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Loi sur les communes

Jura · 190.11 · statute

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Contents: 131 provisions
  1. Article 1 la loi
  2. Art. 2 B. Autonomie
  3. Art. 3 communaux
  4. Art. 4
  5. Art. 5 d'exécution
  6. Art. 6 applicable23)
  7. Art. 7 b) Application
  8. Art. 8 E. Organes
  9. Art. 9
  10. Art. 10 communales
  11. Art. 11 la fonction
  12. Art. 12 a) Réglementation légale
  13. Art. 13 b) Exceptions
  14. Art. 14 dérogatoires
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 d'élection
  19. Art. 19
  20. Art. 20 d'excuse
  21. Art. 21 applicable
  22. Art. 22 dispense
  23. Art. 23 de fonctions
  24. Art. 24 solennelle
  25. Art. 25
  26. Art. 26 l'obligation
  27. Art. 27
  28. Art. 28 déterminée
  29. Art. 29 tiers
  30. Art. 30
  31. Art. 31 cas de retard
  32. Art. 32 M. Procès-verbal
  33. Art. 33 fonctionnaires
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 d'application
  37. Art. 37 l'égard des tiers
  38. Art. 38 commune
  39. Art. 39 l'indemnité
  40. Art. 40 commune
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 a) Objets
  45. Art. 45 l'examen
  46. Art. 46 c) Préavis
  47. Art. 47 Gouvernement
  48. Art. 48 a) Principe
  49. Art. 49 l'examen
  50. Art. 50 c) Procédure
  51. Art. 51
  52. Art. 52 séances
  53. Art. 53 enquête
  54. Art. 54 Gouvernement
  55. Art. 55 c) Frais
  56. Art. 56
  57. Art. 61 administrative
  58. Art. 65 R. Arbitrage
  59. Art. 66 l'autorité
  60. Art. 67 communales
  61. Art. 68
  62. Art. 69 a) Principe
  63. Art. 70 biens
  64. Art. 71 armoiries
  65. Art. 72 C. Attributions
  66. Art. 73 scrutin
  67. Art. 74 intransmissibles
  68. Art. 75 C. Autres affaires
  69. Art. 76 D. Cas d'urgence
  70. Art. 77 des scrutins
  71. Art. 78
  72. Art. 79
  73. Art. 80 l'ordre du jour
  74. Art. 81 H. Décision
  75. Art. 82 A. Enumération
  76. Art. 83 minorités
  77. Art. 84 secrétaires
  78. Art. 85 A. Institution
  79. Art. 86 communales
  80. Art. 87
  81. Art. 88 commune
  82. Art. 89 financière
  83. Art. 90
  84. Art. 91 d'affaires
  85. Art. 92 membres
  86. Art. 93 fonctions
  87. Art. 94 E. Décisions
  88. Art. 95 A. Institution
  89. Art. 96 communales
  90. Art. 97 A. Institution
  91. Art. 98 B. Pouvoirs
  92. Art. 99 communales
  93. Art. 100 B. Subordination
  94. Art. 101 A. Notion
  95. Art. 102 B. Attributions
  96. Art. 103 la fortune
  97. Art. 104 municipale
  98. Art. 105 non organisées
  99. Art. 106 complémentaires
  100. Art. 107 A. Formation
  101. Art. 108 juridique
  102. Art. 109 créées
  103. Art. 110 mixtes existantes
  104. Art. 111
  105. Art. 112
  106. Art. 113 communal
  107. Art. 114 A. Notion
  108. Art. 115 B. Attributions
  109. Art. 116 C. Organisation
  110. Art. 117 financiers
  111. Art. 118 générale
  112. Art. 119 sections
  113. Art. 120 G. Suppression
  114. Art. 121 A. Principe
  115. Art. 122 groupement
  116. Art. 123 A. Notion
  117. Art. 124 B. Constitution
  118. Art. 125 ultérieure
  119. Art. 126 juridique
  120. Art. 127 E. Organisation
  121. Art. 128 financiers
  122. Art. 129
  123. Art. 130
  124. Art. 131
  125. Art. 132
  126. Art. 133
  127. Art. 134 d'autres cantons
  128. Art. 135 A. Notion
  129. Art. 136 Parlement
  130. Art. 137 du Gouvernement
  131. Art. 138 vigueur

131 provisions

Art. 41

1 L'action en réparation du dommage se prescrit par un an à compter de la découverte du fait qui lui a donné naissance, mais au plus tard par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. 2 Lorsque l'action se fonde sur un acte punissable, elle peut encore être intentée, après que les délais fixés à l'alinéa 1 sont écoulés, aussi longtemps que l'action pénale n'est pas prescrite. 3 Le droit récursoire de la commune se prescrit par un an dès que son obligation d'indemniser a été reconnue ou fixée judiciairement, au plus tard toutefois par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. 4 Les articles 135 à 142 du Code des obligations10) s'appliquent par analogie.

Art. 42

Les litiges découlant de la responsabilité civile des fonctionnaires sont de la compétence du juge administratif statuant sur action de droit administratif. Q. Haute surveillance de l'Etat 1. Principe

Art. 43

1 L'administration des communes est placée sous la haute surveillance de l'Etat, exercée par le Gouvernement, ses départements et ses services. 2 Les communes sont tenues de fournir à ces autorités les renseignements nécessaires et de leur présenter les dossiers voulus en vue de l'exercice efficace de leur haute surveillance. 2. Pouvoir d'approbation

Art. 44 a) Objets

1 Le règlement d'organisation communal doit être approuvé par le Gouvernement. 2 Doivent être soumis à l'approbation du Service des communes, à fin de validité, tous les autres règlements communaux, ainsi que les décisions des organes de la commune concernant : a) la conclusion d'emprunts non exclusivement destinés au remboursement ou au renouvellement de dettes d'emprunts existantes; b) les cautionnements et les sûretés analogues fournis par la commune, à l'exception des garanties fournies par les autorités des œuvres sociales; c) la participation financière à des entreprises, œuvres d'utilité publique et autres semblables, ainsi que l'octroi de prêts qui ne constituent pas des placements sûrs; d) la suppression de droits au sens de l'article 29. 3 Les dispositions d'exécution de règlements déjà approuvés ne nécessitent pas l'approbation de l'Etat. 4 Demeurent réservées les prescriptions d'actes législatifs exigeant une approbation dans d'autres cas encore. b) Etendue de

Art. 45 l'examen

A moins que des lois spéciales n'en disposent autrement, le Service des communes se borne à examiner si le règlement qui lui est soumis est conforme à la loi et si ses dispositions n'accusent pas de contradictions les unes par rapport aux autres; en ce qui concerne les décisions de caractère financier, cette autorité examine en outre si elles sont légales et supportables pour la commune.

Art. 46 c) Préavis

1 Le Service des communes sollicite le préavis du Département des Finances7) pour l'approbation de décisions à caractère financier et du département dont le champ d'activité est le plus proche pour l'approbation des règlements. 2 Si les départements ne peuvent s'entendre quant à la compétence, celle-ci est fixée par le Gouvernement. d) Décision du

Art. 47 Gouvernement

Si le Service des communes refuse son approbation, la commune peut, dans les trente jours dès notification du refus, demander au Gouvernement de statuer. 3. Examen des comptes communaux

Art. 48 a) Principe

Tous les comptes communaux doivent être présentés au Service des communes après leur approbation par l'organe communal compétent. b) Etendue de

Art. 49 l'examen

Le Service des communes examine si le compte qui lui est soumis répond aux exigences de forme et si son contenu est conforme aux prescriptions de l'Etat et de la commune.

Art. 50 c) Procédure

1 Si le compte ne donne lieu à aucune critique, le Service des communes le revêt de son visa d'apurement. 2 Le Service des communes informe l'autorité communale des critiques qu'il peut avoir à formuler à propos du compte et il l'invite à se prononcer. 3 A réception de la réponse ou si le délai imparti est écoulé sans avoir été utilisé, le Service des communes consigne ses constatations dans une décision qu'il notifie par écrit à l'autorité communale. Celle-ci peut recourir contre la décision dans les trente jours dès la notification auprès du Gouvernement. 4 Si le compte est affecté de vices graves, le Service des communes le transmet avec son constat au département auquel il est rattaché.

Art. 51

5. Participation d'un délégué du Service des communes à des assemblées et

Art. 52 séances

Un délégué du Service des communes assiste aux assemblées communales ou aux séances d'autorités communales sur mandat du Gouvernement ou de l'un de ses départements, ou si le conseil communal sollicite sa présence par une requête motivée. 6. Mesures en cas d'irrégularités a) Premières mesures et

Art. 53 enquête

1 Si le Service des communes ou un département du Gouvernement constatent que des organes communaux ont violé des prescriptions légales ou réglementaires ou qu'il règne dans une commune une situation empêchant ou compromettant une administration régulière, ils prennent immédiatement les mesures propres à assurer les moyens de preuve; ils communiquent leurs observations au département auquel est rattaché le Service des communes s'ils ne peuvent remédier eux-mêmes à l'état de choses constaté en instruisant les intéressés ou en leur donnant les avertissements voulus. 2 Le département auquel est rattaché le Service des communes propose au Gouvernement les mesures provisoires qu'il y aurait lieu de prendre et charge le Service des communes, un de ses propres employés ou une personne prise en dehors de l'administration de procéder à une enquête.35) 3 L'ouverture de l'enquête est portée à la connaissance du conseil communal. Celui-ci et les membres d'autorités et fonctionnaires impliqués dans l'enquête doivent avoir la possibilité de consulter le dossier, de présenter des moyens de preuve et de se prononcer sur l'affaire. 4 Le Service des communes établit un rapport et des propositions à la clôture de l'enquête à laquelle il a procédé. b) Mesures du

Art. 54 Gouvernement

1 Le Gouvernement prend les décisions qui s'imposent au vu du résultat de l'enquête. En plus des mesures mentionnées à l'article 34, alinéa 2, il peut édicter des instructions en vue de mettre fin à un état de choses illégal ou irrégulier, prononcer l'annulation de décisions et mesures prises illégalement par les organes communaux, ou prendre les mesures indispensables en lieu et place des organes communaux en faute. 2 Si les irrégularités sont graves et si les organes communaux refusent obstinément ou sont incapables d'y remédier en appliquant les dispositions prises par les autorités de surveillance de l'Etat, le Gouvernement peut suspendre ces organes dans l'exercice de leurs fonctions et les remplacer par une administration extraordinaire jusqu'au moment où la situation redevient normale. 3 L'administration extraordinaire a toutes les attributions des organes communaux qu'elle remplace; elle encourt les mêmes responsabilités et elle est placée pareillement sous la haute surveillance de l'Etat. 4 Les décisions prises par le Gouvernement peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour constitutionnelle dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision attaquée.

Art. 55 c) Frais

1 Lorsque l'enquête ordonnée en vertu de l'article 53 révèle une situation irrégulière ou illégale, c'est en règle générale la commune qui en supporte les frais, ainsi que ceux des mesures prises en application de l'article 54. 2 Si les irrégularités ont été causées par des membres d'autorités ou par des fonctionnaires, les frais peuvent être mis à leur charge totalement ou partiellement.

Art. 56

1 Pour autant qu'elles ne puissent pas faire l'objet d'un recours fondé sur la loi sur les droits politiques4), les décisions émanant d'un organe communal sont sujettes à opposition et recours conformément au Code de procédure administrative12). 2 En outre, les électeurs de la commune ont qualité pour recourir contre les décisions qui touchent aux intérêts généraux de la commune (recours en matière communale). Le recours doit être formé dans les trente jours dès la notification de la décision. Les motifs de recours sont ceux prévus à l'article 122, lettres a et b, du Code de procédure administrative12). Les dispositions du Code de procédure administrative sont applicables pour le surplus. 3 Lorsque la contestation porte sur une décision de l'assemblée communale ou du conseil général, la procédure d'opposition n'est pas ouverte, le délai de recours commence à courir le lendemain du jour de la séance et le conseil communal représente la commune dans la procédure. Art. 57 à 6040) Recours à la Cour

Art. 61 administrative

1 Le juge administratif statue sur les recours en matière communale sous réserve de recours à la Cour administrative. 2 Ont qualité pour recourir le conseil communal et toute partie à laquelle cette qualité est reconnue par le Code de procédure administrative12). En outre, si le juge administratif a annulé une décision qui touche aux intérêts généraux de la commune, tout électeur de celle-ci est légitimé à recourir.39) Art. 62 à 6440)

Art. 65 R. Arbitrage

Les communes peuvent instituer des tribunaux arbitraux pour connaître de litiges qui les opposent les unes aux autres et dans lesquels elles interviennent en qualité de corporations administratives exerçant les mêmes droits de souveraineté. S. Exécution par substitution et peine frappant l'insoumission à une décision de

Art. 66 l'autorité

Les organes communaux peuvent, pour assurer la mise en application de leurs décisions, prévoir l'exécution par substitution et, à défaut de dispositions pénales spéciales, la peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse13) pour insoumission à une décision de l'autorité. T. Archives

Art. 67 communales

Les communes veillent à ce que les pièces importantes de leur administration soient judicieusement classées et, dans la mesure du possible, conservées à l'abri de l'humidité, du feu, ainsi que de toute distraction illicite. TITRE DEUXIEME : La commune municipale CHAPITRE PREMIER : Eléments constitutifs et attributions A. Eléments constitutifs 1. Principe

Art. 68

La commune municipale comprend le territoire qui lui appartient par la tradition ou qui lui a été attribué par décret du Parlement, ainsi que la population qui y est domiciliée. 2. Modifications territoriales

Art. 69 a) Principe

Le Parlement statue sur les modifications territoriales des communes. b) Fusion de communes 1. En général31) Art. 69a19) 1 L'Etat facilite la fusion de communes. 2 Le Gouvernement favorise la création de comités intercommunaux chargés de faciliter la fusion de communes.31) 3 Il est institué un fonds d'aide aux fusions de communes géré par le Gouvernement. La législation régissant la péréquation financière directe règle l'alimentation du fonds. 4 L'organisation et le financement des comités intercommunaux, l'utilisation du fonds d'aide aux fusions et la procédure de fusion sont réglés par un décret du Parlement. 4bis S'agissant de l'avis communal à donner selon l'article 74, alinéa 1, lettre c, de la présente loi, les ayants droit au vote s'expriment simultanément dans toutes les communes par voie de scrutin.32) 5 Une fusion de communes peut intervenir en cours de législature. Avant l'entrée en force de la fusion, les communes concernées procèdent aux élections des autorités de la nouvelle commune pour la période courant jusqu'à la fin de la législature.25) 2. Fusion par décision du Parlement Art. 69b32) 1 Le Parlement peut, par voie d'arrêté, décider la fusion d'une commune avec une autre. 2 Cette décision peut être prise, à titre exceptionnel, lorsqu'une commune refuse de fusionner avec une ou plusieurs autres communes et qu'elle n'est pas viable au regard d'au moins deux des conditions suivantes : a) la commune n'est plus en mesure d'assumer ses obligations en raison de la précarité de sa situation financière et de l'insuffisance de ses ressources; b) ses organes ont par le passé été régulièrement constitués de manière incomplète; c) elle dépend dans une large mesure des collaborations avec une ou plusieurs communes avoisinantes. 3 Le Parlement consulte le conseil communal des communes concernées avant de prendre sa décision. c) Transfert de

Art. 70 biens

1 Lors d'une fusion de communes, les actifs et les passifs des communes réunies sont repris par la nouvelle entité au jour de la réunion.31) 2 …33) 3 Les mutations d'immeubles des communes réunies sont inscrites d'office et sans frais au registre foncier sur la base d'un état de ces immeubles et de l'arrêté du Parlement portant approbation de la fusion de communes.31) 4 Si une ou plusieurs communes mixtes fusionnent entre elles ou avec une ou plusieurs communes municipales, la commune née de la fusion est une commune mixte. Le transfert de biens est réglé conformément aux dispositions qui précèdent; demeurent réservés toutefois le statut des biens bourgeois et les prérogatives de chacune des assemblées bourgeoises conformément aux articles 109 à 113.19) B. Nom et

Art. 71 armoiries

1 Les localités d'une commune issue d'une fusion continuent à porter leurs noms et armoiries. Lors d'une fusion de communes, la nouvelle entité peut adopter un nouveau nom et de nouvelles armoiries.31) 2 Ces noms et armoiries peuvent être modifiés avec l'approbation du Gouvernement. 3 Demeurent réservées les prescriptions fédérales concernant les noms des communes.

Art. 72 C. Attributions

1 La commune municipale a toutes les attributions de caractère communal qui ne rentrent pas dans le champ d'activité d'une autre commune en vertu des dispositions légales. 2 Elle décide selon sa libre appréciation, dans les limites de ses possibilités, si elle entend assumer de nouvelles attributions qui sont d'intérêt public et qui ne lui sont pas déférées par l'Etat. 3 Elle collabore dans la mesure prévue par les lois à l'exécution des attributions de la Confédération et du Canton. 4 Les prescriptions concernant les sections de communes et les syndicats de communes demeurent réservées. CHAPITRE II : Les organes de la commune SECTION 1 : Les ayants droit au vote A. Principe : assemblée communale et

Art. 73 scrutin

1 L'ensemble des personnes jouissant du droit de vote, appelées ciaprès "les ayants droit au vote", constitue l'organe supérieur de la commune. 2 Cet organe exprime sa volonté en assemblée communale, à moins que le règlement communal ne prescrive le scrutin en lieu et place de l'assemblée, de façon générale ou pour un genre déterminé d'affaires. L'article 69a, alinéa 4 bis, est réservé.31) 3 Pour les communes dans lesquelles l'organisation d'assemblées communales se révèle difficile, le Gouvernement peut, d'une manière générale ou de cas en cas, prescrire le scrutin et, au besoin, l'ouverture de plusieurs locaux de vote. 4 A défaut de dispositions contraires, l'expression "scrutin" utilisée dans la présente loi, se rapporte également aux élections par voie de scrutin. B. Affaires

Art. 74 intransmissibles

1 Sous réserve de l'alinéa 2 du présent article, les affaires désignées ci-après sont du ressort des ayants droit au vote et ne peuvent être transmises à aucun autre organe : a) l'élection du président des assemblées communales, du président et des autres membres du conseil communal et, si le règlement a institué un conseil général, des membres de cette autorité; b) l'adoption et la modification : aa) du règlement d'organisation; bb)43) du plan d'affectation communal (plan de zones et règlement communal sur les constructions), sous réserve de l'article 26 de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire et les constructions28); cc) des règlements concernant les impôts communaux extraordinaires et les charges préférentielles (contributions des propriétaires fonciers); dd) des autres règlements, à moins que le règlement d'organisation n'en attribue expressément l'adoption et la modification au conseil général ou au conseil communal; c) l'avis, prévu à l'article 112, alinéa 1, de la Constitution cantonale, à donner concernant la réunion de la commune à une autre et la modification de sa circonscription; d)18) l'affiliation de la commune à un syndicat de communes et la modification des dispositions réglementaires du syndicat de communes concernant son but et les compétences financières des communes membres; e) l'adoption du budget et la fixation des taux des impôts communaux ordinaires; f) la conclusion d'emprunts, à l'exception de ceux destinés uniquement à l'amortissement ou au renouvellement de dettes d'emprunts existantes et de ceux repris par la commune lors de l'acquisition de biens-fonds; g) les cautionnements et la fourniture d'autres sûretés à charge de la commune, à l'exception des garanties fournies par les autorités des œuvres sociales; h) l'approbation des comptes communaux; i) l'admission ou la promesse d'admission au droit de cité communal; j) la création de postes permanents à plein emploi. 2 L'établissement de prescriptions réglementaires concernant les charges préférentielles, ainsi que les affaires mentionnées sous les lettres e à j cidessus peuvent être transmis au conseil général dans les communes qui ont institué un tel organe.14)

Art. 75 C. Autres affaires

1 Le règlement communal fixe la compétence quant aux affaires non mentionnées à l'article 74, notamment : a) la prise en charge de services que la commune a elle-même choisis; b) la fixation des traitements et indemnités dus aux membres d'autorités, aux fonctionnaires et aux employés; c) les actes juridiques relatifs à la propriété foncière et aux autres droits réels sur les immeubles; d) les dépenses non prévues dans le budget annuel; e) les crédits supplémentaires; f) la participation financière à des entreprises, œuvres d'utilité publique et autres semblables, ainsi que l'octroi de prêts ne représentant pas un placement sûr; g) …33) h)19)31) les modifications de dispositions réglementaires des syndicats auxquels appartient la commune ne portant ni sur le but du syndicat ni sur les compétences financières de la commune; en l'absence de disposition particulière dans le règlement, la compétence d'approuver lesdites modifications revient au conseil communal. 2 Demeurent réservées les prescriptions d'autres lois relatives à la compétence.

Art. 76 D. Cas d'urgence

Si un cas de force majeure (guerre, catastrophe naturelle, épidémie ou autre) empêche la convocation de l'organe supérieur compétent au sens des prescriptions ordinaires, le conseil communal est habilité, en lieu et place de cet organe, à prendre des décisions concernant des affaires qu'il n'est pas possible de remettre à plus tard. E. Date des assemblées et

Art. 77 des scrutins

1 Les assemblées communales ou les scrutins ont lieu : a) aux dates fixées dans le règlement communal; b) en outre, aussi souvent que les affaires l'exigent, sur décision du conseil communal ou à la demande écrite d'un dixième du corps électoral, ou d'une fraction de ce corps inférieure à un dixième fixée dans le règlement communal. 2 Les assemblées seront fixées de telle façon qu'un nombre aussi élevé que possible d'ayants droit au vote puissent y participer sans inconvénient majeur. F. Convocation

Art. 78

1 Sous réserve de l'article 77, la convocation à l'assemblée communale ou à la votation communale doit se faire, sept jours d'avance au moins, par publication dans le Journal officiel, ainsi que dans la Feuille d'Avis ou, à défaut d'un tel organe, de la manière usuelle que fixe le règlement communal. 2 La publication doit mentionner les objets à traiter.

Art. 79

1 Dans les cas urgents, la convocation à l'assemblée communale peut se faire par communication au domicile ou par communication écrite. L'avis doit parvenir à l'ayant droit au vote vingt-quatre heures au moins avant l'assemblée. 2 Dans les communes comptant plus de 1 000 ayants droit au vote, la convocation d'urgence à l'assemblée peut également se faire par une publication paraissant vingt-quatre heures au moins d'avance dans la Feuille d'Avis ou, à défaut d'un tel organe, de la manière usuelle que fixe le règlement communal. 3 La décision portant convocation d'urgence doit, avant son exécution, être communiquée au Service des communes avec l'état des objets à traiter. 4 La convocation d'urgence n'est pas admise pour les scrutins. G. Portée de

Art. 80 l'ordre du jour

1 Les ayants droit au vote ne peuvent prendre de décision définitive que sur les objets mentionnés dans la convocation. 2 Une assemblée convoquée en application de l'article 78 peut délibérer sur des propositions qui ne concernent pas un objet mentionné dans la convocation; elle peut les prendre en considération ou les rejeter. Les propositions prises en considération doivent être soumises par le conseil communal, pour décision, à une assemblée ultérieure.

Art. 81 H. Décision

1 Une assemblée communale régulièrement convoquée peut prendre des décisions valables, quel que soit le nombre des ayants droit au vote qui y participent. 2 Les décisions portant sur des objets matériels sont prises à la majorité absolue des votants. 3 Le règlement communal fixe la majorité requise en matière d'élections. SECTION 2 : Les autorités communales I. Dispositions communes

Art. 82 A. Enumération

Le conseil général, le conseil communal et les commissions permanentes sont les autorités de la commune au sens de la présente loi. B. Procédure d'élection; protection des

Art. 83 minorités

Lors de la constitution des autorités selon le système majoritaire, il sera équitablement tenu compte des minorités. C. Position des

Art. 84 secrétaires

A moins que le règlement communal n'en dispose autrement, la personne qui fonctionne comme secrétaire d'une autorité dont elle n'est pas membre a voix consultative et droit de proposition aux séances. II. Le conseil général

Art. 85 A. Institution

La commune a la faculté d'instituer un conseil général. B. Prescriptions

Art. 86 communales

1 Le règlement d'organisation fixe, dans le cadre des dispositions légales, la compétence, le nombre des membres, la durée des fonctions et l'organisation du conseil général. 2 Le nombre des membres ne peut être inférieur à vingt et un.15) III. Le conseil communal A. Attributions

Art. 87

1 Le conseil communal est l'autorité administrative et exécutive ordinaire de la commune. 2 Il exerce dans l'administration de la commune tous les pouvoirs qui ne sont pas attribués à un autre organe par les prescriptions de droit fédéral, cantonal ou communal. 2. Représentation de la

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