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Loi sur les communes

Jura · 190.11 · statute

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Contents: 131 provisions
  1. Article 1 la loi
  2. Art. 2 B. Autonomie
  3. Art. 3 communaux
  4. Art. 4
  5. Art. 5 d'exécution
  6. Art. 6 applicable23)
  7. Art. 7 b) Application
  8. Art. 8 E. Organes
  9. Art. 9
  10. Art. 10 communales
  11. Art. 11 la fonction
  12. Art. 12 a) Réglementation légale
  13. Art. 13 b) Exceptions
  14. Art. 14 dérogatoires
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 d'élection
  19. Art. 19
  20. Art. 20 d'excuse
  21. Art. 21 applicable
  22. Art. 22 dispense
  23. Art. 23 de fonctions
  24. Art. 24 solennelle
  25. Art. 25
  26. Art. 26 l'obligation
  27. Art. 27
  28. Art. 28 déterminée
  29. Art. 29 tiers
  30. Art. 30
  31. Art. 31 cas de retard
  32. Art. 32 M. Procès-verbal
  33. Art. 33 fonctionnaires
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 d'application
  37. Art. 37 l'égard des tiers
  38. Art. 38 commune
  39. Art. 39 l'indemnité
  40. Art. 40 commune
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 a) Objets
  45. Art. 45 l'examen
  46. Art. 46 c) Préavis
  47. Art. 47 Gouvernement
  48. Art. 48 a) Principe
  49. Art. 49 l'examen
  50. Art. 50 c) Procédure
  51. Art. 51
  52. Art. 52 séances
  53. Art. 53 enquête
  54. Art. 54 Gouvernement
  55. Art. 55 c) Frais
  56. Art. 56
  57. Art. 61 administrative
  58. Art. 65 R. Arbitrage
  59. Art. 66 l'autorité
  60. Art. 67 communales
  61. Art. 68
  62. Art. 69 a) Principe
  63. Art. 70 biens
  64. Art. 71 armoiries
  65. Art. 72 C. Attributions
  66. Art. 73 scrutin
  67. Art. 74 intransmissibles
  68. Art. 75 C. Autres affaires
  69. Art. 76 D. Cas d'urgence
  70. Art. 77 des scrutins
  71. Art. 78
  72. Art. 79
  73. Art. 80 l'ordre du jour
  74. Art. 81 H. Décision
  75. Art. 82 A. Enumération
  76. Art. 83 minorités
  77. Art. 84 secrétaires
  78. Art. 85 A. Institution
  79. Art. 86 communales
  80. Art. 87
  81. Art. 88 commune
  82. Art. 89 financière
  83. Art. 90
  84. Art. 91 d'affaires
  85. Art. 92 membres
  86. Art. 93 fonctions
  87. Art. 94 E. Décisions
  88. Art. 95 A. Institution
  89. Art. 96 communales
  90. Art. 97 A. Institution
  91. Art. 98 B. Pouvoirs
  92. Art. 99 communales
  93. Art. 100 B. Subordination
  94. Art. 101 A. Notion
  95. Art. 102 B. Attributions
  96. Art. 103 la fortune
  97. Art. 104 municipale
  98. Art. 105 non organisées
  99. Art. 106 complémentaires
  100. Art. 107 A. Formation
  101. Art. 108 juridique
  102. Art. 109 créées
  103. Art. 110 mixtes existantes
  104. Art. 111
  105. Art. 112
  106. Art. 113 communal
  107. Art. 114 A. Notion
  108. Art. 115 B. Attributions
  109. Art. 116 C. Organisation
  110. Art. 117 financiers
  111. Art. 118 générale
  112. Art. 119 sections
  113. Art. 120 G. Suppression
  114. Art. 121 A. Principe
  115. Art. 122 groupement
  116. Art. 123 A. Notion
  117. Art. 124 B. Constitution
  118. Art. 125 ultérieure
  119. Art. 126 juridique
  120. Art. 127 E. Organisation
  121. Art. 128 financiers
  122. Art. 129
  123. Art. 130
  124. Art. 131
  125. Art. 132
  126. Art. 133
  127. Art. 134 d'autres cantons
  128. Art. 135 A. Notion
  129. Art. 136 Parlement
  130. Art. 137 du Gouvernement
  131. Art. 138 vigueur

131 provisions

Art. 128 financiers

1 Le syndicat perçoit des contributions des communes affiliées, pour autant qu'il ne puisse couvrir ses dépenses au moyen d'autres recettes, notamment du rendement de ses biens, d'émoluments, charges préférentielles ou subsides de l'Etat. 2 A moins que le règlement syndical n'en dispose autrement, les contributions sont fixées en fonction de la force contributive des communes affiliées. G. Sortie

Art. 129

Une commune peut démissionner du syndicat si le maintien de ce dernier par les communes restantes ne s'en trouve pas rendu trop difficile; il en est de même si tous les services qu'accomplit le syndicat ont perdu leur sens pour la commune sortante ou s'ils peuvent être accomplis d'une manière plus judicieuse sans le syndicat.

Art. 130

1 La démission ne doit pas être donnée en temps inopportun; elle ne peut l'être que pour la fin d'une année civile.35) 2 Le syndicat qui a besoin, en vue de l'accomplissement de sa tâche, d'installations coûteuses conçues en fonction du nombre ou de l'importance des communes affiliées et du personnel nécessaire peut, dans son règlement d'organisation, exclure toute sortie pour un temps déterminé assez long ou la faire dépendre de la condition que la commune sortante se charge d'une part, correspondant à sa participation, des dettes d'investissement du syndicat non encore amorties, ainsi que des dépenses futures d'entretien et de personnel. 3 La sortie d'un syndicat n'est possible que dans les limites des prescriptions applicables à ces organismes et avec le consentement du Gouvernement. 4 La démission doit être remise au syndicat deux ans au minimum avant le jour de sortie désiré, à moins que le règlement ne fixe un autre délai ou que le syndicat n'accepte, dans le cas particulier, une démission donnée à plus bref délai. H. Dissolution

Art. 131

1 Le syndicat peut être dissous : a) par décisions concordantes de toutes les communes affiliées; b) par décision prise par la majorité des communes affiliées, lorsque toutes les tâches syndicales ont perdu leur importance ou lorsqu'elles peuvent être accomplies tout aussi bien et d'une manière aussi économique sans syndicat. 2 La dissolution doit être approuvée par le Gouvernement. 3 Le syndicat est, d'autre part, considéré comme dissous lorsque toutes les communes affiliées, ou toutes sauf une, l'ont quitté.

Art. 132

La décision du Gouvernement relative aux articles 130, alinéa 3, et 131, alinéa 2, peut faire l'objet d'un recours à la Cour constitutionnelle dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée.

Art. 133

1 La liquidation incombe aux organes du syndicat. 2 Les communes affiliées répondent solidairement, à l'égard des créanciers du syndicat, des dettes syndicales existant à l'époque de la dissolution. I. Syndicats comprenant des communes

Art. 134 d'autres cantons

1 Les syndicats auxquels appartiennent également des communes d'autres cantons sont soumis en règle générale à la législation du canton dans lequel se déroule la partie la plus importante de leur activité. Si c'est le droit jurassien, la juridiction est attribuée au canton du Jura quant aux contestations de droit public : a) survenant entre les communes intéressées du fait de la formation ou de la dissolution du syndicat, ainsi que de l'appartenance ou de la sortie d'une commune; b) survenant entre le syndicat et les usagers de ses installations. 2 Le Gouvernement peut, pour de justes motifs, autoriser une autre réglementation. C'est à lui qu'il appartient de régler avec les cantons voisins la position juridique de syndicats intercantonaux. 3 Le droit applicable et la juridiction doivent être clairement précisés dans le règlement d'organisation du syndicat. SECTION 2 : Le syndicat d'agglomération26)

Art. 135 A. Notion

Le syndicat d'agglomération est un syndicat qui réunit des communes qui : a) ont en commun une commune-centre; b) sont liées entre elles du point de vue urbanistique, économique et culturel ou sont limitrophes; c) et réunissent ensemble 20 000 habitants au moins. B. Constitution 1. Introduction de la procédure Art. 135a26) 1 La procédure de constitution d'un syndicat d'agglomération est engagée sur requête, adressée au Gouvernement, d'au moins deux conseils communaux, dont la commune-centre. La requête d'une commune peut également résulter d'une initiative communale acceptée par les citoyens. 2 Le Service des communes est chargé, en collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire, de consulter les communes susceptibles de devenir membres du syndicat d'agglomération. 3 Sur la base du résultat de cette consultation, le département auquel est rattaché le Service des communes, en accord avec le Département de l'Environnement et de l'Equipement, propose au Gouvernement de fixer le périmètre provisoire de l'agglomération. 2. Assemblée constitutive Art. 135b26) 1 Le département auquel est rattaché le Service des communes convoque une assemblée constitutive composée des membres des conseils communaux des communes incluses dans le périmètre provisoire de l'agglomération. 2 L'assemblée constitutive désigne son président et se dote d'un règlement, en particulier pour déterminer le mode de prise de décisions et la répartition des frais de fonctionnement de l'assemblée entre les communes membres. 3 Jusqu'à l'adoption du règlement précité, l'assemblée prend ses décisions à la majorité des communes membres, chaque commune disposant d'une voix. 3. Statuts Art. 135c26) 1 L'assemblée constitutive élabore un projet de règlement d'organisation du syndicat d'agglomération dénommé statuts. 2 Les statuts de l'agglomération déterminent : a) le nom et le siège du syndicat d'agglomération; b) les communes membres (périmètre définitif); c) l'organisation, conformément à l'article 135g; d) les tâches attribuées au syndicat; e) la pondération des voix des membres de l'assemblée d'agglomération; f) les critères déterminant les contributions financières des communes; g) le montant des dépenses soumises à référendum obligatoire, ainsi que celles relevant de la compétence de l'assemblée et du conseil d'agglomération; h) la compétence des organes de créer d'autres organes que ceux prévus par la loi; i) la responsabilité interne quant aux dettes de l'agglomération ainsi que le sort d'un excédent d'actif ou de passif en cas de dissolution. 3 Les statuts sont soumis pour examen préalable au département auquel est rattaché le Service des communes. Le Département de l'Environnement et de l'Equipement est consulté. 4. Scrutin populaire Art. 135d26) 1 Les statuts sont soumis au vote dans les communes incluses dans le périmètre définitif de l'agglomération tel qu'il est fixé dans les statuts, conformément à l'article 135h. 2 La double majorité des votants et des communes est nécessaire pour la constitution de l'agglomération. 3 Les statuts sont ensuite soumis à l'approbation du Gouvernement. 4 Lorsque la réalisation des buts du syndicat l'exige, le Gouvernement peut contraindre une commune à adhérer au syndicat d'agglomération. C. Tâches et compétences 1. Tâches légales et statutaires Art. 135e26) 1 L'agglomération assume les tâches suivantes : a)43) l'élaboration d'un plan directeur régional et des plans d'affectation régionaux, ainsi que la réalisation des tâches qui leur sont liées, conformément à l'article 17 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions28); b) la coordination et la collaboration dans les domaines de l'aménagement du territoire, de la mobilité et des transports, des équipements et des services, du patrimoine et du paysage, de l'énergie, de la communication, du développement économique ainsi que de la gestion administrative et technique. 2 Elle assume également les tâches qui lui sont attribuées par les communes et qui figurent dans les statuts. 2. Compétences Art. 135f26) 1 Dans le cadre de ses attributions, l'agglomération se substitue aux communes et exerce les droits et obligations de celles-ci. 2 Elle peut prélever des émoluments, taxes et charges de préférence sur la base d'un règlement. Elle n'est pas compétente pour prélever des impôts. D. Organes 1. En général Art. 135g26) 1 L'agglomération est constituée des organes suivants : a) le corps électoral de l'agglomération; b) les communes membres; c) l'assemblée d'agglomération; d) le conseil d'agglomération. 2 Les statuts peuvent prévoir d'autres organes. 2. Corps électoral et communes a) Définition Art. 135h26) 1 L'ensemble des ayants droit au vote des communes membres de l'agglomération forme le corps électoral de l'agglomération. 2 Le corps électoral s'exprime simultanément dans toutes les communes par voie de scrutin. b) Initiative Art. 135i26) 1 Un dixième du corps électoral de l'agglomération ou une fraction inférieure à celui-ci, fixée dans les statuts, ou trois communes membres peuvent demander l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions des statuts et règlements de l'agglomération. 2 L'initiative peut contenir une proposition générale ou un texte formulé. Elle doit être conforme au droit fédéral et cantonal, ne concerner qu'un seul domaine et ne pas être impossible, sous peine d'être écartée par l'assemblée d'agglomération pour cause de nullité. 3 Au surplus, l'article 104 de la loi sur les droits politiques4) s'applique par analogie. c) Référendum obligatoire Art. 135j26) Sont soumis au vote du corps électoral et des communes : a) l'adoption et la modification des statuts de l'agglomération; b) les dépenses nouvelles soumises au référendum obligatoire en vertu des statuts. d) Référendum facultatif Art. 135k26) 1 Les décisions de l'assemblée d'agglomération sont soumises au vote du corps électoral si un dixième des électeurs de l'agglomération ou une fraction inférieure à celui-ci fixée dans les statuts le demande. 2 La demande de référendum est remise au conseil d'agglomération dans les 30 jours qui suivent la publication de la décision contestée. 3 Au surplus, les articles 105 et 107 de la loi sur les droits politiques4) s'appliquent par analogie. e) Majorités requises Art. 135l26) 1 Les actes soumis au référendum obligatoire sont acceptés lorsque la majorité des votants et des communes les approuvent. 2 Les actes soumis au référendum facultatif sont acceptés lorsque la majorité des votants les approuvent. 3 Lorsqu'elles sont soumises au vote, les initiatives contenant un texte formulé qui modifie les statuts sont acceptées lorsque la majorité des votants et des communes les approuvent. Les autres initiatives soumises au vote doivent être approuvées par la majorité des votants. 3. Assemblée d'agglomération Art. 135m26) 1 L'assemblée d'agglomération est composée de l'ensemble des conseillers communaux des communes membres de l'agglomération. 2 Chaque membre dispose d'une voix, laquelle est pondérée conformément aux statuts. 3 L'assemblée d'agglomération est compétente pour : a) élaborer le programme d'activité de l'agglomération; b) adopter des règlements de portée générale; c) adopter le budget de l'agglomération; d) décider des dépenses qui relèvent de sa compétence, conformément aux statuts; e) approuver les comptes ainsi que le rapport d'activité du conseil d'agglomération; f) exercer toute autre compétence que lui attribuent les statuts. 4. Conseil d'agglomération Art. 135n26) 1 Le conseil d'agglomération est composé de l'ensemble des maires des communes membres de l'agglomération. 2 Chaque membre y dispose d'une voix non pondérée. 3 Le conseil d'agglomération est compétent pour assumer toutes les tâches qui ne sont pas dévolues à l'assemblée par la loi ou les statuts. SECTION 3 : Dispositions complémentaires26) Dispositions complémentaires Art. 135o26) 1 Sous réserve des articles 123 à 135n et des prescriptions des règlements et statuts de syndicats, les dispositions des titres premier et deuxième s'appliquent par analogie. 2 Les dispositions des articles 123 à 134 s'appliquent en outre à titre supplétif aux syndicats d'agglomération. TITRE SEPTIEME : Dispositions transitoires et finales A. Décrets du

Art. 136 Parlement

Le Parlement édicte par voie de décret des dispositions complémentaires concernant : a) l'administration financière des communes; b) le pouvoir répressif des communes; c) la police locale et sa collaboration avec la police cantonale; d)18) la fusion de communes et leur rattachement à d'autres communes; e) la protection des minorités. B. Ordonnances

Art. 137 du Gouvernement

1 Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires en vue de l'exécution de la présente loi et des décrets du Parlement. 2 Il règle notamment par voie d'ordonnance : a) la procédure applicable à l'établissement, à la modification et à l'approbation des règlements communaux; b) l'installation et l'administration des archives communales; c) l'orthographe des noms des communes et les armoiries de ces dernières. Délégué aux affaires communales Art. 137a38) 1 Les tâches dévolues au Service des communes par la législation cantonale sont attribuées au délégué aux affaires communales. 2 Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, attribuer certaines de ces tâches à une autre unité administrative. C. Entrée en

Art. 138 vigueur

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur16) de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) RSJU 101 2) RS 210 3) RSJU 211.1 4) RSJU 161.1 5) Introduit par l'art. 13, al. 2, de la loi d'incompatibilité du 29 avril 1982, en vigueur depuis le 1er janvier 1983 (RSJU 170.31) 6) Nouvelle teneur selon l'art. 13, al. 2, de la loi d'incompatibilité du 29 avril 1982, en vigueur depuis le 1er janvier 1983 (RSJU 170.31) 7) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111) 8) RSJU 173.11 9) Nouvelle teneur selon le ch. II de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 10) RS 220 11) Nouvelle teneur selon le ch. II de la loi du 5 juillet 1984, en vigueur depuis le 1er octobre 12) RSJU 175.1 13) RS 311.0 14) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 novembre 1998, en vigueur depuis le 1er février 1999. 15) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 13 septembre 2000, en vigueur depuis le 1er octobre 2000 16) 1er janvier 1979 17) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 21 décembre 2001, en vigueur depuis le 1er avril 18) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 19) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 20) Abrogé par le ch. l de la loi du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 21) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 22) Nouvelle teneur selon le ch. XV de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RSJU 211.2) 23) Nouvelle teneur selon le ch. Vll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 24) Introduit par le ch. Vll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 25) Introduit par le ch. l de la loi du 17 septembre 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 26) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 23 septembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 27) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 23 septembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010 28) RSJU 701.1 29) Nouvelle teneur selon le ch. XIV de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010 30) Nouvelle teneur selon l'art. 74a, chiffre 6, de la loi d'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 181.1) 31) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le 6 décembre 2011 32) Introduit par le ch. l de la loi du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le 6 décembre 2011 33) Abrogé(e) par le ch. l de la loi du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le 6 décembre 34) Nouvelle teneur selon le ch. IX de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 35) Nouvelle teneur selon le ch. XIII de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l’Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 36) Nouvelle dénomination selon l'article 75, alinéa 2, de la loi d'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 181.1) 37) Introduit par le ch. II de la loi du 9 septembre 2015 portant adaptation de la législation en matière de gestion de la zone à bâtir, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 38) Introduit par le ch. V de la loi du 17 décembre 2014 portant modification des actes législatifs liés à la création de postes de délégués dans l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 39) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 40) Abrogés par le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016 41) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 42) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 43) Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le 1er juillet 2026 (RSJU 701.1)

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