1 Le tenancier, qui entend modifier les conditions d'exploitation de
son établissement fixées dans la patente, doit préalablement requérir
l'approbation du Service de l'économie et de l'emploi23) qui procède, le cas
échéant, à l'adaptation de la patente ou du permis.
2 La procédure prévue à l'article 34 est réservée.
b) d'office Art. 41a20) 1 En cas de nuisances découlant de l’exploitation de
l’établissement, les riverains peuvent s’adresser à l’autorité communale,
qui procède à des investigations et conduit une conciliation.
2 Si les difficultés perdurent, l’autorité communale adresse un rapport au
Service de l’économie et de l’emploi. Celui-ci peut rendre une décision
modifiant les conditions d’exploitation si cela est nécessaire pour rendre
celles-ci conformes à la législation fédérale et cantonale.
Art. 42 Cas de retrait
1 Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et
de l'emploi retire la patente ou le permis lorsque19) :
a) la moralité et l'ordre publics l'exigent;
b) le tenancier ne possède plus les qualités personnelles requises;
c)19) le tenancier enfreint gravement ou à réitérées reprises les
dispositions de la législation sur les auberges, les dispositions
impératives régissant les rapports et les conditions de travail ou les
dispositions impératives en matière de sécurité alimentaire;
d) le tenancier apporte, sans autorisation préalable, des changements
essentiels aux installations ou locaux mentionnés dans la patente ou
le permis, ou lorsque, en dépit d'une sommation, il ne pourvoit pas
aux améliorations exigées par l'autorité compétente;
e) il apparaît ultérieurement que le tenancier a fourni sciemment des
indications inexactes déterminantes dans sa demande de patente ou
de permis;
f) il est constaté que l'établissement a servi au trafic ou à la
consommation de stupéfiants, au proxénétisme et que le tenancier,
en mesure de connaître cet état de fait, n'a rien entrepris pour y
mettre fin.
2 Sauf circonstances particulières graves, le retrait est précédé d'un
avertissement.
Art. 43
Art. 44 Durée du retrait
1 La durée du retrait est proportionnelle à la gravité de la faute,
compte tenu des antécédents et de la situation personnelle du tenancier;
elle ne peut excéder deux ans.
2 Le retrait est définitif s'il a été précédé d'une décision de retrait
conditionnel ou de durée déterminée, ou lorsque l'autorité est fondée à
admettre que seule cette mesure est appropriée.
Art. 45 Extinction légale
1 Une patente ou un permis s'éteint de plein droit lorsque :
a) le tenancier renonce à l'exploitation de son établissement;
b) en dépit d'une sommation, le tenancier ne s'est pas acquitté des taxes
ou émoluments dus;
c) l'établissement n'est plus exploité volontairement ou par contrainte
pendant deux ans au moins sauf si, avant la fin de ce délai, il a été
prolongé;
d) l'établissement n'est pas ouvert dans l'année qui suit l'octroi de la
patente ou dans les trois mois qui suivent l'octroi du permis; ces délais
peuvent être prolongés pour de justes motifs.
2 Le Service de l'économie et de l'emploi23) constate par une décision que
la patente ou le permis s'est éteint de plein droit. Il statue sur les
demandes de prolongation des délais fixés à l'alinéa 1, lettres c et d.
TITRE TROISIEME : Manifestations dansantes, spectacles, jeux et
paris
CHAPITRE PREMIER : Manifestations dansantes et spectacles
SECTION 1 : Manifestations dansantes
Art. 46 Principe
L'organisation de manifestations dansantes publiques
occasionnelles (dénommées ci-après : "manifestations dansantes") hors
des établissements publics requiert l'obtention préalable d'une autorisation.
Cercle des
Art. 47 bénéficiaires
Seules les sociétés qui visent un but idéal peuvent bénéficier de
l'autorisation d'organiser des manifestations dansantes.
Art. 48 Accès
L'accès aux manifestations dansantes est interdit aux mineurs en
scolarité obligatoire à moins qu'ils ne soient accompagnés d'un adulte
responsable de leur comportement.
Procédure
d'autorisation
Art. 49 a) Requête
La demande d'autorisation doit être présentée par l'organisateur
de la manifestation, par écrit, au moins 30 jours à l'avance, au conseil
communal du lieu où la manifestation dansante sera organisée.
Art. 50 b) Décision
1 Le conseil communal examine la demande d'autorisation et la
transmet avec son préavis à la Recette et Administration de district.
2 La Recette et Administration de district statue sur la demande
d'autorisation. La décision précise les conditions d'octroi et indique
l'émolument.
3 Le Service de l'économie et de l'emploi23), en se référant à la loi sur les
spectacles et divertissements5), a la faculté d'émettre des directives
lorsque des manifestations peuvent présenter des risques particuliers.
Art. 51 c) Validité
1 En règle générale, la validité d'une autorisation n'excède pas
trois jours.
2 La Recette et Administration de district peut, à titre exceptionnel et selon
les circonstances, octroyer une autorisation d'une durée supérieure.
d) Horaire des
Art. 52 manifestations
1 Les manifestations dansantes ne peuvent débuter avant 14
heures et prendront fin au plus tard à 3 heures.
2 Selon les circonstances, l'autorité compétente peut fixer un horaire réduit.
Jours de fêtes
Art. 53 religieuses
1 L'organisation de manifestations dansantes est interdite le
Vendredi saint, le jour de Pâques, de la Toussaint et de Noël.
2 Elles ne peuvent débuter avant 18 heures le jour de l'Ascension, de la
Fête-Dieu, de la Pentecôte et de l'Assomption.
3 Pour des motifs pertinents, le département auquel est rattaché le Service
de l'économie et de l'emploi23) peut octroyer des dérogations aux
interdictions mentionnées aux alinéas 1 et 2.
Nombre
Art. 54 d'autorisations
La Recette et Administration de district peut octroyer deux
autorisations de manifestation dansante par année aux sociétés à but
idéal.
Autorisation
Art. 55 générale
1 A l'occasion de fêtes régionales ou cantonales d'une certaine
importance, le département auquel est rattaché le Service de l'économie et
de l'emploi23) peut octroyer une autorisation générale de danse sur tout ou
partie du territoire cantonal.
2 Il fixe les modalités et arrête les conditions imposées aux bénéficiaires.
Art. 56 Sanction
Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de
l'emploi23) peut refuser, pour une durée de douze mois au maximum, toute
autorisation de danse aux organisateurs ayant donné lieu à des plaintes
justifiées.
SECTION 2 : Spectacles et divertissements
Art. 57 Renvoi
Les spectacles et divertissements organisés dans des
établissements soumis à la présente loi sont régis par la loi sur les
spectacles et les divertissements.
CHAPITRE II : Jeux et paris
Jeux et appareils
Art. 58 de jeu
L'organisation de jeux, loteries, tombolas, ainsi que l'installation
d'appareils de jeu dans un établissement sont réglées par la loi portant
introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent6).
TITRE QUATRIEME : Police des auberges
CHAPITRE PREMIER : Surveillance
Art. 59 Principe
1 La police des auberges est exercée par le Service de l'économie
et de l'emploi sous la surveillance du département auquel il est rattaché.19)
2 Le contrôle des personnes, des locaux ainsi que des heures d'ouverture
et de fermeture incombe principalement à la police locale et
subsidiairement à la gendarmerie cantonale.
Art. 60 Droit spécial
Lorsque les circonstances l'exigent, les organes de la police des
auberges peuvent se faire ouvrir un établissement et y pénétrer.
Fermeture
Art. 61 a) temporaire
Lorsque l'ordre, le repos ou la moralité publics sont troublés de
manière grave ou réitérée, le Service de l'économie et de l'emploi23) peut
ordonner la fermeture temporaire d'un établissement.
Art. 62 b) immédiate
1 Le Service de l'économie et de l'emploi23) ordonne la fermeture
immédiate de tout établissement exploité sans patente, permis ou licence.
2 Il ordonne de même la cessation de toute activité non autorisée.
CHAPITRE II : Heures d'ouverture et de fermeture
Art. 63 Ouverture
1 Les établissements peuvent être ouverts dès 6 heures.
2 En cas de besoin et à titre exceptionnel, l'autorité de police locale peut,
sur requête préalable, autoriser le tenancier à avancer l'heure d'ouverture.
Art. 64 Fermeture
1 L'heure de fermeture des établissements soumis à patente, à
l'exception des établissements de divertissement, est fixée comme il suit :
− du dimanche au mercredi : minuit;
− le jeudi, le vendredi, le samedi et la veille des jours fériés officiels : 1
heure.
2 L'heure de fermeture des établissements de divertissement est fixée à
4 heures.
3 Au plus tard une demi-heure après la fermeture, il ne doit plus se trouver
de clients dans l'établissement.
4 Les heures de fermeture des établissements soumis à permis sont fixées
par l'autorité qui le délivre.
Art. 65 Exceptions
1 Les personnes hébergées dans un hôtel ne sont pas soumises à
l'heure de fermeture.
2 Il en est de même des personnes réunies à l'occasion de fêtes de famille
ou de réunions statutaires de sociétés à but idéal, pour autant que le
responsable de l'établissement en ait informé la gendarmerie cantonale au
préalable et qu'aucun client extérieur à la fête ne se trouve dans
l'établissement.
3 Les tenanciers ne sont pas tenus de fermer leur établissement durant la
nuit du 31 décembre au 1er janvier.
Dépassement de
Art. 66 l'horaire légal
1 Les établissements soumis à patente au sens de l'article 9
peuvent déplacer l'heure de fermeture jusqu'à 3 heures, vingt jours par
année civile au plus, si le tenancier en a au préalable informé la Recette et
Administration de district ou, exceptionnellement, en cas de circonstances
imprévues, la police cantonale. L'article 64, alinéa 3, est applicable par
analogie. Le dépassement est soumis au paiement d'une taxe.
2 Les établissements de divertissement au sens de l'article 9, lettre d,
peuvent bénéficier de huit nuits libres par année civile qu'ils choisissent
librement; le tenancier doit en informer préalablement la Recette et
Administration de district. La dérogation est soumise au paiement d'une
taxe.
3 Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de
l'emploi23) peut autoriser des dérogations aux heures de fermeture pour
l'ensemble du Canton ou pour une région déterminée, pour tout ou partie
des établissements, lorsque des circonstances particulières le justifient.
4 Le Service de l'économie et de l'emploi23) suspend le régime dérogatoire
prévu dans le présent article pour une durée déterminée pouvant aller
jusqu'à deux ans lorsque le tenancier enfreint les dispositions relatives à la
protection des travailleurs, notamment celles concernant la durée du travail
et les conditions de salaire fixées par une convention collective de travail,
un contrat-type de travail ou qui sont usuelles dans la branche. La décision
est communiquée au tenancier, à la police cantonale et à la police locale.
CHAPITRE III : Dettes d'auberges
Dettes
Art. 67 d'auberges
Ne peuvent faire l'objet d'une action en justice les créances
résultant de la consommation de boissons alcooliques sur incitation, ou de
leur vente à des personnes en état d'ébriété.
TITRE CINQUIEME : Commerce de boissons alcooliques
Art. 68 Licence
Une licence, délivrée par le Service de l'économie et de l'emploi23),
est nécessaire pour :
a) le commerce au détail de boissons alcooliques à l'emporter;
b) l'envoi et la vente, par un intermédiaire, de boissons alcooliques;
c) le commerce occasionnel de boissons alcooliques.
Protection des
Art. 69 mineurs
Il est interdit de délivrer des boissons alcooliques aux mineurs en
scolarité obligatoire et des boissons alcooliques distillées aux mineurs.
Types de
Art. 70 licences
1 Les licences pour le commerce de boissons alcooliques sont les
suivantes :
a) licence autorisant la vente au détail de boissons alcooliques distillées et
non distillées ainsi que de spiritueux;
b) licence autorisant la vente au détail de boissons alcooliques non
distillées.
2 Les dispositions des articles 13 et 14 s'appliquent par analogie.
Conditions
Art. 71 d'obtention
1 Celui qui veut exploiter un commerce soumis à licence doit offrir
toute garantie quant à une exploitation correcte; il doit en particulier avoir
l'exercice des droits civils et jouir d'une bonne réputation.
2 La licence est refusée aux personnes qui :
a) au cours des dix dernières années, ont été condamnées pour des
infractions graves ou répétées à la législation fédérale sur l'alcool ou
dans l'exercice d'activités commerciales;
b) sont alcooliques ou toxicomanes notoires;
c) par leur faute, n'ont pas acquitté leurs contributions publiques ou celles
qu'elles sont légalement tenues de payer.
Art. 72 Locaux
Celui qui entend exercer le commerce de boissons alcooliques
doit posséder les locaux et les installations adéquats à l'entreposage et à
la vente des boissons.
Dépôt de la
Art. 73 demande
La demande de licence doit être présentée, par écrit, 20 jours au
moins avant le début de l'exploitation, au Service de l'économie et de
l'emploi.
Art. 74
Art. 75 Décision
1 Le Service de l'économie et de l'emploi23) statue sur les
demandes de licence.
2 La décision d'octroi d'une licence en précise les conditions et indique la
taxe annuelle.
Prescriptions de
Art. 76 police
Les dispositions des articles 59 à 62 sont applicables par analogie.
Art. 77 Vente ambulante
La vente ambulante de boissons alcooliques est interdite, à
l'exception de celle pratiquée dans les camions-magasins ou sur les
marchés officiels.
Autres
dispositions
Art. 78 légales
La législation fédérale et cantonale sur l'alcool, le commerce de
vins et le commerce des denrées alimentaires est réservée.
TITRE SIXIEME : Taxes et émoluments
Taxes
a) Calcul et
Art. 79 perception
1 Le titulaire d'une patente ou d'une licence doit s'acquitter d'une
taxe annuelle.
2 Pour le titulaire d'une patente, la taxe est fixée sur la base de la valeur
locative de l'établissement uniquement ou de la partie de l'immeuble
soumise à la présente loi; elle ne peut excéder 7 % de la valeur locative et
peut varier en fonction de la catégorie d'établissement.
3 La taxe due par le titulaire de la licence est calculée sur la base du type
de licence et de la surface commerciale.
4 La taxe est déterminée lors de l'octroi de la patente ou de la licence.
5 La valeur locative est déterminée selon le décret concernant la révision
générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques8);
elle est indiquée par celui qui sollicite une patente. A titre subsidiaire, le
Service des contributions fournit au Service de l'économie et de l'emploi23)
les informations concernant la valeur locative des immeubles concernés.
6 Le Parlement arrête, par voie de décret, le taux, les barèmes ainsi que
les modalités de perception de la taxe; il les adapte périodiquement à
l'évolution de la valeur locative.
7 Demeure réservée la taxe prévue pour les autorisations délivrées en
vertu de l'article 66.
Art. 80 b) Affectation
1 Le produit des taxes sert, en premier lieu, à couvrir les frais
administratifs découlant de l'exécution de la présente loi.
2 Le solde sert à encourager la qualité des services offerts au public, à
favoriser l'activité touristique et à prévenir les dépendances.