1 Le conseil communal représente la commune envers les tiers, pour
autant que cette représentation n'est pas confiée par la loi ou le règlement
communal à une commission permanente ou à un fonctionnaire.
1bis Il est compétent pour engager et mener des procès.32)
2 Les déclarations de portée juridique engagent la commune, pour autant que
la compétence de les faire n'a pas été outrepassée d'une manière
reconnaissable pour une tierce personne.
3. Administration
Art. 89 financière
1 Le conseil communal dirige l'administration financière de la
commune.
2 Il rend compte chaque année de cette administration aux ayants droit au
vote ou au conseil général, ou tous les deux ans si le règlement communal en
dispose ainsi.
Art. 90
1 Le conseil communal veille au maintien de l'ordre et de la tranquillité
publics sur le territoire de la commune, ainsi qu'à la protection des personnes
et de la propriété contre toute atteinte ou menace illégales.
2 Il fait, dans ce domaine, usage de la force publique dans les limites de ses
attributions légales et réglementaires dans la mesure où il ne peut remplir sa
mission autrement. Les atteintes à la liberté et à la propriété des individus ne
sont notamment admises que dans la mesure et pour aussi longtemps que le
trouble apporté à l'ordre et à la tranquillité publics ou la mise en danger des
personnes ou des choses ne peuvent être empêchés ou écartés par des
moyens moins accusés.
B. Transmission
Art. 91 d'affaires
Le règlement communal peut confier à une commission du conseil, à
certains des ses membres ou à des fonctionnaires déterminés la liquidation
de certaines affaires ou de groupes d'affaires que la loi attribue au conseil
communal ou à son président.
C. Nombre des
Art. 92 membres
1 Le règlement communal fixe le nombre des membres du conseil
communal, qui doit être de trois au moins dans les communes comptant
moins de cinquante ayants droit au vote, de cinq au moins dans les autres
communes.
2 Le conseil communal peut être composé, entièrement ou partiellement, de
membres permanents ou de membres non permanents.
D. Durée des
Art. 93 fonctions
La durée des fonctions est de cinq ans.29)
Art. 94 E. Décisions
1 Le conseil communal ne peut prendre de décision valable que si la
majorité de ses membres sont présents.
2 Les décisions se prennent à la majorité absolue des votants. Le président a
droit de vote. En cas d'égalité des voix, il lui appartient en outre de
départager.
3 S'il s'agit d'élections, c'est le règlement communal qui fixe la majorité
nécessaire.
IV. Les commissions permanentes
Art. 95 A. Institution
Les communes ont la faculté d'instituer par la voie de leurs
règlements des commissions permanentes en plus de celles qui sont
prescrites par les actes législatifs de l'Etat.
B. Prescriptions
Art. 96 communales
Le règlement communal fixe les attributions, le nombre des membres,
la durée des fonctions, l'organisation et l'ordre des délibérations des
commissions, pour autant qu'il n'existe pas de prescriptions cantonales à ce
sujet.
SECTION 3 : Les commissions spéciales
Art. 97 A. Institution
Les ayants droit au vote, le conseil général ou le conseil communal
peuvent instituer des commissions spéciales chargées de collaborer au
traitement d’affaires qui rentrent dans leurs compétences.
Art. 98 B. Pouvoirs
1 Les commissions spéciales peuvent être autorisées à disposer de
crédits ou à conclure des actes juridiques déterminés.
2 Pour le surplus, elles n’ont pas pouvoir de décision; leurs attributions se
limitent à la préparation, au préavis ou à la surveillance des affaires.
SECTION 4 : Les fonctionnaires communaux
A. Prescriptions
Art. 99 communales
1 Le règlement communal fixe, dans les limites du droit cantonal, le
mode de désignation, la durée des fonctions, les obligations et les droits des
fonctionnaires communaux.
2 A défaut de dispositions communales, le droit cantonal régissant le statut du
personnel de l'Etat s'applique par analogie.35)
3 Les fonctionnaires communaux sont tenus de suivre les formations
organisées à leur intention par l'Etat.
Art. 100 B. Subordination
A défaut de dispositions contraires de la législation cantonale ou des
règlements communaux, les fonctionnaires sont immédiatement subordonnés
au conseil communal.
TITRE TROISIEME : La commune bourgeoise
Art. 101 A. Notion
Les bourgeoisies organisées sous forme de communes en vue de
l'exercice des attributions prévues à l'article 102, alinéa 1, constituent les
communes bourgeoises.
Art. 102 B. Attributions
1 Les attributions des communes bourgeoises sont les suivantes :
a) la promesse ou l'octroi de la qualité de membre de la bourgeoisie;
b) le rôle des bourgeois et l'établissement des actes d'origine à l'intention de
leurs membres;
c) l'administration de leurs biens;
d) l'exercice des attributions qui leur sont confiées par des lois spéciales.
2 Dans la gestion et l'utilisation de sa fortune, ainsi que du produit de cette
dernière, la commune bourgeoise prendra en considération les besoins de la
commune municipale.
3 Elle peut, par la voie de ses règlements, se charger d'autres attributions
répondant aux nécessités locales et qui ne sont pas assurées par la
commune municipale ou par ses sections.
C. Utilisation de
Art. 103 la fortune
Les communes bourgeoises ont la faculté de céder leurs biens en
tout ou en partie à la commune municipale, sous réserve des fondations
spéciales, ou d'en employer les revenus à des fins publiques, notamment en
faveur des communes municipales. Si elles n'usent pas de cette faculté, le
rendement de leur fortune est utilisé conformément à l'affectation prévue dans
les règlements.
D. Transfert de
l'administration à
la commune
Art. 104 municipale
1 Les communes bourgeoises peuvent, dans leurs règlements,
remettre l'exercice de leurs attributions en tout ou en partie à la commune
municipale avec l'accord de celle-ci.
2 Cette mesure, comme aussi l'accord de la commune municipale, peut être
révoquée en tout temps.
E. Représentation de
bourgeoisies
Art. 105 non organisées
1 Là où il n'existe pas de commune bourgeoise, c'est le conseil de la
commune municipale qui représente la bourgeoisie.
2 Il incombe au conseil communal d'assurer la gestion des biens de
bourgeoisie qui n'appartiennent à aucune corporation bourgeoise.
3 Les décisions que le conseil communal prend dans l'utilisation des biens de
bourgeoisie sont soumises à l'approbation du Service des communes.
F. Dispositions
Art. 106 complémentaires
Pour le surplus, les dispositions du titre deuxième de la présente loi
s'appliquent par analogie à la commune bourgeoise.
TITRE QUATRIEME : La commune mixte
Art. 107 A. Formation
1 La commune mixte naît de la fusion de la commune municipale
avec une ou plusieurs communes bourgeoises existant sur son territoire.
2 La fusion est possible en tout temps. Elle exige des décisions concordantes
des ayants droit au vote des communes intéressées; elle déploie ses effets
dès l'approbation du règlement d'organisation de la commune mixte par le
Gouvernement.
B. Position
Art. 108 juridique
1 La commune mixte se substitue à la commune municipale et à la
commune bourgeoise.
2 Elle est soumise aux mêmes prescriptions que la commune municipale et
accomplit les mêmes services; elle administre en outre les biens bourgeois
conformément à leur destination.
C. Fortune
1. Dans les
communes
mixtes
nouvellement
Art. 109 créées
1 Si la fusion s'opère sous l'empire de la présente loi, les biens des
communes qui fusionnent passent à la commune mixte.
2 Si les biens bourgeois sont affectés à des fins purement bourgeoises par la
fondation, l'acte de classification ou le règlement, ils ne peuvent, même après
la création de la commune mixte, être utilisés à d'autres fins sans le
consentement de l'assemblée bourgeoise.
2. Dans les
communes
Art. 110 mixtes existantes
Si, dans les communes mixtes déjà existantes, les biens bourgeois
n'ont pas passé à la commune mixte, ils demeurent propriété de la
bourgeoisie pour aussi longtemps que cette dernière ne décide pas leur
transfert à la commune mixte.
D. Assemblée
bourgeoise
1. Composition
Art. 111
1 L'assemblée bourgeoise de la commune mixte comprend les
bourgeois et les bourgeoises qui y sont domiciliés et qui ont le droit de vote en
matière cantonale.
2 L'assemblée bourgeoise choisit parmi ses membres son président et son
vice-président.
3 Le secrétaire communal tient le procès-verbal.
Art. 112
L'assemblée bourgeoise statue sur les objets suivants :
a) la réception de nouveaux membres ayant droit aux jouissances choisis
parmi les personnes qui possèdent le droit de cité de la commune mixte;
b) les actes juridiques portant sur la propriété ou d'autres droits réels de
biens appartenant à la bourgeoisie;
c) le consentement à donner à des décisions de l'assemblée communale ou
du conseil communal au sens de l'article 109, alinéa 2, ci-dessus.
3. Droits de
proposition du
conseil
Art. 113 communal
Dans les affaires mentionnées à l'article 112, lettre b, ci-dessus, un
représentant du conseil communal assiste à l'assemblée bourgeoise avec
voix consultative et droit de proposition.
TITRE CINQUIEME : Les sections de communes
Art. 114 A. Notion
La section de commune est, dans le cadre de la commune
municipale ou mixte (appelée ci-après : "commune générale"), une
corporation territoriale de droit public, reconnue comme telle et délimitée dans
le règlement d'organisation de la commune générale; elle exerce en vertu de
ce règlement des attributions communales permanentes en lieu et place de la
commune générale.
Art. 115 B. Attributions
En plus des attributions qui lui sont assignées par le règlement
d'organisation de la commune générale, la section peut, par la voie de son
propre règlement, se charger d'autres attributions répondant aux besoins
locaux, pour aussi longtemps que la commune générale ne s'en occupe pas
elle-même.
Art. 116 C. Organisation
1 La section de commune fixe son organisation dans un règlement.
2 Les dispositions concernant l'organisation de la commune municipale
s'appliquent par analogie à la section de commune.
D. Moyens
Art. 117 financiers
1 La section prélève des impôts directs sur la base des registres
d'impôt de la commune générale, pour autant qu'elle ne puisse couvrir ses
dépenses par d'autres recettes, provenant notamment du rendement de sa
fortune, d'émoluments, de charges préférentielles ou de subsides de l'Etat.
2 Le règlement de la commune générale indique s'il revient aux sections une
part de la taxe immobilière.
E. Position par
rapport à la
commune
Art. 118 générale
1 La section est placée sous la surveillance immédiate de la
commune générale. Celle-ci veille au besoin à ce que la section exerce
correctement les attributions qu'elle lui a transférées.
2 Les règlements de la section doivent être approuvés par le conseil
communal de la commune générale avant d'être soumis à l'approbation de
l'Etat.
F. Formation de
nouvelles
Art. 119 sections
1 Le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, autoriser la formation
de nouvelles sections s'il est impossible, du fait des conditions locales,
d'exercer autrement une attribution communale d'une manière judicieuse.
2 La formation d'une nouvelle section exige au préalable l'établissement d'un
règlement d'organisation à son intention et de prescriptions correspondantes
dans le règlement d'organisation de la commune générale.
Art. 120 G. Suppression
1 Il peut en tout temps être procédé à la suppression de la section de
commune par décisions correspondantes de cette dernière et de la commune
générale.
2 Le Gouvernement prononce la suppression, sur proposition du conseil
communal ou de l'autorité administrative de la section, lorsqu'il n'y a pas de
raisons suffisantes à son maintien ou lorsqu'elle n'exerce pas correctement
ses attributions. Toutes les communes intéressées seront au préalable
entendues.
TITRE SIXIEME : Les groupements de communes
CHAPITRE PREMIER : Principe et formes
Art. 121 A. Principe
Les communes ont la faculté de se grouper en vue d'accomplir en
commun des services communaux ou régionaux déterminés.
B. Formes du
Art. 122 groupement
1 Les groupements peuvent être constitués sous forme de syndicats
de communes, de rapport contractuel de droit public ou privé ou encore de
personne morale de droit privé.
2 Le transfert de pouvoirs découlant de la souveraineté à des organisations de
droit privé est soumis à l'approbation du Gouvernement.
CHAPITRE II : Le syndicat de communes
SECTION 1 : En général26)
Art. 123 A. Notion
Le syndicat de communes est une corporation de droit public formée
de deux ou plusieurs communes en vue de l'accomplissement d'un service ou
de services déterminés de caractère communal ou régional.
Art. 124 B. Constitution
1 Sous réserve de dispositions légales contraires, la constitution de
syndicats est laissée à l'appréciation des communes.27)
2 Elle exige qu'un règlement accepté au préalable par toutes les communes
intéressées, et approuvé par le Gouvernement, fixe la mission, l'organisation,
la fourniture de moyens financiers, la responsabilité quant aux dettes du
syndicat, ainsi que le sort d'un excédent d'actif ou de passif en cas de
dissolution. L'article 133, alinéa 2, demeure réservé.
C. Affiliation
Art. 125 ultérieure
1 Le règlement du syndicat détermine si et sous quelles conditions
d'autres communes peuvent s'y affilier après sa constitution.
2 L'affiliation implique la reconnaissance des prescriptions régissant le
syndicat.
D. Position
Art. 126 juridique
Dans le cadre de ses attributions, le syndicat agit en lieu et place
des communes affiliées; il exerce, dans ce domaine, les droits et obligations
de ces dernières et il a le pouvoir de prélever des émoluments et d'imposer
des charges préférentielles.
Art. 127 E. Organisation
1 Sont organes indispensables du syndicat de communes une
autorité générale administrative et exécutive (conseil syndical, comité,
commission administrative) et une institution à laquelle cette autorité est
subordonnée (l'assemblée des délégués ou l'ensemble des ayants droit au
vote de toutes les communes affiliées).
2 Le règlement peut exiger, en vue du caractère obligatoire de certaines
décisions prises par l'assemblée des délégués ou par l'ensemble des ayants
droit au vote, l'accord donné par la majorité simple ou par une majorité plus
forte de communes affiliées ou par un nombre de communes comprenant la
majorité de la population du syndicat.
3 Dans les syndicats formés de plus de deux communes, le règlement ne peut
attribuer à aucune d'entre elles le droit à la majorité des voix à l'assemblée
des délégués ou au sein de l'autorité générale administrative et exécutive.
F. Moyens