1 La présente ordonnance règle l'application des
dispositions fédérales en matière :
a) d'épizooties;
b) de sous-produits animaux20).
2 Sont considérées comme épizooties, les maladies animales
transmissibles désignées par la législation fédérale (art. 1 LFE et 2 à 5
OFE).
3 Le Gouvernement peut décider d'appliquer les dispositions de la
présente ordonnance, en tout ou partie, à d'autres maladies
transmissibles particulièrement dangereuses.
4 Sont réputés sous-produits animaux20), les cadavres d'animaux et autres
déchets désignés à l'article 3 de l'ordonnance fédérale concernant
l'élimination des sous-produits animaux3).
Haute
Art. 2 surveillance
Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la police des
épizooties et l'élimination des sous-produits animaux20).
Art. 3 Surveillance
La surveillance et la direction de la police des épizooties entrent
dans les attributions du Département de l'Economie, de même que la
surveillance de l'élimination des sous-produits animaux20).
Art. 4 Application
1 Le Service vétérinaire est chargé de l'application de la présente
ordonnance.
Laboratoires
d'analyses
2 Les laboratoires d'analyses désignés par le Service vétérinaire sont
seuls compétents en matière d'analyses bactériologiques, virologiques et
parasitologiques relevant de la police des épizooties.
Relations avec
Art. 5 d'autres services
Le Service vétérinaire est autorisé à se mettre directement en
relation, pour les affaires de sa compétence, avec les services fédéraux,
les autorités cantonales, communales et judiciaires, la police et la
gendarmerie cantonales, les associations, syndicats ou corporations et
les particuliers.
Caisse des
Art. 6 épizooties
Pour remplir ses obligations financières découlant de la législation
sur les épizooties, le Canton instaure une Caisse des épizooties.
CHAPITRE II : Organes de la police des épizooties
SECTION 1 : Attributions des organes de la police des épizooties
Département de
Art. 7 l'Economie
Le Service vétérinaire, les organes de la police des épizooties et la
Caisse des épizooties sont soumis à la surveillance du Département de
l'Economie.
Vétérinaire
cantonal
Art. 8 a) Nomination
1 La police des épizooties est confiée au vétérinaire cantonal.
2 Le vétérinaire cantonal et son suppléant sont nommés par le
Gouvernement.
Art. 9 b) Tâches
Le vétérinaire cantonal :
a) dirige le Service vétérinaire;
b) nomme :
1. les inspecteurs du bétail et leurs suppléants (art. 13, al. 2);
2. les inspecteurs régionaux des ruchers et leurs suppléants (art. 21,
al. 2);
c) édicte les dispositions relatives :
1. à l'estivage et à l'hivernage;
2. au commerce du bétail;
d) exerce la surveillance :
1. des vétérinaires dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
2. des inspecteurs du bétail et de leurs suppléants;
3. de l'inspecteur cantonal et des inspecteurs régionaux des ruchers;
4. des maréchaux-ferrants et des pareurs d'onglons;
5. des équarrisseurs, des centres collecteurs de sous-produits
animaux20), ainsi que des éventuels clos d'équarrissage;
6. des caisses d'assurance du bétail;
7. du trafic des animaux, du commerce du bétail, du trafic de
voisinage à la frontière franco-suisse relevant d'accords
particuliers et du transport d'animaux et des matières animales;
8. de l'insémination artificielle et du transfert d'embryons;
e) exécute toutes les tâches qui lui incombent en vertu de la législation
fédérale sur les épizooties et accomplit toutes les autres tâches
prévues par cette législation non attribuées expressément à un autre
organe;
f) accorde les autorisations et fixe les conditions pour les marchés et
expositions de bétail, les expositions canines, félines, cuniculicoles et
avicoles;
g) organise les cours à l'intention des inspecteurs du bétail et des
ruchers, des maréchaux-ferrants, pareurs d'onglons et équarrisseurs;
h) délivre les autorisations en matière d'élimination des sous-produits
animaux20), organise cette élimination et exerce la surveillance
nécessaire;
i) exerce toute autre tâche confiée par le Département de l'Economie.
Vétérinaires
Art. 10 officiels
1 Le Département de l'Economie nomme un vétérinaire officiel et
un suppléant par district, sur proposition du vétérinaire cantonal, après
consultation de la Société des vétérinaires jurassiens.
2 Le vétérinaire officiel exécute les tâches que lui impose la législation
fédérale en matière d'épizooties.
3 Le vétérinaire cantonal peut le charger d'autres tâches.
Vétérinaires de
Art. 11 contrôle
1 Sur proposition du vétérinaire cantonal, le Département de
l'Economie désigne un vétérinaire de contrôle pour chaque exploitation
détenant des animaux à onglons ou plus de cinquante poules.
2 Le vétérinaire de contrôle exerce les tâches prescrites par la législation
fédérale.
3 Il exécute en outre les tâches que lui confient le vétérinaire cantonal et
le vétérinaire officiel.
4 Le vétérinaire cantonal nomme les vétérinaires chargés du contrôle des
animaux destinés à l'exportation.
Vétérinaires non
Art. 12 officiels
1 Les vétérinaires non officiels accomplissent les obligations qui
leur incombent en vertu de la législation fédérale, notamment celle
d'annoncer les cas d'épizooties qu'ils constatent.
2 Dans les limites de leurs possibilités, ils sont tenus d'accepter les tâches
qui leur sont confiées par le vétérinaire cantonal dans le cadre de
l'application des mesures de police des épizooties.
Inspecteurs du
bétail
a) Nomination et
Art. 13 formation
1 Le territoire de la République et Canton du Jura est divisé en
cercles d'inspection du bétail par le vétérinaire cantonal.
2 Le vétérinaire cantonal nomme pour chaque cercle un inspecteur du
bétail et un suppléant, sur proposition des autorités de police locale.22) 32)
3 Le suppléant peut aussi être nommé en la personne de l'inspecteur du
cercle voisin.
4 Au cas où le poste d'un inspecteur du bétail devient vacant, le
vétérinaire cantonal peut décider la fusion de son cercle d'inspection avec
un cercle voisin et son attribution à l'inspecteur de ce dernier.
5 Les inspecteurs du bétail et les suppléants sont tenus, avant d'entrer en
fonction, de suivre un cours d'introduction et, par la suite, les cours
complémentaires de formation.
Art. 14 b) Attributions
L'inspecteur du bétail exerce les attributions qui lui incombent en
vertu de la législation fédérale. Il est notamment chargé :
a) …5)
b) …5)
c) de rédiger les rapports, de donner tous les renseignements qui lui sont
demandés par le Service vétérinaire ou les autres organes de la police
des épizooties et de collaborer avec eux dans leurs vacations
officielles;
d) de procéder chaque année lors du recensement fédéral :
1. au recensement de tous les animaux mentionnés à l'article 71,
alinéa 1, de la présente ordonnance;
2. …28)
e) de communiquer à la caisse locale d'assurance du bétail tous les
renseignements utiles et remplir toutes les formules nécessaires à la
bonne marche de la caisse.
Art. 15
Equarrisseurs
Art. 16 a) Nomination
La collectivité publique responsable du centre collecteur nomme
un équarrisseur, préposé au centre collecteur; elle nomme en outre son
suppléant.
Art. 17 b) Tâches
L'équarrisseur exécute les tâches qui lui incombent en vertu de la
législation fédérale.
Autorité de police
Art. 18 locale
L'autorité de police locale exécute les prescriptions édictées par
les organes de la police des épizooties et exerce les attributions qui lui
incombent en vertu de la législation fédérale.
SECTION 2 : Dispositions particulières concernant l'inspection des
ruchers
Inspecteur
cantonal des
ruchers
Art. 19 a) Nomination
L'inspecteur cantonal des ruchers et son suppléant sont nommés
par le Département de l'Economie sur proposition du vétérinaire cantonal,
après consultation de la Fédération d'apiculture du canton du Jura.
b) Tâches
Art. 20
1 L'inspecteur cantonal des ruchers exécute les tâches que lui
impose la législation fédérale qui ne sont pas confiées à l'inspecteur
régional. En particulier, il organise et coordonne, sous la direction du
vétérinaire cantonal, l'inspection des ruchers et la lutte contre les
épizooties des abeilles dans tout le Canton.
2. Déclaration de
séquestre
2 Il déclare l'apparition d'épizooties et propose au Service vétérinaire,
après enquête, le séquestre sur des ruchers isolés ou le séquestre de
régions déterminées.
3. Instructions
aux inspecteurs
régionaux
3 Il donne les instructions aux inspecteurs régionaux, ordonne et surveille
les traitements préventifs et curatifs ainsi que la désinfection ou la
destruction des colonies malades.
4. Décomptes 4 Il contrôle les rapports et les décomptes des indemnités à verser pour
les dommages aux ruchers ainsi que les honoraires des inspecteurs
régionaux et de leurs suppléants. Il transmet les rapports et décomptes
au Service vétérinaire, au plus tard le 30 octobre de chaque année.
Inspecteurs
régionaux des
ruchers
a) Nomination et
Art. 21 formation
1 Chaque district forme un cercle régional d'inspection des
ruchers.
2 Le vétérinaire cantonal nomme pour chaque cercle un inspecteur
régional et, suivant le nombre des colonies d'abeilles, un ou plusieurs
suppléants, après consultation de l'inspecteur cantonal et de la société
d'apiculture intéressée.
3 Les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants sont tenus, avant
d'entrer en fonction, de suivre, aux frais de l'Etat, un cours d'introduction
et, par la suite, les cours complémentaires de formation donnés sous la
direction de la Section apicole de la Station fédérale d'industrie laitière de
Liebefeld. Un certificat de capacité leur est délivré par le Service
vétérinaire.
Art. 22 b) Tâches
L'inspecteur régional doit :
a) …5)
b) …5)
c)6) contrôler périodiquement, en collaboration avec les suppléants, tous
les ruchers de son cercle d'inspection, conformément aux
instructions de l'inspecteur cantonal des ruchers, en particulier
vérifier le "contrôle d'effectif";
d) consigner ses observations dans des rapports qu'il adressera à
l'inspecteur cantonal pour le 30 juin et le 30 septembre de chaque
année;
e) contrôler chaque année les ruchers des apiculteurs pratiquant le
commerce des abeilles;
f) déclarer immédiatement à l'inspecteur cantonal tous les cas suspects
qui parviennent à sa connaissance et prendre les premières mesures
appropriées aux circonstances;
g) procéder, avec l'inspecteur cantonal ou avec un autre inspecteur
régional, à l'estimation des colonies d'abeilles à détruire
conformément aux dispositions de l'Office vétérinaire fédéral;
h) ...5);
Art. 23 i) …28)
Trafic d'abeilles
a) Identification
Art. 24 des ruchers
Le Service vétérinaire peut décider d'attribuer un numéro d'ordre
à chaque rucher. Dans ce cas, l'apiculteur doit le faire figurer bien en vue.
Le Service vétérinaire est en droit de disposer des ruchers sans numéro.
b) Transfert
d'abeilles, de
ruchers et de
Art. 25 matériel apicole
1…5)
2 Le transfert d'abeilles aussi bien à l'intérieur d'un cercle d'inspection
qu'à l'intérieur du Canton doit être annoncé à l'inspecteur régional des
ruchers au moins dix jours à l'avance.
3 Le transfert de ruchers et de matériel apicole est soumis à l'autorisation
de l'inspecteur cantonal des ruchers.
c) Contrôle
Art. 26 sanitaire
Avant de délivrer un laissez-passer, l'inspecteur effectue un
contrôle sanitaire du rucher lorsque celui-ci n'a pas été contrôlé durant la
saison en cours.
d) Apiculture
pastorale
1. Autorisation
Art. 27
1 Les propriétaires de ruches désirant pratiquer l'apiculture
pastorale ou florale doivent en demander l'autorisation jusqu'au 1er mai
de chaque année à l'inspecteur cantonal, en indiquant le lieu de
stationnement.
2 L'autorisation n'est accordée qu'après un contrôle opéré aux frais du
requérant, selon le tarif des honoraires prévu à l'article 36 de la présente
ordonnance. Cette autorisation attestera que les colonies sont saines et
que le lieu de stationnement n'est pas sous séquestre.
3 …5)
e) Mesures à
Art. 28 observer
1 Les transferts de ruchers d'un cercle d'inspection dans un autre
ne sont autorisés que dès la nuit tombée.
2 Lors de tout déplacement d'abeilles, les apiculteurs doivent assurer
solidement la fermeture des récipients et des ruches.
Essaims et
Art. 29 pièges
Les essaims d'origine inconnue doivent être isolés et
immédiatement annoncés à l'inspecteur régional pour un contrôle du
couvain. Ils seront incorporés au rucher pour autant que les résultats des
examens d'analyse soient négatifs. Dans les zones sous séquestre, les
essaims doivent être détruits. La pose de pièges à essaims est interdite.
Nettoyage et
Art. 30 désinfection
1 Les apiculteurs doivent se conformer aux ordres et instructions
du Service vétérinaire et des inspecteurs des ruchers et mettre à leur
disposition le personnel et le matériel nécessaires au contrôle, à
l'assainissement, au nettoyage et à la désinfection des ruchers.
2 S'ils refusent ou négligent de se soumettre aux mesures prévues à
l'alinéa premier, celles-ci seront prises d'office, aux frais des apiculteurs
récalcitrants.
Rucher inoccupé
Art. 31 ou contaminé
1 Lorsqu'un rucher est totalement ou partiellement inoccupé, les
ruches non occupées et les récipients servant au miel et aux rayons
seront fermés de manière à ce que les abeilles ne puissent y pénétrer.
2 Aucune colonie ne peut être replacée dans un rucher inoccupé depuis
plus de six mois ou dans un rucher contaminé, avant qu'il ait été
désinfecté et contrôlé par l'inspecteur régional.
Nourriture pour
Art. 32 abeilles
1 Toute acquisition de miel étranger ou de miel provenant de
l'extérieur de l'exploitation, pour nourrir les abeilles et fabriquer des pâtes
ou gâteaux destinés à leur alimentation, est interdite.
2 La nourriture pour abeilles mise dans le commerce ne peut être
préparée qu'avec du miel provenant de ruches indigènes contrôlées et
trouvées indemnes d'épizooties.
SECTION 3 : Dispositions particulières concernant l'inspection des
piscicultures
Art. 33 Piscicultures
1 L'inspecteur cantonal responsable de la pêche exerce la
surveillance de la police des épizooties sur les piscicultures du Canton.
2 Il est à disposition du vétérinaire cantonal pour toutes les mesures à
prendre en matière de police des épizooties.
3 Il contrôle les effectifs des exploitations piscicoles (art. 276, al. 3, OFE).
SECTION 4 : Autres prescriptions concernant les organes de la
police des épizooties
Art. 34 Droit d'accès
1 Le vétérinaire cantonal, les vétérinaires officiels, les vétérinaires
de contrôle, les inspecteurs du bétail, l'inspecteur cantonal et les
inspecteurs régionaux des ruchers ainsi que l'inspecteur de la pêche ont
accès en tout temps, dans l'exercice de leurs fonctions, aux
établissements, locaux, installations, véhicules, objets et animaux. En cas
de difficulté dans l'exercice de ce droit, ils peuvent sans autre formalité
requérir l'aide des agents de la force publique.
Assistance de la
police
2 Les agents de la police et de la gendarmerie assistent tous les organes
de la police des épizooties.
Durée des
Art. 35 fonctions
1 La durée des fonctions des vétérinaires officiels, des
vétérinaires de contrôle, des inspecteurs du bétail, de l'inspecteur
cantonal et des inspecteurs régionaux des ruchers et de leurs suppléants,
ainsi que des estimateurs du bétail correspond à la législature.25)
2 …26)
3 Les personnes mentionnées à l'alinéa premier ne peuvent être
reconduites dans leurs fonctions au-delà de la période de fonction au
cours de laquelle elles atteignent l'âge de 65 ans.
4 Les personnes désignées à l'alinéa premier doivent être assermentées
par le chef du Département de l'Economie avant d'entrer en fonction.
Honoraires et
Art. 36 indemnités
1 Les vétérinaires officiels, les vétérinaires de contrôle et les
vétérinaires non officiels chargés de tâches en matière de police des
épizooties par le vétérinaire cantonal, sont indemnisés conformément à
l'ordonnance du 24 juin 1997 sur les honoraires des médecinsvétérinaires agissant à la requête des autorités7).
2 Les inspecteurs du bétail reçoivent une indemnisation annuelle pour leur
travail de recensement et de perception; les montants en sont fixés par le
Département de l'Economie après consultation du comité de gestion de la
Caisse des épizooties; l'indemnisation de leur suppléant est à leur
charge.6)
3 Les équarrisseurs sont indemnisés selon le règlement de la collectivité
publique dont ils relèvent.
4 Les indemnités versées à l'inspecteur cantonal des ruchers, aux
inspecteurs régionaux des ruchers, à leurs suppléants et à leurs aides,
ainsi qu'aux autres personnes exerçant leur activité à titre accessoire sont
fixées par le Département de l'Economie après consultation du comité de
gestion de la Caisse des épizooties.
5 En règle générale, les indemnités sont basées sur les traitements des
fonctionnaires employés à plein temps par l'Etat et dont les fonctions sont
comparables, et calculées proportionnellement au degré d'occupation.
6 Les indemnités suivantes sont versées pour la participation à des
cours :
a) cours de perfectionnement pour vétérinaires officiels et vétérinaires de
contrôle : selon l'ordonnance sur les honoraires des médecinsvétérinaires agissant à la requête des autorités;
b) cours pour inspecteurs du bétail :
la Caisse des épizooties prend à sa charge la rémunération du corps
enseignant et la fourniture du matériel d'instruction;
les communes versent aux participants une indemnité journalière
équitable et leur remboursent leurs frais effectifs;
c) cours pour les inspecteurs des ruchers :
les participants sont indemnisés selon les alinéas 4 et 5 du présent article et l'article 21, alinéa 3, de la présente ordonnance.
Art. 37 Résiliation
Les agents de la police des épizooties qui n'ont pas qualité de
fonctionnaire peuvent en tout temps résilier, par écrit, leurs rapports de
service, pour la fin d'un trimestre, moyennant un délai d'avertissement de
trois mois.
Sanctions
Art. 38 disciplinaires
En cas de faute ou négligence, ils s'exposent aux sanctions
disciplinaires prévues aux articles 30 et suivants de la loi sur le statut des
magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du
Jura8).
CHAPITRE III : Trafic d'animaux, produits animaux, semences et
embryons
Animaux à
onglons
Art. 39 a) Registre
Le détenteur d'animaux à onglons tient un registre de contrôle de
l'effectif des animaux présents sur son exploitation conformément à
l'article 8 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.
Art. 40 b) Identification
1 Les animaux de l'espèce bovine doivent être identifiés au plus
tard vingt jours après leur naissance. Le détenteur doit identifier les
animaux à onglons conformément aux exigences fixées à l'article 10 de
l'ordonnance fédérale sur les épizooties.
2 Les veaux de moins de vingt jours doivent être identifiés avant leur
déplacement du lieu de naissance.
3 Le détenteur est responsable de l'identification en temps utile de ses
animaux, conformément aux dispositions fédérales (art. 10 OFE).
Trafic des
animaux à