1 Le syndicat perçoit des contributions des communes affiliées, pour
autant qu'il ne puisse couvrir ses dépenses au moyen d'autres recettes,
notamment du rendement de ses biens, d'émoluments, charges
préférentielles ou subsides de l'Etat.
2 A moins que le règlement syndical n'en dispose autrement, les contributions
sont fixées en fonction de la force contributive des communes affiliées.
G. Sortie
Art. 129
Une commune peut démissionner du syndicat si le maintien de ce
dernier par les communes restantes ne s'en trouve pas rendu trop difficile; il
en est de même si tous les services qu'accomplit le syndicat ont perdu leur
sens pour la commune sortante ou s'ils peuvent être accomplis d'une manière
plus judicieuse sans le syndicat.
Art. 130
1 La démission ne doit pas être donnée en temps inopportun; elle ne
peut l'être que pour la fin d'une année civile.35)
2 Le syndicat qui a besoin, en vue de l'accomplissement de sa tâche,
d'installations coûteuses conçues en fonction du nombre ou de l'importance
des communes affiliées et du personnel nécessaire peut, dans son règlement
d'organisation, exclure toute sortie pour un temps déterminé assez long ou la
faire dépendre de la condition que la commune sortante se charge d'une part,
correspondant à sa participation, des dettes d'investissement du syndicat non
encore amorties, ainsi que des dépenses futures d'entretien et de personnel.
3 La sortie d'un syndicat n'est possible que dans les limites des prescriptions
applicables à ces organismes et avec le consentement du Gouvernement.
4 La démission doit être remise au syndicat deux ans au minimum avant le
jour de sortie désiré, à moins que le règlement ne fixe un autre délai ou que le
syndicat n'accepte, dans le cas particulier, une démission donnée à plus bref
délai.
H. Dissolution
Art. 131
1 Le syndicat peut être dissous :
a) par décisions concordantes de toutes les communes affiliées;
b) par décision prise par la majorité des communes affiliées, lorsque toutes
les tâches syndicales ont perdu leur importance ou lorsqu'elles peuvent
être accomplies tout aussi bien et d'une manière aussi économique sans
syndicat.
2 La dissolution doit être approuvée par le Gouvernement.
3 Le syndicat est, d'autre part, considéré comme dissous lorsque toutes les
communes affiliées, ou toutes sauf une, l'ont quitté.
Art. 132
La décision du Gouvernement relative aux articles 130, alinéa 3, et
131, alinéa 2, peut faire l'objet d'un recours à la Cour constitutionnelle dans
un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée.
Art. 133
1 La liquidation incombe aux organes du syndicat.
2 Les communes affiliées répondent solidairement, à l'égard des créanciers du
syndicat, des dettes syndicales existant à l'époque de la dissolution.
I. Syndicats
comprenant des
communes
Art. 134 d'autres cantons
1 Les syndicats auxquels appartiennent également des communes
d'autres cantons sont soumis en règle générale à la législation du canton
dans lequel se déroule la partie la plus importante de leur activité. Si c'est le
droit jurassien, la juridiction est attribuée au canton du Jura quant aux
contestations de droit public :
a) survenant entre les communes intéressées du fait de la formation ou de la
dissolution du syndicat, ainsi que de l'appartenance ou de la sortie d'une
commune;
b) survenant entre le syndicat et les usagers de ses installations.
2 Le Gouvernement peut, pour de justes motifs, autoriser une autre
réglementation. C'est à lui qu'il appartient de régler avec les cantons voisins la
position juridique de syndicats intercantonaux.
3 Le droit applicable et la juridiction doivent être clairement précisés dans le
règlement d'organisation du syndicat.
SECTION 2 : Le syndicat d'agglomération26)
Art. 135 A. Notion
Le syndicat d'agglomération est un syndicat qui réunit des
communes qui :
a) ont en commun une commune-centre;
b) sont liées entre elles du point de vue urbanistique, économique et culturel
ou sont limitrophes;
c) et réunissent ensemble 20 000 habitants au moins.
B. Constitution
1. Introduction
de la procédure
Art. 135a26) 1 La procédure de constitution d'un syndicat d'agglomération est
engagée sur requête, adressée au Gouvernement, d'au moins deux conseils
communaux, dont la commune-centre. La requête d'une commune peut
également résulter d'une initiative communale acceptée par les citoyens.
2 Le Service des communes est chargé, en collaboration avec le Service de
l'aménagement du territoire, de consulter les communes susceptibles de
devenir membres du syndicat d'agglomération.
3 Sur la base du résultat de cette consultation, le département auquel est
rattaché le Service des communes, en accord avec le Département de
l'Environnement et de l'Equipement, propose au Gouvernement de fixer le
périmètre provisoire de l'agglomération.
2. Assemblée
constitutive Art. 135b26) 1 Le département auquel est rattaché le Service des communes
convoque une assemblée constitutive composée des membres des conseils
communaux des communes incluses dans le périmètre provisoire de
l'agglomération.
2 L'assemblée constitutive désigne son président et se dote d'un règlement,
en particulier pour déterminer le mode de prise de décisions et la répartition
des frais de fonctionnement de l'assemblée entre les communes membres.
3 Jusqu'à l'adoption du règlement précité, l'assemblée prend ses décisions à
la majorité des communes membres, chaque commune disposant d'une voix.
3. Statuts Art. 135c26) 1 L'assemblée constitutive élabore un projet de règlement
d'organisation du syndicat d'agglomération dénommé statuts.
2 Les statuts de l'agglomération déterminent :
a) le nom et le siège du syndicat d'agglomération;
b) les communes membres (périmètre définitif);
c) l'organisation, conformément à l'article 135g;
d) les tâches attribuées au syndicat;
e) la pondération des voix des membres de l'assemblée d'agglomération;
f) les critères déterminant les contributions financières des communes;
g) le montant des dépenses soumises à référendum obligatoire, ainsi que
celles relevant de la compétence de l'assemblée et du conseil
d'agglomération;
h) la compétence des organes de créer d'autres organes que ceux prévus
par la loi;
i) la responsabilité interne quant aux dettes de l'agglomération ainsi que le
sort d'un excédent d'actif ou de passif en cas de dissolution.
3 Les statuts sont soumis pour examen préalable au département auquel est
rattaché le Service des communes. Le Département de l'Environnement et de
l'Equipement est consulté.
4. Scrutin
populaire Art. 135d26) 1 Les statuts sont soumis au vote dans les communes incluses
dans le périmètre définitif de l'agglomération tel qu'il est fixé dans les statuts,
conformément à l'article 135h.
2 La double majorité des votants et des communes est nécessaire pour la
constitution de l'agglomération.
3 Les statuts sont ensuite soumis à l'approbation du Gouvernement.
4 Lorsque la réalisation des buts du syndicat l'exige, le Gouvernement peut
contraindre une commune à adhérer au syndicat d'agglomération.
C. Tâches et
compétences
1. Tâches
légales et
statutaires
Art. 135e26) 1 L'agglomération assume les tâches suivantes :
a)43) l'élaboration d'un plan directeur régional et des plans d'affectation
régionaux, ainsi que la réalisation des tâches qui leur sont liées,
conformément à l'article 17 de la loi sur l'aménagement du territoire et
les constructions28);
b) la coordination et la collaboration dans les domaines de l'aménagement
du territoire, de la mobilité et des transports, des équipements et des
services, du patrimoine et du paysage, de l'énergie, de la
communication, du développement économique ainsi que de la gestion
administrative et technique.
2 Elle assume également les tâches qui lui sont attribuées par les communes
et qui figurent dans les statuts.
2. Compétences Art. 135f26) 1 Dans le cadre de ses attributions, l'agglomération se substitue
aux communes et exerce les droits et obligations de celles-ci.
2 Elle peut prélever des émoluments, taxes et charges de préférence sur la
base d'un règlement. Elle n'est pas compétente pour prélever des impôts.
D. Organes
1. En général Art. 135g26) 1 L'agglomération est constituée des organes suivants :
a) le corps électoral de l'agglomération;
b) les communes membres;
c) l'assemblée d'agglomération;
d) le conseil d'agglomération.
2 Les statuts peuvent prévoir d'autres organes.
2. Corps
électoral et
communes
a) Définition
Art. 135h26) 1 L'ensemble des ayants droit au vote des communes membres
de l'agglomération forme le corps électoral de l'agglomération.
2 Le corps électoral s'exprime simultanément dans toutes les communes par
voie de scrutin.
b) Initiative Art. 135i26) 1 Un dixième du corps électoral de l'agglomération ou une fraction
inférieure à celui-ci, fixée dans les statuts, ou trois communes membres
peuvent demander l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions
des statuts et règlements de l'agglomération.
2 L'initiative peut contenir une proposition générale ou un texte formulé. Elle
doit être conforme au droit fédéral et cantonal, ne concerner qu'un seul
domaine et ne pas être impossible, sous peine d'être écartée par l'assemblée
d'agglomération pour cause de nullité.
3 Au surplus, l'article 104 de la loi sur les droits politiques4) s'applique par
analogie.
c) Référendum
obligatoire Art. 135j26) Sont soumis au vote du corps électoral et des communes :
a) l'adoption et la modification des statuts de l'agglomération;
b) les dépenses nouvelles soumises au référendum obligatoire en vertu des
statuts.
d) Référendum
facultatif Art. 135k26) 1 Les décisions de l'assemblée d'agglomération sont soumises
au vote du corps électoral si un dixième des électeurs de l'agglomération ou
une fraction inférieure à celui-ci fixée dans les statuts le demande.
2 La demande de référendum est remise au conseil d'agglomération dans les
30 jours qui suivent la publication de la décision contestée.
3 Au surplus, les articles 105 et 107 de la loi sur les droits politiques4)
s'appliquent par analogie.
e) Majorités
requises Art. 135l26) 1 Les actes soumis au référendum obligatoire sont acceptés
lorsque la majorité des votants et des communes les approuvent.
2 Les actes soumis au référendum facultatif sont acceptés lorsque la majorité
des votants les approuvent.
3 Lorsqu'elles sont soumises au vote, les initiatives contenant un texte formulé
qui modifie les statuts sont acceptées lorsque la majorité des votants et des
communes les approuvent. Les autres initiatives soumises au vote doivent
être approuvées par la majorité des votants.
3. Assemblée
d'agglomération Art. 135m26) 1 L'assemblée d'agglomération est composée de l'ensemble des
conseillers communaux des communes membres de l'agglomération.
2 Chaque membre dispose d'une voix, laquelle est pondérée conformément
aux statuts.
3 L'assemblée d'agglomération est compétente pour :
a) élaborer le programme d'activité de l'agglomération;
b) adopter des règlements de portée générale;
c) adopter le budget de l'agglomération;
d) décider des dépenses qui relèvent de sa compétence, conformément aux
statuts;
e) approuver les comptes ainsi que le rapport d'activité du conseil
d'agglomération;
f) exercer toute autre compétence que lui attribuent les statuts.
4. Conseil
d'agglomération Art. 135n26) 1 Le conseil d'agglomération est composé de l'ensemble des
maires des communes membres de l'agglomération.
2 Chaque membre y dispose d'une voix non pondérée.
3 Le conseil d'agglomération est compétent pour assumer toutes les tâches
qui ne sont pas dévolues à l'assemblée par la loi ou les statuts.
SECTION 3 : Dispositions complémentaires26)
Dispositions
complémentaires Art. 135o26) 1 Sous réserve des articles 123 à 135n et des prescriptions des
règlements et statuts de syndicats, les dispositions des titres premier et
deuxième s'appliquent par analogie.
2 Les dispositions des articles 123 à 134 s'appliquent en outre à titre supplétif
aux syndicats d'agglomération.
TITRE SEPTIEME : Dispositions transitoires et finales
A. Décrets du
Art. 136 Parlement
Le Parlement édicte par voie de décret des dispositions
complémentaires concernant :
a) l'administration financière des communes;
b) le pouvoir répressif des communes;
c) la police locale et sa collaboration avec la police cantonale;
d)18) la fusion de communes et leur rattachement à d'autres communes;
e) la protection des minorités.
B. Ordonnances
Art. 137 du Gouvernement
1 Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires en vue de
l'exécution de la présente loi et des décrets du Parlement.
2 Il règle notamment par voie d'ordonnance :
a) la procédure applicable à l'établissement, à la modification et à
l'approbation des règlements communaux;
b) l'installation et l'administration des archives communales;
c) l'orthographe des noms des communes et les armoiries de ces dernières.
Délégué aux
affaires
communales
Art. 137a38) 1 Les tâches dévolues au Service des communes par la
législation cantonale sont attribuées au délégué aux affaires communales.
2 Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, attribuer certaines de ces
tâches à une autre unité administrative.
C. Entrée en
Art. 138 vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur16) de la
présente loi.
Delémont, le 9 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) RS 210
3) RSJU 211.1
4) RSJU 161.1
5) Introduit par l'art. 13, al. 2, de la loi d'incompatibilité du 29 avril 1982, en vigueur depuis le
1er janvier 1983 (RSJU 170.31)
6) Nouvelle teneur selon l'art. 13, al. 2, de la loi d'incompatibilité du 29 avril 1982, en vigueur
depuis le 1er janvier 1983 (RSJU 170.31)
7) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU
172.111)
8) RSJU 173.11
9) Nouvelle teneur selon le ch. II de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs
liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
10) RS 220
11) Nouvelle teneur selon le ch. II de la loi du 5 juillet 1984, en vigueur depuis le 1er octobre
12) RSJU 175.1
13) RS 311.0
14) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 novembre 1998, en vigueur depuis le 1er
février 1999.
15) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 13 septembre 2000, en vigueur depuis le 1er
octobre 2000
16) 1er janvier 1979
17) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 21 décembre 2001, en vigueur depuis le 1er avril
18) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier
19) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005
20) Abrogé par le ch. l de la loi du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005
21) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006
22) Nouvelle teneur selon le ch. XV de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant
application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe,
en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RSJU 211.2)
23) Nouvelle teneur selon le ch. Vll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
24) Introduit par le ch. Vll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la
réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
25) Introduit par le ch. l de la loi du 17 septembre 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2009
26) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 23 septembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier
27) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 23 septembre 2009, en vigueur depuis le
1er janvier 2010
28) RSJU 701.1
29) Nouvelle teneur selon le ch. XIV de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010
30) Nouvelle teneur selon l'art. 74a, chiffre 6, de la loi d'organisation judiciaire, en vigueur
depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 181.1)
31) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le
6 décembre 2011
32) Introduit par le ch. l de la loi du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le 6 décembre 2011
33) Abrogé(e) par le ch. l de la loi du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le 6 décembre
34) Nouvelle teneur selon le ch. IX de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes
législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de
l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
35) Nouvelle teneur selon le ch. XIII de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des
actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de
l’Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
36) Nouvelle dénomination selon l'article 75, alinéa 2, de la loi d'organisation judiciaire, en
vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 181.1)
37) Introduit par le ch. II de la loi du 9 septembre 2015 portant adaptation de la législation en
matière de gestion de la zone à bâtir, en vigueur depuis le 1er janvier 2016
38) Introduit par le ch. V de la loi du 17 décembre 2014 portant modification des actes
législatifs liés à la création de postes de délégués dans l'administration cantonale, en
vigueur depuis le 1er janvier 2016
39) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars
40) Abrogés par le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016
41) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2020
42) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier
43) Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le 1er juillet 2026 (RSJU 701.1)