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LOI sur le Grand Conseil

Vaud · 171.01 · statute

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Contents: 192 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Disposition générale
  2. Art. 2 [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
  3. Art. 3 Chapitre II Constitution du Grand Conseil
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Section I Statut et devoirs
  9. Art. 9
  10. Art. 9a
  11. Art. 10
  12. Art. 11
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14
  16. Art. 15
  17. Art. 16 Section II Indemnisation
  18. Art. 17
  19. Art. 18
  20. Art. 19
  21. Art. 20
  22. Art. 21 Section I Bureau
  23. Art. 22
  24. Art. 23
  25. Art. 24
  26. Art. 25
  27. Art. 26 Section II Présidence
  28. Art. 27 Section III Secrétariat général
  29. Art. 28
  30. Art. 29
  31. Art. 30
  32. Art. 31 de vous abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage."
  33. Art. 32 Section IV Groupes
  34. Art. 32a
  35. Art. 33
  36. Art. 34 Section V Huissiers
  37. Art. 35 Section VI Budget du Grand Conseil
  38. Art. 36 [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  39. Art. 37 Section I Généralités
  40. Art. 38
  41. Art. 39
  42. Art. 39a
  43. Art. 40
  44. Art. 41
  45. Art. 42
  46. Art. 43
  47. Art. 44
  48. Art. 45
  49. Art. 46 de gestion et de finances
  50. Art. 47
  51. Art. 48
  52. Art. 49
  53. Art. 49a
  54. Art. 49b
  55. Art. 50 [I] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
  56. Art. 51 [K] Loi du 12.03.2013 sur la Cour des comptes (BLV 614.05)
  57. Art. 52
  58. Art. 53
  59. Art. 54 Sous-section II Commission de gestion
  60. Art. 55
  61. Art. 56 Sous-section III Commission des finances
  62. Art. 57
  63. Art. 58
  64. Art. 59 Section III Commissions thématiques
  65. Art. 59a Section IIIbis Commission thématiques des affaires juridiques 20
  66. Art. 59b
  67. Art. 59c
  68. Art. 60 Section IV Commission thématique en charge des affaires extérieures
  69. Art. 61
  70. Art. 62
  71. Art. 63
  72. Art. 63a Section IVbis Commission des visiteurs du Grand Conseil
  73. Art. 63b
  74. Art. 63c
  75. Art. 63d
  76. Art. 63e
  77. Art. 63f
  78. Art. 63g
  79. Art. 63h
  80. Art. 63i
  81. Art. 63j
  82. Art. 63k
  83. Art. 64 Section V Commissions ad hoc
  84. Art. 65
  85. Art. 66 Section VI Commission de rédaction
  86. Art. 67 Section VII Commission d'enquête parlementaire
  87. Art. 68
  88. Art. 69
  89. Art. 70
  90. Art. 71
  91. Art. 72 [N] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  92. Art. 73
  93. Art. 74
  94. Art. 75 [O] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)
  95. Art. 76 [P] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  96. Art. 77
  97. Art. 78
  98. Art. 79
  99. Art. 80
  100. Art. 81 Chapitre VI Séances
  101. Art. 82
  102. Art. 83
  103. Art. 84
  104. Art. 85
  105. Art. 86
  106. Art. 87
  107. Art. 88 Section I Procédure
  108. Art. 89
  109. Art. 90
  110. Art. 91
  111. Art. 92 Section II Projets de lois, de décrets et rapports
  112. Art. 93
  113. Art. 94
  114. Art. 95
  115. Art. 96
  116. Art. 97
  117. Art. 98
  118. Art. 99
  119. Art. 100
  120. Art. 101
  121. Art. 102
  122. Art. 103 Section III Grâces et pétitions
  123. Art. 104
  124. Art. 105
  125. Art. 106 [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
  126. Art. 107
  127. Art. 108
  128. Art. 109 Section I Généralités
  129. Art. 110
  130. Art. 111
  131. Art. 112 Section II Questions orales
  132. Art. 113 Section III Simple question
  133. Art. 114
  134. Art. 115 Section IV Interpellation
  135. Art. 116
  136. Art. 117
  137. Art. 118 Section V Postulat
  138. Art. 119
  139. Art. 120 Section VI Motion
  140. Art. 120a
  141. Art. 121
  142. Art. 122
  143. Art. 123
  144. Art. 124
  145. Art. 125
  146. Art. 126
  147. Art. 126a
  148. Art. 127 Section VII Initiative
  149. Art. 128
  150. Art. 129
  151. Art. 130
  152. Art. 131
  153. Art. 132
  154. Art. 133
  155. Art. 134
  156. Art. 135
  157. Art. 136 Section VIII Résolution
  158. Art. 137 Chapitre IX Relations entre le Grand Conseil et le Conseil d'Etat
  159. Art. 138 [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
  160. Art. 139
  161. Art. 140 [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
  162. Art. 141 Chapitre X Publicité et information
  163. Art. 142
  164. Art. 143
  165. Art. 144
  166. Art. 145
  167. Art. 146
  168. Art. 147
  169. Art. 148 Chapitre XI Publication et archives
  170. Art. 149
  171. Art. 150
  172. Art. 151
  173. Art. 152
  174. Art. 153
  175. Art. 154 Section I Elections judiciaires
  176. Art. 155
  177. Art. 156
  178. Art. 156a adjoints 3, 20
  179. Art. 157 Section II Election des membres de la Cour des comptes
  180. Art. 158
  181. Art. 159
  182. Art. 159a Section IIbis Election des assesseurs 7
  183. Art. 160 Section III Commission de présentation
  184. Art. 160a
  185. Art. 161
  186. Art. 163
  187. Art. 164
  188. Art. 165 Chapitre XIII Dispositions transitoires et finales
  189. Art. 166
  190. Art. 167
  191. Art. 167a
  192. Art. 168

192 provisions

Art. 1 Chapitre I Disposition générale

Autorité législative 1 Le Grand Conseil est l'autorité suprême du canton, sous réserve des droits du peuple. Il est l'autorité législative cantonale. 2 Il exerce ses attributions conformément à la Constitution vaudoise [A] et à la présente loi.

Art. 2 [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Fonction égalité 1 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans la présente loi vise indifféremment un homme ou une femme.

Art. 3 Chapitre II Constitution du Grand Conseil

Election 1 Les élections générales pour le renouvellement du Grand Conseil ont lieu tous les cinq ans, au printemps, conformément à l'article 92 de la Constitution [B] et aux dispositions de la loi sur l'exercice des droits politiques [C] . [B] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101 [C] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

Art. 4

Première séance 1 La cérémonie d'assermentation et la séance constitutive du nouveau Grand Conseil ont lieu le dernier mardi du mois de juin ou le premier mardi du mois de juillet suivant les élections cantonales. 2 Les pouvoirs du précédent Grand Conseil subsistent jusqu'au 30 juin.

Art. 5

Bureau provisoire 1 Jusqu'à la constitution du Bureau définitif, les premières séances sont présidées par le doyen d'âge des députés réélus. 2 Les cinq plus jeunes élus présents fonctionnent comme scrutateurs.

Art. 6

Vérification des titres d'éligibilité et des élections 1 Sitôt après l'expiration du délai de recours, le Bureau provisoire procède, par voie de tirage au sort parmi les députés élus dont l'élection n'a donné lieu à aucun recours, à la constitution d'une commission de treize membres dont l'éligibilité est contrôlée par lui et qui est chargée de vérifier les titres d'éligibilité des autres députés. Un délégué par parti représenté au Grand Conseil est habilité à assister à cette séance de tirage au sort. 2 Sur préavis de cette commission, l'assemblée composée des députés proclamés élus délibère et statue sur chacune des élections qui ont fait l'objet d'un recours adressé au Conseil d'Etat, après avoir pris connaissance du rapport de cette autorité. Le député dont l'élection fait l'objet d'un recours ne participe ni au débat ni au vote le concernant.

Art. 7

Cérémonie d'assermentation 1 La vérification des pouvoirs terminée, il est procédé à l'installation des députés au cours d'une cérémonie organisée par le Secrétariat général du Grand Conseil, en collaboration avec la Chancellerie d'Etat. 2 Après le service religieux à la Cathédrale, l'assemblée se lève et le président du Bureau provisoire donne lecture de la formule du serment en ces termes : "Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale [B] et à la Constitution du Canton de Vaud [A] . "Vous promettez de maintenir et de défendre, en toute occasion et de tout votre pouvoir, les droits, la liberté et l'indépendance de votre pays ; de procurer et d'avancer son honneur et profit, comme aussi d'éviter ou d'empêcher tout ce qui pourrait lui porter perte ou dommage. "Vous promettez aussi d'exercer en toute conscience la charge importante à laquelle vos concitoyens vous ont appelé ; de ne donner votre assentiment qu'aux projets de lois qui vous paraîtront justes, utiles et conformes aux principes de la religion et aux bonnes moeurs ; de donner, dans toutes les élections auxquelles vous concourrez, votre voix à celui que vous croirez le plus honnête et le plus propre à l'emploi dont il s'agira ; de ne pas divulguer les faits dont vous aurez connaissance dans l'exercice de vos fonctions et qui ne doivent se révéler, si ce n'est en temps et lieu convenables ; enfin, de n'excéder jamais les attributions que la Constitution donne au Grand Conseil." A l'appel de son nom, chaque député lève la main droite et dit : "Je le promets." 3 Les membres absents à la cérémonie d'installation solennisent la promesse de la même manière à la première séance à laquelle ils assistent. Ils peuvent aussi être assermentés par le Bureau seul. 4 Dans la formule du serment, les mots "aux principes de la religion" sont supprimés pour le député qui en fait la demande écrite. [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01) [B] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101 Chapitre III Statut des députés

Art. 8 Section I Statut et devoirs

Obligation de signaler les liens d'intérêts 1 En entrant au Grand Conseil, chaque député indique au Secrétariat général : a. ses activités professionnelles ; b. les fonctions qu'il assume au sein d'organes d'administration, de direction et de surveillance de fondations, de sociétés, d'associations ou d'établissements importants, suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public ; c. les fonctions permanentes de direction qu'il assume pour le compte de groupes d'intérêts importants, suisses ou étrangers ; d. les fonctions qu'il assume au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération, de l'Etat et des communes vaudoises ; e. les fonctions politiques importantes qu'il exerce. 2 Les modifications intervenues sont communiquées d'office au Secrétariat général, au moins au début de chaque année civile. 3 Le secret professionnel est réservé.

Art. 9

Publication et registre des liens d'intérêts 1 Le Bureau tient à jour le registre des indications mentionnées à l'article 8. Celui-ci est public. 2 Les députés qui ont des intérêts personnels et directs dans un objet traité par le Grand Conseil sont tenus de les signaler quand ils s'expriment à son sujet lors d'une séance du Grand Conseil ou d'une de ses commissions.

Art. 9a

Interdiction d'accepter ou de solliciter des libéralités ou d'autres avantages 19 1 Les membres du Grand Conseil ne doivent ni accepter, ni solliciter, ni se faire promettre des libéralités ou d'autres avantages directement ou indirectement liés à l'exercice de leur fonction, que ce soit pour eux-mêmes ou pour des tiers. Font exception les libéralités ou les avantages usuels et de faible valeur. 19 Modifié par la loi du 18.05.2021 entrée en vigueur le 01.09.2021

Art. 10

Droit à l'information des députés 7 1 Tout député est en droit d'obtenir du Conseil d'Etat les informations utiles à l'exercice de son mandat parlementaire. Il peut également obtenir les renseignements de nature technique directement des collaborateurs de l'administration. En cas de doute, le collaborateur en avise sa hiérarchie qui, si ce dernier n'est pas autorisé à donner les renseignements demandés, désignera la ou les personnes chargées de le faire. 1bis En cas de refus opposé par un collaborateur de l'administration, le député s'adresse au chef de service, qui désignera la ou les personnes chargées de donner les informations. 2 Un député peut se voir refuser les informations suivantes : - les documents internes sur lesquels le Conseil d'Etat s'est directement fondé pour prendre une décision ; - les informations qui relèvent de la sécurité de l'Etat ; - les informations qui doivent rester confidentielles pour des motifs prépondérants tenant à la protection de la personnalité ou d'un secret protégé par la loi. 3 En cas de refus fondé sur l'alinéa 1 ou 2, le Conseil d'Etat adresse une détermination écrite et motivée au député. Celui-ci peut alors saisir le Bureau, qui conduit la médiation entre le député et le Conseil d'Etat. 4 Dans le cadre de sa médiation, le Bureau entend le député et le Conseil d'Etat. Il a accès à tous les documents du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale qui sont utiles à la médiation. 5 En cas d'échec de la médiation, le Bureau statue définitivement si le refus du Conseil d'Etat est fondé sur l'alinéa premier. Si le refus est fondé sur l'alinéa 2, le Conseil d'Etat peut soit signifier au député le maintien de son refus ou lui présenter un rapport. 6 Les dispositions particulières relatives au droit à l'information des commissions sont réservées.

Art. 11

… 7

Art. 12

Secret de fonction 7 1 Les députés sont soumis au secret de fonction en leur qualité de député et de membre de commission. 2 A ce titre, ils doivent traiter de manière confidentielle tout fait ou renseignement dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mandat et dont la divulgation : a. est limitée en vertu de la loi ou d'une décision de l'autorité compétente ; b. pourrait léser un intérêt public ou privé prépondérant ou les droits de la personnalité ; c. interférerait dans une procédure en cours ; d. est prohibée en vertu du huis clos prononcé par le Grand Conseil. 2bis Les députés qui, à titre personnel ou en tant que membres du Bureau ou d'une commission, ont connaissance d'informations visées par l'article 10, alinéa 2 de la présente loi, ne peuvent les communiquer à d'autres députés ou à des tiers. 3 Lorsqu'il constate que des faits couverts par le secret de fonction ont été divulgués, le Bureau saisit l'autorité pénale compétente.

Art. 13

Secret de fonction des commissions et de leurs membres 7 1 L'article 12, alinéa 3 de la présente loi est applicable sans réserve au secret de fonction des commissions. Pour le surplus, l'article 12 de la présente loi régit le secret de fonction des commissions et de leurs membres sous réserve des alinéas 2, 3, 4 et 5 ci-dessous. 2 Les commissions peuvent décider que tout ou partie de leurs travaux sont confidentiels, notamment pour le bon exercice de leurs tâches. 3 Les documents de travail des commissions, de même que tous documents ou renseignements qui leur sont soumis dans le cadre de leur mandat, ne sont pas confidentiels, sauf indication contraire de leurs auteurs. Dans ce dernier cas, les documents ou renseignements confidentiels ne peuvent être communiqués ou leur contenu révélé qu'à des membres du Grand Conseil avec l'autorisation de la commission. 3bis Les renseignements obtenus par les commissions en matière de gestion et de finances sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués à des députés non membres des commissions qu'avec l'autorisation de ces dernières. 4 Tous les documents destinés à reproduire ou résumer les déclarations ou propos tenus en commission, telles que les notes de séances, sont confidentiels ; de tels documents ne peuvent être transmis qu'à des personnes soumises au secret de fonction, aux conditions et dans les limites fixées par le règlement [D] . 5 Le secret de fonction des commissions d'enquête parlementaires et de leurs membres est régi par l'article 76 de la présente loi.

Art. 14

Immunité 3 1 L'immunité des députés est réglée par la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse [E] . 2 … 3 … 4 … 5 … 6 … 3 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011 [E] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Art. 15

Fin du mandat en cours de législature 1 Un député peut en tout temps renoncer à son mandat en informant par écrit le président du Grand Conseil. 2 Est réputé démissionnaire le député qui refuse de prêter serment dans le délai imparti par le Bureau. 3 Lorsque, en cours de législature, un député perd la qualité de citoyen actif au sens de l'article 74 de la Constitution [B] , le Grand Conseil constate, après enquête du Conseil d'Etat et sur préavis du Bureau, qu'il ne remplit plus les conditions d'éligibilité. 4 Il y a lieu à élection complémentaire selon la loi sur l'exercice des droits politiques [C] . [B] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101 [C] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

Art. 16 Section II Indemnisation

Moment et mode de fixation des indemnités 1 Lors de l'année précédant le renouvellement intégral des autorités cantonales, le Grand Conseil fixe avant le vote du budget de l'année suivante, pour la durée de la législature suivante, les indemnités dues aux députés et aux groupes politiques. Il se prononce sur la base d'une proposition du Bureau, qui en informe le Conseil d'Etat.

Art. 17

Genre d'indemnités 1 Les députés ne sont pas salariés ; ils reçoivent une indemnité : a. de présence pour leur participation aux séances du Grand Conseil ; b. de présence pour leur participation aux séances du Bureau, des commissions ou à d'autres séances ou rencontres officialisées par le Bureau ; c. de déplacement ; d. spéciale lorsqu'ils agissent en tant que président du Grand Conseil, de président de commission, de rapporteur (de majorité et de minorité) de commissions et de sous-commissions pour la rédaction du rapport ; e. de repas et de logement, dans des cas exceptionnels définis par le règlement [D] ; f. dans les cas exceptionnels prévus par le règlement ; g. liée aux frais informatiques. 2 Dans la mesure où tout ou partie des indemnités des députés sont assujetties aux assurances sociales, l'Etat acquitte la totalité des cotisations.

Art. 18

Indemnités pour les séances du Grand Conseil 18 1 L'indemnité de présence est fixée par séance. 2 Lorsque, trente minutes après l'heure de convocation d'une séance, le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée. Les indemnités de présence et de déplacement sont dues aux députés présents. 3 Le règlement [D] précise les cas où l'indemnité est supprimée ou réduite en raison de l'absence du député. 4 Les indemnités des séances plénières sont dues aux députés lors d'absence pour maternité, paternité, ou adoption, pour une durée et aux conditions égales aux congés offerts au personnel de l'Etat de Vaud soumis à la loi sur le personnel.

Art. 19

Indemnités pour les autres séances ou rencontres 1 L'indemnité est fonction de la durée de séance ou de rencontre (moins de deux heures, demi-journée ou journée), selon les modalités précisées par décret. 2 Lorsque la séance ou la rencontre a lieu un jour de séance du Grand Conseil, mais en dehors des heures de celle-ci, l'indemnité de déplacement n'est pas versée si elle l'a déjà été en vertu de l'article 18.

Art. 20

Indemnités aux groupes politiques 1 Chaque groupe politique reçoit une fois par an une somme comprenant : - un montant égal pour tous les groupes ; - un montant au prorata du nombre de députés du groupe. Chapitre IV Organisation du Grand Conseil

Art. 21 Section I Bureau

Composition du Bureau 1 Le Bureau, représentatif des forces politiques du Grand Conseil, est composé de sept membres, y compris le président et les deux vice-présidents. 2 Le secrétaire général participe aux séances avec voix consultative ; le chancelier peut être invité. 3 Pour le surplus, le Bureau s'organise librement, sous réserve de l'article 22. 18 Modifié par la loi du 20.04.2021 entrée en vigueur le 01.07.2021

Art. 22

Election 1 Les membres du Bureau sont élus par le Grand Conseil pour la durée de la législature. Il est repourvu aux vacances dans les meilleurs délais. 2 Le président et les deux vice-présidents, membres du Bureau, exercent leurs fonctions respectives pendant une année. A l'issue de son année présidentielle, le président est réputé démissionnaire du Bureau. 3 L'élection des membres du Bureau a lieu au scrutin de liste ; l'élection chaque année du président et des deux vice-présidents au scrutin individuel. 4 Les élections ont lieu à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. 5 Les membres du Bureau peuvent être exceptionnellement remplacés par un autre membre de leur groupe. Le règlement [D] fixe les modalités de remplacement. 6 En cas de vacance de la présidence avant le 31 décembre, le Grand Conseil élit un nouveau président issu du même groupe politique. 7 Si la vacance survient après le 31 décembre, l'un des vice-présidents exerce la charge présidentielle, jusqu'au terme du mandat. Il est alors immédiatement éligible à la présidence.

Art. 23

Attributions 3, 21 1 Le Bureau veille au bon déroulement des travaux du Grand Conseil. 2 Il contrôle le fonctionnement du Secrétariat général. Le secrétaire général lui est subordonné, par l'intermédiaire du président du Grand Conseil. 3 Il vérifie les titres d'éligibilité des députés élus en cours de législature. 3bis Il prend toute mesure utile à la prévention, la sensibilisation et la lutte contre le harcèlement sexuel dès lors que sont impliquées des personnes en leur qualité de député, notamment en prévoyant une procédure indépendante du traitement des plaintes. 4 Il veille à une collaboration étroite avec le Conseil d'Etat, notamment la présidence de celui-ci. 4bis Il se prononce sur les immunités pénales selon la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse [E] . 5 Les autres tâches du Bureau sont définies par la présente loi, le règlement [D] ou par décision du Grand Conseil. Le Bureau exécute en outre les tâches qui ne relèvent pas expressément d'un autre organe du Grand Conseil. 3 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011 21 Modifié par la loi du 21.12.2022 entrée en vigueur le 01.04.2023 [E] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Art. 24

Compétence en cas d'absence prolongée d'un député 1 Lorsque le Bureau du Grand Conseil constate l'absence prolongée d'un député, le Bureau peut inviter le député à démissionner et, le cas échéant, veille à son remplacement.

Art. 25

Organisation 1 Le Bureau se réunit régulièrement, aussi souvent que les affaires l'exigent, sur convocation du président ou à la demande de la majorité de ses membres. 2 Le Bureau peut décider d'inviter à l'une ou l'autre de ses séances, à titre consultatif, des personnes telles que, notamment, les présidents des groupes politiques représentés au Grand Conseil, ou les présidents de commissions en matière de gestion et de finances ou thématiques.

Art. 26 Section II Présidence

Attributions 1 Le président du Grand Conseil : a. veille à l'observation de la présente loi ; b. dirige les débats du Grand Conseil et les travaux du Bureau ; c. représente le Grand Conseil dans les manifestations ou réceptions officielles ou protocolaires ; d. fixe, après concertation avec le Bureau et le Conseil d'Etat, la date des séances et la liste des matières qui seront mises en délibération ; e. établit l'ordre du jour, après concertation avec le Conseil d'Etat ; f. assure l'ordre et la sécurité dans la salle avec l'appui des huissiers et de la police cantonale ; g. signe les pièces officielles. 2 Le président prend part aux votes qui ont lieu au scrutin secret. Dans les autres cas, il ne donne sa voix qu'en cas d'égalité des suffrages, pour déterminer la majorité.

Art. 27 Section III Secrétariat général

Secrétariat général du Grand Conseil 1 Le Secrétariat général du Grand Conseil est un service indépendant, soumis au Bureau du Grand Conseil par l'intermédiaire de son président. 2 Il est soumis aux règles applicables aux services de l'administration, en particulier en matière de personnel, en matières financière, comptable et informatique, sous réserve des dispositions contenues dans la présente loi.

Art. 28

Mission et tâche du Service 1 Le Secrétariat général du Grand Conseil fournit aux membres et aux organes du Parlement l'appui opérationnel ainsi que la logistique qui leur sont utiles. 2 Il fournit également un appui stratégique aux organes du Parlement.

Art. 29

Collaboration de l'administration 1 Les services de l'administration apportent leur appui au Secrétariat général du Grand Conseil dans l'accomplissement de sa mission.

Art. 30

Secrétaire général du Grand Conseil 17 1 Dans les cinq mois suivant son renouvellement intégral, le Grand Conseil désigne son secrétaire général. Il le fait sur préavis du Bureau et pour une période déterminée de cinq ans débutant le premier janvier de l'année suivante. En cas de vacance, un successeur est désigné jusqu'à la fin de la période en cours. 2 La désignation est nominative et intervient à la majorité absolue au premier tour, relative, au second. 3 Avant d'entrer en fonctions, le secrétaire général solennise devant le Grand Conseil la promesse suivante : - "Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du canton de Vaud, de maintenir et de défendre la liberté et l'indépendance du pays, d'exercer vos fonctions avec conscience, diligence et fidélité, et de vous conformer scrupuleusement aux devoirs généraux et particuliers qui vous sont ou vous seront imposés par les lois et leurs dispositions d'application." - "Vous promettez de ne pas divulguer les faits dont vous aurez connaissance dans l'exercice de vos fonctions et qui ne doivent se révéler, si ce n'est en temps et lieu convenables." - "Vous promettez ainsi d'agir en toutes circonstances conformément aux intérêts de l'Etat de Vaud et

Art. 31 de vous abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage."

Statut du secrétaire général 7, 11 1 La loi sur le personnel[F] est applicable par analogie au secrétaire général du Grand Conseil, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi. 2 La rémunération du secrétaire général du Grand Conseil est fixée par voie de décret [G] . 17 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.03.2018 11 Modifié par la loi du 04.06.2013 entrée en vigueur le 01.09.2013 [F] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) [G] Décret du 05.05.2009 fixant la rémunération du secrétaire général du Grand Conseil pour la législature 2013-2017 (BLV 171.015)

Art. 32 Section IV Groupes

Constitution des groupes politiques en début de législature 13 1 Les députés appartenant au même parti politique ou élus sur une même liste forment d'office un seul groupe politique. 2 Les autres députés peuvent s'associer pour former un groupe. Ils peuvent aussi faire partie d'un groupe existant. 3 Un groupe politique ne peut être constitué que s'il est composé de cinq membres au moins. 4 Les groupes sont reconnus par le Bureau du Grand Conseil en exercice avant le début de la législature et pour toute la durée de celle-ci.

Art. 32a

Groupes politiques en cours de législature 13 1 Aucun groupe ne peut être créé en cours de législature. 2 Un groupe ne peut être dissout que par la volonté de ses membres. 3 Un groupe dont l'effectif se réduit à moins de cinq membres ne peut plus être représenté en commission. 4 Si un groupe est dissout ou ne peut plus être représenté en commission, ses membres sont réputés démissionnaires des fonctions auxquelles ils ont été élus par le Grand Conseil ou nommés par le Bureau en tant que membre du dit groupe. Les sièges dont le groupe disposait au sein du Bureau, des commissions de surveillance, de la commission de présentation, de la commission des visiteurs et des commissions thématiques sont repourvus par le Grand Conseil sur la base d'une proposition du Bureau. 5 Le député qui quitte un groupe ou en est exclu est réputé démissionnaire des fonctions auxquelles il a été élu par le Grand Conseil ou nommé par le Bureau en tant que membre du groupe. 6 Sous réserve de l'alinéa 3, la modification du nombre de députés par groupe ne modifie pas la répartition des sièges en commissions entre les groupes, pour autant que le fonctionnement du Grand Conseil ne soit pas mis en cause de façon importante et durable. Le cas échéant, le Bureau statue.

Art. 33

Groupes thématiques 1 Les députés intéressés à un même sujet peuvent, avec l'accord du Bureau, constituer des groupes thématiques interpartis. 2 Ceux-ci s'organisent librement. Ils peuvent avoir recours aux services du Secrétariat général du Grand Conseil ou à un autre service de l'Etat pour se réunir. 13 Modifié par la loi du 24.03.2015 entrée en vigueur le 01.07.2017 3 Les réunions de ces groupes ne donnent lieu à aucune indemnité.

Art. 34 Section V Huissiers

Huissiers 1 En collaboration avec la Chancellerie d'Etat, le Secrétariat général du Grand Conseil organise le service des huissiers. 2 Le jour des séances du Grand Conseil, l'engagement des huissiers en faveur du président, du Parlement et de ses organes est prioritaire.

Art. 35 Section VI Budget du Grand Conseil

Budget, investissement, personnel 7 1 Le Grand Conseil dispose pour ses besoins propres de ressources financières inscrites au budget. 2 La procédure budgétaire décidée par le Conseil d'Etat s'applique sous réserve de la présente loi. 3 Suivant les instructions du Bureau, le Secrétariat général élabore un projet de budget, qui est transmis au Département des finances[H] , pour préavis technique, puis au Bureau. 4 Le Bureau présente le projet de budget de fonctionnement du Grand Conseil à ce dernier. Le Conseil d'Etat en est informé. 5 Dans la mesure où le Grand Conseil est concerné par un ou des investissements proposés par le Conseil d'Etat, le Secrétariat général du Grand Conseil est consulté lors de chaque étape de l'élaboration du projet de budget d'investissement. 6 La possibilité pour le Bureau de proposer des crédits d'investissement est réservée. 7 Sur proposition du secrétaire général et après consultation du Conseil d'Etat, le Bureau fixe l'effectif du personnel et les moyens à disposition du Secrétariat général pour accomplir ses missions. Il propose le budget correspondant au Grand Conseil.

Art. 36 [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Crédits supplémentaires au budget du Grand Conseil 23 1 Les dispositions de la loi sur les finances relatives aux crédits supplémentaires s'appliquent à ceux relatifs au budget du Grand Conseil, sous réserve des alinéas ci-dessous. 2 Toute demande de crédit supplémentaire au budget du Grand Conseil est élaborée et traitée conformément à l'article 35, alinéas 3 et 4 de la présente loi. 3 Lorsque le crédit supplémentaire est compensé, il est octroyé par le Bureau si le montant est inférieur ou égal à un million de francs et par la Commission des finances au-delà. 23 Modifié par la loi du 19.11.2024 entrée en vigueur le 01.03.2025 4 Lorsque le crédit supplémentaire n'est pas compensé, il est octroyé par la Commission des finances sur proposition du Bureau du Grand Conseil. La Commission des finances est nantie du préavis du Département des finances[H] . 5 Les crédits supplémentaires destinés à financer les travaux d'une commission d'enquête parlementaire ne sont pas compensés. Ils sont octroyés par le Bureau, qui est lié par les besoins de la commission d'enquête parlementaire, pour toute la durée des travaux de la commission. Le Bureau transmet le projet de crédit supplémentaire pour préavis technique à la Commission des finances, laquelle siège hors présence du Conseil d'Etat, du Département en charge des finances et de leurs représentants. La commission des finances rend son rapport dans le délai fixé par le Bureau. [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud Chapitre V Commissions

Art. 37 Section I Généralités

Type de commissions 7 1 Il existe, au sein du Grand Conseil, différents types de commissions. Il s'agit des commissions de surveillance, thématiques ou ad hoc. Il est en outre institué une commission de rédaction. 2 Dans des cas exceptionnels, une commission d'enquête parlementaire peut être instituée.

Art. 38

Tâches générales des commissions 7 1 Les Commissions de gestion et des finances sont des commissions de surveillance. 2 Les commissions thématiques et ad hoc préavisent sur les divers actes législatifs, les rapports, les motions et les postulats. Exceptionnellement, le Grand Conseil peut charger de cette tâche l'une des commissions en matière de gestion et de finances. 3 En outre, elles exécutent les mandats que le Bureau du Grand Conseil leur confie en vertu de l'article 126a de la présente loi aux fins d'élaborer un projet de loi ou de décret requis par une motion. 4 Le traitement des pétitions et des grâces est confié à une commission de type thématique et est régi par les dispositions particulières de la présente loi.

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LOI sur le Grand Conseil