1 Sont soumis à la présente loi :
a) les communes municipales;
b) les communes bourgeoises;
c) les communes mixtes;
d) les sections de communes;
e) les syndicats de communes.
Ces collectivités sont des corporations de droit public au sens des articles 52,
alinéa 2, et 59, alinéa 1, du Code civil suisse2).
2 Les communes et communautés d'usagers, auxquelles compètent depuis un
temps immémorial des droits sur des biens-fonds, sont des corporations de
droit privé au sens de l'article 21 de la loi d'introduction du Code civil suisse3).
Si elles accomplissent des services municipaux permanents, elles sont,
comme les communes, soumises à la présente loi et à ses dispositions
d'exécution en ce qui concerne l'accomplissement de ces services, la
reddition et l'apurement de leurs comptes, ainsi que les actes de disposition
touchant leurs biens.
3 Les arrondissements de digues indépendants sont soumis à la présente loi,
pour autant que ni leur règlement, ni la législation sur la police des
constructions hydrauliques ne contiennent de dispositions contraires.
Art. 2 B. Autonomie
1 Dans les limites des dispositions légales de la Confédération et du
Canton, les communes peuvent établir leurs propres règlements et
s'administrer elles-mêmes.
2 Leurs biens sont garantis comme propriété privée. Elles en ont seules
l'administration.
3 La haute surveillance de l'Etat demeure réservée.
C. Services
Art. 3 communaux
Peuvent constituer des attributions communales toutes les activités
servant au bien public et ne rentrant pas exclusivement dans la compétence
de la Confédération ou du Canton.
D. Actes
législatifs
communaux
1. Règlements
Art. 4
Les communes établissent les règlements nécessaires à leur
organisation et à l'exercice de leurs attributions.
2. Dispositions
Art. 5 d'exécution
1 Les règlements acceptés par le corps électoral peuvent attribuer au
conseil général ou au conseil communal la compétence d'établir des
dispositions complémentaires.
2 Cette compétence peut également être attribuée au conseil communal dans
les règlements établis par le conseil général.
3 Dans les deux cas, les dispositions de base concernant l'objet en question
doivent être contenues dans le règlement.
3. Dispositions
pénales
a) Peines et droit
Art. 6 applicable23)
1 Les communes peuvent, dans leurs règlements et dispositions
d'exécution, prévoir des amendes pour en assurer l'application, pour autant
que ne soient pas applicables des dispositions pénales fédérales ou
cantonales.
2 Sous réserve de dispositions contraires d'autres lois, le montant maximum
de l'amende est de 5 000 francs pour l'infraction aux règlements soumis au
corps électoral et de 1 000 francs s'il s'agit de règlements établis par une
autorité communale ou de dispositions d'exécution.18)
3 Au surplus, les dispositions générales du Code pénal suisse13) sont
applicables par analogie aux faits déclarés punissables par les règlements
communaux. Sauf disposition contraire, les infractions sont punissables
même si elles ont été commises par négligence.24)
Art. 7 b) Application
1 Les amendes sont prononcées par les organes communaux que
désignent les règlements.
2 Si le prévenu forme opposition à l'ordonnance de condamnation dans les 30
jours dès la notification de celle-ci, l'autorité communale transmet le dossier
au procureur général.18)23)
3 Le montant de l'amende est acquis à la caisse communale.
Art. 8 E. Organes
1 On entend par organes communaux l'ensemble du corps électoral
statuant en assemblée communale ou par voie de scrutin, les autorités
communales et les fonctionnaires qui ont qualité pour prendre des décisions
de caractère obligatoire.
2 Demeurent réservées les prescriptions applicables aux syndicats de
communes.
F. Eligibilité
Art. 9
1 La loi sur les droits politiques4) (art. 6) établit les règles d'éligibilité.
2 Si la commune exerce des attributions assumées également dans l'intérêt
d'autres communes, elle peut élire aussi des ayants droit au vote de ces
communes comme membres de la commission permanente instituée à cet
effet.
2. Selon les
dispositions
Art. 10 communales
1 Le règlement communal peut limiter la rééligibilité des membres
d'autorités communales. La durée de non-éligibilité ne peut toutefois pas
excéder une période de fonction.
2 Il peut introduire une limite d'âge pour les fonctionnaires.
G. Incompatibilité
1. En raison de
Art. 11 la fonction
1 Sont incompatibles avec la qualité de membre d'une autorité
communale :
1.42) les fonctions de membre du Gouvernement, de procureur et de juge
permanent;
2. la qualité de fonctionnaire communal à plein emploi immédiatement
subordonné à cette autorité.
1bis Les fonctions de maire, de conseiller communal, de président et de viceprésident de l'assemblée communale sont incompatibles.5)
2 Les communes peuvent, dans leurs règlements, étendre l'incompatibilité à
d'autres fonctions communales.6)
2. En raison de
la parenté
Art. 12 a) Réglementation légale
1 Ne peuvent faire partie ensemble d'une autorité communale :
1. les parents du sang et alliés en ligne directe;
2. les frères ou sœurs, germains, utérins ou consanguins;
3.22) les époux, les partenaires enregistrés, les alliés en ligne collatérale au
2e degré, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de frères
ou sœurs.
2 Les personnes ainsi apparentées ne peuvent pas non plus occuper des
emplois communaux dont l'un est immédiatement subordonné à l'autre.
3 L'exclusion pour cause d'alliance ne cesse pas du fait de la dissolution du
mariage ou du partenariat enregistré.22)
Art. 13 b) Exceptions
Le Service des communes peut, pour de justes motifs, autoriser des
exceptions à la règle posée à l'article 12, alinéas 1 et 2.
c) Dispositions
communales
Art. 14 dérogatoires
1 Le règlement communal peut étendre jusqu'au 4e degré l'exclusion
pour cause de parenté du sang ou d'alliance dans la ligne collatérale.
2 Il peut restreindre ou supprimer intégralement cette exclusion en ce qui
concerne le conseil général.
Art. 15
1 En cas d'incompatibilités, un délai d'option est imparti par le Service
des communes. A défaut d'option dans ce délai, le sort décide.
1 bis En cas d'élection simultanée de personnes qui s'excluent en vertu de
l'article 11, est réputée élue, faut d'un désistement volontaire, celle qui a
obtenu le plus grand nombre de voix, pour autant que l'élection ait eu lieu
selon le même système. En cas d'égalité, le Service des communes procède
à un tirage au sort auquel les intéressés sont invités.5)
2 Lorsqu'un nouvel élu se trouve, à l'égard d'une personne déjà en fonctions,
dans un rapport de parenté entraînant l'incompatibilité au sens de l'article 12
de la présente loi ou selon le règlement communal, son élection est nulle si
cette personne ne se retire pas.
2bis Dans les cas visés aux alinéas 1bis et 2 ci-dessus, la fonction de maire
l'emporte sur celle de conseiller communal.5)
Art. 16
1 Il est possible en tout temps de signaler au Service des communes
une violation des articles 11, 12 ou 14 de la présente loi.
2 Le Service des communes annule d'office l'élection faite en violation de ces
dispositions légales.
3 Sa décision peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours à la Cour
administrative de la part de toute personne ayant le droit de vote dans la
commune.
Art. 17
Si le délai de recours fixé à l'article 60 n'est pas utilisé, les actes
accomplis par une personne inéligible sont réputés valides.
H. Procédure
Art. 18 d'élection
Sous réserve de la loi sur les droits politiques4) et de l'article 83 de la
présente loi, le règlement communal fixe la procédure applicable à l'élection
des autorités et des fonctionnaires.
I. Fonctions
obligatoires
1. Principe
Art. 19
1 Tout candidat officiel qui est élu à la présidence ou à la viceprésidence de l'assemblée communale, dans une autorité communale ou en
qualité de fonctionnaire de la commune, est tenu de remplir ces fonctions
pendant deux ans s'il s'agit d'un poste accessoire et qu'il n'existe pas de motif
d'excuse au sens de l'article 20, alinéa 1 ou 2.
2 Une personne élue à une fonction communale sans avoir été candidate
officielle n'est pas tenue d'accepter son élection.
2. Motifs
Art. 20 d'excuse
1 Les motifs d'excuse sont :
a) le fait d'occuper un poste de procureur;
b) l'âge de soixante ans révolus;
c) la maladie ou d'autres circonstances qui empêchent l'élu d'exercer ses
fonctions.
2 Le règlement communal peut prévoir encore d'autres motifs d'excuse.
3 Le conseil communal peut, même en l'absence de motifs légaux ou
réglementaires, faire droit à une demande d'excuse si d'autres raisons
importantes l'exigent.
3. Procédure
Art. 21 applicable
1 La demande d'excuse doit être adressée au conseil communal par
écrit dans les dix jours dès réception de l'avis d'élection ou, par la suite, dès le
moment où est apparu le motif d'excuse.
2 Les articles 56 à 64 sont applicables. Le délai de recours est de trente jours.
4. Conséquences de l'inobservation du rejet de
la demande de
Art. 22 dispense
1 Quiconque, sans dispense, refuse de remplir la fonction de membre
d'une autorité communale ou la charge à laquelle il a été appelé, est frappé
d'une amende disciplinaire de 100 à 1 000 francs par décision du Service des
communes. L'amende peut être réduite si l'intéressé revient sur son refus.
2 L'intéressé peut, dans les trente jours, recourir contre la décision du Service
des communes auprès de la Cour administrative.
5. Démission
après deux ans
Art. 23 de fonctions
1 Celui qui, pendant deux ans, a fait partie d'une autorité communale
ou a revêtu une charge communale peut résigner ses fonctions et décliner,
pendant les deux années qui suivent, toute réélection au même poste.
2 La démission doit être présentée trois mois à l'avance au moins. Le conseil
communal peut l'accepter avec un délai plus bref s'il n'en résulte pas de
préjudice pour la commune.
J. Promesse
Art. 24 solennelle
1 Sont tenus, avant leur entrée en fonctions, de faire la promesse
solennelle devant le chef du département auquel est rattaché le Service des
communes7) :
a) le président et le vice-président de l'assemblée communale;
b) les membres du conseil général et ceux du conseil communal;
c) dans les communes municipales et mixtes le secrétaire communal, dans
les autres communes le fonctionnaire occupant le poste correspondant;
d) les caissiers communaux (administrateurs des finances);
e) les autres membres d'autorités et fonctionnaires qui sont tenus de faire la
promesse solennelle en vertu d'autres lois ou du règlement communal.
2 La promesse solennelle n'est pas nécessaire en cas de réélection.
K. Obligation de
se retirer
1. Motifs
Art. 25
1 Les participants à l'assemblée communale, les membres d'autorités
communales et les fonctionnaires communaux ont l'obligation de se retirer
lorsqu'il s'agit de traiter des objets qui touchent directement à leurs droits
personnels ou à leurs intérêts matériels ou à ceux de personnes qui leur sont
parentes au degré prévu à l'article 12, alinéa 1.
2 Ont également l'obligation de se retirer les représentants légaux, statutaires
ou contractuels des personnes intéressées, ainsi que les notaires chargés de
s'occuper de l'affaire.
3 Les personnes qui ont l'obligation de se retirer peuvent, sur décision de
l'assemblée communale ou de l'autorité communale, être appelées à fournir
des renseignements.
4 Il n'y a pas d'obligation de se retirer s'il s'agit d'une votation ou élection par
voie de scrutin; dans le cas d'autres élections, l'obligation n'existe que si le
règlement communal le prescrit.
2. Conséquences de la
violation de
Art. 26 l'obligation
1 Une décision prise en violation de l'obligation de se retirer doit être
annulée sur recours par le juge administratif lorsque la présence des
personnes qui avaient l'obligation de se retirer a pu l'influencer d'une manière
décisive.18)
2 Les articles 61 et 62 de la présente loi sont applicables par analogie.
L. Administration
des biens
communaux
1. En général
Art. 27
1 Sous réserve de l'article 28, les biens communaux sont destinés à
subvenir aux besoins publics des communes.
2 Ils doivent être gérés d'une manière telle qu'ils ne courent aucun risque et,
pour autant que leur destination le permet, qu'ils fournissent un rendement
convenable.
3 Le prix de vente des terrains à bâtir propriété de la commune doit être fixé
de manière à couvrir au moins le prix de revient.37)
2. Biens à
destination
Art. 28 déterminée
Les biens communaux dont la destination est fixée dans un acte
constitutif (donation, institution d'héritier, legs et autres) doivent être utilisés
selon la volonté de l'auteur de l'acte. Les principes fixés à l'article 86 du Code
civil suisse2) s'appliquent à la modification de la destination des biens.
3. Droits des
Art. 29 tiers
1 Les droits de jouissance et autres que des tiers ont sur les biens
communaux demeurent réservés.
2 La suppression de ces droits par voie de contrat ou d'acte de classification
nécessite l'approbation du Service des communes, sauf disposition contraire
de la loi.
Art. 30
1 Les communes tiennent une comptabilité de leurs biens, ainsi que
des recettes et dépenses de leur administration courante.
2 Le compte doit être bouclé chaque année et présenté pour approbation à
l'organe communal compétent. Le règlement communal peut, avec le
consentement du Service des communes, prescrire que la reddition du
compte ait lieu tous les deux ans.
3 Pour le surplus, la gestion financière des communes est réglée par un décret
du Parlement.19)
5. Mesures en
Art. 31 cas de retard
1 Si le receveur est en retard dans la reddition des comptes, le conseil
communal, après sommation demeurée sans effet, en informe le Service des
communes. Celui-ci recherche aussitôt les raisons du retard et, au besoin, il
renseigne le département auquel il est rattaché.
2 Il est procédé de la même manière lorsque des membres d'autorités
communales ou des fonctionnaires communaux ne remettent pas à première
réquisition les fonds ou autres valeurs de la commune à eux confiés ou qu'ils
ne justifient pas immédiatement de leur utilisation conforme au mandat reçu.
3 S'il y a soupçon qu'un acte punissable a été commis, le Ministère public doit
également être informé.30)
Art. 32 M. Procès-verbal
1 Les délibérations des organes communaux sont consignées dans
un procès-verbal.
2 Celui-ci doit en tout cas mentionner le nombre des personnes présentes,
ainsi que toutes les propositions présentées et les décisions prises. Le
procès-verbal des séances des autorités communales doit en outre indiquer
quels membres étaient présents.
3 Les procès-verbaux des séances de l'organe supérieur de la commune et du
conseil général doivent être tenus à la disposition des ayants droit au vote, qui
peuvent les consulter.
N. Obligation des
membres
d'autorités et
Art. 33 fonctionnaires
1 Les membres des autorités communales et les personnes liées à la
commune par un rapport de service sont tenus d'accomplir
consciencieusement et soigneusement les devoirs de leur charge et de se
montrer dignes de leurs fonctions par leur attitude.
2 Ils sont tenus à la discrétion à l'égard des tiers en ce qui concerne les
affaires qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions
et qui, par leur nature ou en vertu de prescriptions spéciales, doivent être
tenues secrètes. Cette obligation subsiste même après dissolution du rapport
de service.
O. Responsabilité disciplinaire
1. Mesures
Art. 34
1 Les membres d'autorités et les fonctionnaires communaux qui
manquent à leurs devoirs, intentionnellement ou par négligence, sont
passibles d'une sanction disciplinaire.
2 A défaut de dispositions communales particulières, les sanctions
disciplinaires sont les suivantes :
a) le blâme;
b) l'amende jusqu'à 1 000 francs;
c) la suppression des augmentations ordinaires de traitement;
d) le déplacement disciplinaire ou le transfert dans une classe inférieure de
traitement;
e) la mise au provisoire;
f) la suspension, avec suppression partielle ou totale du traitement pour six
mois au plus;
g) la révocation.
3 Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil communal, sous
réserve de l'alinéa 5. Dans des cas de peu de gravité, il peut se contenter de
conseils, de consignes ou d'un avertissement.
4 Le département auquel est rattaché le Service des communes peut infliger
une sanction disciplinaire aux membres d'autorités et aux fonctionnaires, mais
également aux membres du conseil général ou du conseil communal lorsque
l'administration régulière de la commune est troublée ou sérieusement
compromise par de graves violations des devoirs de fonction et que l'autorité
communale à laquelle le ou les fautifs sont subordonnés n'intervient pas d'une
manière efficace. L'alinéa 5 demeure réservé.
5 Le juge administratif statue sur les requêtes tendant à la révocation.39)
6 La mise au provisoire, la suspension disciplinaire et la révocation ne peuvent
être prononcées que si l'intéressé s'est rendu coupable d'infractions graves ou
répétées aux devoirs de service.
7 A défaut de dispositions communales particulières, les devoirs de service
sont identiques à ceux qui incombent au personnel de l'administration
cantonale.35)
Art. 35
1 L'autorité disciplinaire décide d'ouvrir une procédure disciplinaire
lorsqu'elle a connaissance de faits qui font naître le soupçon d'une violation
de devoirs de service ou de fonction. Elle communique l'ouverture de
l'enquête à l'intéressé en désignant un ou plusieurs enquêteurs capables de
conduire l'enquête de manière indépendante et objective.18)
2 Durant l'enquête, l'intéressé a le droit d'être entendu. Le rapport d'enquête
est soumis à l'intéressé qui peut discuter le résultat, consulter le dossier de
l'enquête et proposer des moyens de preuve.18)
3 Au terme de l'enquête, l'autorité disciplinaire statue sur la base du rapport
final déposé par les enquêteurs. La décision disciplinaire est sujette à recours
au juge administratif dans un délai de 30 jours. La procédure d'opposition est
exclue.18)
4 Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure disciplinaire à l'égard
des fonctionnaires cantonaux ainsi que les règles du Code de procédure
administrative12) sont applicables par analogie, en particulier en ce qui
concerne la mesure provisionnelle de la suspension immédiate pendant la
durée de l'enquête.
P. Responsabilité civile
1. Champ
Art. 36 d'application
1 Les prescriptions relatives aux fonctionnaires contenues dans les
articles 37 à 42 s'appliquent à toutes les personnes liées à la commune par
un rapport de service, ainsi qu'aux membres des autorités et des
commissions communales spéciales.
2 Le droit fédéral est seul applicable à la responsabilité découlant de travaux
de caractère industriel effectués par le personnel de la commune.34)
2. Responsabilité
de la commune à
Art. 37 l'égard des tiers
1 La commune répond du dommage que ses fonctionnaires causent à
des tiers dans l'exercice de leurs fonctions.
2 La commune ne répond cependant du dommage découlant de faux
renseignements que si le fonctionnaire l'a causé intentionnellement ou par
une négligence grave.
3 Le tiers lésé n'a pas droit à dédommagement de la part du fonctionnaire en
cause.
3. Responsabilité
à l'égard de la
Art. 38 commune
1 Le fonctionnaire communal répond envers la commune du
dommage qu'il lui cause en violant les devoirs de sa charge
intentionnellement ou par une négligence grave.
2 Lorsque le dommage a été causé par plusieurs personnes, celles-ci en
répondent solidairement si elles ont agi avec intention; en cas de négligence
grave, elles en répondent en proportion de la gravité de la faute commise.
4. Fixation de
Art. 39 l'indemnité
Les articles 43 à 47 du Code des obligations10) s'appliquent par
analogie à la fixation de l'indemnité.
5. Droit
récursoire de la
Art. 40 commune
1 Si la commune a dû verser une indemnité à un tiers lésé, elle a un
droit récursoire à l'égard du fonctionnaire, si celui-ci a causé le dommage
intentionnellement ou par une négligence grave.
2 L'article 38, alinéa 2, s'applique par analogie au droit récursoire.
3 Dès qu'un tiers réclame une indemnité à la commune, celle-ci doit en
informer le fonctionnaire contre lequel un droit récursoire entre en
considération. Ce fonctionnaire a un droit d'intervention dans le litige qui
oppose la commune et le tiers.
4 Si des membres de l'autorité administrative et exécutive ordinaire sont
recherchés en justice, il appartient au corps électoral ou, dans les communes
qui ont institué un conseil général, à cette autorité de désigner, en vue d'agir
au nom de la commune, une commission choisie en son sein.