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Loi sur les communes

Jura · 190.11 · statute

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Contents: 131 provisions
  1. Article 1 la loi
  2. Art. 2 B. Autonomie
  3. Art. 3 communaux
  4. Art. 4
  5. Art. 5 d'exécution
  6. Art. 6 applicable23)
  7. Art. 7 b) Application
  8. Art. 8 E. Organes
  9. Art. 9
  10. Art. 10 communales
  11. Art. 11 la fonction
  12. Art. 12 a) Réglementation légale
  13. Art. 13 b) Exceptions
  14. Art. 14 dérogatoires
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 d'élection
  19. Art. 19
  20. Art. 20 d'excuse
  21. Art. 21 applicable
  22. Art. 22 dispense
  23. Art. 23 de fonctions
  24. Art. 24 solennelle
  25. Art. 25
  26. Art. 26 l'obligation
  27. Art. 27
  28. Art. 28 déterminée
  29. Art. 29 tiers
  30. Art. 30
  31. Art. 31 cas de retard
  32. Art. 32 M. Procès-verbal
  33. Art. 33 fonctionnaires
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 d'application
  37. Art. 37 l'égard des tiers
  38. Art. 38 commune
  39. Art. 39 l'indemnité
  40. Art. 40 commune
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 a) Objets
  45. Art. 45 l'examen
  46. Art. 46 c) Préavis
  47. Art. 47 Gouvernement
  48. Art. 48 a) Principe
  49. Art. 49 l'examen
  50. Art. 50 c) Procédure
  51. Art. 51
  52. Art. 52 séances
  53. Art. 53 enquête
  54. Art. 54 Gouvernement
  55. Art. 55 c) Frais
  56. Art. 56
  57. Art. 61 administrative
  58. Art. 65 R. Arbitrage
  59. Art. 66 l'autorité
  60. Art. 67 communales
  61. Art. 68
  62. Art. 69 a) Principe
  63. Art. 70 biens
  64. Art. 71 armoiries
  65. Art. 72 C. Attributions
  66. Art. 73 scrutin
  67. Art. 74 intransmissibles
  68. Art. 75 C. Autres affaires
  69. Art. 76 D. Cas d'urgence
  70. Art. 77 des scrutins
  71. Art. 78
  72. Art. 79
  73. Art. 80 l'ordre du jour
  74. Art. 81 H. Décision
  75. Art. 82 A. Enumération
  76. Art. 83 minorités
  77. Art. 84 secrétaires
  78. Art. 85 A. Institution
  79. Art. 86 communales
  80. Art. 87
  81. Art. 88 commune
  82. Art. 89 financière
  83. Art. 90
  84. Art. 91 d'affaires
  85. Art. 92 membres
  86. Art. 93 fonctions
  87. Art. 94 E. Décisions
  88. Art. 95 A. Institution
  89. Art. 96 communales
  90. Art. 97 A. Institution
  91. Art. 98 B. Pouvoirs
  92. Art. 99 communales
  93. Art. 100 B. Subordination
  94. Art. 101 A. Notion
  95. Art. 102 B. Attributions
  96. Art. 103 la fortune
  97. Art. 104 municipale
  98. Art. 105 non organisées
  99. Art. 106 complémentaires
  100. Art. 107 A. Formation
  101. Art. 108 juridique
  102. Art. 109 créées
  103. Art. 110 mixtes existantes
  104. Art. 111
  105. Art. 112
  106. Art. 113 communal
  107. Art. 114 A. Notion
  108. Art. 115 B. Attributions
  109. Art. 116 C. Organisation
  110. Art. 117 financiers
  111. Art. 118 générale
  112. Art. 119 sections
  113. Art. 120 G. Suppression
  114. Art. 121 A. Principe
  115. Art. 122 groupement
  116. Art. 123 A. Notion
  117. Art. 124 B. Constitution
  118. Art. 125 ultérieure
  119. Art. 126 juridique
  120. Art. 127 E. Organisation
  121. Art. 128 financiers
  122. Art. 129
  123. Art. 130
  124. Art. 131
  125. Art. 132
  126. Art. 133
  127. Art. 134 d'autres cantons
  128. Art. 135 A. Notion
  129. Art. 136 Parlement
  130. Art. 137 du Gouvernement
  131. Art. 138 vigueur

131 provisions

Article 1 la loi

1 Sont soumis à la présente loi : a) les communes municipales; b) les communes bourgeoises; c) les communes mixtes; d) les sections de communes; e) les syndicats de communes. Ces collectivités sont des corporations de droit public au sens des articles 52, alinéa 2, et 59, alinéa 1, du Code civil suisse2). 2 Les communes et communautés d'usagers, auxquelles compètent depuis un temps immémorial des droits sur des biens-fonds, sont des corporations de droit privé au sens de l'article 21 de la loi d'introduction du Code civil suisse3). Si elles accomplissent des services municipaux permanents, elles sont, comme les communes, soumises à la présente loi et à ses dispositions d'exécution en ce qui concerne l'accomplissement de ces services, la reddition et l'apurement de leurs comptes, ainsi que les actes de disposition touchant leurs biens. 3 Les arrondissements de digues indépendants sont soumis à la présente loi, pour autant que ni leur règlement, ni la législation sur la police des constructions hydrauliques ne contiennent de dispositions contraires.

Art. 2 B. Autonomie

1 Dans les limites des dispositions légales de la Confédération et du Canton, les communes peuvent établir leurs propres règlements et s'administrer elles-mêmes. 2 Leurs biens sont garantis comme propriété privée. Elles en ont seules l'administration. 3 La haute surveillance de l'Etat demeure réservée. C. Services

Art. 3 communaux

Peuvent constituer des attributions communales toutes les activités servant au bien public et ne rentrant pas exclusivement dans la compétence de la Confédération ou du Canton. D. Actes législatifs communaux 1. Règlements

Art. 4

Les communes établissent les règlements nécessaires à leur organisation et à l'exercice de leurs attributions. 2. Dispositions

Art. 5 d'exécution

1 Les règlements acceptés par le corps électoral peuvent attribuer au conseil général ou au conseil communal la compétence d'établir des dispositions complémentaires. 2 Cette compétence peut également être attribuée au conseil communal dans les règlements établis par le conseil général. 3 Dans les deux cas, les dispositions de base concernant l'objet en question doivent être contenues dans le règlement. 3. Dispositions pénales a) Peines et droit

Art. 6 applicable23)

1 Les communes peuvent, dans leurs règlements et dispositions d'exécution, prévoir des amendes pour en assurer l'application, pour autant que ne soient pas applicables des dispositions pénales fédérales ou cantonales. 2 Sous réserve de dispositions contraires d'autres lois, le montant maximum de l'amende est de 5 000 francs pour l'infraction aux règlements soumis au corps électoral et de 1 000 francs s'il s'agit de règlements établis par une autorité communale ou de dispositions d'exécution.18) 3 Au surplus, les dispositions générales du Code pénal suisse13) sont applicables par analogie aux faits déclarés punissables par les règlements communaux. Sauf disposition contraire, les infractions sont punissables même si elles ont été commises par négligence.24)

Art. 7 b) Application

1 Les amendes sont prononcées par les organes communaux que désignent les règlements. 2 Si le prévenu forme opposition à l'ordonnance de condamnation dans les 30 jours dès la notification de celle-ci, l'autorité communale transmet le dossier au procureur général.18)23) 3 Le montant de l'amende est acquis à la caisse communale.

Art. 8 E. Organes

1 On entend par organes communaux l'ensemble du corps électoral statuant en assemblée communale ou par voie de scrutin, les autorités communales et les fonctionnaires qui ont qualité pour prendre des décisions de caractère obligatoire. 2 Demeurent réservées les prescriptions applicables aux syndicats de communes. F. Eligibilité

Art. 9

1 La loi sur les droits politiques4) (art. 6) établit les règles d'éligibilité. 2 Si la commune exerce des attributions assumées également dans l'intérêt d'autres communes, elle peut élire aussi des ayants droit au vote de ces communes comme membres de la commission permanente instituée à cet effet. 2. Selon les dispositions

Art. 10 communales

1 Le règlement communal peut limiter la rééligibilité des membres d'autorités communales. La durée de non-éligibilité ne peut toutefois pas excéder une période de fonction. 2 Il peut introduire une limite d'âge pour les fonctionnaires. G. Incompatibilité 1. En raison de

Art. 11 la fonction

1 Sont incompatibles avec la qualité de membre d'une autorité communale : 1.42) les fonctions de membre du Gouvernement, de procureur et de juge permanent; 2. la qualité de fonctionnaire communal à plein emploi immédiatement subordonné à cette autorité. 1bis Les fonctions de maire, de conseiller communal, de président et de viceprésident de l'assemblée communale sont incompatibles.5) 2 Les communes peuvent, dans leurs règlements, étendre l'incompatibilité à d'autres fonctions communales.6) 2. En raison de la parenté

Art. 12 a) Réglementation légale

1 Ne peuvent faire partie ensemble d'une autorité communale : 1. les parents du sang et alliés en ligne directe; 2. les frères ou sœurs, germains, utérins ou consanguins; 3.22) les époux, les partenaires enregistrés, les alliés en ligne collatérale au 2e degré, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de frères ou sœurs. 2 Les personnes ainsi apparentées ne peuvent pas non plus occuper des emplois communaux dont l'un est immédiatement subordonné à l'autre. 3 L'exclusion pour cause d'alliance ne cesse pas du fait de la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré.22)

Art. 13 b) Exceptions

Le Service des communes peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions à la règle posée à l'article 12, alinéas 1 et 2. c) Dispositions communales

Art. 14 dérogatoires

1 Le règlement communal peut étendre jusqu'au 4e degré l'exclusion pour cause de parenté du sang ou d'alliance dans la ligne collatérale. 2 Il peut restreindre ou supprimer intégralement cette exclusion en ce qui concerne le conseil général.

Art. 15

1 En cas d'incompatibilités, un délai d'option est imparti par le Service des communes. A défaut d'option dans ce délai, le sort décide. 1 bis En cas d'élection simultanée de personnes qui s'excluent en vertu de l'article 11, est réputée élue, faut d'un désistement volontaire, celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix, pour autant que l'élection ait eu lieu selon le même système. En cas d'égalité, le Service des communes procède à un tirage au sort auquel les intéressés sont invités.5) 2 Lorsqu'un nouvel élu se trouve, à l'égard d'une personne déjà en fonctions, dans un rapport de parenté entraînant l'incompatibilité au sens de l'article 12 de la présente loi ou selon le règlement communal, son élection est nulle si cette personne ne se retire pas. 2bis Dans les cas visés aux alinéas 1bis et 2 ci-dessus, la fonction de maire l'emporte sur celle de conseiller communal.5)

Art. 16

1 Il est possible en tout temps de signaler au Service des communes une violation des articles 11, 12 ou 14 de la présente loi. 2 Le Service des communes annule d'office l'élection faite en violation de ces dispositions légales. 3 Sa décision peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours à la Cour administrative de la part de toute personne ayant le droit de vote dans la commune.

Art. 17

Si le délai de recours fixé à l'article 60 n'est pas utilisé, les actes accomplis par une personne inéligible sont réputés valides. H. Procédure

Art. 18 d'élection

Sous réserve de la loi sur les droits politiques4) et de l'article 83 de la présente loi, le règlement communal fixe la procédure applicable à l'élection des autorités et des fonctionnaires. I. Fonctions obligatoires 1. Principe

Art. 19

1 Tout candidat officiel qui est élu à la présidence ou à la viceprésidence de l'assemblée communale, dans une autorité communale ou en qualité de fonctionnaire de la commune, est tenu de remplir ces fonctions pendant deux ans s'il s'agit d'un poste accessoire et qu'il n'existe pas de motif d'excuse au sens de l'article 20, alinéa 1 ou 2. 2 Une personne élue à une fonction communale sans avoir été candidate officielle n'est pas tenue d'accepter son élection. 2. Motifs

Art. 20 d'excuse

1 Les motifs d'excuse sont : a) le fait d'occuper un poste de procureur; b) l'âge de soixante ans révolus; c) la maladie ou d'autres circonstances qui empêchent l'élu d'exercer ses fonctions. 2 Le règlement communal peut prévoir encore d'autres motifs d'excuse. 3 Le conseil communal peut, même en l'absence de motifs légaux ou réglementaires, faire droit à une demande d'excuse si d'autres raisons importantes l'exigent. 3. Procédure

Art. 21 applicable

1 La demande d'excuse doit être adressée au conseil communal par écrit dans les dix jours dès réception de l'avis d'élection ou, par la suite, dès le moment où est apparu le motif d'excuse. 2 Les articles 56 à 64 sont applicables. Le délai de recours est de trente jours. 4. Conséquences de l'inobservation du rejet de la demande de

Art. 22 dispense

1 Quiconque, sans dispense, refuse de remplir la fonction de membre d'une autorité communale ou la charge à laquelle il a été appelé, est frappé d'une amende disciplinaire de 100 à 1 000 francs par décision du Service des communes. L'amende peut être réduite si l'intéressé revient sur son refus. 2 L'intéressé peut, dans les trente jours, recourir contre la décision du Service des communes auprès de la Cour administrative. 5. Démission après deux ans

Art. 23 de fonctions

1 Celui qui, pendant deux ans, a fait partie d'une autorité communale ou a revêtu une charge communale peut résigner ses fonctions et décliner, pendant les deux années qui suivent, toute réélection au même poste. 2 La démission doit être présentée trois mois à l'avance au moins. Le conseil communal peut l'accepter avec un délai plus bref s'il n'en résulte pas de préjudice pour la commune. J. Promesse

Art. 24 solennelle

1 Sont tenus, avant leur entrée en fonctions, de faire la promesse solennelle devant le chef du département auquel est rattaché le Service des communes7) : a) le président et le vice-président de l'assemblée communale; b) les membres du conseil général et ceux du conseil communal; c) dans les communes municipales et mixtes le secrétaire communal, dans les autres communes le fonctionnaire occupant le poste correspondant; d) les caissiers communaux (administrateurs des finances); e) les autres membres d'autorités et fonctionnaires qui sont tenus de faire la promesse solennelle en vertu d'autres lois ou du règlement communal. 2 La promesse solennelle n'est pas nécessaire en cas de réélection. K. Obligation de se retirer 1. Motifs

Art. 25

1 Les participants à l'assemblée communale, les membres d'autorités communales et les fonctionnaires communaux ont l'obligation de se retirer lorsqu'il s'agit de traiter des objets qui touchent directement à leurs droits personnels ou à leurs intérêts matériels ou à ceux de personnes qui leur sont parentes au degré prévu à l'article 12, alinéa 1. 2 Ont également l'obligation de se retirer les représentants légaux, statutaires ou contractuels des personnes intéressées, ainsi que les notaires chargés de s'occuper de l'affaire. 3 Les personnes qui ont l'obligation de se retirer peuvent, sur décision de l'assemblée communale ou de l'autorité communale, être appelées à fournir des renseignements. 4 Il n'y a pas d'obligation de se retirer s'il s'agit d'une votation ou élection par voie de scrutin; dans le cas d'autres élections, l'obligation n'existe que si le règlement communal le prescrit. 2. Conséquences de la violation de

Art. 26 l'obligation

1 Une décision prise en violation de l'obligation de se retirer doit être annulée sur recours par le juge administratif lorsque la présence des personnes qui avaient l'obligation de se retirer a pu l'influencer d'une manière décisive.18) 2 Les articles 61 et 62 de la présente loi sont applicables par analogie. L. Administration des biens communaux 1. En général

Art. 27

1 Sous réserve de l'article 28, les biens communaux sont destinés à subvenir aux besoins publics des communes. 2 Ils doivent être gérés d'une manière telle qu'ils ne courent aucun risque et, pour autant que leur destination le permet, qu'ils fournissent un rendement convenable. 3 Le prix de vente des terrains à bâtir propriété de la commune doit être fixé de manière à couvrir au moins le prix de revient.37) 2. Biens à destination

Art. 28 déterminée

Les biens communaux dont la destination est fixée dans un acte constitutif (donation, institution d'héritier, legs et autres) doivent être utilisés selon la volonté de l'auteur de l'acte. Les principes fixés à l'article 86 du Code civil suisse2) s'appliquent à la modification de la destination des biens. 3. Droits des

Art. 29 tiers

1 Les droits de jouissance et autres que des tiers ont sur les biens communaux demeurent réservés. 2 La suppression de ces droits par voie de contrat ou d'acte de classification nécessite l'approbation du Service des communes, sauf disposition contraire de la loi.

Art. 30

1 Les communes tiennent une comptabilité de leurs biens, ainsi que des recettes et dépenses de leur administration courante. 2 Le compte doit être bouclé chaque année et présenté pour approbation à l'organe communal compétent. Le règlement communal peut, avec le consentement du Service des communes, prescrire que la reddition du compte ait lieu tous les deux ans. 3 Pour le surplus, la gestion financière des communes est réglée par un décret du Parlement.19) 5. Mesures en

Art. 31 cas de retard

1 Si le receveur est en retard dans la reddition des comptes, le conseil communal, après sommation demeurée sans effet, en informe le Service des communes. Celui-ci recherche aussitôt les raisons du retard et, au besoin, il renseigne le département auquel il est rattaché. 2 Il est procédé de la même manière lorsque des membres d'autorités communales ou des fonctionnaires communaux ne remettent pas à première réquisition les fonds ou autres valeurs de la commune à eux confiés ou qu'ils ne justifient pas immédiatement de leur utilisation conforme au mandat reçu. 3 S'il y a soupçon qu'un acte punissable a été commis, le Ministère public doit également être informé.30)

Art. 32 M. Procès-verbal

1 Les délibérations des organes communaux sont consignées dans un procès-verbal. 2 Celui-ci doit en tout cas mentionner le nombre des personnes présentes, ainsi que toutes les propositions présentées et les décisions prises. Le procès-verbal des séances des autorités communales doit en outre indiquer quels membres étaient présents. 3 Les procès-verbaux des séances de l'organe supérieur de la commune et du conseil général doivent être tenus à la disposition des ayants droit au vote, qui peuvent les consulter. N. Obligation des membres d'autorités et

Art. 33 fonctionnaires

1 Les membres des autorités communales et les personnes liées à la commune par un rapport de service sont tenus d'accomplir consciencieusement et soigneusement les devoirs de leur charge et de se montrer dignes de leurs fonctions par leur attitude. 2 Ils sont tenus à la discrétion à l'égard des tiers en ce qui concerne les affaires qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui, par leur nature ou en vertu de prescriptions spéciales, doivent être tenues secrètes. Cette obligation subsiste même après dissolution du rapport de service. O. Responsabilité disciplinaire 1. Mesures

Art. 34

1 Les membres d'autorités et les fonctionnaires communaux qui manquent à leurs devoirs, intentionnellement ou par négligence, sont passibles d'une sanction disciplinaire. 2 A défaut de dispositions communales particulières, les sanctions disciplinaires sont les suivantes : a) le blâme; b) l'amende jusqu'à 1 000 francs; c) la suppression des augmentations ordinaires de traitement; d) le déplacement disciplinaire ou le transfert dans une classe inférieure de traitement; e) la mise au provisoire; f) la suspension, avec suppression partielle ou totale du traitement pour six mois au plus; g) la révocation. 3 Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil communal, sous réserve de l'alinéa 5. Dans des cas de peu de gravité, il peut se contenter de conseils, de consignes ou d'un avertissement. 4 Le département auquel est rattaché le Service des communes peut infliger une sanction disciplinaire aux membres d'autorités et aux fonctionnaires, mais également aux membres du conseil général ou du conseil communal lorsque l'administration régulière de la commune est troublée ou sérieusement compromise par de graves violations des devoirs de fonction et que l'autorité communale à laquelle le ou les fautifs sont subordonnés n'intervient pas d'une manière efficace. L'alinéa 5 demeure réservé. 5 Le juge administratif statue sur les requêtes tendant à la révocation.39) 6 La mise au provisoire, la suspension disciplinaire et la révocation ne peuvent être prononcées que si l'intéressé s'est rendu coupable d'infractions graves ou répétées aux devoirs de service. 7 A défaut de dispositions communales particulières, les devoirs de service sont identiques à ceux qui incombent au personnel de l'administration cantonale.35)

Art. 35

1 L'autorité disciplinaire décide d'ouvrir une procédure disciplinaire lorsqu'elle a connaissance de faits qui font naître le soupçon d'une violation de devoirs de service ou de fonction. Elle communique l'ouverture de l'enquête à l'intéressé en désignant un ou plusieurs enquêteurs capables de conduire l'enquête de manière indépendante et objective.18) 2 Durant l'enquête, l'intéressé a le droit d'être entendu. Le rapport d'enquête est soumis à l'intéressé qui peut discuter le résultat, consulter le dossier de l'enquête et proposer des moyens de preuve.18) 3 Au terme de l'enquête, l'autorité disciplinaire statue sur la base du rapport final déposé par les enquêteurs. La décision disciplinaire est sujette à recours au juge administratif dans un délai de 30 jours. La procédure d'opposition est exclue.18) 4 Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure disciplinaire à l'égard des fonctionnaires cantonaux ainsi que les règles du Code de procédure administrative12) sont applicables par analogie, en particulier en ce qui concerne la mesure provisionnelle de la suspension immédiate pendant la durée de l'enquête. P. Responsabilité civile 1. Champ

Art. 36 d'application

1 Les prescriptions relatives aux fonctionnaires contenues dans les articles 37 à 42 s'appliquent à toutes les personnes liées à la commune par un rapport de service, ainsi qu'aux membres des autorités et des commissions communales spéciales. 2 Le droit fédéral est seul applicable à la responsabilité découlant de travaux de caractère industriel effectués par le personnel de la commune.34) 2. Responsabilité de la commune à

Art. 37 l'égard des tiers

1 La commune répond du dommage que ses fonctionnaires causent à des tiers dans l'exercice de leurs fonctions. 2 La commune ne répond cependant du dommage découlant de faux renseignements que si le fonctionnaire l'a causé intentionnellement ou par une négligence grave. 3 Le tiers lésé n'a pas droit à dédommagement de la part du fonctionnaire en cause. 3. Responsabilité à l'égard de la

Art. 38 commune

1 Le fonctionnaire communal répond envers la commune du dommage qu'il lui cause en violant les devoirs de sa charge intentionnellement ou par une négligence grave. 2 Lorsque le dommage a été causé par plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement si elles ont agi avec intention; en cas de négligence grave, elles en répondent en proportion de la gravité de la faute commise. 4. Fixation de

Art. 39 l'indemnité

Les articles 43 à 47 du Code des obligations10) s'appliquent par analogie à la fixation de l'indemnité. 5. Droit récursoire de la

Art. 40 commune

1 Si la commune a dû verser une indemnité à un tiers lésé, elle a un droit récursoire à l'égard du fonctionnaire, si celui-ci a causé le dommage intentionnellement ou par une négligence grave. 2 L'article 38, alinéa 2, s'applique par analogie au droit récursoire. 3 Dès qu'un tiers réclame une indemnité à la commune, celle-ci doit en informer le fonctionnaire contre lequel un droit récursoire entre en considération. Ce fonctionnaire a un droit d'intervention dans le litige qui oppose la commune et le tiers. 4 Si des membres de l'autorité administrative et exécutive ordinaire sont recherchés en justice, il appartient au corps électoral ou, dans les communes qui ont institué un conseil général, à cette autorité de désigner, en vue d'agir au nom de la commune, une commission choisie en son sein.

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