1 Le détenteur doit établir un document d'accompagnement pour
les animaux à onglons qui quittent l'exploitation, conformément à l'article
12 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.
Marchés,
concours,
expositions
2 Pour les marchés, concours et expositions, les articles 27, 28 et 30 de
l'ordonnance fédérale sur les épizooties sont applicables.
Art. 42 Abeilles
Le trafic des abeilles est réglementé par les articles 20 et
suivants de l'ordonnance fédérale et les articles 24 et suivants de la
présente ordonnance.
Volailles,
perroquets,
poissons vivants
Art. 43 et écrevisses
1 Les personnes faisant commerce de volailles ou de perroquets
et celles qui achètent, vendent ou immergent en d'autres eaux des
poissons vivants, des écrevisses d'eau douce, des oeufs ou semences de
poissons doivent tenir un contrôle de l'effectif conformément à l'article 10
de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.
2 Quiconque fait le commerce de perroquets doit les identifier
individuellement, conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'ordonnance
fédérale sur les épizooties.
Art. 44 Chiens
Les chiens doivent être identifiés par l'implantation d'une puce
électronique ou par tout autre moyen admis par le Service vétérinaire au
vu de l'évolution technologique, conformément à la législation sur la taxe
Art. 45 des chiens15).16)
II est interdit au propriétaire ou à toute personne qui a la garde
d'un animal dangereux de le laisser circuler en liberté.
Art. 46 Morsures
Les organes de police des épizooties doivent établir et adresser
sans délai un rapport au vétérinaire cantonal dans tous les cas où ils ont
connaissance de blessures ou morsures par des animaux.
Transport
d'animaux
Art. 47 a) Surveillance
Le vétérinaire officiel surveille, sur le territoire de sa
circonscription, le transport des animaux.
b) Mention dans
le permis de
Art. 48 circulation
1 L'utilisation de véhicules automobiles et de remorques pour les
transports réguliers d'animaux vivants au sens :
a) de l'article 74 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les
règles de la circulation routière9),
b) de l'article 93 de l'ordonnance fédérale du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques pour les véhicules routiers (OETV)10),
c) de l'article 10 de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des
animaux11),
d) des articles 52 à 56 de l'ordonnance fédérale du 27 mai 1981 sur la
protection des animaux12)
doit faire l'objet d'une mention dans le permis de circulation attestant que
ces véhicules sont reconnus propres à de tels transports.
2 La mention est faite par l'Office des véhicules.16)
3 L'Office des véhicules contrôle périodiquement l'étanchéité des
véhicules destinés à transporter des animaux.
4 La mention, dans le permis de circulation, n'est pas nécessaire pour le
transport occasionnel, par leurs détenteurs, d'animaux élevés ou
introduits dans leurs exploitations comme bétail de rente ou
d'engraissement.
c) Nettoyage et
désinfection des
Art. 49 véhicules
1 Les véhicules utilisés pour le transport d'animaux doivent être
nettoyés avec soin après chaque usage; ils seront en outre désinfectés
après chaque transport d'animaux malades ou suspects de l'être, ainsi
que sur ordre des organes de la police des épizooties.
2 Les véhicules utilisés pour le transport d'animaux aux abattoirs seront
nettoyés et désinfectés avant de quitter les abattoirs publics et privés. La
surveillance du nettoyage et de la désinfection est effectuée par la
personne qui réceptionne les animaux, aussi bien dans les abattoirs
publics que privés.
3 Les abattoirs publics et privés doivent mettre à disposition une place de
lavage.
Commerce de
Art. 50 bétail
Le commerce de bétail est réglementé par les dispositions :
a) de la convention intercantonale du 13 septembre 1943 sur le
commerce du bétail13);
b) de l'article 20 de la loi fédérale sur les épizooties;
c) des articles 34 à 37 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties;
d) des articles 8 et 9 de la loi fédérale sur la protection des animaux;
e) des articles 45 à 51a de l'ordonnance fédérale sur la protection des
animaux.
Art. 51 Trafic frontalier
Le trafic frontalier est régi par l'ordonnance fédérale concernant
l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux.
Marchés de
bétail,
expositions de
bétail et
manifestations
Art. 52 semblables
1 Les marchés de bétail, expositions de bétail et manifestations
semblables sont réglés par les articles 27 à 31 de l'ordonnance fédérale
sur les épizooties.
2 L'autorité de police locale prend les mesures nécessaires afin que
l'amenée des animaux et le marché du bétail puissent être surveillés par
le vétérinaire officiel. Elle veille notamment à ce que des emplacements
spéciaux soient à disposition pour chaque espèce d'animaux.
Estivage,
hivernage et
Art. 53 transhumance
1 Le vétérinaire cantonal édicte les dispositions relatives à
l'estivage et à l'hivernage, de même qu'au pacage franco-suisse.
2 Le transhumance des troupeaux est réglée par l'article 33 de
l'ordonnance fédérale sur les épizooties.
Animaux de
boucherie et
Art. 54 abattoirs
Pour tout ce qui concerne les animaux de boucherie et les
abattoirs, les lois, ordonnances, directives et règlements en la matière
demeurent réservés.
CHAPITRE IV : Elimination des sous-produits animaux20)
Art. 55 Principe
1 L'élimination des sous-produits animaux20) s'effectue
conformément aux dispositions de l'ordonnance fédérale concernant
l'élimination des sous-produits animaux3).
2 L'Etat conclut les conventions nécessaires avec les entreprises
d'élimination.
Centres
Art. 56 collecteurs
1 Les communes créent des centres collecteurs régionaux en vue
d'assurer l'entreposage des sous-produits animaux20); elles peuvent
également dans ce but conclure des conventions avec un centre
collecteur privé.
2 Les sous-produits animaux20) doivent être acheminés et entreposés
dans les centres collecteurs à moins que l'enfouissement n'en soit
autorisé (art. 61) ou que leur élimination ne soit assurée par leur
détenteur conformément à l'article 16 de l'ordonnance fédérale
concernant l'élimination des sous-produits animaux3).
3 Les centres collecteurs sont placés sous la surveillance du vétérinaire
cantonal.
4 Lorsque les communes négligent leurs obligations en la matière, le
Gouvernement peut, après sommation, prendre par substitution les
mesures nécessaires aux frais des communes concernées.
Frais
Art. 57 d'élimination
1 Les frais d'élimination, comprenant notamment ceux qui sont
facturés au Canton en vertu de conventions qui le lient à des entreprises
d'élimination, sont supportés, proportionnellement à la quantité de sousproduits animaux20) entreposés :
a) par les communes rattachées au centre collecteur, s'il s'agit de
cadavres de petits animaux de compagnie;
b) par l'Etat s'il s'agit d'animaux sauvages;
c) par la Caisse des épizooties s'il s'agit de cadavres d'animaux
mentionnés à l'article 73, et pour lesquels des cotisations ont été
versées à la caisse;
d) par le détenteur de sous-produits animaux20) dans les autres cas.
2 Demeurent réservées les taxes mentionnées à l'article 59.
Frais
Art. 58 d'exploitation
Les frais d'exploitation des centres collecteurs sont supportés par
les communes qui leur sont rattachées, sous réserve des taxes prévues à
l'article 59.
Taxes
a) Animaux de
Art. 59 compagnie
1 Une taxe peut être exigée des détenteurs de cadavres de petits
animaux de compagnie pour couvrir les frais d'élimination et les frais
d'exploitation des centres collecteurs.
b) Sous-produits
animaux20)
2 Les frais d'élimination et d'exploitation relatifs aux sous-produits
animaux20) mentionnés à l'article 57, lettre d, sont couverts par le biais
d'une taxe d'élimination et d'une taxe d'exploitation perçues auprès des
détenteurs.
c) Tarifs 3 Les taxes d'élimination sont fixées par le Département de l'Economie;
les centres collecteurs fixent leurs taxes d'exploitation et les font
approuver par le Département de l'Economie.
Obligations des
exploitants des
centres
Art. 60 collecteurs
1 Les exploitants des centres collecteurs doivent tenir un registre
des quantités et de la provenance des sous-produits animaux20) pris en
charge. Les données doivent être transmises chaque année au Service
vétérinaire.
2 Seules les personnes autorisées par les centres collecteurs sont en droit
de déposer des sous-produits animaux20) dans les récipients prévus à cet
effet et selon les directives du vétérinaire cantonal. Les exploitants
répondent de l'entreposage conforme des déchets.
Art. 61 Enfouissement
1 L'enfouissement de cadavres d'animaux est régi par
l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des sous-produits
animaux3).
2 Un plan désigne les emplacements appropriés pour l'enfouissement
éventuel de cadavres d'animaux. Il est intégré au plan de gestion des
déchets.
Elimination de
déchets de
cuisine, de
restes de repas
et d'autres
déchets d'origine
Art. 62 animale
1 Les déchets de cuisine, les restes de repas et les autres
déchets d'origine animale doivent être valorisés ou éliminés
conformément aux articles 40 et suivants de l'ordonnance fédérale sur les
épizooties.
2 Le vétérinaire cantonal est compétent pour l'octroi des autorisations
exigées.
CHAPITRE V : Désignation des épizooties et mesures de lutte
SECTION 1 : Désignation et annonce des épizooties
Art. 63 Epizooties
1 Les épizooties sont celles citées aux articles 2 à 5 de
l'ordonnance fédérale sur les épizooties.
Annonce 2 L'annonce de l'apparition d'une épizootie ou de tout symptôme suspect
pouvant en faire craindre l'éclosion se fait conformément à l'article 61 de
l'ordonnance fédérale sur les épizooties.
SECTION 2 : Mesures de lutte
Art. 64 Généralités
1 L'application des mesures prévues par l'ordonnance fédérale
sur les épizooties incombe au vétérinaire cantonal qui avise, si
nécessaire, le maire de la commune contaminée et les maires des
communes voisines.
2 Le vétérinaire cantonal ouvre immédiatement une enquête concernant le
trafic des animaux. Elle a pour but de préciser aussi bien l'origine de
l'infection que d'établir les possibilités de dissémination de l'épizootie et
l'éventuelle responsabilité du détenteur.
3 Afin d'éviter la dissémination d'une épizootie, le vétérinaire cantonal
édicte, selon les circonstances, les mesures nécessaires en application
de la législation fédérale.
4 Le préjudice éventuel causé par les mesures officielles décrétées ne
peut en aucun cas faire l'objet d'indemnisation ou de dommages-intérêts
de la part de l'Etat. Demeurent réservés l'article 32, alinéa 1, lettres b à d,
de la loi fédérale sur les épizooties, ainsi que les dispositions cantonales
sur la responsabilité des fonctionnaires.
Mesures
Art. 65 concernant le lait
1 La livraison et l'utilisation du lait provenant de troupeaux
suspects sont régies par le vétérinaire officiel, en liaison avec le
vétérinaire cantonal, le chimiste cantonal, ainsi qu'avec le service
sanitaire porcin et caprin et le service sanitaire laitier de la Fédération
laitière compétente.
2 La livraison et l'utilisation éventuelle du lait suspect de contenir des
substances pathogènes ou des germes de zoonoses sont réglées par le
chimiste cantonal, le vétérinaire cantonal et, le cas échéant, le médecin
cantonal, conjointement avec le service sanitaire laitier de la Fédération
laitière compétente.
Nettoyage et
Art. 66 désinfection
1 Le nettoyage et la désinfection selon les prescriptions de la
police des épizooties doivent être effectués conformément aux ordres du
vétérinaire officiel ou de l'inspecteur des ruchers et sous leur surveillance.
2 L'exploitant et le personnel d'un domaine contaminé sont tenus de
participer aux travaux de nettoyage et de désinfection, sans demande
d'indemnité à la Caisse des épizooties.
3 Les excréments liquides et solides provenant d'exploitations
contaminées doivent être détruits d'entente avec l'Office des eaux et de la
protection de la nature lorsqu'une utilisation agricole est exclue.
Art. 67 Lutte
1 La lutte contre les différentes épizooties est régie par les articles
99 à 291 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.
Compétences 2 L'autorité cantonale citée dans ces dispositions est le Service
vétérinaire.
CHAPITRE VI : Caisse des épizooties, indemnités, subventions
Comité de
gestion de la
Caisse des
Art. 68 épizooties
1 Le Gouvernement nomme un comité de gestion de la Caisse
des épizooties comprenant le vétérinaire cantonal, deux représentants de
l'Etat et deux représentants de la Chambre d'agriculture. Il en désigne le
président.
2 Le comité de gestion a les attributions suivantes :
a) fixation des cas dans lesquels des indemnités pour pertes d'animaux
sont dues au-delà des exigences de la législation fédérale (art. 33 et
35 LFE);
b) fixation des cotisations (art. 72);
c) contrôle des dépenses à la charge de la Caisse (art. 70);
d) gestion de la fortune de la Caisse;
e) à la demande du Département de l'Economie et du vétérinaire
cantonal, donner son préavis sur les questions relevant de la police
des épizooties;
f) toute autre attribution confiée par le Département de l'Economie.
3 …30)
Art. 69 Produits
La Caisse des épizooties est alimentée par :
a) les cotisations des propriétaires d'animaux (art. 71);
b) …5)
c)31) la participation du Canton (art. 75, al. 2);
d) les amendes selon les articles 47 et 48 de la loi fédérale sur les
épizooties;
e) le produit des intérêts de la fortune de la Caisse;
f) les autres recettes provenant de la police des épizooties.
Art. 70 Charges
La Caisse des épizooties prend à sa charge :
a) les indemnités pour perte d'animaux, pour lesquels des cotisations ont
été payées, à verser en vertu de la législation fédérale sur les
épizooties ainsi que dans les cas fixés par le comité de gestion de la
Caisse (art. 68, al. 2 lettre a) ou par le Gouvernement (art. 1, al. 3);
b) les frais de lutte et de prévention des épizooties;
c) les frais d'élimination des sous-produits animaux20) mentionnés à
l'article 57, alinéa 1, lettre c;
d) d'autres dépenses dans les cas prévus par une disposition spéciale.
Art. 71 Cotisations
1 Chaque propriétaire d'animaux stationnant à titre permanent sur
le territoire de la République et Canton du Jura et appartenant aux
espèces équine, bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que chaque
propriétaire de lapins, colonies d'abeilles et de volailles domestiques, doit
verser des cotisations annuelles à la Caisse des épizooties,
indépendamment de son lieu de domicile.
2 Les personnes détenant des lapins et des volailles pour leurs besoins
personnels ne peuvent prétendre au versement d'indemnités pour perte
d'animaux que pour autant qu'elles se soient annoncées à la Caisse des
épizooties et aient versé les cotisations correspondantes.16)
3 Les exploitants ou propriétaires d'une pisciculture située dans le canton
du Jura sont astreints à l'obligation de cotiser à la Caisse des épizooties.6)
Fixation du
Art. 72 montant
Le comité de gestion fixe chaque année le montant des
cotisations pour chaque espèce animale assurée en prenant notamment
en compte l'état de la fortune de la Caisse et le risque lié à chaque
espèce animale.
Perception des
cotisations Art. 7322)29) 1 Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires
se charge de la perception des cotisations pour les animaux des espèces
équine, bovine, porcine, ovine et caprine, pour les lapins et la volaille et
pour les colonies d’abeilles.
2 L’effectif résultant du recensement est déterminant pour la fixation de la
cotisation à verser par chaque propriétaire d’animaux.
Indemnisation de
Art. 74 la commune
Le Département de l'Economie fixe chaque année, après
consultation du comité de gestion, l'indemnité à laquelle la commune a
droit pour son activité en matière d'épizooties.
Participation de
Art. 75 l'Etat
1 L'administration de la Caisse des épizooties est assurée par le
Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Les charges
découlant de l'administration sont imputées à la Caisse.31)
2 L'Etat rembourse chaque année à la Caisse des épizooties la moitié des
dépenses mentionnées à l'article 70, lettres a et b, et le quart de celles
mentionnées à la lettre c de cette disposition.
Art. 76 Indemnités
1 Lors de perte d'animaux et de colonies d'abeilles, les
propriétaires ont droit à une indemnité comprise entre le 60 et le 90 % de
la valeur d'estimation officielle, produit de la vente des parties utilisables
compris, conformément aux dispositions de la législation fédérale sur les
épizooties et de la présente ordonnance. Le pourcentage d'indemnisation
est fixé chaque année par le Département de l'Economie, après
consultation du comité de gestion de la Caisse des épizooties.
2 Une attestation de laboratoire doit être produite pour toutes les
épizooties dont le diagnostic peut être confirmé par des examens de
laboratoire.
3 Les propriétaires domiciliés dans le Canton sont indemnisés pour la
perte de bétail se trouvant momentanément en estivage en France pour
autant qu'ils aient observé les directives y relatives.
4 Les propriétaires domiciliés dans le Canton sont indemnisés pour la
perte de bétail se trouvant momentanément en estivage dans un autre
canton pour autant qu'ils aient payé les cotisations à la Caisse des
épizooties.
Suppression et
Art. 77 réduction
L'indemnité pour perte d'animaux est réduite ou supprimée dans
les cas prévus à l'article 34 de la loi fédérale sur les épizooties.
Personnel
accompagnant
Art. 78 et auxiliaire
Les communes sont tenues de mettre gratuitement à disposition
le personnel accompagnant et auxiliaire, dont les vétérinaires chargés de
la vaccination ont besoin, en cas de vaccination préventive d'urgence.
Achat-vente
Art. 79 d'animaux
Les examens effectués lors de l'achat ou de la vente d'animaux
ne donnent pas droit à des prestations de la Caisse des épizooties.
Art. 80 Estimateurs
Le Département de l'Economie nomme, sur proposition du
vétérinaire cantonal, après consultation par ce dernier de la Chambre
jurassienne d'agriculture, des estimateurs en cas d'épizootie.
Procédure
Art. 81 d'estimation
1 Lorsqu'une épizootie donnant lieu à indemnité se déclare ou
qu'un animal périt, le propriétaire requiert du vétérinaire cantonal ou, si
celui-ci est empêché, du vétérinaire officiel, une estimation immédiate.
2 En principe, l'estimation est faite en présence du propriétaire, par le
vétérinaire cantonal ou le vétérinaire officiel, qui doivent être assistés d'un
estimateur cantonal, ou par deux estimateurs cantonaux. Un procèsverbal est dressé en double exemplaire suivant la formule officielle.
3 Le vétérinaire cantonal prend, dans tous les cas, une décision formelle
sujette à opposition.