Law

Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification\n - de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach\n - de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé\n - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher\n - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg

Luxembourg · statute

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Contents: 335 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_45
  32. art_46_à_49
  33. art_50
  34. art_51_à_53
  35. art_54
  36. art_55
  37. art_56
  38. art_57
  39. art_58
  40. art_59
  41. art_60
  42. art_61
  43. art_62
  44. art_63
  45. art_64
  46. art_65
  47. art_66
  48. art_67
  49. art_68
  50. art_69
  51. art_70
  52. art_71
  53. art_72
  54. art_73
  55. art_74
  56. art_75
  57. art_76
  58. art_77
  59. art_78
  60. art_79
  61. art_80
  62. art_81
  63. art_82
  64. art_83
  65. art_84
  66. art_85
  67. art_86
  68. art_87
  69. art_88
  70. art_89
  71. art_90
  72. art_91
  73. art_92
  74. art_93
  75. art_93bis
  76. art_94
  77. art_95
  78. art_96
  79. art_97
  80. art_98
  81. art_99
  82. art_100
  83. art_101
  84. art_102
  85. art_103
  86. art_104
  87. art_105
  88. art_106
  89. art_107
  90. art_108
  91. art_109
  92. art_110
  93. art_111
  94. art_112
  95. art_113
  96. art_114
  97. art_115
  98. art_116
  99. art_116bis
  100. art_116ter
  101. art_117
  102. art_118
  103. art_119
  104. art_120
  105. art_121
  106. art_122
  107. art_123
  108. art_124
  109. art_125
  110. art_126
  111. art_127
  112. art_128
  113. art_129
  114. art_130
  115. art_131
  116. art_131bis
  117. art_131ter
  118. art_132
  119. art_133
  120. art_134
  121. art_135
  122. art_136
  123. art_137
  124. art_138
  125. art_139
  126. art_140
  127. art_141
  128. art_142
  129. art_143
  130. art_144
  131. art_145
  132. art_146
  133. art_147
  134. art_148
  135. art_149
  136. art_150
  137. art_151
  138. art_152
  139. art_153
  140. art_154
  141. art_155
  142. art_156
  143. art_157
  144. art_158
  145. art_159
  146. art_160
  147. art_161
  148. art_162
  149. art_163
  150. art_164
  151. art_165
  152. art_166
  153. art_167
  154. art_168
  155. art_169
  156. art_170
  157. art_171
  158. art_172
  159. art_173
  160. art_174
  161. art_175
  162. art_176
  163. art_177
  164. art_178
  165. art_179
  166. art_180
  167. art_181
  168. art_182
  169. art_183
  170. art_184
  171. art_185
  172. art_186
  173. art_187
  174. art_188
  175. art_189
  176. art_190
  177. art_191
  178. art_192
  179. art_193
  180. art_193bis
  181. art_194
  182. art_195
  183. art_196
  184. art_197
  185. art_198
  186. art_199
  187. art_200
  188. art_201
  189. art_202
  190. art_203
  191. art_204
  192. art_205
  193. art_206
  194. art_207
  195. art_208
  196. art_209
  197. art_210
  198. art_211
  199. art_212
  200. art_213
  201. art_214
  202. art_215
  203. art_216
  204. art_217
  205. art_218
  206. art_219
  207. art_220
  208. art_221
  209. art_222
  210. art_223
  211. art_224
  212. art_225
  213. art_226
  214. art_227
  215. art_228
  216. art_229
  217. art_230
  218. art_231
  219. art_232
  220. art_233
  221. art_234
  222. art_235
  223. art_236
  224. art_237
  225. art_238
  226. art_239
  227. art_240
  228. art_241
  229. art_242
  230. art_243
  231. art_244
  232. art_245
  233. art_246
  234. art_247
  235. art_248
  236. art_249
  237. art_250
  238. art_251
  239. art_252
  240. art_253
  241. art_254
  242. art_255
  243. art_256
  244. art_257
  245. art_258
  246. art_259
  247. art_260
  248. art_261
  249. art_262
  250. art_263
  251. art_264
  252. art_265
  253. art_266
  254. art_267
  255. art_268
  256. art_269
  257. art_270
  258. art_271
  259. art_272
  260. art_273
  261. art_274
  262. art_275
  263. art_276
  264. art_277
  265. art_278
  266. art_279
  267. art_280
  268. art_281
  269. art_282
  270. art_283
  271. art_284
  272. art_285
  273. art_286
  274. art_287
  275. art_288
  276. art_289
  277. art_289bis
  278. art_289ter
  279. art_290
  280. art_291
  281. art_292
  282. art_293
  283. art_294
  284. art_295
  285. art_296
  286. art_297
  287. art_298
  288. art_299
  289. art_300
  290. art_301
  291. art_302
  292. art_303
  293. art_304
  294. art_305
  295. art_306
  296. art_307
  297. art_308
  298. art_309
  299. art_310
  300. art_311
  301. art_312
  302. art_313
  303. art_314
  304. art_315
  305. art_316
  306. art_317
  307. art_318
  308. art_319
  309. art_320
  310. art_321
  311. art_322
  312. art_323
  313. art_324
  314. art_325
  315. art_326
  316. art_327
  317. art_328
  318. art_329
  319. art_330
  320. art_331
  321. art_332
  322. art_333
  323. art_334
  324. art_335
  325. art_336
  326. art_337
  327. art_338
  328. art_339
  329. art_340
  330. art_341
  331. art_342
  332. art_343
  333. art_344
  334. art_345
  335. art_346

335 provisions

art_175

Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de l’article 143 de la présente loi. L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2, alinéa 1er pour formuler le vote

art_176

Pour l’envoi de son suffrage au bureau de vote, l’électeur place son bulletin de vote plié, le timbre à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale. Il insère cette enveloppe dans l’enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l’article 172 de la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d’une simple lettre.

art_177

Les enveloppes contenant le suffrage doivent parvenir au bureau de vote destinataire du suffrage au plus tard avant quatorze heures du jour du scrutin.

art_178

Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes reçues correspond au nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu’il résulte du relevé déposé au bureau de vote. Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des opérations de vote.

art_179

Un membre du bureau de vote ouvre l’enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des nom, prénoms et numéro d’ordre de l’électeur. Le nom de l’électeur admis au vote par correspondance est pointé sur le relevé des électeurs admis au vote par correspondance. Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.

art_180

En présence de tous les membres du bureau, l’un d’entre eux mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire le bulletin de vote qu’il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l’urne. Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.

art_181

Toute enveloppe parvenant au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée. Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les enveloppes sont parvenues au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin. Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.

art_182

LIVRE III. - DES CORPS COMMUNAUX ET DES ÉLECTIONS COMMUNALES TITRE Ier- DISPOSITIONS ORGANIQUES Chapitre I.- Du corps communal

art_183

Chapitre II.- Du conseil communal

art_184

art_185

art_186

La réunion ordinaire des électeurs, à l’effet de procéder au remplacement des conseillers sortants, a lieu de plein droit, de six en six ans, le deuxième dimanche d’octobre. Lorsque les élections législatives et communales tombent au mois d’octobre de la même année, les élections communales sont avancées au premier dimanche du mois de juin. Par dérogation à ce qui précède, un règlement grand-ducal peut changer la date pour les élections communales et la fixer soit à l’un des deux dimanches qui précèdent soit à l’un des deux dimanches qui suivent le jour visé à l’alinéa précédent.

art_187

art_188

art_189

Des élections complémentaires peuvent avoir lieu en vertu d’une décision du conseil communal, à l’effet de pourvoir à la première place devenue vacante suite, soit au transfert du domicile d’un membre du conseil communal hors du territoire de la commune, soit de la démission ou du décès d’un membre du conseil communal. Sans préjudice de l’article 113 de la loi communale du 13 décembre 1988, la décision motivée du conseil communal de faire procéder ou non à des élections complémentaires est prise dans le mois de la première vacance et est adressée sans délai au ministre de l’Intérieur. Le cas échéant, le ministre fixe la date des élections complémentaires qui doivent avoir lieu dans les trois mois de la réception par le ministre de la décision du conseil communal. Si des élections législatives et/ou européennes ont lieu entre trois et six mois à partir de la réception par le ministre de la décision du conseil communal, le ministre peut fixer la date des élections complémentaires le jour des élections législatives et/ou européennes à la demande du conseil communal. Lorsque le conseil communal se trouve réduit par l’effet de deux vacances, des élections complémentaires doivent avoir lieu. Le collège des bourgmestre et échevins informe immédiatement par écrit le ministre de l’Intérieur de la deuxième vacance. Le ministre fixe la date des élections complémentaires qui doivent avoir lieu dans les trois mois de la réception par le ministre de l’information de la deuxième vacance. Si des élections législatives et/ou européennes ont lieu entre trois et six mois à partir de la réception par le ministre de l’information de la deuxième vacance, le ministre peut fixer la date des élections complémentaires le jour des élections législatives et/ou européennes à la demande du collège des bourgmestre et échevins. Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil communal a perdu la moitié de ses membres. Les conseillers élus lors des élections complémentaires achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.

art_190

En cas de dissolution du conseil communal, les élections ont lieu au plus tard dans les trois mois qui suivent l’arrêté de dissolution. La date exacte est fixée par le ministre de l’Intérieur. Les conseillers élus lors des élections qui suivent la dissolution du conseil communal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.

art_191

TITRE II- DES ÉLIGIBLES Chapitre Ier.- Des conditions d'éligibilité

art_192

Pour être éligible, il faut: 1°jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit d’éligibilité dans le Grand-Duché de Luxembourg ou dans l’Etat d’origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit d’éligibilité en raison de leur résidence en dehors de leur Etat d’origine; 2°être âgé de dix-huit ans accomplis au jour de l’élection; 3°avoir sa résidence habituelle dans la commune, c’est-à-dire y habiter d’ordinaire; cette condition doit être remplie depuis six mois au moins lors du dépôt de la candidature. Le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et l’autre ressortissant étranger doit produire à l’appui de sa candidature: 1°une déclaration précisant:a)sa nationalité et son adresse au Grand-Duché de Luxembourg; b)qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans son Etat membre d'origine ou, le cas échéant, que la perte du droit d'éligibilité est due aux conditions de résidence imposées par l'Etat d'origine. En cas de fausse déclaration, les pénalités prévues à l’article 94 par la présente loi sont applicables En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée sous b) ci-dessus, le président du bureau de vote principal de la commune avant le vote ou la juridiction saisie d'un recours après le vote peuvent demander une attestation des autorités administratives compétentes de l'Etat membre d'origine certifiant que le candidat n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou que les autorités ne sont pas au courant d'une telle déchéance. 2°un document d'identité en cours de validité. Le ressortissant étranger autre que le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen doit produire en outre à l’appui de sa candidature une carte ou un titre de séjour ou une carte de légitimation en cours de validité.

art_193

Ne sont pas éligibles: 1.les personnes qui sont privées du droit d'éligibilité par condamnation; 2.les personnes qui sont exclues de l'électorat par l'article 6 de la présente loi.

art_193bis

La perte d’une des conditions d’éligibilité entraîne la cessation du mandat. Le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur signale immédiatement au conseil communal les faits qui sont de nature à entraîner la déchéance et fait parvenir à l’intéressé, contre récépissé, un avis de cette notification. Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l’absence de toute notification, l’intéressé continue l’exercice de ses fonctions, il est passible des peines comminées par l’article 262 du Code pénal. Le conseiller communal dont la déchéance est demandée peut, dans les huit jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la notification faite au conseil communal, adresser une réclamation à celui-ci. La déchéance est constatée par le conseil communal dans les trente jours de la notification par le collège des bourgmestre et échevins ou par le ministre de l’Intérieur. Cette décision est communiquée par les soins du collège des bourgmestre et échevins ou par le ministre de l’Intérieur au conseiller communal concerné. Un recours au tribunal administratif statuant comme juge du fond, est ouvert au conseiller communal dans les huit jours qui suivent la communication. Le même recours est ouvert au collège des bourgmestre et échevins et au ministre de l’Intérieur dans les huit jours qui suivent la décision du conseil communal. Chapitre II.- - Des incompatibilités

art_194

art_195

art_196

Les membres du conseil communal ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou vivre en partenariat en vertu d’une déclaration ad hoc. Si deux personnes tombant dans l’une des catégories visées par l’alinéa premier sont élues, préférence est accordée à la personne qui a obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix, le président du bureau principal procède par tirage au sort à la proclamation du candidat élu, en présence des autres membres du bureau et des témoins. Si ces parents, alliés, conjoints ou partenaires ont été proclamés élus, il sera procédé au tirage au sort par le président du bureau de vote principal de la commune en présence des autres membres du bureau et des témoins. Une alliance ou un partenariat survenu ultérieurement entre les membres du conseil n’emporte pas révocation de leur mandat. L’alliance est censée dissoute par le décès du conjoint du chef duquel elle provient. Le partenariat est censé dissout par le décès du partenaire du chef duquel il provient. TITRE III- DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES Chapitre Ier.- Des circonscriptions électorales et du mode d'élection

art_197

Chaque commune forme une circonscription électorale. Tous les électeurs de la commune concourent ensemble à l’élection des membres du conseil.

art_198

Les élections se font, soit d’après le système de la majorité relative, soit d’après le mode de la représentation proportionnelle, conformément aux dispositions de la présente loi. Chapitre II.- Du système de la majorité relative

art_199

Les élections communales se font d’après le système de la majorité relative dans toutes les communes du pays dont la population est inférieure à 3.000 habitants. Section Ière.- Des candidatures

art_200

Les candidats doivent se déclarer au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin. Soixante-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les déclarations des candidats et les désignations de témoins. L’avis indique pour la réception des déclarations de candidats deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours ; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.

art_201

La déclaration indique les nom, prénoms, sexe, domicile, profession et nationalité du candidat. Elle porte engagement de sa part de ne pas retirer sa candidature. Elle est datée et signée. Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature les personnes qui ne sont pas éligibles. Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question.

art_202

La déclaration doit être remise au président du bureau principal par le candidat en personne ou par un mandataire porteur d’une procuration faite devant notaire. En cas d’inobservation d’une des formalités prévues au présent article, la déclaration n’est pas valable. La remise entre les mains du président doit avoir lieu au plus tard avant six heures du soir du dernier jour accordé pour la déclaration même, c.-à-d. soixante jours avant les élections.

art_203

En cas de décès d’un candidat survenu après l’expiration du délai fixé pour la déclaration des candidatures, et au moins 5 jours avant l’élection, celle-ci doit être reportée à un jour à fixer par le ministre de l’Intérieur, pour que, le cas échéant, de nouvelles candidatures puissent se produire. Les formalités utilement remplies demeurent acquises. Les électeurs sont convoqués, huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du bureau principal, moyennant affiches à apposer dans toutes les localités de vote de la commune et par la voie de la presse écrite. Si la date des élections est reportée, les enveloppes de transmission provenant des électeurs admis au vote par correspondance pour les élections reportées sont remises au président du bureau de vote principal de la commune assisté des assesseurs et du secrétaire de son bureau, aux date et heure indiquées à l’article 271. Le bureau les détruit avec leur contenu, sans autre manipulation.

art_204

Chaque candidat, en même temps qu’il pose sa candidature, peut désigner, pour assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune.

art_205

Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal.

art_206

A l’expiration du terme fixé par la présente loi pour la remise des déclarations de candidature, le bureau principal arrête la liste des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal, sans autre formalité. Le procès-verbal ainsi qu’un relevé des personnes élues, rédigés et signés séance tenante par le président et le secrétaire sont adressés en double exemplaire au ministre de l’Intérieur. Le procès-verbal et le relevé des personnes élues sont publiés par voie d’affiche à la maison communale. Le relevé des personnes élues doit indiquer le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte et, le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs personnes élues. Lorsque le nombre des candidats dépasse celui des mandats à conférer, la liste des candidats est immédiatement affichée dans toutes les localités de vote de la commune. L’affiche reproduit en gros caractères, en la forme du bulletin électoral tel qu’il est déterminé ci-après, le nom des candidats ainsi que leurs prénoms, profession, domicile et nationalité. Section II.- Des bulletins

art_207

A l’expiration du terme utile pour remettre des déclarations de candidatures, le bureau principal formule les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente loi. Le président du bureau principal transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2, dès connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux de vote de la commune. Le bulletin de vote classe par ordre alphabétique les candidats déclarés et indique le nombre des conseillers à élire. Les bulletins de vote doivent être conformes au modèle 6 annexé à la présente loi, et être, pour le même scrutin, absolument identiques. Ils sont estampillés d’un timbre portant le nom de la commune et le numéro du bureau de vote. Le recours à l’utilisation d’un logo dans les bulletins de vote est exclu.

art_208

L’Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d’être remis au président du bureau principal. Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit.

art_209

Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal à dresser conformément aux dispositions de la présente loi. Section III.- Du vote

art_210

Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de conseillers à élire au conseil communal.

art_211

L’électeur exprime son vote en traçant une croix (+ ou x) dans la case réservée à la suite du nom de chacun des candidats pour lesquels il vote.

art_212

Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal. Section IV.- Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus

art_213

Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

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