Moyens généraux des commissions 7
1 Les commissions mentionnées à l'article 38 sont en droit d'obtenir du Conseil d'Etat les informations
utiles à l'accomplissement de leur mission. Elles peuvent également obtenir les renseignements de
nature technique directement des collaborateurs de l'administration ou, par l'intermédiaire du Conseil
d'Etat, des personnes exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat. En cas de doute, le
collaborateur en avise sa hiérarchie qui, si ce dernier n'est pas autorisé à donner les renseignements
demandés, désignera la ou les personnes chargées de le faire.
2 En cas de refus opposé par un collaborateur de l'administration, les commissions s'adressent au chef
de service, qui désignera la ou les personnes chargées de donner les informations.
3 Dans les cas prévus à l'article 10, alinéa 2, le Conseil d'Etat peut refuser des informations aux
commissions.
4 En cas de refus du Conseil d'Etat ou de la personne requise de fournir des informations aux
commissions, l'article 10, alinéas 3 à 5 est applicable par analogie.
5 Avec l'accord du Bureau et après avoir entendu le chef du département concerné, les commissions
peuvent mandater des experts.
6 Les moyens des commissions de surveillance sont réservés.
Art. 39a
Séances de commissions 22
1 Les commissions siègent en principe dans le Parlement vaudois et leurs membres doivent y être
présents physiquement. Elles peuvent tenir séance à distance aux conditions fixées aux alinéa 4 et
suivants du présent article.
2 Les séances de commission ne sont pas publiques. La confidentialité des débats doit pouvoir être
garantie. Le Secrétariat général du Grand Conseil est habilité à les enregistrer afin d'en établir les notes
de séances, les articles 179bis et 179ter du code pénal s'appliquant aux autres situations. Les articles
84, alinéas 1 et 2, et 88 à 90 de la présente loi s'appliquent par analogie.
3 Les membres des commissions thématiques et des commissions ad hoc peuvent se faire remplacer
par un autre membre de leur groupe politique.
4 Si des circonstances extraordinaires l'exigent, toute séance de commission peut se tenir à distance.
Le Bureau du Grand Conseil statue en la matière, après avoir consulté les groupes politiques.
5 Sur proposition de leur présidence, les commissions peuvent décider qu'une ou plusieurs de leurs
séances se dérouleront à distance, aux conditions suivantes:
a. l'accord de la majorité des deux tiers des membres de la commission;
b. l'accord des auteurs des objets portés à l'ordre du jour;
c. les objets portés à l'ordre du jour se prêtent à un examen à distance, à l'exclusion notamment des
projets de loi ou de décret;
d. la commission ne procède pas à l'audition de personnes externes à l'Etat.
6 La tenue de séances de commission à distance se fait par visioconférence. La solution de
visioconférence utilisée doit garantir la sécurité et la confidentialité des travaux. Mise à disposition par
le département en charge du numérique, elle doit être validée au préalable par le Bureau du Grand
Conseil.
7 Le secrétariat général du Grand Conseil met à disposition des membres qui le souhaitent une salle
équipée des moyens nécessaires pour participer à une séance de commission à distance.
22 Modifié par la loi du 09.05.2023 entrée en vigueur le 01.09.2023
Art. 40
Vote du président
1 Le président de la commission prend part au vote. En cas d'égalité des voix, son vote est
prépondérant.
Art. 41
Vacance et remplacement
1 Lorsqu'un siège devient vacant, il reste acquis au groupe auquel appartenait le député à remplacer.
2 Le règlement [D] fixe les conditions de remplacement au sein des commissions.
Art. 42
Observations d'un député
1 Tout député peut adresser ses observations par écrit à une commission. Le président de la
commission en donne connaissance aux membres et le signale dans son rapport.
Art. 43
Participation du Conseil d'Etat et du chancelier d'Etat
1 Sous réserve de dispositions particulières ci-après, les membres du Conseil d'Etat assistent, à titre
consultatif, aux séances des commissions traitant d'objets relevant de leur département ; ils peuvent
être accompagnés par des collaborateurs de l'administration. Le chancelier d'Etat peut également
assister aux séances.
2 Avec l'accord préalable du président de la commission, un membre du Conseil d'Etat peut déléguer un
collaborateur de son administration.
Art. 44
Amendements et sous-amendements du Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat a le droit de présenter des amendements et sous-amendements lors des séances de
commission.
Art. 45
Rapport de la commission
1 Le Grand Conseil traite des rapports de la commission lors d'une séance ultérieure, pour autant que
l'objet ait été porté à l'ordre du jour, sous réserve de l'article 84, alinéa 2. Dans ce dernier cas, l'accord
du président de la commission est requis.
2 Cinq jours au moins avant les débats portant sur l'objet, le rapport écrit de la commission est
distribué aux députés. Exceptionnellement, le rapport peut être présenté oralement, avec l'autorisation
du Bureau ; toutefois, les conclusions du rapport doivent toujours être écrites et distribuées.
3 Un ou des membres de la commission peuvent rédiger un ou des rapports de minorité. Les rapports
de minorité sont soumis à la même procédure que les rapports de majorité, prévue à l'alinéa ci-dessus.
4 Si l'objet est retiré avant d'être mis à l'ordre du jour d'une séance de plénum, le président de la
commission doit en informer par écrit le Bureau du Grand Conseil et établir une communication à
l'attention des députés. Le règlement définit les modalités.
Section II Commissions en matière de gestion et de finances
Sous-section I Dispositions générales et communes aux commissions en matière
Art. 46 de gestion et de finances
Nombre de membres, élection et composition 13
1 Les commissions en matière de gestion et de finances sont composées de 15 membres chacune,
sans suppléants.
2 Elles sont élues par le Grand Conseil lors de la première réunion de chaque législature, et pour la
durée de celle-ci.
3 Elles sont constituées en tenant compte du poids respectif des groupes politiques
Art. 47
Nominations
1 Les commissions en matière de gestion et de finances désignent chaque année leur président et deux
vice-présidents. Chacune de ces deux fonctions ne peut s'exercer durant plus de cinq ans consécutifs.
2 Les commissions s'organisent elles-mêmes.
Art. 48
Réunion des présidents
1 Chaque fois qu'il l'estime nécessaire, mais une fois par an au moins, le Bureau réunit la conférence
des présidents des commissions en matière de gestion et de finances et thématiques pour organiser et
coordonner leurs travaux.
Art. 49
Présence du Conseil d'Etat 7
a) En général
1 Les membres du Conseil d'Etat n'assistent aux séances des commissions en matière de gestion et de
finances que s'ils y sont appelés. Cette règle s'applique aux commissions thématiques mandatées par
les commissions de surveillance, dans l'exercice dudit mandat.
2 Si, durant leur activité, elles traitent d'affaires importantes ou découvrent des éléments importants,
elles doivent entendre le chef de département intéressé avant de clore leurs travaux.
Art. 49a
b) Commission de gestion 7
1 A leur demande, les membres du Conseil d'Etat sont entendus avant la rédaction finale du rapport de
gestion.
Art. 49b
c) Commission des finances 7
1 Le chef du département en charge des finances assiste aux séances de la Commission des finances
sur les objets relevant de la compétence de cette dernière en vertu de la loi sur les finances[I].
13 Modifié par la loi du 24.03.2015 entrée en vigueur le 01.07.2017
2 A leur demande, les membres du Conseil d'Etat peuvent être présents lors de la discussion du budget,
des comptes et des crédits supplémentaires de leur département.
3 Avant les délibérations finales sur les recommandations de la commission et les votes y relatifs, la
commission peut demander à siéger temporairement hors la présence des membres du Conseil d'Etat
ou de leurs collaborateurs.
4 L'article 43 est applicable aux autres objets traités par la Commission des finances.
Art. 50 [I] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
Droit à l'information et moyens 7, 10
1 Les commissions en matière de gestion et de finances ont le droit, dans le cadre de leur mandat, de
procéder à toutes les investigations, et notamment aux auditions, qu'elles jugent utiles.
2 A cette fin, elles sont en droit d'obtenir du Conseil d'Etat, ou de l'administration cantonale ou des
personnes exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat, les informations utiles à
l'accomplissement de leur mission.
3 Lorsqu'elles s'adressent directement à l'administration cantonale ou à des personnes exerçant des
tâches publiques déléguées par l'Etat, elles en informent au préalable le chef du département concerné.
Celui-ci peut demander à être entendu avant que les commissions ne procèdent à l'investigation
envisagée et, exceptionnellement, à y participer, sous réserve des visites-surprises.
4 L'article 10, alinéas 2 à 6 est applicable aux commissions en matière de gestion et de finances.
5 Après en avoir informé le Bureau et le Conseil d'Etat, les commissions en matière de gestion et de
finances peuvent en outre :
- mandater le Contrôle cantonal des finances, conformément aux dispositions de la loi sur le Contrôle
cantonal des finances[J] ;
- proposer au Grand Conseil de mandater la Cour des comptes conformément aux dispositions de la
loi sur la Cour des comptes[K] ;
- confier une mission à une commission thématique ;
- mandater des experts, l'accord du Bureau étant requis dans ce cas ;
- demander des renseignements à des tiers la législation sur la procédure civile relative au refus de
témoigner est applicable par analogie.
6 Lorsque l'obtention d'informations visées par l'article 10, alinéa 2 de la présente loi est indispensable
à l'exercice de leurs missions, les commissions de gestion et de finances désignent des délégations
habilitées à obtenir ces informations du Conseil d'Etat. Ce dernier détermine la forme de la
communication en fonction de la nature des informations requises.
7 Le Contrôle cantonal des finances et la Cour des comptes transmettent leurs rapports de contrôle aux
commissions en matière de gestion et de finances.
10 Modifié par la loi du 12.03.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
[J] Loi du 12.03.2013 sur le Contrôle cantonal des finances (BLV 614.11)
Art. 51 [K] Loi du 12.03.2013 sur la Cour des comptes (BLV 614.05)
Interférences
1 Sauf urgence, avant de prendre une décision relevant de leurs attributions et relative au domaine
particulier d'une autre commission, les commissions en matière de gestion et de finances consultent la
commission concernée.
Art. 52
Observations sur la gestion et sur les comptes
1 Les commissions en matière de gestion et de finances établissent chaque année un rapport dans
lequel elles présentent des observations sur l'exécution des lois et sur l'administration, concernant
l'année précédente et, dans la mesure utile, l'année en cours.
2 Les députés qui n'appartiennent pas aux commissions peuvent leur adresser leurs propres
observations ou propositions d'investigations dans le délai fixé par le président. Les observations
admises par les commissions sont ajoutées à leurs rapports annuels.
3 Les observations des commissions donnent lieu chacune à une réponse écrite du Conseil d'Etat et à
un suivi par la commission.
4 Si la réponse est refusée par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat doit présenter un rapport circonstancié
préalablement à la discussion sur le budget. Le refus de la seconde réponse transforme l'observation
en postulat, renvoyé directement au Conseil d'Etat. Le Grand Conseil peut fixer un délai de réponse au
Conseil d'Etat.
Art. 53
Rapport sur la gestion et les comptes - Rapports spécifiques
1 Les commissions de surveillance établissent chacune un rapport annuel, qui sont communiqués aux
députés et au Conseil d'Etat dans des délais permettant :
- aux membres du Grand Conseil d'en prendre connaissance et de les traiter lors des séances des
groupes politiques ;
- au Conseil d'Etat d'en prendre connaissance et d'adresser aux députés ses réponses aux
observations dans des délais permettant à ces derniers d'en prendre connaissance et de les traiter
lors des séances des groupes politiques.
2 Les commissions en matière de gestion et de finances établissent également des rapports
spécifiques chaque fois que le Grand Conseil leur confie des mandats particuliers dans le cadre de leur
mission.
3 Elles peuvent établir de tels rapports de leur propre initiative dans le cadre de leur mission, après en
avoir informé le Conseil d'Etat.
Art. 54 Sous-section II Commission de gestion
Compétences 6, 10
1 La Commission de gestion :
- examine la gestion actuelle et passée du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ainsi que celle du
Secrétariat général du Grand Conseil ; elle accorde une grande importance à la détection précoce
des problèmes ;
- présente au Grand Conseil un rapport sur la gestion de l'année précédente et, cas échéant, sur des
faits de l'année en cours dans la mesure où ils sont en relation avec la gestion de l'année
précédente ;
- contrôle l'application des lois et l'exécution des interventions parlementaires adoptées ;
- contrôle l'efficacité et l'efficience de l'administration cantonale et des mesures qu'elle a prises ;
- contrôle la mise en oeuvre des objectifs stratégiques et financiers que le Conseil d'Etat a fixés aux
participations de l'Etat ;
- examine le rapport annuel du Conseil d'Etat et vérifie s'il a été tenu compte des observations
précédemment présentées ;
- exécute les mandats spécifiques que le Grand Conseil lui confie.
Art. 55
Communication
1 Si les commissaires chargés de l'examen d'un département découvrent des faits qui ne relèvent pas
de leur mandat mais qui leur paraissent importants, ils les communiquent au chef du département
intéressé et à la commission.
2 Cette communication est considérée comme une affaire interne de la commission et ne peut être
communiquée ni aux autres députés ni à des tiers.
3 Le conseiller d'Etat concerné informe la commission de la suite donnée à cette communication.
Art. 56 Sous-section III Commission des finances
Compétence
1 La Commission des finances exerce ses compétences propres conformément à la loi sur les finances
[I] . Notamment, elle :
- préavise sur le budget, la planification financière, le rapport sur l'endettement, les crédits
supplémentaires, les comptes de l'Etat, les plafonds d'emprunts, la loi annuelle d'impôt et, le cas
échéant, sur les propositions de mesures d'assainissement, conformément à l'article 165 de la
Constitution cantonale [A] ;
6 Modifié par la loi du 08.03.2011 entrée en vigueur le 01.06.2011
10 Modifié par la loi du 12.03.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
- est un organe consultatif et de préavis ; elle peut être consultée par le Conseil d'Etat ou l'un de ses
membres sur toute proposition ayant des conséquences financières ;
- s'assure qu'il a été tenu compte des observations présentées précédemment ;
- exécute les mandats spécifiques que le Grand Conseil lui confie.
[A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
[I] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
Art. 56a 2, 12, 20
1 Dans le cadre de l'élaboration du budget de l'Ordre judiciaire, du Ministère public et du Conseil de la
magistrature, le Tribunal cantonal, le Collège des procureurs et le Conseil de la magistrature
communiquent à la Commission des finances leur détermination sur le projet de budget. Une
délégation du Tribunal cantonal, respectivement du Collège des procureurs et du Conseil de la
magistrature, a le droit d'être entendue par la Commission des finances ou peut être convoquée par
cette dernière. Le représentant du Conseil d'Etat peut apporter ses propres observations.
Art. 57
Rapport sur le budget et observations
1 Dans son rapport sur le budget, la Commission des finances peut présenter des observations sur la
gestion et la politique financières du projet de budget présenté par le Conseil d'Etat. Elles donnent lieu
à une réponse du Conseil d'Etat dans les deux mois suivant l'adoption du budget.
2 Si la réponse est refusée par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat doit présenter une nouvelle réponse
avec le budget de l'année suivante. Cette seconde réponse met fin à la procédure. Le refus de la
seconde réponse transforme l'observation en postulat, renvoyé directement au Conseil d'Etat. Le Grand
Conseil peut fixer un délai de réponse au Conseil d'Etat.
Art. 58
Communication et information au Grand Conseil
1 La Commission des finances informe régulièrement le Grand Conseil des décisions qu'elle a prises.
2 L'article 55 est applicable par analogie.
Section IIbis ... 6, 20
Art. 58a ... 6, 20
1 ...
2 ...
3 ...
4 ...
2 Modifié par la loi du 05.05.2009 entrée en vigueur le 01.05.2009
12 Modifié par la loi du 24.09.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
6 Modifié par la loi du 08.03.2011 entrée en vigueur le 01.06.2011
5 ...
Art. 59 Section III Commissions thématiques
Compétences, constitution et élection 9
1 Les commissions thématiques se voient attribuer en principe le traitement des exposés des motifs et
rapports du Conseil d'Etat ainsi que les interventions parlementaires pour la prise en considération
desquelles une commission doit être désignée. Elles peuvent être consultées par le Conseil d'Etat ou
l'un de ses membres, ainsi que par tout organe du Parlement.
2 La liste des commissions thématiques est arrêtée par le Grand Conseil pour la durée de la législature
[L] . A titre exceptionnel, cette liste peut toutefois être modifiée en cours de législature.
3 Les membres des commissions thématiques sont nommés par le Grand Conseil, sur proposition des
groupes politiques, au début de chaque législature, et pour la durée de celle-ci. Il est veillé à une
représentation équilibrée des groupes. Le Bureau du Grand Conseil est compétent pour pourvoir, en cas
de vacance, au remplacement des commissaires par des membres des mêmes groupes.
4 Les membres des commissions thématiques peuvent être remplacés par un autre membre de leur
groupe. Le règlement[D] fixe les modalités du remplacement.
5 Les membres du Bureau du Grand Conseil peuvent être membres des commissions thématiques pour
autant qu'ils y aient été nommés par le Grand Conseil.
[L] Décret du 29.05.2012 arrêtant la liste des commissions thématiques pour la législature 2012-
2017 (BLV 171.013)
Art. 59a Section IIIbis Commission thématiques des affaires juridiques 20
Attributions 20
1 La Commission thématiques des affaires juridiques est chargée :
a. de préaviser les objets parlementaires, projets de lois et de décrets en lien avec le pouvoir judiciaire ;
b. d'exercer pour le Grand Conseil la haute surveillance sur le Tribunal cantonal et le Ministère public,
d'une part, et sur le Conseil de la magistrature, d'autre part, conformément à la loi sur le Conseil de la
magistrature ;
c. de traiter toutes les pétitions relatives aux autorités judiciaires qui lui sont transmises par la
Commission des pétitions ;
d. de préaviser sur tous les objets qui lui sont attribués par le Bureau.
9 Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.07.2012
Art. 59b
Incompatibilité 20
1 Un député ne peut siéger à la fois dans la Commission de présentation et dans la Commission
thématiques des affaires juridiques.
Art. 59c
Pétitions 20
1 La commission propose au Grand Conseil de classer sans suite les pétitions violant l'indépendance
des jugements.
2 L'article 107 de la loi sur le Grand Conseil est applicable pour le surplus.
Art. 60 Section IV Commission thématique en charge des affaires extérieures
Compétences générales
1 La commission thématique en charge des affaires extérieures préavise sur les actes législatifs, les
rapports, les motions, les postulats et les initiatives portant sur les relations extérieures du canton.
2 Elle préavise en particulier :
a. en matière d'exercice par le canton des droits réservés par les articles 141 et 160 de la Constitution
fédérale [B] ;
b. sur le rapport annuel du Conseil d'Etat sur la politique extérieure du canton.
3 Elle peut être consultée par le Conseil d'Etat ou l'un de ses membres sur tout objet relatif aux relations
extérieures du canton.
[B] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101
Art. 61
Conclusion de traités et concordats 5
1 Avant de conclure ou d'amender un traité avec l'étranger ou une convention intercantonale auquel
sont associés plusieurs cantons, et dont l'approbation ou la modification est soumise au référendum
obligatoire ou facultatif, le Conseil d'Etat soumet à temps et de manière complète le résultat des
négociations au Bureau du Grand Conseil, qui saisit la commission thématique en charge des affaires
extérieures.
2 La commission thématique en charge des affaires extérieures peut prendre position ou y renoncer
dans un délai fixé par le Conseil d'Etat.
3 En cas d'urgence, le Conseil d'Etat peut consulter le président et le vice-président de la commission
thématique en charge des affaires extérieures, qui exercent les compétences prévues à l'alinéa 2 du
présent article. Ces derniers informent immédiatement la commission.
4 Le Conseil d'Etat informe la commission de la suite donnée à ses prises de position.
5 Modifié par la loi du 21.09.2010 entrée en vigueur le 01.12.2010
5 La Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de
la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des
cantons avec l'étranger est réservée.
Art. 62
Ratification de traités et concordats
1 La commission thématique en charge des affaires extérieures préavise sur la ratification des traités
et concordats.
Art. 63
Attribution à une autre commission
1 En dérogation aux articles 61 et 62, le Bureau peut attribuer à une autre commission la tâche de
prendre position sur le résultat de négociations ou de préaviser sur la ratification d'un traité ou d'un
concordat, lorsque celui-ci soulève des questions particulières.
Art. 63a Section IVbis Commission des visiteurs du Grand Conseil
Composition 8
1 La commission des visiteurs est composée de sept députés, sans suppléants.
2 Elle est élue par le Grand Conseil lors de la première réunion de chaque législature, et pour la durée de
celle-ci. La désignation des membres de la commission se fait au scrutin de liste, à la majorité absolue
au premier tour et relative au second.
3 Une fois constituée, la commission s'organise elle-même et désigne son président et son viceprésident. Chacune de ces deux fonctions ne peut être occupée par la même personne que pour une
durée de cinq ans.
Art. 63b
Experts 8, 14
1 La commission établit une liste d'experts pris en dehors du Grand Conseil et ratifiée par le Conseil
d'Etat. Demeure réservé l'article 39, alinéa 5 de la présente loi.
1bis Les experts interviennent sur demande de la commission pour la conseiller dans ses travaux. Leur
voix est consultative.
1ter En principe, lors des visites dans les lieux de détention, la commission, ou une délégation de celle-ci,
est accompagnée par un ou plusieurs experts.
2 Les experts sont tenus au secret de fonction.
3 Les experts sont indemnisés sur les mêmes bases que les députés.
4 …
5 Avant d'adresser au Conseil d'Etat pour déterminations le rapport établi en application de l'article 63j
de la présente loi, la commission réunit les experts pour discuter de son projet.
8 Modifié par la loi du 07.02.2012 entrée en vigueur le 01.07.2012
14 Modifié par la loi du 02.02.2016 entrée en vigueur le 01.07.2016
Art. 63c
Présence du Conseil d'Etat 8
1 Les membres du Conseil d'Etat n'assistent aux séances de la commission que s'ils y sont appelés.
2 A leur demande, ils sont entendus avant la rédaction finale du rapport annuel de la commission.
Art. 63d
Mission et compétences 8
1 La commission examine les conditions de détention dans tous les lieux de détention situés dans le
canton, à la suite d'une décision rendue en vertu d'une disposition pénale ou du chapitre X, section 5 de
la loi fédérale sur les étrangers [M] , privant une personne de sa liberté.
2 La commission, ou une délégation de celle-ci, visite également des lieux sis hors du canton où les
personnes ayant fait l'objet d'une décision visée par l'alinéa 1er et rendue par une autorité vaudoise
sont détenues.
3 La commission n'est pas compétente pour examiner les demandes ou griefs relatifs à des procédures
pénales ou administratives, que ce soit au sujet de l'instruction de celles-ci ou au sujet des décisions
ou jugements rendus.
[M] Loi fédérale du 16.12.2005 sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20)
Art. 63e
Moyens 8
1 La commission a librement accès, en toutes circonstances, à tous les locaux des lieux de détention
qu'elle visite ainsi qu'à tous les documents concernant les détenus dont elle surveille les conditions de
détention.
2 Elle peut procéder à toutes les investigations, et notamment aux auditions, qu'elle juge utiles. A cette
fin, elle est en droit d'obtenir du Conseil d'Etat, de l'administration cantonale ou des personnes exerçant
des tâches publiques déléguées par l'Etat, les informations utiles à l'accomplissement de sa mission et
à la présentation de son rapport annuel au Grand Conseil.
3 Lorsqu'elle s'adresse directement à l'administration cantonale ou à des personnes exerçant des
tâches publiques déléguées par l'Etat, elle en informe au préalable le chef du département concerné.
Celui-ci peut demander à être entendu avant que la commission ne procède à l'investigation envisagée
et, exceptionnellement, à y participer, sous réserve des visites inopinées.
4 En cas d'urgence et après en avoir débattu en séance de commission, celle-ci transmet toute
recommandation ou observation qu'elle estime justifiée à l'autorité compétente.
5 Si durant son activité, la commission découvre des éléments importants relevant du mandat de la
commission de gestion du Grand Conseil, elle adresse des observations à cette dernière.
Art. 63f
Visites régulières 8
1 La commission, ou une délégation de celle-ci, procède, une fois par année en principe, à la visite des
établissements sis à l'intérieur et hors du canton où se trouvent des personnes ayant fait l'objet d'une
décision visée à l'article 63d, alinéa 1 de la présente loi. Elle établit un programme de visites.
8 Modifié par la loi du 07.02.2012 entrée en vigueur le 01.07.2012
2 La Direction du lieu de détention informe, au moins 5 jours à l'avance, les personnes privées de liberté
de la visite de la commission en affichant dans l'établissement un avis de visite qui indique la date
prévue et décrit les compétences de la commission.
3 Lorsqu'elle s'apprête à visiter un établissement pénitentiaire concordataire situé dans un autre
canton, la commission en informe le Service pénitentiaire cantonal, qui en fait immédiatement part à la
Direction de l'établissement concerné en la chargeant d'en informer les personnes privées de liberté
placées par les autorités vaudoises.
4 Si elle le juge utile, la commission peut se faire accompagner par le chef du Service pénitentiaire ou
du directeur de l'établissement pénitentiaire visité, moyennant l'accord du canton dont ils relèvent.
Art. 63g
Visites inopinées 8, 24
1 La commission, ou une délégation de celle-ci, peut procéder à des visites inopinées des lieux de
détention situés dans le canton.
2 La commission, ou une délégation de celle-ci, peut se rendre en tout temps dans ces lieux de
détention.
3 Pendant la visite, la commission, ou une délégation de celle-ci, peut se faire accompagner par l'une ou
plusieurs des personnes indiquées à l'article 63f, alinéa 4 de la présente loi.
Art. 63h
Audition des détenus 8, 14
1 Les personnes privées de liberté dans les lieux de détention du canton ou placées hors du canton par
une autorité vaudoise sont avisées du fait qu'elles peuvent s'adresser à la commission en s'inscrivant
sur une liste en vue d'une visite annoncée ou en lui adressant un courrier.
2 La commission entend, dans le cadre de ses visites ordinaires, les personnes privées de liberté qui en
ont fait la demande. A titre exceptionnel, elle peut également entendre celles qui en font la demande en
cours de visite, régulière ou inopinée.
3 L'audition a lieu en présence de deux commissaires au moins et, en principe, d'un expert. Elle se
déroule à huis clos et ne fait l'objet d'aucun procès-verbal.
4 Les auditions ont pour but de permettre à la commission de formuler des recommandations et des
observations, consignées dans le rapport annuel établi en application de l'article 63j de la présente loi.
La commission transmet à l'autorité compétente les demandes qui ne sont pas de son ressort.
5 Le rapport annuel fait état des auditions de détenus menées par la commission et ses délégations. Il
respecte les règles relatives à la protection des données et à la confidentialité.
Art. 63i
Confidentialité 8
1 Les membres de la commission sont tenus au secret sur toutes les informations relatives à des
procédures pénales, aux dossiers personnels des détenus et aux dispositifs de sécurité des lieux de
détention dont ils ont connaissance.
8 Modifié par la loi du 07.02.2012 entrée en vigueur le 01.07.2012
24 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.04.2026
14 Modifié par la loi du 02.02.2016 entrée en vigueur le 01.07.2016
2 Les documents de travail de même que tous documents ou renseignements qui leur sont soumis
dans le cadre de leur mandat sont confidentiels et ne peuvent être communiqués, ni leur contenu
révélé à des personnes non membres de la commission.