Autorité législative
1 Le Grand Conseil est l'autorité suprême du canton, sous réserve des droits du peuple. Il est l'autorité
législative cantonale.
2 Il exerce ses attributions conformément à la Constitution vaudoise [A] et à la présente loi.
Art. 2 [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
Fonction égalité
1 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans la présente loi vise indifféremment un
homme ou une femme.
Art. 3 Chapitre II Constitution du Grand Conseil
Election
1 Les élections générales pour le renouvellement du Grand Conseil ont lieu tous les cinq ans, au
printemps, conformément à l'article 92 de la Constitution [B] et aux dispositions de la loi sur l'exercice
des droits politiques [C] .
[B] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101
[C] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)
Art. 4
Première séance
1 La cérémonie d'assermentation et la séance constitutive du nouveau Grand Conseil ont lieu le dernier
mardi du mois de juin ou le premier mardi du mois de juillet suivant les élections cantonales.
2 Les pouvoirs du précédent Grand Conseil subsistent jusqu'au 30 juin.
Art. 5
Bureau provisoire
1 Jusqu'à la constitution du Bureau définitif, les premières séances sont présidées par le doyen d'âge
des députés réélus.
2 Les cinq plus jeunes élus présents fonctionnent comme scrutateurs.
Art. 6
Vérification des titres d'éligibilité et des élections
1 Sitôt après l'expiration du délai de recours, le Bureau provisoire procède, par voie de tirage au sort
parmi les députés élus dont l'élection n'a donné lieu à aucun recours, à la constitution d'une
commission de treize membres dont l'éligibilité est contrôlée par lui et qui est chargée de vérifier les
titres d'éligibilité des autres députés. Un délégué par parti représenté au Grand Conseil est habilité à
assister à cette séance de tirage au sort.
2 Sur préavis de cette commission, l'assemblée composée des députés proclamés élus délibère et
statue sur chacune des élections qui ont fait l'objet d'un recours adressé au Conseil d'Etat, après avoir
pris connaissance du rapport de cette autorité. Le député dont l'élection fait l'objet d'un recours ne
participe ni au débat ni au vote le concernant.
Art. 7
Cérémonie d'assermentation
1 La vérification des pouvoirs terminée, il est procédé à l'installation des députés au cours d'une
cérémonie organisée par le Secrétariat général du Grand Conseil, en collaboration avec la Chancellerie
d'Etat.
2 Après le service religieux à la Cathédrale, l'assemblée se lève et le président du Bureau provisoire
donne lecture de la formule du serment en ces termes :
"Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale [B] et à la Constitution du Canton de Vaud [A] .
"Vous promettez de maintenir et de défendre, en toute occasion et de tout votre pouvoir, les droits,
la liberté et l'indépendance de votre pays ; de procurer et d'avancer son honneur et profit,
comme aussi d'éviter ou d'empêcher tout ce qui pourrait lui porter perte ou dommage.
"Vous promettez aussi d'exercer en toute conscience la charge importante à laquelle vos
concitoyens vous ont appelé ; de ne donner votre assentiment qu'aux projets de lois qui vous
paraîtront justes, utiles et conformes aux principes de la religion et aux bonnes moeurs ; de donner,
dans toutes les élections auxquelles vous concourrez, votre voix à celui que vous croirez le plus
honnête et le plus propre à l'emploi dont il s'agira ; de ne pas divulguer les faits dont vous aurez
connaissance dans l'exercice de vos fonctions et qui ne doivent se révéler, si ce n'est en temps et
lieu convenables ; enfin, de n'excéder jamais les attributions que la Constitution donne au Grand
Conseil."
A l'appel de son nom, chaque député lève la main droite et dit : "Je le promets."
3 Les membres absents à la cérémonie d'installation solennisent la promesse de la même manière à la
première séance à laquelle ils assistent. Ils peuvent aussi être assermentés par le Bureau seul.
4 Dans la formule du serment, les mots "aux principes de la religion" sont supprimés pour le député qui
en fait la demande écrite.
[A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
[B] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101
Chapitre III Statut des députés
Art. 8 Section I Statut et devoirs
Obligation de signaler les liens d'intérêts
1 En entrant au Grand Conseil, chaque député indique au Secrétariat général :
a. ses activités professionnelles ;
b. les fonctions qu'il assume au sein d'organes d'administration, de direction et de surveillance de
fondations, de sociétés, d'associations ou d'établissements importants, suisses ou étrangers, de
droit privé ou de droit public ;
c. les fonctions permanentes de direction qu'il assume pour le compte de groupes d'intérêts
importants, suisses ou étrangers ;
d. les fonctions qu'il assume au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération, de l'Etat
et des communes vaudoises ;
e. les fonctions politiques importantes qu'il exerce.
2 Les modifications intervenues sont communiquées d'office au Secrétariat général, au moins au début
de chaque année civile.
3 Le secret professionnel est réservé.
Art. 9
Publication et registre des liens d'intérêts
1 Le Bureau tient à jour le registre des indications mentionnées à l'article 8. Celui-ci est public.
2 Les députés qui ont des intérêts personnels et directs dans un objet traité par le Grand Conseil sont
tenus de les signaler quand ils s'expriment à son sujet lors d'une séance du Grand Conseil ou d'une de
ses commissions.
Art. 9a
Interdiction d'accepter ou de solliciter des libéralités ou d'autres avantages 19
1 Les membres du Grand Conseil ne doivent ni accepter, ni solliciter, ni se faire promettre des libéralités
ou d'autres avantages directement ou indirectement liés à l'exercice de leur fonction, que ce soit pour
eux-mêmes ou pour des tiers. Font exception les libéralités ou les avantages usuels et de faible valeur.
19 Modifié par la loi du 18.05.2021 entrée en vigueur le 01.09.2021
Art. 10
Droit à l'information des députés 7
1 Tout député est en droit d'obtenir du Conseil d'Etat les informations utiles à l'exercice de son mandat
parlementaire. Il peut également obtenir les renseignements de nature technique directement des
collaborateurs de l'administration. En cas de doute, le collaborateur en avise sa hiérarchie qui, si ce
dernier n'est pas autorisé à donner les renseignements demandés, désignera la ou les personnes
chargées de le faire.
1bis En cas de refus opposé par un collaborateur de l'administration, le député s'adresse au chef de
service, qui désignera la ou les personnes chargées de donner les informations.
2 Un député peut se voir refuser les informations suivantes :
- les documents internes sur lesquels le Conseil d'Etat s'est directement fondé pour prendre une
décision ;
- les informations qui relèvent de la sécurité de l'Etat ;
- les informations qui doivent rester confidentielles pour des motifs prépondérants tenant à la
protection de la personnalité ou d'un secret protégé par la loi.
3 En cas de refus fondé sur l'alinéa 1 ou 2, le Conseil d'Etat adresse une détermination écrite et motivée
au député. Celui-ci peut alors saisir le Bureau, qui conduit la médiation entre le député et le Conseil
d'Etat.
4 Dans le cadre de sa médiation, le Bureau entend le député et le Conseil d'Etat. Il a accès à tous les
documents du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale qui sont utiles à la médiation.
5 En cas d'échec de la médiation, le Bureau statue définitivement si le refus du Conseil d'Etat est fondé
sur l'alinéa premier. Si le refus est fondé sur l'alinéa 2, le Conseil d'Etat peut soit signifier au député le
maintien de son refus ou lui présenter un rapport.
6 Les dispositions particulières relatives au droit à l'information des commissions sont réservées.
Art. 11
… 7
Art. 12
Secret de fonction 7
1 Les députés sont soumis au secret de fonction en leur qualité de député et de membre de
commission.
2 A ce titre, ils doivent traiter de manière confidentielle tout fait ou renseignement dont ils ont eu
connaissance dans l'exercice de leur mandat et dont la divulgation :
a. est limitée en vertu de la loi ou d'une décision de l'autorité compétente ;
b. pourrait léser un intérêt public ou privé prépondérant ou les droits de la personnalité ;
c. interférerait dans une procédure en cours ;
d. est prohibée en vertu du huis clos prononcé par le Grand Conseil.
2bis Les députés qui, à titre personnel ou en tant que membres du Bureau ou d'une commission, ont
connaissance d'informations visées par l'article 10, alinéa 2 de la présente loi, ne peuvent les
communiquer à d'autres députés ou à des tiers.
3 Lorsqu'il constate que des faits couverts par le secret de fonction ont été divulgués, le Bureau saisit
l'autorité pénale compétente.
Art. 13
Secret de fonction des commissions et de leurs membres 7
1 L'article 12, alinéa 3 de la présente loi est applicable sans réserve au secret de fonction des
commissions. Pour le surplus, l'article 12 de la présente loi régit le secret de fonction des commissions
et de leurs membres sous réserve des alinéas 2, 3, 4 et 5 ci-dessous.
2 Les commissions peuvent décider que tout ou partie de leurs travaux sont confidentiels, notamment
pour le bon exercice de leurs tâches.
3 Les documents de travail des commissions, de même que tous documents ou renseignements qui
leur sont soumis dans le cadre de leur mandat, ne sont pas confidentiels, sauf indication contraire de
leurs auteurs. Dans ce dernier cas, les documents ou renseignements confidentiels ne peuvent être
communiqués ou leur contenu révélé qu'à des membres du Grand Conseil avec l'autorisation de la
commission.
3bis Les renseignements obtenus par les commissions en matière de gestion et de finances sont
confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués à des députés non membres des commissions qu'avec
l'autorisation de ces dernières.
4 Tous les documents destinés à reproduire ou résumer les déclarations ou propos tenus en
commission, telles que les notes de séances, sont confidentiels ; de tels documents ne peuvent être
transmis qu'à des personnes soumises au secret de fonction, aux conditions et dans les limites fixées
par le règlement [D] .
5 Le secret de fonction des commissions d'enquête parlementaires et de leurs membres est régi par
l'article 76 de la présente loi.
Art. 14
Immunité 3
1 L'immunité des députés est réglée par la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse [E] .
2 …
3 …
4 …
5 …
6 …
3 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
[E] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)
Art. 15
Fin du mandat en cours de législature
1 Un député peut en tout temps renoncer à son mandat en informant par écrit le président du Grand
Conseil.
2 Est réputé démissionnaire le député qui refuse de prêter serment dans le délai imparti par le Bureau.
3 Lorsque, en cours de législature, un député perd la qualité de citoyen actif au sens de l'article 74 de la
Constitution [B] , le Grand Conseil constate, après enquête du Conseil d'Etat et sur préavis du Bureau,
qu'il ne remplit plus les conditions d'éligibilité.
4 Il y a lieu à élection complémentaire selon la loi sur l'exercice des droits politiques [C] .
[B] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101
[C] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)
Art. 16 Section II Indemnisation
Moment et mode de fixation des indemnités
1 Lors de l'année précédant le renouvellement intégral des autorités cantonales, le Grand Conseil fixe
avant le vote du budget de l'année suivante, pour la durée de la législature suivante, les indemnités
dues aux députés et aux groupes politiques. Il se prononce sur la base d'une proposition du Bureau, qui
en informe le Conseil d'Etat.
Art. 17
Genre d'indemnités
1 Les députés ne sont pas salariés ; ils reçoivent une indemnité :
a. de présence pour leur participation aux séances du Grand Conseil ;
b. de présence pour leur participation aux séances du Bureau, des commissions ou à d'autres séances
ou rencontres officialisées par le Bureau ;
c. de déplacement ;
d. spéciale lorsqu'ils agissent en tant que président du Grand Conseil, de président de commission, de
rapporteur (de majorité et de minorité) de commissions et de sous-commissions pour la rédaction du
rapport ;
e. de repas et de logement, dans des cas exceptionnels définis par le règlement [D] ;
f. dans les cas exceptionnels prévus par le règlement ;
g. liée aux frais informatiques.
2 Dans la mesure où tout ou partie des indemnités des députés sont assujetties aux assurances
sociales, l'Etat acquitte la totalité des cotisations.
Art. 18
Indemnités pour les séances du Grand Conseil 18
1 L'indemnité de présence est fixée par séance.
2 Lorsque, trente minutes après l'heure de convocation d'une séance, le quorum n'est pas atteint, la
séance est renvoyée. Les indemnités de présence et de déplacement sont dues aux députés présents.
3 Le règlement [D] précise les cas où l'indemnité est supprimée ou réduite en raison de l'absence du
député.
4 Les indemnités des séances plénières sont dues aux députés lors d'absence pour maternité,
paternité, ou adoption, pour une durée et aux conditions égales aux congés offerts au personnel de
l'Etat de Vaud soumis à la loi sur le personnel.
Art. 19
Indemnités pour les autres séances ou rencontres
1 L'indemnité est fonction de la durée de séance ou de rencontre (moins de deux heures, demi-journée
ou journée), selon les modalités précisées par décret.
2 Lorsque la séance ou la rencontre a lieu un jour de séance du Grand Conseil, mais en dehors des
heures de celle-ci, l'indemnité de déplacement n'est pas versée si elle l'a déjà été en vertu de l'article 18.
Art. 20
Indemnités aux groupes politiques
1 Chaque groupe politique reçoit une fois par an une somme comprenant :
- un montant égal pour tous les groupes ;
- un montant au prorata du nombre de députés du groupe.
Chapitre IV Organisation du Grand Conseil
Art. 21 Section I Bureau
Composition du Bureau
1 Le Bureau, représentatif des forces politiques du Grand Conseil, est composé de sept membres, y
compris le président et les deux vice-présidents.
2 Le secrétaire général participe aux séances avec voix consultative ; le chancelier peut être invité.
3 Pour le surplus, le Bureau s'organise librement, sous réserve de l'article 22.
18 Modifié par la loi du 20.04.2021 entrée en vigueur le 01.07.2021
Art. 22
Election
1 Les membres du Bureau sont élus par le Grand Conseil pour la durée de la législature. Il est repourvu
aux vacances dans les meilleurs délais.
2 Le président et les deux vice-présidents, membres du Bureau, exercent leurs fonctions respectives
pendant une année. A l'issue de son année présidentielle, le président est réputé démissionnaire du
Bureau.
3 L'élection des membres du Bureau a lieu au scrutin de liste ; l'élection chaque année du président et
des deux vice-présidents au scrutin individuel.
4 Les élections ont lieu à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour.
5 Les membres du Bureau peuvent être exceptionnellement remplacés par un autre membre de leur
groupe. Le règlement [D] fixe les modalités de remplacement.
6 En cas de vacance de la présidence avant le 31 décembre, le Grand Conseil élit un nouveau président
issu du même groupe politique.
7 Si la vacance survient après le 31 décembre, l'un des vice-présidents exerce la charge présidentielle,
jusqu'au terme du mandat. Il est alors immédiatement éligible à la présidence.
Art. 23
Attributions 3, 21
1 Le Bureau veille au bon déroulement des travaux du Grand Conseil.
2 Il contrôle le fonctionnement du Secrétariat général. Le secrétaire général lui est subordonné, par
l'intermédiaire du président du Grand Conseil.
3 Il vérifie les titres d'éligibilité des députés élus en cours de législature.
3bis Il prend toute mesure utile à la prévention, la sensibilisation et la lutte contre le harcèlement sexuel
dès lors que sont impliquées des personnes en leur qualité de député, notamment en prévoyant une
procédure indépendante du traitement des plaintes.
4 Il veille à une collaboration étroite avec le Conseil d'Etat, notamment la présidence de celui-ci.
4bis Il se prononce sur les immunités pénales selon la loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse [E] .
5 Les autres tâches du Bureau sont définies par la présente loi, le règlement [D] ou par décision du Grand
Conseil. Le Bureau exécute en outre les tâches qui ne relèvent pas expressément d'un autre organe du
Grand Conseil.
3 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
21 Modifié par la loi du 21.12.2022 entrée en vigueur le 01.04.2023
[E] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)
Art. 24
Compétence en cas d'absence prolongée d'un député
1 Lorsque le Bureau du Grand Conseil constate l'absence prolongée d'un député, le Bureau peut inviter
le député à démissionner et, le cas échéant, veille à son remplacement.
Art. 25
Organisation
1 Le Bureau se réunit régulièrement, aussi souvent que les affaires l'exigent, sur convocation du
président ou à la demande de la majorité de ses membres.
2 Le Bureau peut décider d'inviter à l'une ou l'autre de ses séances, à titre consultatif, des personnes
telles que, notamment, les présidents des groupes politiques représentés au Grand Conseil, ou les
présidents de commissions en matière de gestion et de finances ou thématiques.
Art. 26 Section II Présidence
Attributions
1 Le président du Grand Conseil :
a. veille à l'observation de la présente loi ;
b. dirige les débats du Grand Conseil et les travaux du Bureau ;
c. représente le Grand Conseil dans les manifestations ou réceptions officielles ou protocolaires ;
d. fixe, après concertation avec le Bureau et le Conseil d'Etat, la date des séances et la liste des
matières qui seront mises en délibération ;
e. établit l'ordre du jour, après concertation avec le Conseil d'Etat ;
f. assure l'ordre et la sécurité dans la salle avec l'appui des huissiers et de la police cantonale ;
g. signe les pièces officielles.
2 Le président prend part aux votes qui ont lieu au scrutin secret. Dans les autres cas, il ne donne sa
voix qu'en cas d'égalité des suffrages, pour déterminer la majorité.
Art. 27 Section III Secrétariat général
Secrétariat général du Grand Conseil
1 Le Secrétariat général du Grand Conseil est un service indépendant, soumis au Bureau du Grand
Conseil par l'intermédiaire de son président.
2 Il est soumis aux règles applicables aux services de l'administration, en particulier en matière de
personnel, en matières financière, comptable et informatique, sous réserve des dispositions contenues
dans la présente loi.
Art. 28
Mission et tâche du Service
1 Le Secrétariat général du Grand Conseil fournit aux membres et aux organes du Parlement l'appui
opérationnel ainsi que la logistique qui leur sont utiles.
2 Il fournit également un appui stratégique aux organes du Parlement.
Art. 29
Collaboration de l'administration
1 Les services de l'administration apportent leur appui au Secrétariat général du Grand Conseil dans
l'accomplissement de sa mission.
Art. 30
Secrétaire général du Grand Conseil 17
1 Dans les cinq mois suivant son renouvellement intégral, le Grand Conseil désigne son secrétaire
général. Il le fait sur préavis du Bureau et pour une période déterminée de cinq ans débutant le premier
janvier de l'année suivante. En cas de vacance, un successeur est désigné jusqu'à la fin de la période
en cours.
2 La désignation est nominative et intervient à la majorité absolue au premier tour, relative, au second.
3 Avant d'entrer en fonctions, le secrétaire général solennise devant le Grand Conseil la promesse
suivante :
- "Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du canton de Vaud, de
maintenir et de défendre la liberté et l'indépendance du pays, d'exercer vos fonctions avec
conscience, diligence et fidélité, et de vous conformer scrupuleusement aux devoirs généraux et
particuliers qui vous sont ou vous seront imposés par les lois et leurs dispositions d'application."
- "Vous promettez de ne pas divulguer les faits dont vous aurez connaissance dans l'exercice de vos
fonctions et qui ne doivent se révéler, si ce n'est en temps et lieu convenables."
- "Vous promettez ainsi d'agir en toutes circonstances conformément aux intérêts de l'Etat de Vaud et
Art. 31 de vous abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage."
Statut du secrétaire général 7, 11
1 La loi sur le personnel[F] est applicable par analogie au secrétaire général du Grand Conseil, sous
réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi.
2 La rémunération du secrétaire général du Grand Conseil est fixée par voie de décret [G] .
17 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.03.2018
11 Modifié par la loi du 04.06.2013 entrée en vigueur le 01.09.2013
[F] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
[G] Décret du 05.05.2009 fixant la rémunération du secrétaire général du Grand Conseil pour la
législature 2013-2017 (BLV 171.015)
Art. 32 Section IV Groupes
Constitution des groupes politiques en début de législature 13
1 Les députés appartenant au même parti politique ou élus sur une même liste forment d'office un seul
groupe politique.
2 Les autres députés peuvent s'associer pour former un groupe. Ils peuvent aussi faire partie d'un
groupe existant.
3 Un groupe politique ne peut être constitué que s'il est composé de cinq membres au moins.
4 Les groupes sont reconnus par le Bureau du Grand Conseil en exercice avant le début de la législature
et pour toute la durée de celle-ci.
Art. 32a
Groupes politiques en cours de législature 13
1 Aucun groupe ne peut être créé en cours de législature.
2 Un groupe ne peut être dissout que par la volonté de ses membres.
3 Un groupe dont l'effectif se réduit à moins de cinq membres ne peut plus être représenté en
commission.
4 Si un groupe est dissout ou ne peut plus être représenté en commission, ses membres sont réputés
démissionnaires des fonctions auxquelles ils ont été élus par le Grand Conseil ou nommés par le
Bureau en tant que membre du dit groupe. Les sièges dont le groupe disposait au sein du Bureau, des
commissions de surveillance, de la commission de présentation, de la commission des visiteurs et des
commissions thématiques sont repourvus par le Grand Conseil sur la base d'une proposition du
Bureau.
5 Le député qui quitte un groupe ou en est exclu est réputé démissionnaire des fonctions auxquelles il a
été élu par le Grand Conseil ou nommé par le Bureau en tant que membre du groupe.
6 Sous réserve de l'alinéa 3, la modification du nombre de députés par groupe ne modifie pas la
répartition des sièges en commissions entre les groupes, pour autant que le fonctionnement du Grand
Conseil ne soit pas mis en cause de façon importante et durable. Le cas échéant, le Bureau statue.
Art. 33
Groupes thématiques
1 Les députés intéressés à un même sujet peuvent, avec l'accord du Bureau, constituer des groupes
thématiques interpartis.
2 Ceux-ci s'organisent librement. Ils peuvent avoir recours aux services du Secrétariat général du Grand
Conseil ou à un autre service de l'Etat pour se réunir.
13 Modifié par la loi du 24.03.2015 entrée en vigueur le 01.07.2017
3 Les réunions de ces groupes ne donnent lieu à aucune indemnité.
Art. 34 Section V Huissiers
Huissiers
1 En collaboration avec la Chancellerie d'Etat, le Secrétariat général du Grand Conseil organise le
service des huissiers.
2 Le jour des séances du Grand Conseil, l'engagement des huissiers en faveur du président, du
Parlement et de ses organes est prioritaire.
Art. 35 Section VI Budget du Grand Conseil
Budget, investissement, personnel 7
1 Le Grand Conseil dispose pour ses besoins propres de ressources financières inscrites au budget.
2 La procédure budgétaire décidée par le Conseil d'Etat s'applique sous réserve de la présente loi.
3 Suivant les instructions du Bureau, le Secrétariat général élabore un projet de budget, qui est transmis
au Département des finances[H] , pour préavis technique, puis au Bureau.
4 Le Bureau présente le projet de budget de fonctionnement du Grand Conseil à ce dernier. Le Conseil
d'Etat en est informé.
5 Dans la mesure où le Grand Conseil est concerné par un ou des investissements proposés par le
Conseil d'Etat, le Secrétariat général du Grand Conseil est consulté lors de chaque étape de
l'élaboration du projet de budget d'investissement.
6 La possibilité pour le Bureau de proposer des crédits d'investissement est réservée.
7 Sur proposition du secrétaire général et après consultation du Conseil d'Etat, le Bureau fixe l'effectif
du personnel et les moyens à disposition du Secrétariat général pour accomplir ses missions. Il
propose le budget correspondant au Grand Conseil.
Art. 36 [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Crédits supplémentaires au budget du Grand Conseil 23
1 Les dispositions de la loi sur les finances relatives aux crédits supplémentaires s'appliquent à ceux
relatifs au budget du Grand Conseil, sous réserve des alinéas ci-dessous.
2 Toute demande de crédit supplémentaire au budget du Grand Conseil est élaborée et traitée
conformément à l'article 35, alinéas 3 et 4 de la présente loi.
3 Lorsque le crédit supplémentaire est compensé, il est octroyé par le Bureau si le montant est inférieur
ou égal à un million de francs et par la Commission des finances au-delà.
23 Modifié par la loi du 19.11.2024 entrée en vigueur le 01.03.2025
4 Lorsque le crédit supplémentaire n'est pas compensé, il est octroyé par la Commission des finances
sur proposition du Bureau du Grand Conseil. La Commission des finances est nantie du préavis du
Département des finances[H] .
5 Les crédits supplémentaires destinés à financer les travaux d'une commission d'enquête
parlementaire ne sont pas compensés. Ils sont octroyés par le Bureau, qui est lié par les besoins de la
commission d'enquête parlementaire, pour toute la durée des travaux de la commission. Le Bureau
transmet le projet de crédit supplémentaire pour préavis technique à la Commission des finances,
laquelle siège hors présence du Conseil d'Etat, du Département en charge des finances et de leurs
représentants. La commission des finances rend son rapport dans le délai fixé par le Bureau.
[H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Chapitre V Commissions
Art. 37 Section I Généralités
Type de commissions 7
1 Il existe, au sein du Grand Conseil, différents types de commissions. Il s'agit des commissions de
surveillance, thématiques ou ad hoc. Il est en outre institué une commission de rédaction.
2 Dans des cas exceptionnels, une commission d'enquête parlementaire peut être instituée.
Art. 38
Tâches générales des commissions 7
1 Les Commissions de gestion et des finances sont des commissions de surveillance.
2 Les commissions thématiques et ad hoc préavisent sur les divers actes législatifs, les rapports, les
motions et les postulats. Exceptionnellement, le Grand Conseil peut charger de cette tâche l'une des
commissions en matière de gestion et de finances.
3 En outre, elles exécutent les mandats que le Bureau du Grand Conseil leur confie en vertu de
l'article 126a de la présente loi aux fins d'élaborer un projet de loi ou de décret requis par une motion.
4 Le traitement des pétitions et des grâces est confié à une commission de type thématique et est régi
par les dispositions particulières de la présente loi.