Discussion générale - vote définitif - majorités requises
1 Après le dernier débat, le président ouvre la discussion générale sur l'ensemble du projet, tel qu'il a été
adopté, et l'assemblée se prononce à son sujet par un vote définitif.
2 La majorité absolue des membres du Grand Conseil est exigée pour l'adoption de :
- toute loi ou décret entraînant une dépense d'investissement de plus de deux millions de francs ou
une dépense annuelle de plus de 200'000 francs engagée pour dix ans et plus ;
- décrets accordant la garantie de l'Etat pour plus de deux millions de francs ;
- un budget de fonctionnement déficitaire ;
- toute loi ou décret entraînant une dépense qui excède les propositions du Conseil d'Etat.
3 L'ordre du jour doit mentionner cette exigence.
Art. 103 Section III Grâces et pétitions
Grâce, préavis et rapport
1 Après avoir entendu le requérant, la commission chargée des grâces établit un rapport et donne son
préavis sur chaque demande qui lui est présentée.
2 La commission ou l'un de ses membres peuvent seuls proposer un décret de grâce si le préavis du
Conseil d'Etat est négatif.
3 Le rapport de la commission est distribué à chaque député cinq jours au moins avant la décision sur
la grâce. Il n'est pas lu devant l'assemblée.
Art. 104
Décision sur la grâce
1 Après avoir pris connaissance du rapport de la commission, le Grand Conseil vote immédiatement,
sans discussion, au scrutin secret, sur la proposition de la commission.
2 S'il y a des propositions divergentes sur l'étendue de la grâce, il est d'abord voté sur le principe de la
grâce.
3 Si le Grand Conseil repousse la proposition négative de la commission, alors que le Conseil d'Etat
avait préavisé en faveur de la grâce, celle-ci est considérée comme accordée dans le sens du projet de
décret du Conseil d'Etat.
4 Si le Grand Conseil rejette la proposition négative de la commission, conforme au préavis du Conseil
d'Etat, le cas est renvoyé à la commission pour qu'elle présente, à bref délai, un projet de décret de
grâce, après avoir entendu à nouveau le chef du département concerné ou son représentant. Le Grand
Conseil se prononce alors définitivement sur ce décret, sans discussion.
5 La décision du Grand Conseil est transmise sans délai au Conseil d'Etat pour exécution.
Art. 105
Pétitions : principes
1 Le Grand Conseil examine les pétitions qui lui sont adressées ; il est tenu d'y répondre (art. 31 Cst-VD
[A] ). Les pétitions sont traitées conformément aux dispositions qui suivent.
2 L'indépendance des jugements est réservée.
3 Le dépôt et le traitement d'une pétition n'a pas en soi d'effet suspensif sur les éventuelles procédures
judiciaires ou administratives connexes en cours.
Art. 106 [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
Annonce et examen préalable 16
1 Tout dépôt d'une pétition est annoncé lors de la prochaine séance du Grand Conseil. Dès cette
annonce, les pétitions sont tenues à la disposition des députés au Secrétariat général du Grand
Conseil.
2 Après examen par le Bureau, les pétitions conçues en termes inconvenants ou injurieux ne sont pas
renvoyées à la commission chargée des pétitions ; il en va de même des pétitions dont aucun auteur ne
peut être identifié. Leur classement sans suite est annoncé au Grand Conseil par le président.
Art. 107
Traitement par la commission
1 Les pétitions retenues sont transmises à la commission chargée des pétitions. Celle-ci détermine
l'objet de la pétition et arrête ses conclusions :
- en recueillant tous renseignements utiles, notamment en sollicitant l'avis de l'autorité concernée ;
- en entendant en règle générale le ou les pétitionnaires ou leurs représentants.
2 Si la commission fait sienne la demande des pétitionnaires, elle recommande au Grand Conseil la
prise en considération de la pétition.
3 Si l'objet d'une pétition est de nature législative, la commission chargée des pétitions rapporte au
Grand Conseil en proposant soit de prendre la pétition en considération, totale ou partielle, avec renvoi
éventuel à une commission de surveillance ou thématique, soit de la classer purement ou simplement.
4 Si l'objet d'une pétition est d'une autre nature ou concerne notamment la gestion d'une autorité,
cantonale ou communale, ou l'administration de la justice, la commission rapporte au Grand Conseil en
proposant soit le classement pur et simple de la pétition, soit sa prise en considération, totale ou
partielle, et son renvoi à l'autorité concernée pour traitement conforme aux règles légales.
Art. 108
Débat au Grand Conseil et suites de la pétition
1 Le débat au Grand Conseil sur le rapport établi par la commission chargée des pétitions a lieu en
principe dans les quatre semaines qui suivent l'envoi du rapport aux députés.
2 Au plus tard deux semaines après le vote du Grand Conseil, le président communique aux
pétitionnaires le résultat du vote, ainsi que le rapport de la commission chargée des pétitions.
16 Modifié par la loi du 07.02.2017 entrée en vigueur le 01.07.2017
3 Si une pétition est prise en considération par le Grand Conseil, la suite qui lui est donnée par l'autorité
ou l'organe concerné est portée à la connaissance du Grand Conseil dans un délai de trois mois après
le vote de prise en considération.
4 Le président du Grand Conseil informe les pétitionnaires des mesures prises ou de la suite donnée à
leur pétition prise en considération.
5 Une pétition peut être retirée par son auteur, jusqu'à sa prise en considération par le Grand Conseil.
Chapitre VIII Droits institutionnels des députés
Art. 109 Section I Généralités
Interventions parlementaires
1 Les interventions parlementaires, déposées auprès du président du Grand Conseil, sont :
- les questions, qui portent sur une compétence propre ou déléguée du Conseil d'Etat ;
- les interpellations et les déterminations, qui portent sur une compétence propre ou déléguée du
Conseil d'Etat ;
- les postulats, qui portent sur une compétence propre ou déléguée du Conseil d'Etat ;
- les motions, qui touchent à une compétence propre du Grand Conseil ;
- les initiatives, qui touchent à une compétence propre du Grand Conseil ;
- les résolutions.
2 Chaque commission et chaque groupe peuvent être les auteurs d'interventions parlementaires. Dans
ce cas, un membre est alors désigné par la commission ou par le groupe concerné pour représenter
celle-ci ou celui-ci dans l'exercice des droits que la présente loi accorde aux auteurs des interventions
parlementaires.
Art. 110
Contrôle par le Bureau
1 Le Bureau examine la recevabilité des interventions d'un point de vue légal et formel et le cas échéant,
les renvoie à leurs auteurs.
2 Si après discussion avec l'auteur une divergence subsiste, le Grand Conseil statue souverainement.
Art. 111
Délai de réponse
1 Sauf disposition légale ou décision contraire du Grand Conseil, le Conseil d'Etat répond dans un délai
d'une année à tout le moins sous forme d'un rapport intermédiaire.
2 Dans ce dernier cas, le Grand Conseil, sur préavis du Bureau après consultation du Conseil d'Etat et de
l'auteur de l'intervention, fixe un nouveau délai au Conseil d'Etat pour le dépôt de sa réponse.
3 Dans le cadre de son rapport annuel, le Conseil d'Etat renseigne le Grand Conseil sur les objets qui lui
ont été renvoyés et auxquels il n'a pas été donné suite alors que le délai pour répondre ou rapporter est
échu.
Art. 112 Section II Questions orales
Dépôt des questions et des réponses
1 Lors de la séance se déroulant le premier mardi de chaque mois, les députés, les groupes et les
commissions peuvent déposer par écrit des questions succinctes sur des sujets d'actualité.
2 Le deuxième mardi de chaque mois, la première heure de la séance de l'après-midi est consacrée aux
réponses du Conseil d'Etat à ces questions orales. L'auteur de la question est autorisé à poser une
brève question complémentaire. Dans la mesure du possible, le Conseil d'Etat y répond
immédiatement.
3 Après la réponse du Conseil d'Etat, l'auteur de la question peut demander qu'un débat soit inscrit à
l'ordre du jour de la séance suivante du Grand Conseil. Cette demande, qui ne fait pas l'objet d'un débat,
doit être soutenue par deux tiers des députés présents.
4 Le règlement [D] fixe les modalités pratiques.
Art. 113 Section III Simple question
Objet et forme de la question 7
1 La simple question consiste en une demande de renseignement écrite sur un objet déterminé du
Gouvernement ou de son administration, ou sur des sujets d'actualité.
Art. 114
Réponse du Conseil d'Etat 7
1 Le Conseil d'Etat répond par écrit, dans les quatre semaines suivant la réception de la question.
2 Le Conseil d'Etat peut charger un département de répondre à la question.
3 La réponse, précédée du texte intégral de la question, est envoyée aux députés ; elle ne donne pas lieu
à discussion.
Art. 115 Section IV Interpellation
Objet de l'interpellation
1 L'interpellation consiste en une demande d'explications adressée au Conseil d'Etat sur un fait du
Gouvernement ou de son administration.
Art. 116
Forme de l'interpellation
1 L'interpellation est motivée. Son dépôt est annoncé.
2 Portée à l'ordre du jour, l'interpellation n'est développée que sur demande expresse de son auteur. Si
celui-ci fait cette demande, le développement consiste alors en une brève présentation des éléments
principaux de l'interpellation.
3 Le Conseil d'Etat y répond dans un délai de trois mois au plus tard ; est réservée la réponse donnée
séance tenante et qui est lue. La parole est donnée à l'auteur puis la discussion est ouverte. Si
l'interpellateur est d'accord, la réponse est tenue pour définitive.
Art. 117
Détermination ensuite d'une interpellation
1 L'auteur de l'interpellation ou tout député peut proposer à l'assemblée l'adoption d'une détermination.
Celle-ci consiste en une déclaration ou en un voeu à l'attention du Conseil d'Etat et n'a pas d'effet
contraignant.
2 Elle est immédiatement mise en discussion.
3 Si la détermination est adoptée et consiste en un voeu, le Conseil d'Etat informe le Grand Conseil dans
un délai de trois mois de la suite qui lui a été donnée.
Art. 118 Section V Postulat
Objet
1 Le postulat charge le Conseil d'Etat d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de légiférer dans
un domaine particulier, et de dresser un rapport. Un rapport peut aussi être demandé sur toute autre
question.
Art. 119
Forme et effet 7
1 Motivé, le postulat expose la mesure souhaitée ou l'objet du rapport demandé.
2 Sous réserve des alinéas qui suivent, les articles 120a à 122, 124 et 125 sont applicables au
traitement du postulat.
3 Il n'a pas d'effet contraignant, si ce n'est l'obligation pour le Conseil d'Etat d'analyser une situation et
de rédiger un rapport.
4 En cas de prise en considération, le Grand Conseil ne peut renvoyer le postulat qu'au Conseil d'Etat.
5 En cas de refus du rapport du Conseil d'Etat par le Grand Conseil, l'objet est renvoyé au Conseil d'Etat
pour complément d'analyse et nouveau rapport, qui devient définitif.
Art. 120 Section VI Motion
Objet 7
1 La motion est une proposition soumise au Grand Conseil chargeant le Conseil d'Etat ou une
commission parlementaire de présenter un projet de loi ou de décret. Elle est motivée et expose le sens
de la législation souhaitée.
2 …
3 …
4 …
Art. 120a
Procédure 7
1 La motion est adressée aux députés avant d'être mise à l'ordre du jour d'une prochaine séance. Lors
du développement oral, l'auteur de la motion présente brièvement ses conclusions et une synthèse de
ses arguments.
2 Si l'auteur de la motion souhaite à titre exceptionnel que celle-ci soit traitée par une commission
parlementaire après sa prise en considération, il doit l'indiquer expressément dans son développement
écrit, adressé au président.
Art. 121
Renvoi immédiat à une commission 7
1 La motion est renvoyée à une commission chargée de préaviser sur sa prise en considération :
a. si le motionnaire le demande expressément dans son développement écrit, qui doit alors être signé
par vingt députés au moins ; dans ce cas, il n'y a pas de débat ;
b. par décision du Grand Conseil à la demande d'un député ou du Conseil d'Etat.
1bis Dans les autres cas, le Grand Conseil débat et statue immédiatement sur la prise en considération
de la motion.
2 La décision par laquelle le Bureau charge une commission de l'examen et du préavis de cette motion
est communiquée à tous les députés.
Art. 122
Commission 7
1 L'auteur de la motion fait partie de droit de la commission, sauf si la motion est renvoyée à l'examen
d'une commission thématique dont il n'est pas membre ; dans ce dernier cas, il est invité aux travaux
de la commission avec voix consultative.
2 La commission conclut :
a. à la prise en considération totale ou partielle de la motion ;
b. à la non-prise en considération ;
c. à la transformation de la motion en postulat.
3 Si l'auteur de la motion a requis son traitement par une commission parlementaire, la commission
doit, si elle conclut à la prise en considération, également indiquer si elle préavise en faveur d'un renvoi
au Conseil d'Etat ou à titre exceptionnel à une commission, conformément à l'article 126a.
Art. 123
Transformation en postulat 7
1 Sur proposition d'un député, de la commission ou du Conseil d'Etat, le Grand Conseil peut, jusqu'à sa
prise en considération, transformer une motion en un postulat.
2 Une telle transformation est subordonnée à l'accord de l'auteur de la motion lorsqu'elle précède le
renvoi en commission pour examen ou le renvoi direct au Conseil d'Etat ou à titre exceptionnel à une
commission après sa prise en considération.
3 L'auteur de la motion peut transformer celle-ci en un postulat jusqu'à la décision sur la prise en
considération. Toutefois, en cas de renvoi à une commission, il ne peut le faire qu'aussi longtemps que
la commission n'a pas terminé ses travaux.
Art. 124
Retrait
1 L'auteur de la motion peut la retirer jusqu'au moment où le Grand Conseil prend sa décision sur sa
prise en considération.
Art. 125
Prise en considération 7
1 Lorsqu'il statue sur la prise en considération, le Grand Conseil peut :
- prendre la motion en considération, totalement ou partiellement ;
- ne pas prendre la motion en considération ;
- fixer un délai particulier pour la réponse.
2 Lorsqu'il prend la motion en considération, le Grand Conseil décide s'il la renvoie au Conseil d'Etat ou
à titre exceptionnel à une commission, si l'auteur a requis expressément cette dernière possibilité.
Art. 126
Effet d'une motion renvoyée au Conseil d'Etat 7
1 Une fois acceptée, la motion est impérative pour le Conseil d'Etat, qui doit présenter un projet de loi ou
de décret dans le sens demandé.
2 Le Conseil d'Etat peut accompagner celui-ci d'un contre-projet, auquel cas la procédure de
l'article 132 s'applique.
Art. 126a
Procédure de traitement de la motion par une commission 7
1 Lorsque la motion prise en considération est renvoyée à une commission, le Bureau du Grand Conseil
met en oeuvre cette dernière.
2 La commission est chargée de présenter directement au Grand Conseil dans le délai fixé par ce
dernier un rapport et un projet de loi ou de décret. Elle dispose à cet effet des appuis techniques
nécessaires qui peuvent lui être fournis, notamment par l'administration, sous réserve, dans ce cas,
d'un refus motivé du Conseil d'Etat. Elle requiert les avis extérieurs qui lui paraissent nécessaires.
3 La commission peut consulter les milieux intéressés sur son projet de loi ou de décret. Elle consulte
d'office le Conseil d'Etat. Celui-ci remet son avis dans le délai fixé par la commission, qui est de deux
mois au moins.
4 L'avis du Conseil d'Etat est transmis au Grand Conseil. Le cas échéant, le Conseil d'Etat peut adresser
des déterminations complémentaires au Grand Conseil, en vue des débats.
Art. 127 Section VII Initiative
Objet 7
1 L'initiative consiste à :
- proposer un projet de loi, de décret ou de révision constitutionnelle partielle rédigé de toutes pièces ;
- proposer d'exercer le droit d'initiative du canton auprès de l'Assemblée fédérale (art. 134).
Art. 128
Procédure 7
1 Sous réserve des alinéas qui suivent, les articles 120a à 122, 124 et 125 sont applicables au
traitement de l'initiative.
2 L'initiative ne peut être transformée en postulat.
3 En cas de prise en considération, le Grand Conseil ne peut renvoyer l'initiative à une commission.
Art. 129
… 7
Art. 130
… 7
Art. 131
… 7
Art. 132
Effet de la prise en considération 7
1 Lorsque l'initiative est prise en considération, elle est renvoyée au Conseil d'Etat pour préavis dans le
délai que fixe le Grand Conseil.
2 Le Conseil d'Etat peut, en même temps que son préavis, déposer un contre-projet à l'initiative ou
proposer des amendements.
3 L'initiative et le préavis du Conseil d'Etat sont soumis à une commission qui rapporte au Grand
Conseil.
4 En présence d'un contre-projet du Conseil d'Etat, le Grand Conseil se prononce d'abord sur le principe
de l'innovation envisagée. S'il l'admet, il choisit ensuite entre le texte de l'initiative et celui du contreprojet. Son choix vaut entrée en matière sur le projet retenu. Si ce choix porte sur le contre-projet et que
le Conseil d'Etat retire celui-ci par la suite ou que celui-ci est, en vote final, refusé par le Grand Conseil, il
est alors procédé à un vote d'entrée en matière sur le texte de l'initiative.
5 L'auteur de l'initiative peut toujours la retirer jusqu'à son acceptation définitive. Un autre député, une
commission ou un groupe peut déclarer la reprendre, auquel cas la procédure se poursuit.
Art. 133
… 7
Art. 134
Initiative du canton auprès de l'Assemblée fédérale 7
1 La procédure prévue à l'article 132, alinéas 1 et 3 est applicable à l'exercice des droits attribués au
Grand Conseil par l'article 109, alinéa 2 de la Constitution, sous réserve des dispositions ci-après.
2 Le projet de décret, accompagné de la détermination du Conseil d'Etat, est soumis à l'examen d'une
commission parlementaire.
3 …
Art. 135
Droit de référendum fédéral
1 L'initiative tendant à l'exercice du droit de référendum fédéral par les cantons doit être soutenue par
vingt députés au moins. Elle peut être déposée en tout temps auprès du Bureau. Elle est transmise
immédiatement au Conseil d'Etat, qui établit ensuite un projet de décret dans le délai fixé par le Bureau.
2 L'article 134 est applicable pour le surplus.
Art. 136 Section VIII Résolution
Objet et procédure 7
1 Chaque député, chaque commission ou chaque groupe peut proposer au Grand Conseil de formuler
une déclaration ou un voeu sous la forme d'une résolution, si vingt députés au moins les soutiennent.
Elle est en relation avec un objet traité ou avec l'actualité et n'a pas d'effet contraignant pour son
destinataire.
2 Elle est portée à l'ordre du jour et mise en discussion avant d'être soumise au vote.
3 L'article 117, alinéa 3 est réservé.
Art. 137 Chapitre IX Relations entre le Grand Conseil et le Conseil d'Etat
Participation du Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat a, dans ses relations avec le Grand Conseil, les droits et les devoirs résultant de la
Constitution [A] et de la présente loi.
2 Le Conseil d'Etat doit être représenté lorsque le Grand Conseil siège. Ses membres sont présents lors
de la discussion de la gestion, du budget et des comptes de leur département.
3 Le Conseil d'Etat a le droit de prendre part aux discussions du Grand Conseil, sous réserve de l'article
91 de la présente loi.
4 Il a le droit de retirer jusqu'au vote définitif un projet ou un contre-projet présenté par lui. Il a aussi le
droit de proposer des amendements et sous-amendements en séance plénière.
5 Sous réserve de l'article 84, alinéa 2 de la présente loi, l'ordre du jour du Grand Conseil n'est pas
modifié suite à l'absence de l'un ou l'autre des membres du Conseil d'Etat.
Art. 138 [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
Déclarations du Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat peut faire une déclaration devant le Grand Conseil au sujet d'événements importants
ou de problèmes rencontrés par le canton ou par l'Administration.
2 Il en informe le président du Grand Conseil, qui inscrit la déclaration à l'ordre du jour de la séance.
3 Le Grand Conseil peut décider d'engager la discussion.
Art. 139
Documents émanant du Conseil d'Etat
1 Sauf cas exceptionnels ou urgents admis par le Bureau, le Conseil d'Etat remet au Grand Conseil :
- ses projets de lois et de décrets ainsi que ses rapports ou tout autre document analogue quatre
semaines au moins avant la première séance de la commission, au cours de laquelle ils seront
examinés ;
- les textes des réponses du Conseil d'Etat aux interpellations au moins 15 jours avant la séance au
cours de laquelle il en sera délibéré ;
- son rapport de gestion et les comptes de l'Etat pour l'année écoulée le 31 mai au plus tard,
accompagnés, le cas échéant, de propositions de mesures d'assainissement conformément à
l'article 165 de la Constitution cantonale [A] .
2 Si le caractère exceptionnel ou urgent n'est pas admis, les objets sont traités conformément aux
délais respectifs susmentionnés.