au cours des dix dernières années, ont été condamnées pour des infractions graves ou répétées à la législation fédérale sur l'alcool ou dans l'exercice d'activités commerciales; b) sont alcooliques ou toxicomanes notoires; c) par leur faute, n'ont pas acquitté leurs contributions publiques ou celles qu'elles sont légalement tenues de payer.

Art. 72 Locaux

Celui qui entend exercer le commerce de boissons alcooliques doit posséder les locaux et les installations adéquats à l'entreposage et à la vente des boissons. Dépôt de la

Art. 73 demande

La demande de licence doit être présentée, par écrit, 20 jours au moins avant le début de l'exploitation, au Service de l'économie et de l'emploi.

Art. 74

Art. 75 Décision

1 Le Service de l'économie et de l'emploi23) statue sur les demandes de licence. 2 La décision d'octroi d'une licence en précise les conditions et indique la taxe annuelle. Prescriptions de

Art. 76 police

Les dispositions des articles 59 à 62 sont applicables par analogie.

Art. 77 Vente ambulante

La vente ambulante de boissons alcooliques est interdite, à l'exception de celle pratiquée dans les camions-magasins ou sur les marchés officiels. Autres dispositions

Art. 78 légales

La législation fédérale et cantonale sur l'alcool, le commerce de vins et le commerce des denrées alimentaires est réservée. TITRE SIXIEME : Taxes et émoluments Taxes a) Calcul et

Art. 79 perception

1 Le titulaire d'une patente ou d'une licence doit s'acquitter d'une taxe annuelle. 2 Pour le titulaire d'une patente, la taxe est fixée sur la base de la valeur locative de l'établissement uniquement ou de la partie de l'immeuble soumise à la présente loi; elle ne peut excéder 7 % de la valeur locative et peut varier en fonction de la catégorie d'établissement. 3 La taxe due par le titulaire de la licence est calculée sur la base du type de licence et de la surface commerciale. 4 La taxe est déterminée lors de l'octroi de la patente ou de la licence. 5 La valeur locative est déterminée selon le décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques8); elle est indiquée par celui qui sollicite une patente. A titre subsidiaire, le Service des contributions fournit au Service de l'économie et de l'emploi23) les informations concernant la valeur locative des immeubles concernés. 6 Le Parlement arrête, par voie de décret, le taux, les barèmes ainsi que les modalités de perception de la taxe; il les adapte périodiquement à l'évolution de la valeur locative. 7 Demeure réservée la taxe prévue pour les autorisations délivrées en vertu de l'article 66.

Art. 80 b) Affectation

1 Le produit des taxes sert, en premier lieu, à couvrir les frais administratifs découlant de l'exécution de la présente loi. 2 Le solde sert à encourager la qualité des services offerts au public, à favoriser l'activité touristique et à prévenir les dépendances.

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