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LOI sur le Grand Conseil

Vaud · 171.01 · statute

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Contents: 192 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Disposition générale
  2. Art. 2 [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
  3. Art. 3 Chapitre II Constitution du Grand Conseil
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Section I Statut et devoirs
  9. Art. 9
  10. Art. 9a
  11. Art. 10
  12. Art. 11
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14
  16. Art. 15
  17. Art. 16 Section II Indemnisation
  18. Art. 17
  19. Art. 18
  20. Art. 19
  21. Art. 20
  22. Art. 21 Section I Bureau
  23. Art. 22
  24. Art. 23
  25. Art. 24
  26. Art. 25
  27. Art. 26 Section II Présidence
  28. Art. 27 Section III Secrétariat général
  29. Art. 28
  30. Art. 29
  31. Art. 30
  32. Art. 31 de vous abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage."
  33. Art. 32 Section IV Groupes
  34. Art. 32a
  35. Art. 33
  36. Art. 34 Section V Huissiers
  37. Art. 35 Section VI Budget du Grand Conseil
  38. Art. 36 [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  39. Art. 37 Section I Généralités
  40. Art. 38
  41. Art. 39
  42. Art. 39a
  43. Art. 40
  44. Art. 41
  45. Art. 42
  46. Art. 43
  47. Art. 44
  48. Art. 45
  49. Art. 46 de gestion et de finances
  50. Art. 47
  51. Art. 48
  52. Art. 49
  53. Art. 49a
  54. Art. 49b
  55. Art. 50 [I] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
  56. Art. 51 [K] Loi du 12.03.2013 sur la Cour des comptes (BLV 614.05)
  57. Art. 52
  58. Art. 53
  59. Art. 54 Sous-section II Commission de gestion
  60. Art. 55
  61. Art. 56 Sous-section III Commission des finances
  62. Art. 57
  63. Art. 58
  64. Art. 59 Section III Commissions thématiques
  65. Art. 59a Section IIIbis Commission thématiques des affaires juridiques 20
  66. Art. 59b
  67. Art. 59c
  68. Art. 60 Section IV Commission thématique en charge des affaires extérieures
  69. Art. 61
  70. Art. 62
  71. Art. 63
  72. Art. 63a Section IVbis Commission des visiteurs du Grand Conseil
  73. Art. 63b
  74. Art. 63c
  75. Art. 63d
  76. Art. 63e
  77. Art. 63f
  78. Art. 63g
  79. Art. 63h
  80. Art. 63i
  81. Art. 63j
  82. Art. 63k
  83. Art. 64 Section V Commissions ad hoc
  84. Art. 65
  85. Art. 66 Section VI Commission de rédaction
  86. Art. 67 Section VII Commission d'enquête parlementaire
  87. Art. 68
  88. Art. 69
  89. Art. 70
  90. Art. 71
  91. Art. 72 [N] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  92. Art. 73
  93. Art. 74
  94. Art. 75 [O] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)
  95. Art. 76 [P] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  96. Art. 77
  97. Art. 78
  98. Art. 79
  99. Art. 80
  100. Art. 81 Chapitre VI Séances
  101. Art. 82
  102. Art. 83
  103. Art. 84
  104. Art. 85
  105. Art. 86
  106. Art. 87
  107. Art. 88 Section I Procédure
  108. Art. 89
  109. Art. 90
  110. Art. 91
  111. Art. 92 Section II Projets de lois, de décrets et rapports
  112. Art. 93
  113. Art. 94
  114. Art. 95
  115. Art. 96
  116. Art. 97
  117. Art. 98
  118. Art. 99
  119. Art. 100
  120. Art. 101
  121. Art. 102
  122. Art. 103 Section III Grâces et pétitions
  123. Art. 104
  124. Art. 105
  125. Art. 106 [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
  126. Art. 107
  127. Art. 108
  128. Art. 109 Section I Généralités
  129. Art. 110
  130. Art. 111
  131. Art. 112 Section II Questions orales
  132. Art. 113 Section III Simple question
  133. Art. 114
  134. Art. 115 Section IV Interpellation
  135. Art. 116
  136. Art. 117
  137. Art. 118 Section V Postulat
  138. Art. 119
  139. Art. 120 Section VI Motion
  140. Art. 120a
  141. Art. 121
  142. Art. 122
  143. Art. 123
  144. Art. 124
  145. Art. 125
  146. Art. 126
  147. Art. 126a
  148. Art. 127 Section VII Initiative
  149. Art. 128
  150. Art. 129
  151. Art. 130
  152. Art. 131
  153. Art. 132
  154. Art. 133
  155. Art. 134
  156. Art. 135
  157. Art. 136 Section VIII Résolution
  158. Art. 137 Chapitre IX Relations entre le Grand Conseil et le Conseil d'Etat
  159. Art. 138 [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
  160. Art. 139
  161. Art. 140 [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
  162. Art. 141 Chapitre X Publicité et information
  163. Art. 142
  164. Art. 143
  165. Art. 144
  166. Art. 145
  167. Art. 146
  168. Art. 147
  169. Art. 148 Chapitre XI Publication et archives
  170. Art. 149
  171. Art. 150
  172. Art. 151
  173. Art. 152
  174. Art. 153
  175. Art. 154 Section I Elections judiciaires
  176. Art. 155
  177. Art. 156
  178. Art. 156a adjoints 3, 20
  179. Art. 157 Section II Election des membres de la Cour des comptes
  180. Art. 158
  181. Art. 159
  182. Art. 159a Section IIbis Election des assesseurs 7
  183. Art. 160 Section III Commission de présentation
  184. Art. 160a
  185. Art. 161
  186. Art. 163
  187. Art. 164
  188. Art. 165 Chapitre XIII Dispositions transitoires et finales
  189. Art. 166
  190. Art. 167
  191. Art. 167a
  192. Art. 168

192 provisions

Art. 140 [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Planification et concertation 1 Le Conseil d'Etat fournit au président du Grand Conseil, par des informations complètes et délivrées à temps, tous les éléments devant permettre à ce dernier, avec l'appui du Bureau, d'établir la planification des travaux du Grand Conseil.

Art. 141 Chapitre X Publicité et information

Publicité des séances 1 Les séances du Grand Conseil sont publiques. Une tribune est réservée à cet effet.

Art. 142

Médias 1 Des places particulières sont réservées aux médias accrédités. 2 Le Bureau est seul habilité à autoriser des journalistes à pénétrer dans la salle même des débats. L'autorisation peut être retirée momentanément par le président en cas d'abus, sous réserve du recours au Bureau. 3 Les prises de vues et de son ou leurs retransmissions par les journalistes accrédités sont en principe autorisées. Elles ne doivent pas perturber le déroulement des débats parlementaires, ni porter atteinte à des intérêts importants ou à la protection de la personnalité.

Art. 143

Huis clos 3, 20 1 L'assemblée peut, sur proposition du président, d'un député ou du Conseil d'Etat, décider le huis clos pour la délibération d'une affaire, si la protection d'intérêts majeurs de l'Etat ou des motifs inhérents à la protection de la personnalité l'exigent. Pour les élections des membres de la Commission de présentation, des juges et juges suppléants du Tribunal cantonal, du Procureur général, des Procureurs généraux adjoints et des membres de la Cour des comptes, ainsi que ceux du Conseil de la magistrature, il y a d'office huis clos. 2 Dans cette éventualité, toute personne qui n'occupe pas une fonction officielle dans la salle doit se retirer. Les places réservées au public et aux médias sont évacuées. 3 Les personnes présentes sont tenues au secret des délibérations ; aucune prise de vue ou de son n'est autorisée.

Art. 144

Remise de documentation 1 Les documents faisant l'objet des délibérations du Grand Conseil sont, lors de leur envoi aux députés, adressés simultanément aux secrétariats des groupes politiques et aux journalistes accrédités qui, le cas échéant, sont tenus de respecter l'embargo. 2 Les ordres du jour sont mis à la disposition du public présent à la tribune les jours de séance.

Art. 145

Police de la salle et de la tribune 1 Le président exerce la police de la salle et rappelle, si nécessaire, le public à l'ordre. 2 Il fait expulser, après les avoir avertis, ceux qui se comportent de façon inconvenante ou outrageante, ou ceux qui s'obstinent à troubler les délibérations. Il dispose pour ce faire de la force publique. 3 En cas de perturbation persistante et de manifestations bruyantes, le président suspend la séance et fait évacuer la tribune du public.

Art. 146

Politique d'information au public 1 Les commissions peuvent informer le public des conclusions de leur rapport. Elles peuvent décider de donner une information générale intermédiaire. Le contenu des débats ne peut pas être divulgué, l'expression des positions de la majorité et de la minorité dans leurs rapports respectifs et le débat en plénum étant réservés. 3 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 147

Séances de commissions 1 Les séances des commissions ne sont pas publiques.

Art. 148 Chapitre XI Publication et archives

Bulletin des séances 1 Les débats du Parlement sont relatés intégralement, sur la base d'un enregistrement, dans un Bulletin rédigé par le Secrétariat général du Grand Conseil qui veille également à son impression et à sa diffusion sur les supports appropriés. 2 En matière de grâce, seules les conclusions du rapport et le résultat du vote figurent dans le Bulletin. 3 La relation des débats ayant donné lieu à huis clos ne figure pas dans le Bulletin des séances ; elle est conservée aux archives du Secrétariat général du Grand Conseil.

Art. 149

Rédaction du Bulletin 1 Le Secrétariat général soumet à chaque orateur le texte de ses interventions et lui fixe un bref délai pour en modifier éventuellement le style, à l'exclusion du fond. 2 Il est tenu de reproduire exactement dans le Bulletin les idées émises dans les discours ; il ne doit ni les modifier ni les interpréter, même sur demande de l'intéressé.

Art. 150

Autre contenu du Bulletin 1 Outre le compte rendu intégral des débats du Parlement, le Bulletin contient notamment : - les projets de lois et de décrets, les exposés des motifs, les lois et décrets votés ; - les rapports du Conseil d'Etat ; - les rapports des commissions ; - le texte des questions et des interpellations déposées par les députés, ainsi que la réponse du Gouvernement ; - le texte des postulats, des motions et des initiatives ; - le texte des résolutions ; - les résultats des votes et des élections ; - les documents lus, projetés ou distribués officiellement en séance ; - les réactions de l'assemblée.

Art. 151

Procès-verbal 1 Le Secrétariat général établit un procès-verbal des décisions du Grand Conseil. Il devient document officiel, après avoir été signé par le président et le secrétaire général.

Art. 152

Enregistrement et classement des actes législatifs 1 Les actes législatifs sont, après le vote définitif, signés dans leur original par le président et le secrétaire général. 2 L'original, muni du sceau de l'Etat, est déposé aux archives.

Art. 153

Documentation et archives 1 Le Secrétariat général veille à l'organisation et au classement des dossiers et archives. 2 Il prend les dispositions utiles s'agissant des documents confidentiels. Chapitre XII Elections

Art. 154 Section I Elections judiciaires

Juges cantonaux 20 1 Au 1er janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil, ce dernier élit pour cinq ans les juges et les juges suppléants au Tribunal cantonal, sur préavis du Conseil de la magistrature et de la Commission de présentation. 2 Le préavis du Conseil de la magistrature est également requis en cas de réélection d'un juge ou d'un juge suppléant au Tribunal cantonal. Dans ce cas, la Commission de présentation n'émet un préavis que si le Conseil de la magistrature propose de ne pas réélire un juge ou un juge suppléant. 3 L'élection se déroule au scrutin de liste et séparément pour les juges et les juges suppléants. 4 L'élection porte d'abord sur les juges et juges suppléants sortant de charge et se représentant. Les sièges vacants sont repourvus par élection complémentaire. 5 Il n'y a qu'un seul tour de scrutin. Le candidat qui a recueilli plus de la moitié des suffrages valables est élu. Celui qui n'a pas recueilli cette majorité peut être candidat à l'élection complémentaire subséquente.

Art. 155

Election complémentaire 7, 15, 20 1 Lorsque le siège d'un juge devient vacant et n'est pas repourvu à l'interne (art. 68, al. 1ter LOJV), le Grand Conseil procède à une élection complémentaire sur préavis du Conseil de la magistrature et de la Commission de présentation. 1bis Lorsque le siège d'un juge suppléant devient vacant, le Conseil de la magistrature examine, après consultation du Tribunal cantonal, s'il doit être repourvu. Si tel est le cas, il soumet un préavis au Grand Conseil en vue d'une élection complémentaire et le transmet à la Commission de présentation, conformément à la loi sur le Conseil de la magistrature. Dans le cas contraire, il renonce à repourvoir le poste et en informe le Grand Conseil. 15 Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017 2 Lorsque l'élection complémentaire ne porte que sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin individuel, dans les autres cas au scrutin de liste. 2bis L'élection a lieu en quatre tours de scrutin. Les deux premiers ont lieu le même jour. Si aucun candidat n'est élu, les candidatures sont rouvertes, conformément à l'article 156 de la présente loi. Les troisième et quatrième tours ont lieu sur la base d'un nouveau rapport de la Commission de présentation. 2ter Lors des trois premiers tours, est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des voix des députés présents. Lors du quatrième tour, est élu le candidat qui a obtenu le plus de voix. 2quater Les bulletins blancs sont pris en compte pour le calcul de la majorité absolue. 3 Dans tous les cas, l'élection a lieu séparément pour les juges et les juges suppléants. 4 Si les candidats qui obtiennent la majorité des voix sont plus nombreux qu'il n'y a de sièges vacants, les candidats en surnombre qui ont recueilli le moins de voix sont éliminés. 5 En cas d'égalité des voix, un scrutin de ballottage a lieu ; s'il ne donne pas de résultat, le tirage au sort décide. 6 Exceptionnellement, lorsqu'il n'y a pas de compétition et en cas d'assentiment unanime de l'assemblée, l'élection peut avoir lieu à mains levées.

Art. 156

Publicité de l'élection et inscription 7, 20 1 L'élection complémentaire est annoncée par au moins une publication dans la Feuille des avis officiels. 2 Les candidatures sont ouvertes auprès du Secrétariat général du Grand Conseil pendant 30 jours suivant la publication. 3 Les candidats sont tenus de s'inscrire eux-mêmes ; ils déposent leur curriculum vitae, un extrait du casier judiciaire ainsi qu'un extrait des poursuites et actes de défauts de biens. 4 Les dossiers sont remis au Conseil de la magistrature, puis transmis avec son préavis à la Commission de présentation, qui les tient à disposition des députés. Section Ibis Election du Procureur général et des Procureurs généraux

Art. 156a adjoints 3, 20

Procureur général et Procureurs généraux adjoints 3, 20 1 L'élection du Procureur général et des Procureurs généraux adjoints est régie par l'article 7 de la loi sur le Ministère public. 2 Les articles de la présente loi relatifs à l'élection des juges cantonaux sont applicables par analogie à l'élection du Procureur général et des Procureurs généraux adjoints. 3 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 157 Section II Election des membres de la Cour des comptes

Membres de la Cour des comptes 7 1 Le Grand Conseil élit pour six ans les membres de la Cour des comptes, sur préavis de la Commission de présentation. 2 Les articles 154 à 156 sont pour le surplus applicables par analogie à l'élection des membres de la Cour des comptes. 3 … 4 … 5 …

Art. 158

… 7

Art. 159

… 7

Art. 159a Section IIbis Election des assesseurs 7

7 1 Les articles 154 à 156 sont applicables par analogie à l'élection des assesseurs à la Cour de droit administratif et public ainsi qu'à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ; le préavis des experts de la Commission de présentation n'est toutefois pas requis.

Art. 160 Section III Commission de présentation

Nomination 3, 13, 20 1 La Commission de présentation est composée de neuf députés, auxquels s'ajoutent quatre experts indépendants pour l'élection à la Cour des comptes. 2 Chaque groupe politique doit y être représenté. L'article 32a, alinéa 3 est réservé. 3 Elle est désignée par le Grand Conseil au début de la législature. La désignation des membres de la Commission de présentation se fait au scrutin de liste, à la majorité absolue au premier tour et relative au second. 4 Le Grand Conseil désigne les quatre experts indépendants avec voix consultative prévus à l'alinéa 1er. a. ... b. ... 3 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011 13 Modifié par la loi du 24.03.2015 entrée en vigueur le 01.07.2017 5 Le choix des experts indépendants repose sur leurs qualifications, qui doivent être propres à assurer que les membres de la Cour des comptes remplissent les conditions posées par la loi.

Art. 160a

Candidats au Conseil de la magistrature 20 1 La Commission de présentation propose au Grand Conseil les candidats prévus par la loi sur le Conseil de la magistrature pour être élus au sein de cette institution.

Art. 161

Audition des candidats 20 a) à une élection 1 La Commission de présentation peut convoquer les candidats ou requérir des compléments d'informations, aux fins de vérifier si les conditions posées par la présente loi, la loi sur le Conseil de la magistrature ou la loi sur la Cour des comptes sont remplies. Art. 162 b) à une réélection 20 1 Au cas où le Conseil de la magistrature donnerait un préavis négatif à une réélection, la Commission de présentation entend le candidat concerné.

Art. 163

Préavis 20 1 La Commission de présentation remet son préavis motivé au Grand Conseil, par l'intermédiaire de son Bureau, une semaine au plus tard avant la date de l'élection. 2 Pour l'élection des juges et juges suppléants du Tribunal cantonal, ainsi que du Procureur général et des procureurs généraux adjoints, elle joint à son préavis celui élaboré par le Conseil de la magistrature.

Art. 164

Confidentialité 1 Les documents remis aux membres de la Commission de présentation, de même que tous documents ou renseignements dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mandat, sont confidentiels et ne peuvent être communiqués, ni leur contenu révélé à des personnes non-membres de la commission. Demeurent réservés les documents ou informations nécessaires à l'élection des candidats par le Grand Conseil.

Art. 165 Chapitre XIII Dispositions transitoires et finales

Règlement 1 Sur proposition du Bureau ou d'un député, le Grand Conseil adopte un règlement [D] qui précise son fonctionnement et qui est publié. 2 Les articles 92 et suivants sont applicables par analogie.

Art. 166

Généralisation des commissions thématiques 1 D'ici au 1er juillet 2008, le Bureau du Grand Conseil soumet un projet de décret instaurant la généralisation des commissions thématiques prévues dans la présente loi.

Art. 167

1 La loi du 3 février 1998 sur le Grand Conseil est abrogée.

Art. 167a

Disposition transitoire de la loi du 24 mai 2022 20 1 L'article 160a est applicable à la 1re élection du Conseil de la magistrature, conformément aux articles 58 et 59 de la loi sur le Conseil de la magistrature.

Art. 168

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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