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Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques

Jura · 935.11 · statute

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Contents: 95 provisions
  1. Article 1 Buts
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 d'application
  4. Art. 4 professionnel
  5. Art. 5 exclus
  6. Art. 6 alcooliques
  7. Art. 7 et licences
  8. Art. 8 compétentes
  9. Art. 9 soumis à patente
  10. Art. 10 Définitions
  11. Art. 11 soumis à permis
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Effets
  14. Art. 14 Portée
  15. Art. 15 Exclusion
  16. Art. 16 personnelles
  17. Art. 17 capacité
  18. Art. 18 examens
  19. Art. 19 personnelles
  20. Art. 20 Principe
  21. Art. 21 tranquillité19)
  22. Art. 22
  23. Art. 23 hôtes
  24. Art. 24 temporaire
  25. Art. 25 santé
  26. Art. 26 Affichage
  27. Art. 27 alcool
  28. Art. 28 alcooliques
  29. Art. 29 mineurs
  30. Art. 30 Journal officiel
  31. Art. 31 hôtes
  32. Art. 32 police
  33. Art. 33 établissements
  34. Art. 34 projet
  35. Art. 35 demande
  36. Art. 36 communal
  37. Art. 37 Décision
  38. Art. 38 provisoire
  39. Art. 39 Octroi
  40. Art. 40 Durée
  41. Art. 41 du tenancier
  42. Art. 42 Cas de retrait
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Durée du retrait
  45. Art. 45 Extinction légale
  46. Art. 46 Principe
  47. Art. 47 bénéficiaires
  48. Art. 48 Accès
  49. Art. 49 a) Requête
  50. Art. 50 b) Décision
  51. Art. 51 c) Validité
  52. Art. 52 manifestations
  53. Art. 53 religieuses
  54. Art. 54 d'autorisations
  55. Art. 55 générale
  56. Art. 56 Sanction
  57. Art. 57 Renvoi
  58. Art. 58 de jeu
  59. Art. 59 Principe
  60. Art. 60 Droit spécial
  61. Art. 61 a) temporaire
  62. Art. 62 b) immédiate
  63. Art. 63 Ouverture
  64. Art. 64 Fermeture
  65. Art. 65 Exceptions
  66. Art. 66 l'horaire légal
  67. Art. 67 d'auberges
  68. Art. 68 Licence
  69. Art. 69 mineurs
  70. Art. 70 licences
  71. Art. 71 d'obtention
  72. Art. 72 Locaux
  73. Art. 73 demande
  74. Art. 74
  75. Art. 75 Décision
  76. Art. 76 police
  77. Art. 77 Vente ambulante
  78. Art. 78 légales
  79. Art. 79 perception
  80. Art. 80 b) Affectation
  81. Art. 81 Emoluments
  82. Art. 82 recours
  83. Art. 83 Infractions
  84. Art. 84 Amende
  85. Art. 85 Droits éludés
  86. Art. 86 Récidive
  87. Art. 87 enlèvement
  88. Art. 88 des jugements
  89. Art. 89 Exécution
  90. Art. 90 Droit transitoire
  91. Art. 91 capacité
  92. Art. 92 droit en vigueur
  93. Art. 93 droit en vigueur
  94. Art. 94 facultatif
  95. Art. 95 vigueur

95 provisions

Article 1 Buts

La présente loi vise les buts suivants : a) réglementer l'exploitation des établissements de l'hôtellerie, de la restauration et de divertissement (dénommés ci-après : "établissements"), ainsi que le commerce des boissons alcooliques, afin de sauvegarder l'ordre, la moralité et le bien publics; b) encourager la qualité des services offerts au public, notamment la formation et le perfectionnement professionnels; c) favoriser l'activité touristique.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Champ

Art. 3 d'application

La présente loi régit : a)19) l'hébergement de clients; b) le service de mets et de boissons à consommer sur place ou à l'emporter; c) la mise à disposition de locaux pour la consommation de mets ou de boissons; d) le service public de mets ou de boissons à des fins de publicité ou de dégustation; e) la mise à disposition de locaux destinés à la danse publique; f) le commerce de boissons alcooliques non destinées à être consommées sur place; g) l'organisation de manifestations dansantes publiques occasionnelles; h) l'organisation de spectacles et autres manifestations dans les établissements soumis à la présente loi. Caractère

Art. 4 professionnel

Les activités mentionnées à l'article 3 tombent sous le coup de la présente loi si elles sont exercées à titre professionnel ou contre rémunération. Etablissements et activités

Art. 5 exclus

1 Ne constituent pas des établissements au sens de la présente loi : a) les hôpitaux, les cliniques et autres établissements analogues, à l'exclusion de leurs restaurants et cantines; b) les internats et foyers pour enfants, étudiants ou personnes âgées, les maisons de vacances ou de repos, ainsi que les institutions analogues, à l'exclusion de leurs restaurants et cantines; c)19) les lieux d'hébergement destinés aux jeunes personnes (auberges de jeunesse et établissements destinés aux colonies de vacances), aux sportifs, aux amis de la nature et aux membres d'autres institutions analogues, si leur réglementation interne a été approuvée par le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi; d) les foyers du soldat, s'ils sont exclusivement destinés à la troupe, e)20) les cantines d'entreprises et de chantiers exclusivement réservées au personnel; f)20) les locaux pour manifestations privées. 2 La location d'appartements de vacances, de chalets et de chambres est exclue de l'application de la présente loi, pour autant que le loueur n'offre pas de mets et de boissons.19) 3 Le Gouvernement peut exclure d'autres types d'établissements ou d'activités pour de justes motifs. 4 Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales sur les denrées alimentaires. Lieux d'interdiction de vente de boissons

Art. 6 alcooliques

1 La vente de boissons alcooliques est interdite dans les kiosques et les cantines scolaires.19) 2 Le Service de l'économie et de l'emploi23) peut accorder des dérogations à cette interdiction aux conditions fixées dans une ordonnance du Gouvernement. Patentes, permis, autorisations

Art. 7 et licences

1 L'exercice d'une des activités soumises à la présente loi nécessite l'obtention préalable d'une patente, d'un permis, d'une autorisation ou d'une licence, conformément aux dispositions qui suivent. 2 Le Gouvernement peut soumettre à patente, permis, autorisation ou licence des entreprises et des activités qui ne sont pas spécifiées dans la présente loi si les buts de celle-ci l'exigent. Autorités

Art. 8 compétentes

1 Le département auquel est rattaché le Service de l'économie23) et de l'emploi surveille l'application de la présente loi. 2 Le Service de l'économie et de l'emploi23) est l'autorité compétente chargée d'appliquer la présente loi, sauf dispositions contraires. 3 Le Gouvernement peut déléguer, par voie d'ordonnance, des compétences à d'autres organes de l'administration cantonale ou aux communes. TITRE DEUXIEME : Hôtellerie et restauration CHAPITRE PREMIER : Catégories d'établissements SECTION 1 : Etablissements soumis à patente Etablissements

Art. 9 soumis à patente

L'exploitation des établissements suivants requiert l'obtention préalable d'une patente : a) les hôtels; b) les restaurants; c) les restaurants sans alcool; d) les établissements de divertissement.

Art. 10 Définitions

Les établissements soumis à patente sont définis comme il suit : a)19) les hôtels ont une capacité d'hébergement de plus de dix hôtes et servent à ceux-ci, de même qu'au public en général, des mets et des boissons, à consommer sur place, à l'emporter ou sur livraison; b)19) les restaurants servent au public des mets et des boissons, à consommer sur place, à l'emporter ou sur livraison; le droit d'héberger simultanément jusqu'à dix hôtes peut leur être accordé; c)19) les restaurants sans alcool servent au public des mets et uniquement des boissons non alcooliques; le droit d'héberger simultanément jusqu'à dix hôtes peut leur être accordé; d) les établissements de divertissement offrent régulièrement au public la possibilité de danser et de consommer sur place des mets et des boissons; ils peuvent également organiser des spectacles, concerts et divertissements; s'ils entendent héberger des hôtes, ils sollicitent l'octroi d'une patente d'hôtel. SECTION 2 : Etablissements soumis à permis Etablissements

Art. 11 soumis à permis

1 Les établissements dont la capacité d'accueil n'excède pas vingt places en restauration ou dix places en hébergement sont soumis à permis. Les hébergements sur la paille ne comptent pas comme places en hébergement.19) 2 Sont aussi soumis à l'obtention d'un permis : a) les points de vente à l'emporter, y compris le service de traiteur; b) les camions-restaurant ou autres installations mobiles qui offrent au public la possibilité de consommer des mets et des boissons; ils ne peuvent offrir plus de vingt places à leurs clients; c) les restaurants et cantines des hôpitaux, cliniques, internats et foyers mentionnés à l'article 5, alinéa 1, lettres a et b; d) les établissements publics occasionnels qui offrent au public la possibilité de consommer des mets et des boissons à l'occasion de manifestations particulières de courte durée; e) les cantines de places de sport qui offrent leurs prestations uniquement durant les manifestations sportives.19) 3 La distribution de denrées alimentaires par automates est réglée par voie d'ordonnance.

Art. 12

CHAPITRE II : Patentes et permis SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 13 Effets

Une patente ou un permis ne confère aucun droit réel ni à son titulaire, ni au propriétaire de l'immeuble où l'entreprise est exploitée, ni à quelque autre intéressé.

Art. 14 Portée

1 Une patente ou un permis est délivré à titre personnel pour une activité donnée, dans des locaux ou sur une place déterminés; ils sont intransmissibles. 1bis Un permis peut en outre être délivré à titre personnel pour une activité donnée déployée à partir d'un objet mobilier déterminé; il est intransmissible.20) 2 S'agissant de personnes morales et de sociétés de personnes, la patente est délivrée à un gérant qui doit répondre aux conditions des articles 16 et 19.

Art. 15 Exclusion

1 Les personnes qui, au cours des dix dernières années, ont été condamnées pour des infractions graves ou des infractions répétées en rapport avec l'exercice de la profession d'hôtelier-restaurateur ou le commerce de boissons alcooliques, ne peuvent, en règle générale, être titulaires d'une patente ou d'un permis. 2 Ne peuvent en particulier être titulaires d'une patente ou d'un permis, sauf circonstances exceptionnelles : a) les faillis et les personnes ayant fait l'objet d'une saisie infructueuse dans le cadre de la profession au sens de la présente loi, pour autant que la faillite ou la saisie infructueuse remonte à moins de dix ans; b) les alcooliques et les toxicomanes notoires; c) les personnes qui, par leur faute, n'ont pas acquitté leurs contributions publiques ou celles qu'elles sont légalement tenues de payer; d) ceux qui sont sous le coup d'une mesure de retrait au sens de l'article 42. SECTION 2 : Patentes Conditions

Art. 16 personnelles

1 Qui veut tenir un établissement soumis à patente doit offrir pleine garantie quant à une exploitation correcte de l'établissement; il doit en particulier : a) avoir l'exercice des droits civils et jouir d'une bonne réputation; b) posséder un certificat de capacité de responsable d'établissement public; c) être inscrit au registre du commerce; d) ne pas présenter de motifs d'exclusion au sens de l'article 15. 2 Les personnes morales et les sociétés de personnes doivent conférer au titulaire de la patente les pouvoirs de représentation et de gestion nécessaires au respect de la présente loi. Certificat de

Art. 17 capacité

1 Les conditions requises pour l'obtention du certificat de capacité de responsable d'établissement public sont les suivantes : a) avoir l'exercice des droits civils et jouir d'une bonne réputation; b) avoir passé avec succès les examens pour l'obtention du certificat de capacité de responsable d'établissement. 2 Le candidat au certificat de capacité doit justifier des connaissances requises qu'il acquiert par des cours. Il peut être dispensé par la commission des cours et des examens de tout ou partie d'entre eux, ainsi que des examens correspondants, s'il bénéficie d'une formation antérieure ou d'une expérience professionnelle jugées suffisantes. 3 Les exigences requises pour obtenir le certificat de capacité de responsable d'établissement public sont fixées en fonction du type d'établissement. Cours et

Art. 18 examens

1 Le Gouvernement édicte les dispositions d'organisation des cours et examens après avoir entendu les organisations professionnelles. 2 Le certificat de capacité est délivré par le département auquel est rattaché le Service de l'économie23) et de l'emploi à l'issue d'examens placés sous sa surveillance. 3 Le Service de l'économie et de l'emploi23) organise les examens; il s'attache la collaboration des organisations professionnelles. 4 Le Gouvernement nomme pour la législature une commission de cinq à neuf membres représentant l'Etat et les milieux professionnels. Elle est chargée de surveiller les cours et les examens et est présidée par un représentant du département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi23).15) 5 Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi23) peut reconnaître d'autres certificats de capacité ou d'aptitude professionnelle jugés équivalents. SECTION 3 : Permis Conditions

Art. 19 personnelles

Qui veut tenir un établissement soumis à permis doit offrir pleine garantie quant à une exploitation correcte de l'établissement, avoir l'exercice des droits civils, jouir d'une bonne réputation et ne pas présenter de motifs d'exclusion au sens de l'article 15. CHAPITRE III : Droits et obligations des titulaires de patentes et de permis

Art. 20 Principe

La patente ou le permis ne confère à son titulaire que les droits et les devoirs qui leur sont liés. Exploitation personnelle et maintien de l'ordre et de la

Art. 21 tranquillité19)

1 Le titulaire d'une patente ou d'un permis (dénommé ci-après : "tenancier") doit exploiter et diriger personnellement l'établissement; il ne peut en exploiter plus de trois simultanément.19) 2…21) 3 Il veille au respect des dispositions légales et prend les mesures nécessaires à l'égard de ses clients qui, par leur attitude et leur comportement, mettent en péril l'ordre et la tranquillité à l'intérieur et dans les abords immédiats de son établissement. 4 En cas de constat de troubles à l'ordre public ou de nuisances réitérées causées par l'exploitation d'un établissement, le Service de l'économie et de l'emploi peut exiger du tenancier, par voie de décision, qu'il organise à ses frais un service d'ordre afin que le maintien de l'ordre et de la tranquillité soit assuré.19) 5…21)

Art. 22

Obligation des clients et des

Art. 23 hôtes

Les clients et les hôtes de l'établissement ont l'obligation de se conformer aux directives données par le tenancier en vue d'assurer le maintien de l'ordre et de la tranquillité et de sauvegarder ses droits domestiques. Empêchement

Art. 24 temporaire

En cas d'empêchement temporaire du tenancier pour de justes motifs, le Service de l'économie et de l'emploi23) peut autoriser une tierce personne à exploiter l'établissement pendant un temps déterminé et pour autant que celle-ci offre pleine garantie quant à une exploitation correcte. Protection de la

Art. 25 santé

1 Le tenancier doit prendre toute mesure nécessaire à la protection de la santé du public. 2 Les appareils et installations pouvant mettre en danger la santé du public sont interdits. 3 Le Gouvernement peut édicter des dispositions fixant les limites admissibles de nuisance. 4 …21)

Art. 26 Affichage

1 Le tenancier affiche à l'intérieur les prestations principales qu'il fournit et le prix effectivement à payer, taxes comprises, de manière claire, appropriée et visible pour le consommateur; il se conforme de plus à l'ordonnance fédérale sur l'indication des prix3). 2 Le prix effectivement à payer, taxes comprises, des prestations principales des hôtels et des restaurants est également affiché à l'extérieur. Boissons sans

Art. 27 alcool

Les établissements qui servent des boissons alcooliques doivent offrir au moins trois boissons sans alcool comprenant une eau minérale et un jus de fruits dont le prix, pour une quantité équivalente, est inférieur à celui de la boisson alcoolique non distillée la moins chère. Interdiction de délivrer des boissons

Art. 28 alcooliques

Le tenancier n'a pas le droit de délivrer des boissons alcooliques aux personnes qui lui sont signalées par l'autorité et qui : a) sont interdites d'auberges ou d'alcool; b)16) font l'objet d'une mesure prévue par la loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance4); c)16) sont, en raison de leur abus d'alcool, au bénéfice d'une mesure de protection du droit civil ou à la charge de l'aide sociale. Protection des

Art. 29 mineurs

1 L'accès à un établissement est interdit aux mineurs en scolarité obligatoire non accompagnés d'un adulte responsable de leur comportement. 2 L'interdiction ne s'applique pas jusqu'à 21 heures : − aux établissements liés à une installation sportive; − aux établissements ne servant pas de boissons alcooliques. 3 Il est interdit au tenancier de recevoir de tels clients ou d'héberger de tels hôtes. 4 Il est en outre strictement interdit de délivrer : a) des boissons alcooliques aux mineurs en scolarité obligatoire; b) des boissons alcooliques distillées aux mineurs. 5 Le tenancier doit afficher visiblement la teneur du présent article et procéder aux contrôles nécessaires. Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les exigences requises selon le type d'établissement. 6 En cas de doute sur l'âge d'un client, le tenancier peut exiger la présentation d'une pièce d'identité. 7 Sont réservées les dérogations éventuelles aux alinéas 1 et 2 fixées par ordonnance du Gouvernement. 8 Est également réservé l'article 29 de la loi sur les spectacles et les divertissements5).20)

Art. 30 Journal officiel

Le titulaire d'une patente est tenu de mettre le Journal officiel à disposition de ses clients ou de ses hôtes. Contrôle des

Art. 31 hôtes

1 Le tenancier qui héberge des hôtes a l’obligation d’enregistrer l’identité et l’adresse de ceux-ci, le numéro du document d’identité, ainsi que les dates d’arrivée et de départ et, le cas échéant, le numéro de chambre. Il doit également enregistrer le moyen de transport utilisé et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation du véhicule de l’hôte. 2 A ces fins, il est tenu d’utiliser la plateforme en ligne au sens de l’article 14, alinéa 1, de la loi sur le tourisme22). 3 Concernant les établissements publics soumis à la présente loi, la police cantonale a accès aux informations personnelles contenues dans la plateforme en ligne visée à l’alinéa 2, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de menaces, aux poursuites pénales, à l’exécution de condamnations et à l’éclaircissement du sort de personnes disparues ou victimes d’accidents. Information à la

Art. 32 police

Par mesure de prévention, le tenancier signale à la police la présence dans son établissement de clients ou d'hôtes suspects. CHAPITRE IV : Construction et transformation d'établissements Situation et aménagement des

Art. 33 établissements

1 Les établissements doivent être situés dans des endroits sans danger et aisément accessibles. Leur emplacement et leur aménagement sont choisis en tenant compte du respect de la tranquillité publique. 2 Ils doivent notamment être conformes aux prescriptions de police des constructions, du commerce et de l'industrie, du feu et des denrées alimentaires, ainsi qu'aux normes d'hygiène. En outre, ils sont aisément accessibles aux handicapés. 3 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les règles relatives à la construction, à la transformation et à l'aménagement des établissements. Publication et approbation du

Art. 34 projet

1 En dehors des cas prévus par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire, doivent faire l'objet d'une publication et d'un dépôt public au secrétariat communal pendant 30 jours la transformation ou le changement d'affectation des établissements visés par la présente loi, pour autant qu'il s'ensuive une aggravation des nuisances engendrées par l'établissement. 2 Durant le dépôt public, toute personne dont la situation pourrait être atteinte par le projet et pouvant faire valoir un intérêt digne de protection peut faire opposition. 3 En cas d'opposition, l'autorité communale tient une séance de conciliation. 4 Tout projet de construction, de transformation ou de changement d'affectation d'un établissement tombant sous le coup de la présente loi doit être approuvé par le Service de l'économie et de l'emploi23) qui fixe la capacité d'accueil des locaux. CHAPITRE V : Procédure d'octroi des patentes et des permis SECTION 1 : Dispositions générales Dépôt de la

Art. 35 demande

1 Sous réserve de l'alinéa 2, la demande de patente ou de permis doit être présentée au Service de l'économie et de l'emploi. La requête est déposée 60 jours avant l'ouverture pour une patente et 20 jours avant l'ouverture pour un permis. 2 La demande de permis d’établissement public occasionnel doit être présentée au conseil communal du lieu où l’établissement sera exploité 20 jours avant le début de la manifestation. Rapport du conseil

Art. 36 communal

1 A la demande du requérant, la commune du lieu où l’établissement sera exploité lui délivre un rapport concernant la conformité de l’exploitation envisagée aux dispositions légales en matière de droit des constructions et d’aménagement du territoire. 2 Le requérant joint ce rapport à sa demande de patente ou de permis. Préavis du conseil communal Art. 36a20) 1 Le conseil communal examine la demande de permis d'établissement public occasionnel. 2 Il transmet le dossier à la Recette et Administration de district avec son préavis. SECTION 2 : Patentes

Art. 37 Décision

1 Le Service de l'économie et de l'emploi23) statue sur les demandes de patente. 2 La décision d'octroi d'une patente en précise les conditions et indique la taxe annuelle. Patente

Art. 38 provisoire

Si la demande de patente satisfait à toutes les exigences de la présente loi, à l'exception de la possession du certificat de capacité de responsable d'établissement, le Service de l'économie et de l'emploi23) peut accorder une patente provisoire d'une durée maximale de dix-huit mois aux conditions fixées par une ordonnance du Gouvernement s'il n'en résulte aucun préjudice dans l'exploitation de l'établissement. SECTION 3 : Permis

Art. 39 Octroi

1 Sous réserve de l'alinéa 2, le Service de l'économie et de l'emploi23) statue sur les demandes de permis. 2 La Recette et Administration de district statue sur les demandes de permis d'établissements publics occasionnels (art. 11, al. 2, lettre d).19) 3 La décision d'octroi du permis précise les conditions et indique la taxe ou l'émolument.

Art. 40 Durée

La durée de validité d'un permis est de cinq ans. CHAPITRE VI : Modification, retrait et extinction des patentes et permis Modification des conditions d'exploitation19) a) à la demande

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