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Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

Jura · 916.51 · ordinance

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Contents: 87 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 surveillance
  3. Art. 3 Surveillance
  4. Art. 4 Application
  5. Art. 5 d'autres services
  6. Art. 6 épizooties
  7. Art. 7 l'Economie
  8. Art. 8 a) Nomination
  9. Art. 9 b) Tâches
  10. Art. 10 officiels
  11. Art. 11 contrôle
  12. Art. 12 officiels
  13. Art. 13 formation
  14. Art. 14 b) Attributions
  15. Art. 15
  16. Art. 16 a) Nomination
  17. Art. 17 b) Tâches
  18. Art. 18 locale
  19. Art. 19 a) Nomination
  20. Art. 20
  21. Art. 21 formation
  22. Art. 22 b) Tâches
  23. Art. 23 i) …28)
  24. Art. 24 des ruchers
  25. Art. 25 matériel apicole
  26. Art. 26 sanitaire
  27. Art. 27
  28. Art. 28 observer
  29. Art. 29 pièges
  30. Art. 30 désinfection
  31. Art. 31 ou contaminé
  32. Art. 32 abeilles
  33. Art. 33 Piscicultures
  34. Art. 34 Droit d'accès
  35. Art. 35 fonctions
  36. Art. 36 indemnités
  37. Art. 37 Résiliation
  38. Art. 38 disciplinaires
  39. Art. 39 a) Registre
  40. Art. 40 b) Identification
  41. Art. 41 onglons
  42. Art. 42 Abeilles
  43. Art. 43 et écrevisses
  44. Art. 44 Chiens
  45. Art. 45 des chiens15).16)
  46. Art. 46 Morsures
  47. Art. 47 a) Surveillance
  48. Art. 48 circulation
  49. Art. 49 véhicules
  50. Art. 50 bétail
  51. Art. 51 Trafic frontalier
  52. Art. 52 semblables
  53. Art. 53 transhumance
  54. Art. 54 abattoirs
  55. Art. 55 Principe
  56. Art. 56 collecteurs
  57. Art. 57 d'élimination
  58. Art. 58 d'exploitation
  59. Art. 59 compagnie
  60. Art. 60 collecteurs
  61. Art. 61 Enfouissement
  62. Art. 62 animale
  63. Art. 63 Epizooties
  64. Art. 64 Généralités
  65. Art. 65 concernant le lait
  66. Art. 66 désinfection
  67. Art. 67 Lutte
  68. Art. 68 épizooties
  69. Art. 69 Produits
  70. Art. 70 Charges
  71. Art. 71 Cotisations
  72. Art. 72 montant
  73. Art. 74 la commune
  74. Art. 75 l'Etat
  75. Art. 76 Indemnités
  76. Art. 77 réduction
  77. Art. 78 et auxiliaire
  78. Art. 79 d'animaux
  79. Art. 80 Estimateurs
  80. Art. 81 d'estimation
  81. Art. 82 Réalisation
  82. Art. 83 estimation
  83. Art. 84 Recours
  84. Art. 85 droit fédéral
  85. Art. 86
  86. Art. 87 Abrogation
  87. Art. 88 vigueur

87 provisions

Article 1 d'application

1 La présente ordonnance règle l'application des dispositions fédérales en matière : a) d'épizooties; b) de sous-produits animaux20). 2 Sont considérées comme épizooties, les maladies animales transmissibles désignées par la législation fédérale (art. 1 LFE et 2 à 5 OFE). 3 Le Gouvernement peut décider d'appliquer les dispositions de la présente ordonnance, en tout ou partie, à d'autres maladies transmissibles particulièrement dangereuses. 4 Sont réputés sous-produits animaux20), les cadavres d'animaux et autres déchets désignés à l'article 3 de l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des sous-produits animaux3). Haute

Art. 2 surveillance

Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la police des épizooties et l'élimination des sous-produits animaux20).

Art. 3 Surveillance

La surveillance et la direction de la police des épizooties entrent dans les attributions du Département de l'Economie, de même que la surveillance de l'élimination des sous-produits animaux20).

Art. 4 Application

1 Le Service vétérinaire est chargé de l'application de la présente ordonnance. Laboratoires d'analyses 2 Les laboratoires d'analyses désignés par le Service vétérinaire sont seuls compétents en matière d'analyses bactériologiques, virologiques et parasitologiques relevant de la police des épizooties. Relations avec

Art. 5 d'autres services

Le Service vétérinaire est autorisé à se mettre directement en relation, pour les affaires de sa compétence, avec les services fédéraux, les autorités cantonales, communales et judiciaires, la police et la gendarmerie cantonales, les associations, syndicats ou corporations et les particuliers. Caisse des

Art. 6 épizooties

Pour remplir ses obligations financières découlant de la législation sur les épizooties, le Canton instaure une Caisse des épizooties. CHAPITRE II : Organes de la police des épizooties SECTION 1 : Attributions des organes de la police des épizooties Département de

Art. 7 l'Economie

Le Service vétérinaire, les organes de la police des épizooties et la Caisse des épizooties sont soumis à la surveillance du Département de l'Economie. Vétérinaire cantonal

Art. 8 a) Nomination

1 La police des épizooties est confiée au vétérinaire cantonal. 2 Le vétérinaire cantonal et son suppléant sont nommés par le Gouvernement.

Art. 9 b) Tâches

Le vétérinaire cantonal : a) dirige le Service vétérinaire; b) nomme : 1. les inspecteurs du bétail et leurs suppléants (art. 13, al. 2); 2. les inspecteurs régionaux des ruchers et leurs suppléants (art. 21, al. 2); c) édicte les dispositions relatives : 1. à l'estivage et à l'hivernage; 2. au commerce du bétail; d) exerce la surveillance : 1. des vétérinaires dans l'exercice de leurs fonctions officielles; 2. des inspecteurs du bétail et de leurs suppléants; 3. de l'inspecteur cantonal et des inspecteurs régionaux des ruchers; 4. des maréchaux-ferrants et des pareurs d'onglons; 5. des équarrisseurs, des centres collecteurs de sous-produits animaux20), ainsi que des éventuels clos d'équarrissage; 6. des caisses d'assurance du bétail; 7. du trafic des animaux, du commerce du bétail, du trafic de voisinage à la frontière franco-suisse relevant d'accords particuliers et du transport d'animaux et des matières animales; 8. de l'insémination artificielle et du transfert d'embryons; e) exécute toutes les tâches qui lui incombent en vertu de la législation fédérale sur les épizooties et accomplit toutes les autres tâches prévues par cette législation non attribuées expressément à un autre organe; f) accorde les autorisations et fixe les conditions pour les marchés et expositions de bétail, les expositions canines, félines, cuniculicoles et avicoles; g) organise les cours à l'intention des inspecteurs du bétail et des ruchers, des maréchaux-ferrants, pareurs d'onglons et équarrisseurs; h) délivre les autorisations en matière d'élimination des sous-produits animaux20), organise cette élimination et exerce la surveillance nécessaire; i) exerce toute autre tâche confiée par le Département de l'Economie. Vétérinaires

Art. 10 officiels

1 Le Département de l'Economie nomme un vétérinaire officiel et un suppléant par district, sur proposition du vétérinaire cantonal, après consultation de la Société des vétérinaires jurassiens. 2 Le vétérinaire officiel exécute les tâches que lui impose la législation fédérale en matière d'épizooties. 3 Le vétérinaire cantonal peut le charger d'autres tâches. Vétérinaires de

Art. 11 contrôle

1 Sur proposition du vétérinaire cantonal, le Département de l'Economie désigne un vétérinaire de contrôle pour chaque exploitation détenant des animaux à onglons ou plus de cinquante poules. 2 Le vétérinaire de contrôle exerce les tâches prescrites par la législation fédérale. 3 Il exécute en outre les tâches que lui confient le vétérinaire cantonal et le vétérinaire officiel. 4 Le vétérinaire cantonal nomme les vétérinaires chargés du contrôle des animaux destinés à l'exportation. Vétérinaires non

Art. 12 officiels

1 Les vétérinaires non officiels accomplissent les obligations qui leur incombent en vertu de la législation fédérale, notamment celle d'annoncer les cas d'épizooties qu'ils constatent. 2 Dans les limites de leurs possibilités, ils sont tenus d'accepter les tâches qui leur sont confiées par le vétérinaire cantonal dans le cadre de l'application des mesures de police des épizooties. Inspecteurs du bétail a) Nomination et

Art. 13 formation

1 Le territoire de la République et Canton du Jura est divisé en cercles d'inspection du bétail par le vétérinaire cantonal. 2 Le vétérinaire cantonal nomme pour chaque cercle un inspecteur du bétail et un suppléant, sur proposition des autorités de police locale.22) 32) 3 Le suppléant peut aussi être nommé en la personne de l'inspecteur du cercle voisin. 4 Au cas où le poste d'un inspecteur du bétail devient vacant, le vétérinaire cantonal peut décider la fusion de son cercle d'inspection avec un cercle voisin et son attribution à l'inspecteur de ce dernier. 5 Les inspecteurs du bétail et les suppléants sont tenus, avant d'entrer en fonction, de suivre un cours d'introduction et, par la suite, les cours complémentaires de formation.

Art. 14 b) Attributions

L'inspecteur du bétail exerce les attributions qui lui incombent en vertu de la législation fédérale. Il est notamment chargé : a) …5) b) …5) c) de rédiger les rapports, de donner tous les renseignements qui lui sont demandés par le Service vétérinaire ou les autres organes de la police des épizooties et de collaborer avec eux dans leurs vacations officielles; d) de procéder chaque année lors du recensement fédéral : 1. au recensement de tous les animaux mentionnés à l'article 71, alinéa 1, de la présente ordonnance; 2. …28) e) de communiquer à la caisse locale d'assurance du bétail tous les renseignements utiles et remplir toutes les formules nécessaires à la bonne marche de la caisse.

Art. 15

Equarrisseurs

Art. 16 a) Nomination

La collectivité publique responsable du centre collecteur nomme un équarrisseur, préposé au centre collecteur; elle nomme en outre son suppléant.

Art. 17 b) Tâches

L'équarrisseur exécute les tâches qui lui incombent en vertu de la législation fédérale. Autorité de police

Art. 18 locale

L'autorité de police locale exécute les prescriptions édictées par les organes de la police des épizooties et exerce les attributions qui lui incombent en vertu de la législation fédérale. SECTION 2 : Dispositions particulières concernant l'inspection des ruchers Inspecteur cantonal des ruchers

Art. 19 a) Nomination

L'inspecteur cantonal des ruchers et son suppléant sont nommés par le Département de l'Economie sur proposition du vétérinaire cantonal, après consultation de la Fédération d'apiculture du canton du Jura. b) Tâches

Art. 20

1 L'inspecteur cantonal des ruchers exécute les tâches que lui impose la législation fédérale qui ne sont pas confiées à l'inspecteur régional. En particulier, il organise et coordonne, sous la direction du vétérinaire cantonal, l'inspection des ruchers et la lutte contre les épizooties des abeilles dans tout le Canton. 2. Déclaration de séquestre 2 Il déclare l'apparition d'épizooties et propose au Service vétérinaire, après enquête, le séquestre sur des ruchers isolés ou le séquestre de régions déterminées. 3. Instructions aux inspecteurs régionaux 3 Il donne les instructions aux inspecteurs régionaux, ordonne et surveille les traitements préventifs et curatifs ainsi que la désinfection ou la destruction des colonies malades. 4. Décomptes 4 Il contrôle les rapports et les décomptes des indemnités à verser pour les dommages aux ruchers ainsi que les honoraires des inspecteurs régionaux et de leurs suppléants. Il transmet les rapports et décomptes au Service vétérinaire, au plus tard le 30 octobre de chaque année. Inspecteurs régionaux des ruchers a) Nomination et

Art. 21 formation

1 Chaque district forme un cercle régional d'inspection des ruchers. 2 Le vétérinaire cantonal nomme pour chaque cercle un inspecteur régional et, suivant le nombre des colonies d'abeilles, un ou plusieurs suppléants, après consultation de l'inspecteur cantonal et de la société d'apiculture intéressée. 3 Les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants sont tenus, avant d'entrer en fonction, de suivre, aux frais de l'Etat, un cours d'introduction et, par la suite, les cours complémentaires de formation donnés sous la direction de la Section apicole de la Station fédérale d'industrie laitière de Liebefeld. Un certificat de capacité leur est délivré par le Service vétérinaire.

Art. 22 b) Tâches

L'inspecteur régional doit : a) …5) b) …5) c)6) contrôler périodiquement, en collaboration avec les suppléants, tous les ruchers de son cercle d'inspection, conformément aux instructions de l'inspecteur cantonal des ruchers, en particulier vérifier le "contrôle d'effectif"; d) consigner ses observations dans des rapports qu'il adressera à l'inspecteur cantonal pour le 30 juin et le 30 septembre de chaque année; e) contrôler chaque année les ruchers des apiculteurs pratiquant le commerce des abeilles; f) déclarer immédiatement à l'inspecteur cantonal tous les cas suspects qui parviennent à sa connaissance et prendre les premières mesures appropriées aux circonstances; g) procéder, avec l'inspecteur cantonal ou avec un autre inspecteur régional, à l'estimation des colonies d'abeilles à détruire conformément aux dispositions de l'Office vétérinaire fédéral; h) ...5);

Art. 23 i) …28)

Trafic d'abeilles a) Identification

Art. 24 des ruchers

Le Service vétérinaire peut décider d'attribuer un numéro d'ordre à chaque rucher. Dans ce cas, l'apiculteur doit le faire figurer bien en vue. Le Service vétérinaire est en droit de disposer des ruchers sans numéro. b) Transfert d'abeilles, de ruchers et de

Art. 25 matériel apicole

1…5) 2 Le transfert d'abeilles aussi bien à l'intérieur d'un cercle d'inspection qu'à l'intérieur du Canton doit être annoncé à l'inspecteur régional des ruchers au moins dix jours à l'avance. 3 Le transfert de ruchers et de matériel apicole est soumis à l'autorisation de l'inspecteur cantonal des ruchers. c) Contrôle

Art. 26 sanitaire

Avant de délivrer un laissez-passer, l'inspecteur effectue un contrôle sanitaire du rucher lorsque celui-ci n'a pas été contrôlé durant la saison en cours. d) Apiculture pastorale 1. Autorisation

Art. 27

1 Les propriétaires de ruches désirant pratiquer l'apiculture pastorale ou florale doivent en demander l'autorisation jusqu'au 1er mai de chaque année à l'inspecteur cantonal, en indiquant le lieu de stationnement. 2 L'autorisation n'est accordée qu'après un contrôle opéré aux frais du requérant, selon le tarif des honoraires prévu à l'article 36 de la présente ordonnance. Cette autorisation attestera que les colonies sont saines et que le lieu de stationnement n'est pas sous séquestre. 3 …5) e) Mesures à

Art. 28 observer

1 Les transferts de ruchers d'un cercle d'inspection dans un autre ne sont autorisés que dès la nuit tombée. 2 Lors de tout déplacement d'abeilles, les apiculteurs doivent assurer solidement la fermeture des récipients et des ruches. Essaims et

Art. 29 pièges

Les essaims d'origine inconnue doivent être isolés et immédiatement annoncés à l'inspecteur régional pour un contrôle du couvain. Ils seront incorporés au rucher pour autant que les résultats des examens d'analyse soient négatifs. Dans les zones sous séquestre, les essaims doivent être détruits. La pose de pièges à essaims est interdite. Nettoyage et

Art. 30 désinfection

1 Les apiculteurs doivent se conformer aux ordres et instructions du Service vétérinaire et des inspecteurs des ruchers et mettre à leur disposition le personnel et le matériel nécessaires au contrôle, à l'assainissement, au nettoyage et à la désinfection des ruchers. 2 S'ils refusent ou négligent de se soumettre aux mesures prévues à l'alinéa premier, celles-ci seront prises d'office, aux frais des apiculteurs récalcitrants. Rucher inoccupé

Art. 31 ou contaminé

1 Lorsqu'un rucher est totalement ou partiellement inoccupé, les ruches non occupées et les récipients servant au miel et aux rayons seront fermés de manière à ce que les abeilles ne puissent y pénétrer. 2 Aucune colonie ne peut être replacée dans un rucher inoccupé depuis plus de six mois ou dans un rucher contaminé, avant qu'il ait été désinfecté et contrôlé par l'inspecteur régional. Nourriture pour

Art. 32 abeilles

1 Toute acquisition de miel étranger ou de miel provenant de l'extérieur de l'exploitation, pour nourrir les abeilles et fabriquer des pâtes ou gâteaux destinés à leur alimentation, est interdite. 2 La nourriture pour abeilles mise dans le commerce ne peut être préparée qu'avec du miel provenant de ruches indigènes contrôlées et trouvées indemnes d'épizooties. SECTION 3 : Dispositions particulières concernant l'inspection des piscicultures

Art. 33 Piscicultures

1 L'inspecteur cantonal responsable de la pêche exerce la surveillance de la police des épizooties sur les piscicultures du Canton. 2 Il est à disposition du vétérinaire cantonal pour toutes les mesures à prendre en matière de police des épizooties. 3 Il contrôle les effectifs des exploitations piscicoles (art. 276, al. 3, OFE). SECTION 4 : Autres prescriptions concernant les organes de la police des épizooties

Art. 34 Droit d'accès

1 Le vétérinaire cantonal, les vétérinaires officiels, les vétérinaires de contrôle, les inspecteurs du bétail, l'inspecteur cantonal et les inspecteurs régionaux des ruchers ainsi que l'inspecteur de la pêche ont accès en tout temps, dans l'exercice de leurs fonctions, aux établissements, locaux, installations, véhicules, objets et animaux. En cas de difficulté dans l'exercice de ce droit, ils peuvent sans autre formalité requérir l'aide des agents de la force publique. Assistance de la police 2 Les agents de la police et de la gendarmerie assistent tous les organes de la police des épizooties. Durée des

Art. 35 fonctions

1 La durée des fonctions des vétérinaires officiels, des vétérinaires de contrôle, des inspecteurs du bétail, de l'inspecteur cantonal et des inspecteurs régionaux des ruchers et de leurs suppléants, ainsi que des estimateurs du bétail correspond à la législature.25) 2 …26) 3 Les personnes mentionnées à l'alinéa premier ne peuvent être reconduites dans leurs fonctions au-delà de la période de fonction au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 65 ans. 4 Les personnes désignées à l'alinéa premier doivent être assermentées par le chef du Département de l'Economie avant d'entrer en fonction. Honoraires et

Art. 36 indemnités

1 Les vétérinaires officiels, les vétérinaires de contrôle et les vétérinaires non officiels chargés de tâches en matière de police des épizooties par le vétérinaire cantonal, sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 24 juin 1997 sur les honoraires des médecinsvétérinaires agissant à la requête des autorités7). 2 Les inspecteurs du bétail reçoivent une indemnisation annuelle pour leur travail de recensement et de perception; les montants en sont fixés par le Département de l'Economie après consultation du comité de gestion de la Caisse des épizooties; l'indemnisation de leur suppléant est à leur charge.6) 3 Les équarrisseurs sont indemnisés selon le règlement de la collectivité publique dont ils relèvent. 4 Les indemnités versées à l'inspecteur cantonal des ruchers, aux inspecteurs régionaux des ruchers, à leurs suppléants et à leurs aides, ainsi qu'aux autres personnes exerçant leur activité à titre accessoire sont fixées par le Département de l'Economie après consultation du comité de gestion de la Caisse des épizooties. 5 En règle générale, les indemnités sont basées sur les traitements des fonctionnaires employés à plein temps par l'Etat et dont les fonctions sont comparables, et calculées proportionnellement au degré d'occupation. 6 Les indemnités suivantes sont versées pour la participation à des cours : a) cours de perfectionnement pour vétérinaires officiels et vétérinaires de contrôle : selon l'ordonnance sur les honoraires des médecinsvétérinaires agissant à la requête des autorités; b) cours pour inspecteurs du bétail : la Caisse des épizooties prend à sa charge la rémunération du corps enseignant et la fourniture du matériel d'instruction; les communes versent aux participants une indemnité journalière équitable et leur remboursent leurs frais effectifs; c) cours pour les inspecteurs des ruchers : les participants sont indemnisés selon les alinéas 4 et 5 du présent article et l'article 21, alinéa 3, de la présente ordonnance.

Art. 37 Résiliation

Les agents de la police des épizooties qui n'ont pas qualité de fonctionnaire peuvent en tout temps résilier, par écrit, leurs rapports de service, pour la fin d'un trimestre, moyennant un délai d'avertissement de trois mois. Sanctions

Art. 38 disciplinaires

En cas de faute ou négligence, ils s'exposent aux sanctions disciplinaires prévues aux articles 30 et suivants de la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura8). CHAPITRE III : Trafic d'animaux, produits animaux, semences et embryons Animaux à onglons

Art. 39 a) Registre

Le détenteur d'animaux à onglons tient un registre de contrôle de l'effectif des animaux présents sur son exploitation conformément à l'article 8 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.

Art. 40 b) Identification

1 Les animaux de l'espèce bovine doivent être identifiés au plus tard vingt jours après leur naissance. Le détenteur doit identifier les animaux à onglons conformément aux exigences fixées à l'article 10 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties. 2 Les veaux de moins de vingt jours doivent être identifiés avant leur déplacement du lieu de naissance. 3 Le détenteur est responsable de l'identification en temps utile de ses animaux, conformément aux dispositions fédérales (art. 10 OFE). Trafic des animaux à

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