Rapport 8
1 Une fois par année, la commission présente un rapport au Grand Conseil mentionnant l'ensemble des
visites effectuées ainsi que ses observations et recommandations. Elle l'adresse au préalable au
Conseil d'Etat pour déterminations. Ces dernières sont jointes au dit rapport.
2 Le secrétariat de la commission adresse également le rapport à la direction des lieux de détention
visités, ainsi qu'aux chefs des départements chargés des affaires pénitentiaires des cantons dont
relèvent ces lieux de détention.
Art. 63k
Règlement interne 8, 14
1 Sous réserve des précédents articles, la commission adopte un règlement interne fixant son
organisation. Elle le soumet au Bureau du Grand Conseil pour approbation.
Art. 64 Section V Commissions ad hoc
Composition, compétence, convocation 7
1 Les commissions ad hoc sont composées de sept députés au moins désignés par le Bureau sur
proposition des groupes politiques.
2 Elles traitent d'objets spécifiques qui ne sont pas transmis à des commissions thématiques ou de
surveillance.
3 Elles sont convoquées par le premier membre désigné, qui fonctionne comme président rapporteur
sauf décision contraire de la commission.
Art. 65
Dissolution 7
1 Le mandat des commissions ad hoc cesse de plein droit dès que le Grand Conseil a statué
définitivement sur l'objet dont elles étaient saisies.
Art. 66 Section VI Commission de rédaction
Commission de rédaction
1 Tout projet de loi ou de décret, une fois adopté définitivement, peut être soumis par le Bureau à une
commission de rédaction qui en revoit uniquement l'ordonnance et la forme.
2 Cette commission est composée :
a. du rapporteur de majorité ;
8 Modifié par la loi du 07.02.2012 entrée en vigueur le 01.07.2012
14 Modifié par la loi du 02.02.2016 entrée en vigueur le 01.07.2016
b. de deux membres permanents désignés par le Bureau pour cinq ans au début de la législature ;
c. du chef du département concerné ou d'un de ses chefs de service ;
d. du secrétaire général du Grand Conseil.
Art. 67 Section VII Commission d'enquête parlementaire
Institution et but 3
1 Si des événements d'une grande portée l'exigent, le Grand Conseil, dans le cadre de ses attributions
en matière de surveillance, peut instituer une commission d'enquête parlementaire.
2 Elle a pour but d'établir les faits, de réunir d'autres moyens d'appréciation, de déterminer des
responsabilités et d'exprimer des propositions.
3 Les articles 68, 72, 73, 76 à 79 s'appliquent par analogie aux autorités et aux collaborateurs et
collaboratrices judiciaires, ainsi qu'au Ministère public.
Art. 68
Constitution et désignation des membres 13
1 La commission d'enquête est instituée sur requête de vingt députés, après que le Conseil d'Etat aura
été entendu, par une décision du Grand Conseil qui en définit le mandat. Cette décision nécessite la
majorité absolue des membres du Grand Conseil.
2 Les membres de la commission sont désignés par le Bureau sur proposition des groupes politiques
qui doivent tous être représentés, l'article 32a, alinéa 3 étant réservé. La commission désigne ellemême son président et son vice-président et s'organise comme elle l'entend. Même s'ils sont
empêchés, ses membres ne peuvent se faire remplacer.
Art. 69
Indépendance des jugements
1 L'indépendance des jugements est réservée.
Art. 70
Autres commissions ou procédures
1 Dès l'institution de la commission d'enquête, les autres commissions parlementaires cessent de
s'occuper des faits et responsabilités que la commission est chargée d'établir.
2 En revanche, l'institution d'une commission d'enquête n'empêche pas le déroulement des autres
procédures prévues par la loi.
Art. 71
Procédure 1
1 La commission d'enquête détermine, conformément à son mandat, à la présente loi et à la loi sur les
finances [I] , les mesures touchant à la procédure et au personnel, nécessitées par ses recherches.
3 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
13 Modifié par la loi du 24.03.2015 entrée en vigueur le 01.07.2017
1 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
2 Les dispositions de la loi sur la procédure administrative [N] relatives à la récusation, aux mesures
provisionnelles et à l'administration des preuves sont applicables par analogie, et complétées par les
dispositions particulières ci-après.
3 Il est tenu procès-verbal des opérations conduites par la commission, sous la responsabilité de son
président.
[I] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
Art. 72 [N] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Moyens 3
1 Dans le cadre de son mandat, la commission d'enquête peut :
a. demander des renseignements écrits ou oraux à des services administratifs, des membres des
autorités, des collaborateurs et collaboratrices de l'administration cantonale et des particuliers ;
b. ordonner l'audition formelle de témoins et entendre toute personne appelée à donner des
renseignements ;
c. exiger de chacun la production de documents qu'il détient, y compris les documents de
l'administration cantonale et du Conseil d'Etat, quels qu'ils soient, ainsi que des dossiers
administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public ;
d. faire appel à des experts ;
e. procéder à des inspections des lieux.
2 S'il ressort clairement du mandat ou de l'état des recherches qu'une enquête concerne uniquement ou
principalement une personne déterminée, cette dernière peut être entendue non pas comme témoin
mais comme autre personne appelée à donner des renseignements.
3 Sur demande, les autorités cantonales prêtent leur concours aux commissions d'enquête en leur
fournissant une aide adéquate.
Art. 73
Obligation de témoigner et de produire
1 Chacun est tenu de témoigner et de produire les documents requis.
2 Les conseillers d'Etat et les collaborateurs et collaboratrices de l'administration cantonale sont tenus
de donner à la commission d'enquête tous renseignements sur les constatations se rapportant à leurs
obligations et qu'ils ont faites en raison de leur fonction ou dans l'accomplissement de leur service. Ils
sont également tenus de signaler les documents susceptibles de faire l'objet de l'enquête.
3 Sont cependant exclus les documents et les informations se rapportant à une procédure judiciaire ou
à une enquête administrative ou disciplinaire en cours décidée par l'autorité compétente.
Art. 74
Dispense de témoigner 4
1 Le droit de refuser de témoigner est régi par le Code de procédure civile suisse [O] .
3 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
4 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
2 Le président et le vice-président de la commission peuvent ensemble au surplus dispenser toute
personne sur demande ou avec le consentement de celle-ci, de témoigner, notamment sur un fait
déshonorant pour elle-même ou pour l'un de ses proches, et lorsque le témoignage pourrait révéler un
secret industriel ou commercial. En cas de dispense, ils en informent la commission.
Art. 75 [O] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)
Sanctions
1 Celui qui, étant témoin, aura fait une déposition fausse ou, étant expert, aura fait un constat ou un
rapport faux devant la commission d'enquête, sera puni conformément à l'article 307 du Code pénal
suisse [P] .
2 Celui qui, sans motif légal, refuse de faire une déclaration ou de remettre des documents encourra les
sanctions prévues à l'article 292 du Code pénal suisse.
Art. 76 [P] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Secret de fonction 7
1 L'article 12, alinéa 3 de la présente loi est applicable à la commission d'enquête et à ses membres.
2 S'il existe des indices sérieux qu'un membre de la commission a violé le secret de fonction, le Bureau
peut le suspendre de la commission, après l'avoir entendu. Il pourvoit alors à son remplacement pour la
durée de la suspension, et saisit le juge pénal.
3 Les personnes participant à l'enquête sont soumises au même secret de fonction que les membres de
la commission.
Art. 77
Personnes concernées
1 Les conseillers d'Etat, les collaborateurs et collaboratrices de l'administration cantonale et les tiers
qui sont directement touchés dans leurs intérêts par l'enquête ont le droit d'être assistés et de
participer aux auditions prévues par l'article 72, de poser des questions complémentaires et de
consulter les dossiers, expertises et rapports produits, de même que les procès-verbaux de la
commission d'enquête les concernant.
2 La commission peut leur refuser d'assister à des auditions et de consulter des documents si l'intérêt
de l'enquête en cours l'exige. Dans ce cas, l'on ne pourra se fonder sur ces moyens de preuve que si les
intéressés ont été informés du contenu essentiel et que l'occasion leur ait été donnée de s'exprimer à
ce sujet et d'indiquer des contre-preuves.
3 Une fois les recherches terminées et avant la présentation du rapport au Grand Conseil, les personnes
auxquelles des reproches sont adressés doivent avoir la possibilité de s'exprimer à ce sujet devant la
commission d'enquête.
Art. 78
Anciens magistrats, collaborateurs et collaboratrices de l'Etat et judicaires
1 Les articles 72, lettre a), 73, alinéa 2, 76, alinéa 1 et 77, alinéa 1 s'appliquent également aux anciens
magistrats, collaborateurs et collaboratrices de l'Etat et collaborateurs et collaboratrices judiciaires.
Art. 79
Droits du Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat dispose également des droits mentionnés à l'article 77. Il peut se faire représenter.
L'article 77, alinéa 2 est réservé.
2 Il a le droit de s'exprimer sur les conclusions de l'enquête devant la commission et dans un rapport au
Grand Conseil.
Art. 80
Fin des travaux
1 La commission d'enquête présente un rapport et, le cas échéant, des recommandations et des
propositions au Grand Conseil.
2 La suspension ou la fin de l'enquête font l'objet d'une décision du Grand Conseil.
Art. 81 Chapitre VI Séances
Séances
1 Le Grand Conseil se réunit en principe en dehors des périodes de vacances scolaires :
- en séances ordinaires hebdomadaires ;
- en séances supplémentaires s'il y a lieu.
2 En outre, il se réunit en séances extraordinaires si trente de ses membres ou le Conseil d'Etat le
demandent, en indiquant l'objet de la convocation.
Art. 82
Convocation, liste des matières 7
1 Le Bureau convoque le Grand Conseil par voie officielle.
2 La liste de répartition des matières par commission fait l'objet d'une publication.
Art. 83
Jours de séance
1 Les séances ordinaires ont lieu le mardi, voire également le mercredi lors de l'examen des comptes, de
la gestion et du budget.
2 Les groupes politiques se réunissent régulièrement, en principe le mardi matin.
Art. 84
Ordre du jour
1 L'ordre du jour établi par le président est communiqué aux députés avant la séance.
2 Il peut être modifié par une décision souveraine du Grand Conseil.
3 Un député, soutenu par vingt autres, peut demander l'introduction, dans l'ordre du jour, d'une
intervention personnelle ; le président choisit le moment de la journée pour lequel la parole est donnée
au député. Son intervention, d'une durée maximale de trois minutes, ne donne pas lieu à un débat.
Art. 85
Ouverture de la séance
1 A l'heure fixée dans la convocation, le président ouvre la séance. Il fait référence au serment. Il peut
invoquer au nom du Grand Conseil la bénédiction divine sur les travaux de l'assemblée.
Art. 86
Présences des députés 7
1 Le Secrétariat général du Grand Conseil est chargé d'enregistrer les présences des députés.
Art. 87
Discipline
1 Le président rappelle à la question l'orateur qui s'en écarte ou à l'ordre celui qui trouble la séance ou
manque de respect à l'égard des députés ou des membres du gouvernement.
2 Il peut refuser la parole ou la retirer et, si nécessaire, suspendre ou lever la séance.
3 Le Grand Conseil peut exclure de la salle le député qui, malgré le rappel à l'ordre, continue à troubler la
séance.
Chapitre VII Débats et votes
Art. 88 Section I Procédure
1 L'exercice du droit de vote appartient à chaque député et ne peut être délégué.
Art. 89
Quorum
1 La validité des délibérations et des votes du Grand Conseil est subordonnée à la présence de la
majorité absolue des membres du Grand Conseil.
Art. 90
Mode de discussion
1 La discussion est organisée par le président.
2 Une fois la discussion ouverte, la parole est en principe accordée dans l'ordre des demandes, un
orateur ne pouvant l'obtenir une seconde fois tant qu'un député qui l'a désirée ne l'a pas encore
obtenue.
3 Cette restriction ne s'applique pas aux rapporteurs, ni aux conseillers d'Etat, ni au député qui veut
brièvement répliquer à une attaque personnelle.
4 Par voie règlementaire, d'autres dispositions générales peuvent être prévues dans la stricte mesure
nécessaire au bon déroulement et à l'efficacité des travaux de l'assemblée.
Art. 91
Motion d'ordre 7
1 Toute opération du Grand Conseil peut être interrompue par une motion d'ordre.
2 La motion d'ordre n'est prise en considération que si elle est appuyée par vingt députés au moins.
3 La motion d'ordre ne peut porter que sur des questions touchant à la procédure devant le Grand
Conseil, à l'exclusion du fond des objets traités.
4 Elle peut notamment viser au renvoi d'un vote ou au renvoi d'un objet en discussion à la commission
qui l'a examiné ou au Conseil d'Etat pour informations complémentaires ou nouvelles propositions. Elle
peut également viser à un nouveau vote sur un objet si le premier a été entaché d'un vice de procédure.
5 Elle peut viser le passage immédiat au vote sur un objet. Dans ce cas, le représentant du Conseil
d'Etat doit pouvoir s'exprimer sur le fond avant le vote sur la motion d'ordre.
Art. 92 Section II Projets de lois, de décrets et rapports
Objets des débats
1 Font l'objet des délibérations du Grand Conseil au sens de la présente section tous projets de révision
constitutionnelle, de loi et de décret ainsi que les rapports.
2 Les rapports au sens de la présente loi font l'objet d'un débat au terme duquel le Grand Conseil vote
l'approbation ou le refus du rapport. Sont réservés les cas où la loi prévoit que le Grand Conseil prend
acte d'un rapport ou de tout autre document.
Art. 93
Renvoi en commission
1 Les objets visés à l'article 92, 1er alinéa de la présente loi sont envoyés préalablement à une
commission chargée d'en faire l'examen et de donner son préavis au Grand Conseil.
2 En cas d'urgence, le Grand Conseil peut, à une majorité des deux tiers, décider de traiter l'objet séance
tenante.
Art. 94
Entrée en matière
1 Tout projet de loi ou de décret fait l'objet d'un débat et d'un vote d'entrée en matière.
2 Si l'entrée en matière est refusée, le projet est rejeté.
Art. 95
Premier débat
1 Après l'entrée en matière, le Grand Conseil passe en premier débat à la discussion de chaque article
du projet de loi ou de décret.
2 Le Grand Conseil peut aussi décider de discuter le projet par chapitre, voire dans son ensemble.
Art. 96
Amendements et sous-amendements
1 Outre les amendements proposés par les commissions dans leur rapport, chaque député a le droit de
présenter des amendements et des sous-amendements.
2 Tout amendement peut être retiré par son auteur. Il peut toutefois être repris par un autre membre de
l'assemblée.
Art. 97
Questions en votation
1 La discussion étant close, le président propose l'ordre dans lequel il entend faire voter.
2 En cas d'opposition, l'assemblée décide.
3 Dans tous les cas, les sous-amendements sont mis aux voix en premier lieu, puis les amendements,
les uns, le cas échéant, opposés aux autres, enfin la proposition principale amendée ou non.
4 Un vote séparé sur tout amendement ou sous-amendement peut être proposé.
Art. 98
Vote nominal
1 Avant ou immédiatement après une votation, un député appuyé par vingt membres peut demander un
vote nominal.
Art. 99
Vote au scrutin secret
1 Il n'est procédé au vote au scrutin secret que pour les élections, les demandes de grâce et les
demandes de levée de l'immunité parlementaire d'un député.
2 Si le nombre des bulletins recueillis est supérieur à celui des bulletins délivrés, le vote est nul.
Art. 100
Deuxième débat 7
1 Tout projet de révision constitutionnelle, de loi ou de décret doit faire l'objet de deux débats au moins.
2 Le deuxième débat ne peut avoir lieu avant la séance suivante, sauf décision contraire prise à une
majorité des trois quarts présents.
3 Il est voté séparément sur chaque article du projet adopté en premier débat et sur les nouvelles
propositions.
4 Sauf décision contraire de l'assemblée, le président peut, le cas échéant, faire voter par chapitre.
Art. 101
Troisième débat 7
1 Un troisième débat, qui ne peut avoir lieu dans la même séance sauf décision contraire prise à une
majorité des trois quarts présents, est nécessaire lorsque des amendements ou des sousamendements ont été présentés et admis en second débat.
2 Dans ce cas, le vote porte exclusivement sur eux en opposition aux décisions correspondantes du
premier débat. Aucun nouvel amendement n'est possible.