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Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

Jura · 916.51 · ordinance

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Contents: 87 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 surveillance
  3. Art. 3 Surveillance
  4. Art. 4 Application
  5. Art. 5 d'autres services
  6. Art. 6 épizooties
  7. Art. 7 l'Economie
  8. Art. 8 a) Nomination
  9. Art. 9 b) Tâches
  10. Art. 10 officiels
  11. Art. 11 contrôle
  12. Art. 12 officiels
  13. Art. 13 formation
  14. Art. 14 b) Attributions
  15. Art. 15
  16. Art. 16 a) Nomination
  17. Art. 17 b) Tâches
  18. Art. 18 locale
  19. Art. 19 a) Nomination
  20. Art. 20
  21. Art. 21 formation
  22. Art. 22 b) Tâches
  23. Art. 23 i) …28)
  24. Art. 24 des ruchers
  25. Art. 25 matériel apicole
  26. Art. 26 sanitaire
  27. Art. 27
  28. Art. 28 observer
  29. Art. 29 pièges
  30. Art. 30 désinfection
  31. Art. 31 ou contaminé
  32. Art. 32 abeilles
  33. Art. 33 Piscicultures
  34. Art. 34 Droit d'accès
  35. Art. 35 fonctions
  36. Art. 36 indemnités
  37. Art. 37 Résiliation
  38. Art. 38 disciplinaires
  39. Art. 39 a) Registre
  40. Art. 40 b) Identification
  41. Art. 41 onglons
  42. Art. 42 Abeilles
  43. Art. 43 et écrevisses
  44. Art. 44 Chiens
  45. Art. 45 des chiens15).16)
  46. Art. 46 Morsures
  47. Art. 47 a) Surveillance
  48. Art. 48 circulation
  49. Art. 49 véhicules
  50. Art. 50 bétail
  51. Art. 51 Trafic frontalier
  52. Art. 52 semblables
  53. Art. 53 transhumance
  54. Art. 54 abattoirs
  55. Art. 55 Principe
  56. Art. 56 collecteurs
  57. Art. 57 d'élimination
  58. Art. 58 d'exploitation
  59. Art. 59 compagnie
  60. Art. 60 collecteurs
  61. Art. 61 Enfouissement
  62. Art. 62 animale
  63. Art. 63 Epizooties
  64. Art. 64 Généralités
  65. Art. 65 concernant le lait
  66. Art. 66 désinfection
  67. Art. 67 Lutte
  68. Art. 68 épizooties
  69. Art. 69 Produits
  70. Art. 70 Charges
  71. Art. 71 Cotisations
  72. Art. 72 montant
  73. Art. 74 la commune
  74. Art. 75 l'Etat
  75. Art. 76 Indemnités
  76. Art. 77 réduction
  77. Art. 78 et auxiliaire
  78. Art. 79 d'animaux
  79. Art. 80 Estimateurs
  80. Art. 81 d'estimation
  81. Art. 82 Réalisation
  82. Art. 83 estimation
  83. Art. 84 Recours
  84. Art. 85 droit fédéral
  85. Art. 86
  86. Art. 87 Abrogation
  87. Art. 88 vigueur

87 provisions

Art. 41 onglons

1 Le détenteur doit établir un document d'accompagnement pour les animaux à onglons qui quittent l'exploitation, conformément à l'article 12 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties. Marchés, concours, expositions 2 Pour les marchés, concours et expositions, les articles 27, 28 et 30 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties sont applicables.

Art. 42 Abeilles

Le trafic des abeilles est réglementé par les articles 20 et suivants de l'ordonnance fédérale et les articles 24 et suivants de la présente ordonnance. Volailles, perroquets, poissons vivants

Art. 43 et écrevisses

1 Les personnes faisant commerce de volailles ou de perroquets et celles qui achètent, vendent ou immergent en d'autres eaux des poissons vivants, des écrevisses d'eau douce, des oeufs ou semences de poissons doivent tenir un contrôle de l'effectif conformément à l'article 10 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties. 2 Quiconque fait le commerce de perroquets doit les identifier individuellement, conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.

Art. 44 Chiens

Les chiens doivent être identifiés par l'implantation d'une puce électronique ou par tout autre moyen admis par le Service vétérinaire au vu de l'évolution technologique, conformément à la législation sur la taxe

Art. 45 des chiens15).16)

II est interdit au propriétaire ou à toute personne qui a la garde d'un animal dangereux de le laisser circuler en liberté.

Art. 46 Morsures

Les organes de police des épizooties doivent établir et adresser sans délai un rapport au vétérinaire cantonal dans tous les cas où ils ont connaissance de blessures ou morsures par des animaux. Transport d'animaux

Art. 47 a) Surveillance

Le vétérinaire officiel surveille, sur le territoire de sa circonscription, le transport des animaux. b) Mention dans le permis de

Art. 48 circulation

1 L'utilisation de véhicules automobiles et de remorques pour les transports réguliers d'animaux vivants au sens : a) de l'article 74 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière9), b) de l'article 93 de l'ordonnance fédérale du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques pour les véhicules routiers (OETV)10), c) de l'article 10 de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux11), d) des articles 52 à 56 de l'ordonnance fédérale du 27 mai 1981 sur la protection des animaux12) doit faire l'objet d'une mention dans le permis de circulation attestant que ces véhicules sont reconnus propres à de tels transports. 2 La mention est faite par l'Office des véhicules.16) 3 L'Office des véhicules contrôle périodiquement l'étanchéité des véhicules destinés à transporter des animaux. 4 La mention, dans le permis de circulation, n'est pas nécessaire pour le transport occasionnel, par leurs détenteurs, d'animaux élevés ou introduits dans leurs exploitations comme bétail de rente ou d'engraissement. c) Nettoyage et désinfection des

Art. 49 véhicules

1 Les véhicules utilisés pour le transport d'animaux doivent être nettoyés avec soin après chaque usage; ils seront en outre désinfectés après chaque transport d'animaux malades ou suspects de l'être, ainsi que sur ordre des organes de la police des épizooties. 2 Les véhicules utilisés pour le transport d'animaux aux abattoirs seront nettoyés et désinfectés avant de quitter les abattoirs publics et privés. La surveillance du nettoyage et de la désinfection est effectuée par la personne qui réceptionne les animaux, aussi bien dans les abattoirs publics que privés. 3 Les abattoirs publics et privés doivent mettre à disposition une place de lavage. Commerce de

Art. 50 bétail

Le commerce de bétail est réglementé par les dispositions : a) de la convention intercantonale du 13 septembre 1943 sur le commerce du bétail13); b) de l'article 20 de la loi fédérale sur les épizooties; c) des articles 34 à 37 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties; d) des articles 8 et 9 de la loi fédérale sur la protection des animaux; e) des articles 45 à 51a de l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux.

Art. 51 Trafic frontalier

Le trafic frontalier est régi par l'ordonnance fédérale concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux. Marchés de bétail, expositions de bétail et manifestations

Art. 52 semblables

1 Les marchés de bétail, expositions de bétail et manifestations semblables sont réglés par les articles 27 à 31 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties. 2 L'autorité de police locale prend les mesures nécessaires afin que l'amenée des animaux et le marché du bétail puissent être surveillés par le vétérinaire officiel. Elle veille notamment à ce que des emplacements spéciaux soient à disposition pour chaque espèce d'animaux. Estivage, hivernage et

Art. 53 transhumance

1 Le vétérinaire cantonal édicte les dispositions relatives à l'estivage et à l'hivernage, de même qu'au pacage franco-suisse. 2 Le transhumance des troupeaux est réglée par l'article 33 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties. Animaux de boucherie et

Art. 54 abattoirs

Pour tout ce qui concerne les animaux de boucherie et les abattoirs, les lois, ordonnances, directives et règlements en la matière demeurent réservés. CHAPITRE IV : Elimination des sous-produits animaux20)

Art. 55 Principe

1 L'élimination des sous-produits animaux20) s'effectue conformément aux dispositions de l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des sous-produits animaux3). 2 L'Etat conclut les conventions nécessaires avec les entreprises d'élimination. Centres

Art. 56 collecteurs

1 Les communes créent des centres collecteurs régionaux en vue d'assurer l'entreposage des sous-produits animaux20); elles peuvent également dans ce but conclure des conventions avec un centre collecteur privé. 2 Les sous-produits animaux20) doivent être acheminés et entreposés dans les centres collecteurs à moins que l'enfouissement n'en soit autorisé (art. 61) ou que leur élimination ne soit assurée par leur détenteur conformément à l'article 16 de l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des sous-produits animaux3). 3 Les centres collecteurs sont placés sous la surveillance du vétérinaire cantonal. 4 Lorsque les communes négligent leurs obligations en la matière, le Gouvernement peut, après sommation, prendre par substitution les mesures nécessaires aux frais des communes concernées. Frais

Art. 57 d'élimination

1 Les frais d'élimination, comprenant notamment ceux qui sont facturés au Canton en vertu de conventions qui le lient à des entreprises d'élimination, sont supportés, proportionnellement à la quantité de sousproduits animaux20) entreposés : a) par les communes rattachées au centre collecteur, s'il s'agit de cadavres de petits animaux de compagnie; b) par l'Etat s'il s'agit d'animaux sauvages; c) par la Caisse des épizooties s'il s'agit de cadavres d'animaux mentionnés à l'article 73, et pour lesquels des cotisations ont été versées à la caisse; d) par le détenteur de sous-produits animaux20) dans les autres cas. 2 Demeurent réservées les taxes mentionnées à l'article 59. Frais

Art. 58 d'exploitation

Les frais d'exploitation des centres collecteurs sont supportés par les communes qui leur sont rattachées, sous réserve des taxes prévues à l'article 59. Taxes a) Animaux de

Art. 59 compagnie

1 Une taxe peut être exigée des détenteurs de cadavres de petits animaux de compagnie pour couvrir les frais d'élimination et les frais d'exploitation des centres collecteurs. b) Sous-produits animaux20) 2 Les frais d'élimination et d'exploitation relatifs aux sous-produits animaux20) mentionnés à l'article 57, lettre d, sont couverts par le biais d'une taxe d'élimination et d'une taxe d'exploitation perçues auprès des détenteurs. c) Tarifs 3 Les taxes d'élimination sont fixées par le Département de l'Economie; les centres collecteurs fixent leurs taxes d'exploitation et les font approuver par le Département de l'Economie. Obligations des exploitants des centres

Art. 60 collecteurs

1 Les exploitants des centres collecteurs doivent tenir un registre des quantités et de la provenance des sous-produits animaux20) pris en charge. Les données doivent être transmises chaque année au Service vétérinaire. 2 Seules les personnes autorisées par les centres collecteurs sont en droit de déposer des sous-produits animaux20) dans les récipients prévus à cet effet et selon les directives du vétérinaire cantonal. Les exploitants répondent de l'entreposage conforme des déchets.

Art. 61 Enfouissement

1 L'enfouissement de cadavres d'animaux est régi par l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des sous-produits animaux3). 2 Un plan désigne les emplacements appropriés pour l'enfouissement éventuel de cadavres d'animaux. Il est intégré au plan de gestion des déchets. Elimination de déchets de cuisine, de restes de repas et d'autres déchets d'origine

Art. 62 animale

1 Les déchets de cuisine, les restes de repas et les autres déchets d'origine animale doivent être valorisés ou éliminés conformément aux articles 40 et suivants de l'ordonnance fédérale sur les épizooties. 2 Le vétérinaire cantonal est compétent pour l'octroi des autorisations exigées. CHAPITRE V : Désignation des épizooties et mesures de lutte SECTION 1 : Désignation et annonce des épizooties

Art. 63 Epizooties

1 Les épizooties sont celles citées aux articles 2 à 5 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties. Annonce 2 L'annonce de l'apparition d'une épizootie ou de tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l'éclosion se fait conformément à l'article 61 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties. SECTION 2 : Mesures de lutte

Art. 64 Généralités

1 L'application des mesures prévues par l'ordonnance fédérale sur les épizooties incombe au vétérinaire cantonal qui avise, si nécessaire, le maire de la commune contaminée et les maires des communes voisines. 2 Le vétérinaire cantonal ouvre immédiatement une enquête concernant le trafic des animaux. Elle a pour but de préciser aussi bien l'origine de l'infection que d'établir les possibilités de dissémination de l'épizootie et l'éventuelle responsabilité du détenteur. 3 Afin d'éviter la dissémination d'une épizootie, le vétérinaire cantonal édicte, selon les circonstances, les mesures nécessaires en application de la législation fédérale. 4 Le préjudice éventuel causé par les mesures officielles décrétées ne peut en aucun cas faire l'objet d'indemnisation ou de dommages-intérêts de la part de l'Etat. Demeurent réservés l'article 32, alinéa 1, lettres b à d, de la loi fédérale sur les épizooties, ainsi que les dispositions cantonales sur la responsabilité des fonctionnaires. Mesures

Art. 65 concernant le lait

1 La livraison et l'utilisation du lait provenant de troupeaux suspects sont régies par le vétérinaire officiel, en liaison avec le vétérinaire cantonal, le chimiste cantonal, ainsi qu'avec le service sanitaire porcin et caprin et le service sanitaire laitier de la Fédération laitière compétente. 2 La livraison et l'utilisation éventuelle du lait suspect de contenir des substances pathogènes ou des germes de zoonoses sont réglées par le chimiste cantonal, le vétérinaire cantonal et, le cas échéant, le médecin cantonal, conjointement avec le service sanitaire laitier de la Fédération laitière compétente. Nettoyage et

Art. 66 désinfection

1 Le nettoyage et la désinfection selon les prescriptions de la police des épizooties doivent être effectués conformément aux ordres du vétérinaire officiel ou de l'inspecteur des ruchers et sous leur surveillance. 2 L'exploitant et le personnel d'un domaine contaminé sont tenus de participer aux travaux de nettoyage et de désinfection, sans demande d'indemnité à la Caisse des épizooties. 3 Les excréments liquides et solides provenant d'exploitations contaminées doivent être détruits d'entente avec l'Office des eaux et de la protection de la nature lorsqu'une utilisation agricole est exclue.

Art. 67 Lutte

1 La lutte contre les différentes épizooties est régie par les articles 99 à 291 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties. Compétences 2 L'autorité cantonale citée dans ces dispositions est le Service vétérinaire. CHAPITRE VI : Caisse des épizooties, indemnités, subventions Comité de gestion de la Caisse des

Art. 68 épizooties

1 Le Gouvernement nomme un comité de gestion de la Caisse des épizooties comprenant le vétérinaire cantonal, deux représentants de l'Etat et deux représentants de la Chambre d'agriculture. Il en désigne le président. 2 Le comité de gestion a les attributions suivantes : a) fixation des cas dans lesquels des indemnités pour pertes d'animaux sont dues au-delà des exigences de la législation fédérale (art. 33 et 35 LFE); b) fixation des cotisations (art. 72); c) contrôle des dépenses à la charge de la Caisse (art. 70); d) gestion de la fortune de la Caisse; e) à la demande du Département de l'Economie et du vétérinaire cantonal, donner son préavis sur les questions relevant de la police des épizooties; f) toute autre attribution confiée par le Département de l'Economie. 3 …30)

Art. 69 Produits

La Caisse des épizooties est alimentée par : a) les cotisations des propriétaires d'animaux (art. 71); b) …5) c)31) la participation du Canton (art. 75, al. 2); d) les amendes selon les articles 47 et 48 de la loi fédérale sur les épizooties; e) le produit des intérêts de la fortune de la Caisse; f) les autres recettes provenant de la police des épizooties.

Art. 70 Charges

La Caisse des épizooties prend à sa charge : a) les indemnités pour perte d'animaux, pour lesquels des cotisations ont été payées, à verser en vertu de la législation fédérale sur les épizooties ainsi que dans les cas fixés par le comité de gestion de la Caisse (art. 68, al. 2 lettre a) ou par le Gouvernement (art. 1, al. 3); b) les frais de lutte et de prévention des épizooties; c) les frais d'élimination des sous-produits animaux20) mentionnés à l'article 57, alinéa 1, lettre c; d) d'autres dépenses dans les cas prévus par une disposition spéciale.

Art. 71 Cotisations

1 Chaque propriétaire d'animaux stationnant à titre permanent sur le territoire de la République et Canton du Jura et appartenant aux espèces équine, bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que chaque propriétaire de lapins, colonies d'abeilles et de volailles domestiques, doit verser des cotisations annuelles à la Caisse des épizooties, indépendamment de son lieu de domicile. 2 Les personnes détenant des lapins et des volailles pour leurs besoins personnels ne peuvent prétendre au versement d'indemnités pour perte d'animaux que pour autant qu'elles se soient annoncées à la Caisse des épizooties et aient versé les cotisations correspondantes.16) 3 Les exploitants ou propriétaires d'une pisciculture située dans le canton du Jura sont astreints à l'obligation de cotiser à la Caisse des épizooties.6) Fixation du

Art. 72 montant

Le comité de gestion fixe chaque année le montant des cotisations pour chaque espèce animale assurée en prenant notamment en compte l'état de la fortune de la Caisse et le risque lié à chaque espèce animale. Perception des cotisations Art. 7322)29) 1 Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires se charge de la perception des cotisations pour les animaux des espèces équine, bovine, porcine, ovine et caprine, pour les lapins et la volaille et pour les colonies d’abeilles. 2 L’effectif résultant du recensement est déterminant pour la fixation de la cotisation à verser par chaque propriétaire d’animaux. Indemnisation de

Art. 74 la commune

Le Département de l'Economie fixe chaque année, après consultation du comité de gestion, l'indemnité à laquelle la commune a droit pour son activité en matière d'épizooties. Participation de

Art. 75 l'Etat

1 L'administration de la Caisse des épizooties est assurée par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Les charges découlant de l'administration sont imputées à la Caisse.31) 2 L'Etat rembourse chaque année à la Caisse des épizooties la moitié des dépenses mentionnées à l'article 70, lettres a et b, et le quart de celles mentionnées à la lettre c de cette disposition.

Art. 76 Indemnités

1 Lors de perte d'animaux et de colonies d'abeilles, les propriétaires ont droit à une indemnité comprise entre le 60 et le 90 % de la valeur d'estimation officielle, produit de la vente des parties utilisables compris, conformément aux dispositions de la législation fédérale sur les épizooties et de la présente ordonnance. Le pourcentage d'indemnisation est fixé chaque année par le Département de l'Economie, après consultation du comité de gestion de la Caisse des épizooties. 2 Une attestation de laboratoire doit être produite pour toutes les épizooties dont le diagnostic peut être confirmé par des examens de laboratoire. 3 Les propriétaires domiciliés dans le Canton sont indemnisés pour la perte de bétail se trouvant momentanément en estivage en France pour autant qu'ils aient observé les directives y relatives. 4 Les propriétaires domiciliés dans le Canton sont indemnisés pour la perte de bétail se trouvant momentanément en estivage dans un autre canton pour autant qu'ils aient payé les cotisations à la Caisse des épizooties. Suppression et

Art. 77 réduction

L'indemnité pour perte d'animaux est réduite ou supprimée dans les cas prévus à l'article 34 de la loi fédérale sur les épizooties. Personnel accompagnant

Art. 78 et auxiliaire

Les communes sont tenues de mettre gratuitement à disposition le personnel accompagnant et auxiliaire, dont les vétérinaires chargés de la vaccination ont besoin, en cas de vaccination préventive d'urgence. Achat-vente

Art. 79 d'animaux

Les examens effectués lors de l'achat ou de la vente d'animaux ne donnent pas droit à des prestations de la Caisse des épizooties.

Art. 80 Estimateurs

Le Département de l'Economie nomme, sur proposition du vétérinaire cantonal, après consultation par ce dernier de la Chambre jurassienne d'agriculture, des estimateurs en cas d'épizootie. Procédure

Art. 81 d'estimation

1 Lorsqu'une épizootie donnant lieu à indemnité se déclare ou qu'un animal périt, le propriétaire requiert du vétérinaire cantonal ou, si celui-ci est empêché, du vétérinaire officiel, une estimation immédiate. 2 En principe, l'estimation est faite en présence du propriétaire, par le vétérinaire cantonal ou le vétérinaire officiel, qui doivent être assistés d'un estimateur cantonal, ou par deux estimateurs cantonaux. Un procèsverbal est dressé en double exemplaire suivant la formule officielle. 3 Le vétérinaire cantonal prend, dans tous les cas, une décision formelle sujette à opposition.

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