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Loi sur les communes

Jura · 190.11 · statute

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Contents: 131 provisions
  1. Article 1 la loi
  2. Art. 2 B. Autonomie
  3. Art. 3 communaux
  4. Art. 4
  5. Art. 5 d'exécution
  6. Art. 6 applicable23)
  7. Art. 7 b) Application
  8. Art. 8 E. Organes
  9. Art. 9
  10. Art. 10 communales
  11. Art. 11 la fonction
  12. Art. 12 a) Réglementation légale
  13. Art. 13 b) Exceptions
  14. Art. 14 dérogatoires
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 d'élection
  19. Art. 19
  20. Art. 20 d'excuse
  21. Art. 21 applicable
  22. Art. 22 dispense
  23. Art. 23 de fonctions
  24. Art. 24 solennelle
  25. Art. 25
  26. Art. 26 l'obligation
  27. Art. 27
  28. Art. 28 déterminée
  29. Art. 29 tiers
  30. Art. 30
  31. Art. 31 cas de retard
  32. Art. 32 M. Procès-verbal
  33. Art. 33 fonctionnaires
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 d'application
  37. Art. 37 l'égard des tiers
  38. Art. 38 commune
  39. Art. 39 l'indemnité
  40. Art. 40 commune
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 a) Objets
  45. Art. 45 l'examen
  46. Art. 46 c) Préavis
  47. Art. 47 Gouvernement
  48. Art. 48 a) Principe
  49. Art. 49 l'examen
  50. Art. 50 c) Procédure
  51. Art. 51
  52. Art. 52 séances
  53. Art. 53 enquête
  54. Art. 54 Gouvernement
  55. Art. 55 c) Frais
  56. Art. 56
  57. Art. 61 administrative
  58. Art. 65 R. Arbitrage
  59. Art. 66 l'autorité
  60. Art. 67 communales
  61. Art. 68
  62. Art. 69 a) Principe
  63. Art. 70 biens
  64. Art. 71 armoiries
  65. Art. 72 C. Attributions
  66. Art. 73 scrutin
  67. Art. 74 intransmissibles
  68. Art. 75 C. Autres affaires
  69. Art. 76 D. Cas d'urgence
  70. Art. 77 des scrutins
  71. Art. 78
  72. Art. 79
  73. Art. 80 l'ordre du jour
  74. Art. 81 H. Décision
  75. Art. 82 A. Enumération
  76. Art. 83 minorités
  77. Art. 84 secrétaires
  78. Art. 85 A. Institution
  79. Art. 86 communales
  80. Art. 87
  81. Art. 88 commune
  82. Art. 89 financière
  83. Art. 90
  84. Art. 91 d'affaires
  85. Art. 92 membres
  86. Art. 93 fonctions
  87. Art. 94 E. Décisions
  88. Art. 95 A. Institution
  89. Art. 96 communales
  90. Art. 97 A. Institution
  91. Art. 98 B. Pouvoirs
  92. Art. 99 communales
  93. Art. 100 B. Subordination
  94. Art. 101 A. Notion
  95. Art. 102 B. Attributions
  96. Art. 103 la fortune
  97. Art. 104 municipale
  98. Art. 105 non organisées
  99. Art. 106 complémentaires
  100. Art. 107 A. Formation
  101. Art. 108 juridique
  102. Art. 109 créées
  103. Art. 110 mixtes existantes
  104. Art. 111
  105. Art. 112
  106. Art. 113 communal
  107. Art. 114 A. Notion
  108. Art. 115 B. Attributions
  109. Art. 116 C. Organisation
  110. Art. 117 financiers
  111. Art. 118 générale
  112. Art. 119 sections
  113. Art. 120 G. Suppression
  114. Art. 121 A. Principe
  115. Art. 122 groupement
  116. Art. 123 A. Notion
  117. Art. 124 B. Constitution
  118. Art. 125 ultérieure
  119. Art. 126 juridique
  120. Art. 127 E. Organisation
  121. Art. 128 financiers
  122. Art. 129
  123. Art. 130
  124. Art. 131
  125. Art. 132
  126. Art. 133
  127. Art. 134 d'autres cantons
  128. Art. 135 A. Notion
  129. Art. 136 Parlement
  130. Art. 137 du Gouvernement
  131. Art. 138 vigueur

131 provisions

Art. 88 commune

1 Le conseil communal représente la commune envers les tiers, pour autant que cette représentation n'est pas confiée par la loi ou le règlement communal à une commission permanente ou à un fonctionnaire. 1bis Il est compétent pour engager et mener des procès.32) 2 Les déclarations de portée juridique engagent la commune, pour autant que la compétence de les faire n'a pas été outrepassée d'une manière reconnaissable pour une tierce personne. 3. Administration

Art. 89 financière

1 Le conseil communal dirige l'administration financière de la commune. 2 Il rend compte chaque année de cette administration aux ayants droit au vote ou au conseil général, ou tous les deux ans si le règlement communal en dispose ainsi.

Art. 90

1 Le conseil communal veille au maintien de l'ordre et de la tranquillité publics sur le territoire de la commune, ainsi qu'à la protection des personnes et de la propriété contre toute atteinte ou menace illégales. 2 Il fait, dans ce domaine, usage de la force publique dans les limites de ses attributions légales et réglementaires dans la mesure où il ne peut remplir sa mission autrement. Les atteintes à la liberté et à la propriété des individus ne sont notamment admises que dans la mesure et pour aussi longtemps que le trouble apporté à l'ordre et à la tranquillité publics ou la mise en danger des personnes ou des choses ne peuvent être empêchés ou écartés par des moyens moins accusés. B. Transmission

Art. 91 d'affaires

Le règlement communal peut confier à une commission du conseil, à certains des ses membres ou à des fonctionnaires déterminés la liquidation de certaines affaires ou de groupes d'affaires que la loi attribue au conseil communal ou à son président. C. Nombre des

Art. 92 membres

1 Le règlement communal fixe le nombre des membres du conseil communal, qui doit être de trois au moins dans les communes comptant moins de cinquante ayants droit au vote, de cinq au moins dans les autres communes. 2 Le conseil communal peut être composé, entièrement ou partiellement, de membres permanents ou de membres non permanents. D. Durée des

Art. 93 fonctions

La durée des fonctions est de cinq ans.29)

Art. 94 E. Décisions

1 Le conseil communal ne peut prendre de décision valable que si la majorité de ses membres sont présents. 2 Les décisions se prennent à la majorité absolue des votants. Le président a droit de vote. En cas d'égalité des voix, il lui appartient en outre de départager. 3 S'il s'agit d'élections, c'est le règlement communal qui fixe la majorité nécessaire. IV. Les commissions permanentes

Art. 95 A. Institution

Les communes ont la faculté d'instituer par la voie de leurs règlements des commissions permanentes en plus de celles qui sont prescrites par les actes législatifs de l'Etat. B. Prescriptions

Art. 96 communales

Le règlement communal fixe les attributions, le nombre des membres, la durée des fonctions, l'organisation et l'ordre des délibérations des commissions, pour autant qu'il n'existe pas de prescriptions cantonales à ce sujet. SECTION 3 : Les commissions spéciales

Art. 97 A. Institution

Les ayants droit au vote, le conseil général ou le conseil communal peuvent instituer des commissions spéciales chargées de collaborer au traitement d’affaires qui rentrent dans leurs compétences.

Art. 98 B. Pouvoirs

1 Les commissions spéciales peuvent être autorisées à disposer de crédits ou à conclure des actes juridiques déterminés. 2 Pour le surplus, elles n’ont pas pouvoir de décision; leurs attributions se limitent à la préparation, au préavis ou à la surveillance des affaires. SECTION 4 : Les fonctionnaires communaux A. Prescriptions

Art. 99 communales

1 Le règlement communal fixe, dans les limites du droit cantonal, le mode de désignation, la durée des fonctions, les obligations et les droits des fonctionnaires communaux. 2 A défaut de dispositions communales, le droit cantonal régissant le statut du personnel de l'Etat s'applique par analogie.35) 3 Les fonctionnaires communaux sont tenus de suivre les formations organisées à leur intention par l'Etat.

Art. 100 B. Subordination

A défaut de dispositions contraires de la législation cantonale ou des règlements communaux, les fonctionnaires sont immédiatement subordonnés au conseil communal. TITRE TROISIEME : La commune bourgeoise

Art. 101 A. Notion

Les bourgeoisies organisées sous forme de communes en vue de l'exercice des attributions prévues à l'article 102, alinéa 1, constituent les communes bourgeoises.

Art. 102 B. Attributions

1 Les attributions des communes bourgeoises sont les suivantes : a) la promesse ou l'octroi de la qualité de membre de la bourgeoisie; b) le rôle des bourgeois et l'établissement des actes d'origine à l'intention de leurs membres; c) l'administration de leurs biens; d) l'exercice des attributions qui leur sont confiées par des lois spéciales. 2 Dans la gestion et l'utilisation de sa fortune, ainsi que du produit de cette dernière, la commune bourgeoise prendra en considération les besoins de la commune municipale. 3 Elle peut, par la voie de ses règlements, se charger d'autres attributions répondant aux nécessités locales et qui ne sont pas assurées par la commune municipale ou par ses sections. C. Utilisation de

Art. 103 la fortune

Les communes bourgeoises ont la faculté de céder leurs biens en tout ou en partie à la commune municipale, sous réserve des fondations spéciales, ou d'en employer les revenus à des fins publiques, notamment en faveur des communes municipales. Si elles n'usent pas de cette faculté, le rendement de leur fortune est utilisé conformément à l'affectation prévue dans les règlements. D. Transfert de l'administration à la commune

Art. 104 municipale

1 Les communes bourgeoises peuvent, dans leurs règlements, remettre l'exercice de leurs attributions en tout ou en partie à la commune municipale avec l'accord de celle-ci. 2 Cette mesure, comme aussi l'accord de la commune municipale, peut être révoquée en tout temps. E. Représentation de bourgeoisies

Art. 105 non organisées

1 Là où il n'existe pas de commune bourgeoise, c'est le conseil de la commune municipale qui représente la bourgeoisie. 2 Il incombe au conseil communal d'assurer la gestion des biens de bourgeoisie qui n'appartiennent à aucune corporation bourgeoise. 3 Les décisions que le conseil communal prend dans l'utilisation des biens de bourgeoisie sont soumises à l'approbation du Service des communes. F. Dispositions

Art. 106 complémentaires

Pour le surplus, les dispositions du titre deuxième de la présente loi s'appliquent par analogie à la commune bourgeoise. TITRE QUATRIEME : La commune mixte

Art. 107 A. Formation

1 La commune mixte naît de la fusion de la commune municipale avec une ou plusieurs communes bourgeoises existant sur son territoire. 2 La fusion est possible en tout temps. Elle exige des décisions concordantes des ayants droit au vote des communes intéressées; elle déploie ses effets dès l'approbation du règlement d'organisation de la commune mixte par le Gouvernement. B. Position

Art. 108 juridique

1 La commune mixte se substitue à la commune municipale et à la commune bourgeoise. 2 Elle est soumise aux mêmes prescriptions que la commune municipale et accomplit les mêmes services; elle administre en outre les biens bourgeois conformément à leur destination. C. Fortune 1. Dans les communes mixtes nouvellement

Art. 109 créées

1 Si la fusion s'opère sous l'empire de la présente loi, les biens des communes qui fusionnent passent à la commune mixte. 2 Si les biens bourgeois sont affectés à des fins purement bourgeoises par la fondation, l'acte de classification ou le règlement, ils ne peuvent, même après la création de la commune mixte, être utilisés à d'autres fins sans le consentement de l'assemblée bourgeoise. 2. Dans les communes

Art. 110 mixtes existantes

Si, dans les communes mixtes déjà existantes, les biens bourgeois n'ont pas passé à la commune mixte, ils demeurent propriété de la bourgeoisie pour aussi longtemps que cette dernière ne décide pas leur transfert à la commune mixte. D. Assemblée bourgeoise 1. Composition

Art. 111

1 L'assemblée bourgeoise de la commune mixte comprend les bourgeois et les bourgeoises qui y sont domiciliés et qui ont le droit de vote en matière cantonale. 2 L'assemblée bourgeoise choisit parmi ses membres son président et son vice-président. 3 Le secrétaire communal tient le procès-verbal.

Art. 112

L'assemblée bourgeoise statue sur les objets suivants : a) la réception de nouveaux membres ayant droit aux jouissances choisis parmi les personnes qui possèdent le droit de cité de la commune mixte; b) les actes juridiques portant sur la propriété ou d'autres droits réels de biens appartenant à la bourgeoisie; c) le consentement à donner à des décisions de l'assemblée communale ou du conseil communal au sens de l'article 109, alinéa 2, ci-dessus. 3. Droits de proposition du conseil

Art. 113 communal

Dans les affaires mentionnées à l'article 112, lettre b, ci-dessus, un représentant du conseil communal assiste à l'assemblée bourgeoise avec voix consultative et droit de proposition. TITRE CINQUIEME : Les sections de communes

Art. 114 A. Notion

La section de commune est, dans le cadre de la commune municipale ou mixte (appelée ci-après : "commune générale"), une corporation territoriale de droit public, reconnue comme telle et délimitée dans le règlement d'organisation de la commune générale; elle exerce en vertu de ce règlement des attributions communales permanentes en lieu et place de la commune générale.

Art. 115 B. Attributions

En plus des attributions qui lui sont assignées par le règlement d'organisation de la commune générale, la section peut, par la voie de son propre règlement, se charger d'autres attributions répondant aux besoins locaux, pour aussi longtemps que la commune générale ne s'en occupe pas elle-même.

Art. 116 C. Organisation

1 La section de commune fixe son organisation dans un règlement. 2 Les dispositions concernant l'organisation de la commune municipale s'appliquent par analogie à la section de commune. D. Moyens

Art. 117 financiers

1 La section prélève des impôts directs sur la base des registres d'impôt de la commune générale, pour autant qu'elle ne puisse couvrir ses dépenses par d'autres recettes, provenant notamment du rendement de sa fortune, d'émoluments, de charges préférentielles ou de subsides de l'Etat. 2 Le règlement de la commune générale indique s'il revient aux sections une part de la taxe immobilière. E. Position par rapport à la commune

Art. 118 générale

1 La section est placée sous la surveillance immédiate de la commune générale. Celle-ci veille au besoin à ce que la section exerce correctement les attributions qu'elle lui a transférées. 2 Les règlements de la section doivent être approuvés par le conseil communal de la commune générale avant d'être soumis à l'approbation de l'Etat. F. Formation de nouvelles

Art. 119 sections

1 Le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, autoriser la formation de nouvelles sections s'il est impossible, du fait des conditions locales, d'exercer autrement une attribution communale d'une manière judicieuse. 2 La formation d'une nouvelle section exige au préalable l'établissement d'un règlement d'organisation à son intention et de prescriptions correspondantes dans le règlement d'organisation de la commune générale.

Art. 120 G. Suppression

1 Il peut en tout temps être procédé à la suppression de la section de commune par décisions correspondantes de cette dernière et de la commune générale. 2 Le Gouvernement prononce la suppression, sur proposition du conseil communal ou de l'autorité administrative de la section, lorsqu'il n'y a pas de raisons suffisantes à son maintien ou lorsqu'elle n'exerce pas correctement ses attributions. Toutes les communes intéressées seront au préalable entendues. TITRE SIXIEME : Les groupements de communes CHAPITRE PREMIER : Principe et formes

Art. 121 A. Principe

Les communes ont la faculté de se grouper en vue d'accomplir en commun des services communaux ou régionaux déterminés. B. Formes du

Art. 122 groupement

1 Les groupements peuvent être constitués sous forme de syndicats de communes, de rapport contractuel de droit public ou privé ou encore de personne morale de droit privé. 2 Le transfert de pouvoirs découlant de la souveraineté à des organisations de droit privé est soumis à l'approbation du Gouvernement. CHAPITRE II : Le syndicat de communes SECTION 1 : En général26)

Art. 123 A. Notion

Le syndicat de communes est une corporation de droit public formée de deux ou plusieurs communes en vue de l'accomplissement d'un service ou de services déterminés de caractère communal ou régional.

Art. 124 B. Constitution

1 Sous réserve de dispositions légales contraires, la constitution de syndicats est laissée à l'appréciation des communes.27) 2 Elle exige qu'un règlement accepté au préalable par toutes les communes intéressées, et approuvé par le Gouvernement, fixe la mission, l'organisation, la fourniture de moyens financiers, la responsabilité quant aux dettes du syndicat, ainsi que le sort d'un excédent d'actif ou de passif en cas de dissolution. L'article 133, alinéa 2, demeure réservé. C. Affiliation

Art. 125 ultérieure

1 Le règlement du syndicat détermine si et sous quelles conditions d'autres communes peuvent s'y affilier après sa constitution. 2 L'affiliation implique la reconnaissance des prescriptions régissant le syndicat. D. Position

Art. 126 juridique

Dans le cadre de ses attributions, le syndicat agit en lieu et place des communes affiliées; il exerce, dans ce domaine, les droits et obligations de ces dernières et il a le pouvoir de prélever des émoluments et d'imposer des charges préférentielles.

Art. 127 E. Organisation

1 Sont organes indispensables du syndicat de communes une autorité générale administrative et exécutive (conseil syndical, comité, commission administrative) et une institution à laquelle cette autorité est subordonnée (l'assemblée des délégués ou l'ensemble des ayants droit au vote de toutes les communes affiliées). 2 Le règlement peut exiger, en vue du caractère obligatoire de certaines décisions prises par l'assemblée des délégués ou par l'ensemble des ayants droit au vote, l'accord donné par la majorité simple ou par une majorité plus forte de communes affiliées ou par un nombre de communes comprenant la majorité de la population du syndicat. 3 Dans les syndicats formés de plus de deux communes, le règlement ne peut attribuer à aucune d'entre elles le droit à la majorité des voix à l'assemblée des délégués ou au sein de l'autorité générale administrative et exécutive. F. Moyens

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