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Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques

Jura · 935.11 · statute

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Contents: 95 provisions
  1. Article 1 Buts
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 d'application
  4. Art. 4 professionnel
  5. Art. 5 exclus
  6. Art. 6 alcooliques
  7. Art. 7 et licences
  8. Art. 8 compétentes
  9. Art. 9 soumis à patente
  10. Art. 10 Définitions
  11. Art. 11 soumis à permis
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Effets
  14. Art. 14 Portée
  15. Art. 15 Exclusion
  16. Art. 16 personnelles
  17. Art. 17 capacité
  18. Art. 18 examens
  19. Art. 19 personnelles
  20. Art. 20 Principe
  21. Art. 21 tranquillité19)
  22. Art. 22
  23. Art. 23 hôtes
  24. Art. 24 temporaire
  25. Art. 25 santé
  26. Art. 26 Affichage
  27. Art. 27 alcool
  28. Art. 28 alcooliques
  29. Art. 29 mineurs
  30. Art. 30 Journal officiel
  31. Art. 31 hôtes
  32. Art. 32 police
  33. Art. 33 établissements
  34. Art. 34 projet
  35. Art. 35 demande
  36. Art. 36 communal
  37. Art. 37 Décision
  38. Art. 38 provisoire
  39. Art. 39 Octroi
  40. Art. 40 Durée
  41. Art. 41 du tenancier
  42. Art. 42 Cas de retrait
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Durée du retrait
  45. Art. 45 Extinction légale
  46. Art. 46 Principe
  47. Art. 47 bénéficiaires
  48. Art. 48 Accès
  49. Art. 49 a) Requête
  50. Art. 50 b) Décision
  51. Art. 51 c) Validité
  52. Art. 52 manifestations
  53. Art. 53 religieuses
  54. Art. 54 d'autorisations
  55. Art. 55 générale
  56. Art. 56 Sanction
  57. Art. 57 Renvoi
  58. Art. 58 de jeu
  59. Art. 59 Principe
  60. Art. 60 Droit spécial
  61. Art. 61 a) temporaire
  62. Art. 62 b) immédiate
  63. Art. 63 Ouverture
  64. Art. 64 Fermeture
  65. Art. 65 Exceptions
  66. Art. 66 l'horaire légal
  67. Art. 67 d'auberges
  68. Art. 68 Licence
  69. Art. 69 mineurs
  70. Art. 70 licences
  71. Art. 71 d'obtention
  72. Art. 72 Locaux
  73. Art. 73 demande
  74. Art. 74
  75. Art. 75 Décision
  76. Art. 76 police
  77. Art. 77 Vente ambulante
  78. Art. 78 légales
  79. Art. 79 perception
  80. Art. 80 b) Affectation
  81. Art. 81 Emoluments
  82. Art. 82 recours
  83. Art. 83 Infractions
  84. Art. 84 Amende
  85. Art. 85 Droits éludés
  86. Art. 86 Récidive
  87. Art. 87 enlèvement
  88. Art. 88 des jugements
  89. Art. 89 Exécution
  90. Art. 90 Droit transitoire
  91. Art. 91 capacité
  92. Art. 92 droit en vigueur
  93. Art. 93 droit en vigueur
  94. Art. 94 facultatif
  95. Art. 95 vigueur

95 provisions

Art. 81 Emoluments

1 L'octroi, la modification ou le retrait d'une patente, d'un permis, d'une autorisation ou d'une licence sont sujets à émolument. 2 Le montant des émoluments est arrêté dans le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale9). TITRE SEPTIEME : Voies de droit Opposition et

Art. 82 recours

1 Les décisions prises en vertu de la présente loi sont susceptibles d'opposition et de recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative10). 2 Lorsque ces décisions sont rendues dans le cadre d'une procédure d'octroi du permis de construire, l'opposition et le recours sont régis par les articles 90 et 91 de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC)11).24) TITRE HUITIEME : Dispositions pénales

Art. 83 Infractions

Les infractions à la présente loi sont passibles d'amendes.

Art. 84 Amende

1 Est notamment punissable d'une amende : 1. celui qui, sans posséder une patente, un permis, une autorisation ou une licence, exerce les droits qui leur sont attachés (art. 9, 11, 46 et 68); 2.19) celui qui outrepasse les droits que lui confère sa patente, son permis, son autorisation, sa licence, ou qui se soustrait à ses obligations (art. 10, 14, 20, 26, 27, 31, 50, 70 et 75); 3.19) celui qui, sans être titulaire d'une patente ou d'un permis, exploite et dirige personnellement un établissement en recourant fictivement à un tiers en qualité de titulaire de la patente ou du permis (art. 9, 11 et 21); 3bis20) celui qui est fictivement titulaire de la patente ou du permis sans toutefois exploiter et diriger personnellement l’établissement (art. 9, 11 et 21); 4. celui qui reçoit ou héberge des enfants non admis (art. 29 et 48); 5.19) celui qui délivre des boissons alcooliques à des personnes auxquelles il est interdit d'en délivrer (art. 28, 29 et 69); 6. celui qui, comme tenancier, ne seconde pas la police ou lui refuse l'accès de son établissement dans l'exercice de ses attributions ou qui ne lui signale pas la présence de clients suspects (art. 32 et 60); 7. celui qui enfreint les prescriptions concernant la construction, la transformation ou l'aménagement des établissements (art. 33 et 34); 8. celui qui ne prend pas les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité des clients (art. 25); 9.19) celui qui ne ferme pas son établissement à l'heure légale, prolongée ou fixée par la patente (art. 37, 41a, 64, 65 et 66); 10. celui qui organise des manifestations dansantes ou des spectacles les jours de fêtes religieuses (art. 53); 11.19) le client qui enfreint l'interdiction d'accès ou qui n'obtempère pas aux ordres du tenancier dans l'exercice de ses droits ou qui ne quitte pas l'établissement quand il y est invité à l'heure de fermeture légale ou fixée par la patente (art. 23, 29, 37, 41a, 48 et 64). 2 Les infractions citées aux chiffres 4 et 5 du premier alinéa sont passibles d'une amende d'au moins 500 francs.

Art. 85 Droits éludés

Si la contravention a entraîné une soustraction de taxe ou d'émolument, le contrevenant, outre l'amende, acquitte le montant des droits éludés.

Art. 86 Récidive

En cas de récidive dans les douze mois qui suivent la dernière contravention, les amendes peuvent être doublées. Démolition et

Art. 87 enlèvement

L'autorité de police des constructions ou le Service de l'économie et de l'emploi23) peut ordonner la démolition ou l'enlèvement, aux frais du contrevenant, de constructions ou d'installations établies au mépris des prescriptions de la présente loi. Communication

Art. 88 des jugements

Tous les jugements pénaux rendus en application de la présente loi sont communiqués au Service de l'économie et de l'emploi23). TITRE NEUVIEME : Dispositions transitoires et finales

Art. 89 Exécution

Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution de la présente loi.

Art. 90 Droit transitoire

1 Les demandes en suspens à l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit. 2 Les patentes, permis, licences et autorisations délivrés sous l'empire de l'ancien droit restent valables dans le cadre de la présente loi, jusqu'à leur échéance. Si celle-ci n'a pas été fixée lors de l'octroi, la validité arrive à échéance une année après l'entrée en vigueur de la présente loi. 3 Le retrait et la radiation des patentes, permis et licences sont régis par le nouveau droit. 4 Les personnes exerçant une activité nouvellement soumise à l'exigence du permis au sens de la présente loi sont tenues d'introduire une demande dans un délai d'une année dès l'entrée en vigueur des présentes dispositions. 5 Elles sont tenues d'adapter les locaux dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi. 6 L'article 79 de la présente loi ne s'appliquera aux titulaires d'une patente ou d'une licence délivrée sous l'ancien droit qu'à partir du 1er janvier suivant ou coïncidant avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Certificat de

Art. 91 capacité

1 Les certificats de capacité délivrés ou reconnus avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité. 2 Les personnes au bénéfice d'une dispense du certificat de capacité antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi conservent cette dispense. Disposition transitoire relative à la modification du 3 septembre 2025 Art. 91a20) Lorsqu’une activité soumise à permis devient soumise à patente en application de la modification du 3 septembre 2025 de la présente loi, celui qui, sans certificat de capacité de responsable d'établissement public, a exploité, sans interruption durant les cinq années précédant l’entrée en vigueur de ladite modification, sous sa propre responsabilité et de manière correcte, un établissement en étant titulaire d’un permis, peut solliciter une patente pour continuer à exploiter le même établissement, s'il répond aux autres exigences. Abrogation du

Art. 92 droit en vigueur

La loi du 26 octobre 1989 sur les hôtels, restaurants et établissements analogues, ainsi que sur le commerce des boissons alcooliques est abrogée. Modification du

Art. 93 droit en vigueur

La loi d'introduction12) du Code civil suisse est modifiée comme il suit : Article 108 …13) Référendum

Art. 94 facultatif

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en

Art. 95 vigueur

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur14) de la présente loi. Delémont, le 18 mars 1998 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Henzelin Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 1) RS 101 2) RSJU 101 3) RS 942.211 4) RSJU 213.32 5) RSJU 935.41 6) RSJU 935.52 7) RSJU 930.1 8) RSJU 641.543.1 9) RSJU 176.21 10) RSJU 175.1 11) RSJU 701.1 12) RSJU 211.1 13) Texte inséré dans ladite loi 14) 1er juillet 1998 15) Nouvelle teneur selon le ch. XXIX de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 16) Nouvelle teneur selon le ch. XXV de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 17) Nouvelle teneur selon l'article 30, alinéa 4, de la loi du 28 octobre 2020 portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (RSJU 935.52), en vigueur depuis le 1er janvier 2021 18) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 19) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 20) Introduit par le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 21) Abrogé par le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 22) RSJU 935.211 23) Nouvelle dénomination selon le ch. II de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 24) Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le 1er juillet 2026 (RSJU 701.1)

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