Art. 140 [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
Planification et concertation
1 Le Conseil d'Etat fournit au président du Grand Conseil, par des informations complètes et délivrées à
temps, tous les éléments devant permettre à ce dernier, avec l'appui du Bureau, d'établir la planification
des travaux du Grand Conseil.
Art. 141 Chapitre X Publicité et information
Publicité des séances
1 Les séances du Grand Conseil sont publiques. Une tribune est réservée à cet effet.
Art. 142
Médias
1 Des places particulières sont réservées aux médias accrédités.
2 Le Bureau est seul habilité à autoriser des journalistes à pénétrer dans la salle même des débats.
L'autorisation peut être retirée momentanément par le président en cas d'abus, sous réserve du recours
au Bureau.
3 Les prises de vues et de son ou leurs retransmissions par les journalistes accrédités sont en principe
autorisées. Elles ne doivent pas perturber le déroulement des débats parlementaires, ni porter atteinte
à des intérêts importants ou à la protection de la personnalité.
Art. 143
Huis clos 3, 20
1 L'assemblée peut, sur proposition du président, d'un député ou du Conseil d'Etat, décider le huis clos
pour la délibération d'une affaire, si la protection d'intérêts majeurs de l'Etat ou des motifs inhérents à
la protection de la personnalité l'exigent. Pour les élections des membres de la Commission de
présentation, des juges et juges suppléants du Tribunal cantonal, du Procureur général, des Procureurs
généraux adjoints et des membres de la Cour des comptes, ainsi que ceux du Conseil de la
magistrature, il y a d'office huis clos.
2 Dans cette éventualité, toute personne qui n'occupe pas une fonction officielle dans la salle doit se
retirer. Les places réservées au public et aux médias sont évacuées.
3 Les personnes présentes sont tenues au secret des délibérations ; aucune prise de vue ou de son
n'est autorisée.
Art. 144
Remise de documentation
1 Les documents faisant l'objet des délibérations du Grand Conseil sont, lors de leur envoi aux députés,
adressés simultanément aux secrétariats des groupes politiques et aux journalistes accrédités qui, le
cas échéant, sont tenus de respecter l'embargo.
2 Les ordres du jour sont mis à la disposition du public présent à la tribune les jours de séance.
Art. 145
Police de la salle et de la tribune
1 Le président exerce la police de la salle et rappelle, si nécessaire, le public à l'ordre.
2 Il fait expulser, après les avoir avertis, ceux qui se comportent de façon inconvenante ou outrageante,
ou ceux qui s'obstinent à troubler les délibérations. Il dispose pour ce faire de la force publique.
3 En cas de perturbation persistante et de manifestations bruyantes, le président suspend la séance et
fait évacuer la tribune du public.
Art. 146
Politique d'information au public
1 Les commissions peuvent informer le public des conclusions de leur rapport. Elles peuvent décider de
donner une information générale intermédiaire. Le contenu des débats ne peut pas être divulgué,
l'expression des positions de la majorité et de la minorité dans leurs rapports respectifs et le débat en
plénum étant réservés.
3 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
Art. 147
Séances de commissions
1 Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Art. 148 Chapitre XI Publication et archives
Bulletin des séances
1 Les débats du Parlement sont relatés intégralement, sur la base d'un enregistrement, dans un Bulletin
rédigé par le Secrétariat général du Grand Conseil qui veille également à son impression et à sa
diffusion sur les supports appropriés.
2 En matière de grâce, seules les conclusions du rapport et le résultat du vote figurent dans le Bulletin.
3 La relation des débats ayant donné lieu à huis clos ne figure pas dans le Bulletin des séances ; elle est
conservée aux archives du Secrétariat général du Grand Conseil.
Art. 149
Rédaction du Bulletin
1 Le Secrétariat général soumet à chaque orateur le texte de ses interventions et lui fixe un bref délai
pour en modifier éventuellement le style, à l'exclusion du fond.
2 Il est tenu de reproduire exactement dans le Bulletin les idées émises dans les discours ; il ne doit ni
les modifier ni les interpréter, même sur demande de l'intéressé.
Art. 150
Autre contenu du Bulletin
1 Outre le compte rendu intégral des débats du Parlement, le Bulletin contient notamment :
- les projets de lois et de décrets, les exposés des motifs, les lois et décrets votés ;
- les rapports du Conseil d'Etat ;
- les rapports des commissions ;
- le texte des questions et des interpellations déposées par les députés, ainsi que la réponse du
Gouvernement ;
- le texte des postulats, des motions et des initiatives ;
- le texte des résolutions ;
- les résultats des votes et des élections ;
- les documents lus, projetés ou distribués officiellement en séance ;
- les réactions de l'assemblée.
Art. 151
Procès-verbal
1 Le Secrétariat général établit un procès-verbal des décisions du Grand Conseil. Il devient document
officiel, après avoir été signé par le président et le secrétaire général.
Art. 152
Enregistrement et classement des actes législatifs
1 Les actes législatifs sont, après le vote définitif, signés dans leur original par le président et le
secrétaire général.
2 L'original, muni du sceau de l'Etat, est déposé aux archives.
Art. 153
Documentation et archives
1 Le Secrétariat général veille à l'organisation et au classement des dossiers et archives.
2 Il prend les dispositions utiles s'agissant des documents confidentiels.
Chapitre XII Elections
Art. 154 Section I Elections judiciaires
Juges cantonaux 20
1 Au 1er janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil, ce dernier élit
pour cinq ans les juges et les juges suppléants au Tribunal cantonal, sur préavis du Conseil de la
magistrature et de la Commission de présentation.
2 Le préavis du Conseil de la magistrature est également requis en cas de réélection d'un juge ou d'un
juge suppléant au Tribunal cantonal. Dans ce cas, la Commission de présentation n'émet un préavis
que si le Conseil de la magistrature propose de ne pas réélire un juge ou un juge suppléant.
3 L'élection se déroule au scrutin de liste et séparément pour les juges et les juges suppléants.
4 L'élection porte d'abord sur les juges et juges suppléants sortant de charge et se représentant. Les
sièges vacants sont repourvus par élection complémentaire.
5 Il n'y a qu'un seul tour de scrutin. Le candidat qui a recueilli plus de la moitié des suffrages valables
est élu. Celui qui n'a pas recueilli cette majorité peut être candidat à l'élection complémentaire
subséquente.
Art. 155
Election complémentaire 7, 15, 20
1 Lorsque le siège d'un juge devient vacant et n'est pas repourvu à l'interne (art. 68, al. 1ter LOJV), le
Grand Conseil procède à une élection complémentaire sur préavis du Conseil de la magistrature et de la
Commission de présentation.
1bis Lorsque le siège d'un juge suppléant devient vacant, le Conseil de la magistrature examine, après
consultation du Tribunal cantonal, s'il doit être repourvu. Si tel est le cas, il soumet un préavis au Grand
Conseil en vue d'une élection complémentaire et le transmet à la Commission de présentation,
conformément à la loi sur le Conseil de la magistrature. Dans le cas contraire, il renonce à repourvoir le
poste et en informe le Grand Conseil.
15 Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017
2 Lorsque l'élection complémentaire ne porte que sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin individuel,
dans les autres cas au scrutin de liste.
2bis L'élection a lieu en quatre tours de scrutin. Les deux premiers ont lieu le même jour. Si aucun
candidat n'est élu, les candidatures sont rouvertes, conformément à l'article 156 de la présente loi. Les
troisième et quatrième tours ont lieu sur la base d'un nouveau rapport de la Commission de
présentation.
2ter Lors des trois premiers tours, est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des voix des
députés présents. Lors du quatrième tour, est élu le candidat qui a obtenu le plus de voix.
2quater Les bulletins blancs sont pris en compte pour le calcul de la majorité absolue.
3 Dans tous les cas, l'élection a lieu séparément pour les juges et les juges suppléants.
4 Si les candidats qui obtiennent la majorité des voix sont plus nombreux qu'il n'y a de sièges vacants,
les candidats en surnombre qui ont recueilli le moins de voix sont éliminés.
5 En cas d'égalité des voix, un scrutin de ballottage a lieu ; s'il ne donne pas de résultat, le tirage au sort
décide.
6 Exceptionnellement, lorsqu'il n'y a pas de compétition et en cas d'assentiment unanime de
l'assemblée, l'élection peut avoir lieu à mains levées.
Art. 156
Publicité de l'élection et inscription 7, 20
1 L'élection complémentaire est annoncée par au moins une publication dans la Feuille des avis
officiels.
2 Les candidatures sont ouvertes auprès du Secrétariat général du Grand Conseil pendant 30 jours
suivant la publication.
3 Les candidats sont tenus de s'inscrire eux-mêmes ; ils déposent leur curriculum vitae, un extrait du
casier judiciaire ainsi qu'un extrait des poursuites et actes de défauts de biens.
4 Les dossiers sont remis au Conseil de la magistrature, puis transmis avec son préavis à la
Commission de présentation, qui les tient à disposition des députés.
Section Ibis Election du Procureur général et des Procureurs généraux
Art. 156a adjoints 3, 20
Procureur général et Procureurs généraux adjoints 3, 20
1 L'élection du Procureur général et des Procureurs généraux adjoints est régie par l'article 7 de la loi
sur le Ministère public.
2 Les articles de la présente loi relatifs à l'élection des juges cantonaux sont applicables par analogie à
l'élection du Procureur général et des Procureurs généraux adjoints.
3 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
Art. 157 Section II Election des membres de la Cour des comptes
Membres de la Cour des comptes 7
1 Le Grand Conseil élit pour six ans les membres de la Cour des comptes, sur préavis de la Commission
de présentation.
2 Les articles 154 à 156 sont pour le surplus applicables par analogie à l'élection des membres de la
Cour des comptes.
3 …
4 …
5 …
Art. 158
… 7
Art. 159
… 7
Art. 159a Section IIbis Election des assesseurs 7
7
1 Les articles 154 à 156 sont applicables par analogie à l'élection des assesseurs à la Cour de droit
administratif et public ainsi qu'à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ; le préavis des
experts de la Commission de présentation n'est toutefois pas requis.
Art. 160 Section III Commission de présentation
Nomination 3, 13, 20
1 La Commission de présentation est composée de neuf députés, auxquels s'ajoutent quatre experts
indépendants pour l'élection à la Cour des comptes.
2 Chaque groupe politique doit y être représenté. L'article 32a, alinéa 3 est réservé.
3 Elle est désignée par le Grand Conseil au début de la législature. La désignation des membres de la
Commission de présentation se fait au scrutin de liste, à la majorité absolue au premier tour et relative
au second.
4 Le Grand Conseil désigne les quatre experts indépendants avec voix consultative prévus à l'alinéa 1er.
a. ...
b. ...
3 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
13 Modifié par la loi du 24.03.2015 entrée en vigueur le 01.07.2017
5 Le choix des experts indépendants repose sur leurs qualifications, qui doivent être propres à assurer
que les membres de la Cour des comptes remplissent les conditions posées par la loi.
Art. 160a
Candidats au Conseil de la magistrature 20
1 La Commission de présentation propose au Grand Conseil les candidats prévus par la loi sur le
Conseil de la magistrature pour être élus au sein de cette institution.
Art. 161
Audition des candidats 20
a) à une élection
1 La Commission de présentation peut convoquer les candidats ou requérir des compléments
d'informations, aux fins de vérifier si les conditions posées par la présente loi, la loi sur le Conseil de la
magistrature ou la loi sur la Cour des comptes sont remplies.
Art. 162 b) à une réélection 20
1 Au cas où le Conseil de la magistrature donnerait un préavis négatif à une réélection, la Commission
de présentation entend le candidat concerné.
Art. 163
Préavis 20
1 La Commission de présentation remet son préavis motivé au Grand Conseil, par l'intermédiaire de son
Bureau, une semaine au plus tard avant la date de l'élection.
2 Pour l'élection des juges et juges suppléants du Tribunal cantonal, ainsi que du Procureur général et
des procureurs généraux adjoints, elle joint à son préavis celui élaboré par le Conseil de la
magistrature.
Art. 164
Confidentialité
1 Les documents remis aux membres de la Commission de présentation, de même que tous documents
ou renseignements dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mandat, sont confidentiels et ne
peuvent être communiqués, ni leur contenu révélé à des personnes non-membres de la commission.
Demeurent réservés les documents ou informations nécessaires à l'élection des candidats par le Grand
Conseil.
Art. 165 Chapitre XIII Dispositions transitoires et finales
Règlement
1 Sur proposition du Bureau ou d'un député, le Grand Conseil adopte un règlement [D] qui précise son
fonctionnement et qui est publié.
2 Les articles 92 et suivants sont applicables par analogie.
Art. 166
Généralisation des commissions thématiques
1 D'ici au 1er juillet 2008, le Bureau du Grand Conseil soumet un projet de décret instaurant la
généralisation des commissions thématiques prévues dans la présente loi.
Art. 167
1 La loi du 3 février 1998 sur le Grand Conseil est abrogée.
Art. 167a
Disposition transitoire de la loi du 24 mai 2022 20
1 L'article 160a est applicable à la 1re élection du Conseil de la magistrature, conformément aux
articles 58 et 59 de la loi sur le Conseil de la magistrature.
Art. 168
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.