Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification\n - de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach\n - de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé\n - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher\n - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg
Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de l’article 143 de la présente loi.
L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2, alinéa 1er pour formuler le vote
art_176
Pour l’envoi de son suffrage au bureau de vote, l’électeur place son bulletin de vote plié, le timbre à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale.
Il insère cette enveloppe dans l’enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l’article 172 de la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d’une simple lettre.
art_177
Les enveloppes contenant le suffrage doivent parvenir au bureau de vote destinataire du suffrage au plus tard avant quatorze heures du jour du scrutin.
art_178
Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes reçues correspond au nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu’il résulte du relevé déposé au bureau de vote.
Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des opérations de vote.
art_179
Un membre du bureau de vote ouvre l’enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des nom, prénoms et numéro d’ordre de l’électeur. Le nom de l’électeur admis au vote par correspondance est pointé sur le relevé des électeurs admis au vote par correspondance.
Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.
art_180
En présence de tous les membres du bureau, l’un d’entre eux mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire le bulletin de vote qu’il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l’urne.
Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.
art_181
Toute enveloppe parvenant au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée.
Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les enveloppes sont parvenues au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin.
Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.
art_182
LIVRE III. - DES CORPS COMMUNAUX ET DES ÉLECTIONS COMMUNALES
TITRE Ier- DISPOSITIONS ORGANIQUES
Chapitre I.- Du corps communal
art_183
Chapitre II.- Du conseil communal
art_184
art_185
art_186
La réunion ordinaire des électeurs, à l’effet de procéder au remplacement des conseillers sortants, a lieu de plein droit, de six en six ans, le deuxième dimanche d’octobre.
Lorsque les élections législatives et communales tombent au mois d’octobre de la même année, les élections communales sont avancées au premier dimanche du mois de juin.
Par dérogation à ce qui précède, un règlement grand-ducal peut changer la date pour les élections communales et la fixer soit à l’un des deux dimanches qui précèdent soit à l’un des deux dimanches qui suivent le jour visé à l’alinéa précédent.
art_187
art_188
art_189
Des élections complémentaires peuvent avoir lieu en vertu d’une décision du conseil communal, à l’effet de pourvoir à la première place devenue vacante suite, soit au transfert du domicile d’un membre du conseil communal hors du territoire de la commune, soit de la démission ou du décès d’un membre du conseil communal. Sans préjudice de l’article 113 de la loi communale du 13 décembre 1988, la décision motivée du conseil communal de faire procéder ou non à des élections complémentaires est prise dans le mois de la première vacance et est adressée sans délai au ministre de l’Intérieur. Le cas échéant, le ministre fixe la date des élections complémentaires qui doivent avoir lieu dans les trois mois de la réception par le ministre de la décision du conseil communal. Si des élections législatives et/ou européennes ont lieu entre trois et six mois à partir de la réception par le ministre de la décision du conseil communal, le ministre peut fixer la date des élections complémentaires le jour des élections législatives et/ou européennes à la demande du conseil communal.
Lorsque le conseil communal se trouve réduit par l’effet de deux vacances, des élections complémentaires doivent avoir lieu. Le collège des bourgmestre et échevins informe immédiatement par écrit le ministre de l’Intérieur de la deuxième vacance. Le ministre fixe la date des élections complémentaires qui doivent avoir lieu dans les trois mois de la réception par le ministre de l’information de la deuxième vacance. Si des élections législatives et/ou européennes ont lieu entre trois et six mois à partir de la réception par le ministre de l’information de la deuxième vacance, le ministre peut fixer la date des élections complémentaires le jour des élections législatives et/ou européennes à la demande du collège des bourgmestre et échevins.
Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil communal a perdu la moitié de ses membres.
Les conseillers élus lors des élections complémentaires achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.
art_190
En cas de dissolution du conseil communal, les élections ont lieu au plus tard dans les trois mois qui suivent l’arrêté de dissolution. La date exacte est fixée par le ministre de l’Intérieur.
Les conseillers élus lors des élections qui suivent la dissolution du conseil communal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.
art_191
TITRE II- DES ÉLIGIBLES
Chapitre Ier.- Des conditions d'éligibilité
art_192
Pour être éligible, il faut:
1°jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit d’éligibilité dans le Grand-Duché de Luxembourg ou dans l’Etat d’origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit d’éligibilité en raison de leur résidence en dehors de leur Etat d’origine;
2°être âgé de dix-huit ans accomplis au jour de l’élection;
3°avoir sa résidence habituelle dans la commune, c’est-à-dire y habiter d’ordinaire; cette condition doit être remplie depuis six mois au moins lors du dépôt de la candidature.
Le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et l’autre ressortissant étranger doit produire à l’appui de sa candidature:
1°une déclaration précisant:a)sa nationalité et son adresse au Grand-Duché de Luxembourg;
b)qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans son Etat membre d'origine ou, le cas échéant, que la perte du droit d'éligibilité est due aux conditions de résidence imposées par l'Etat d'origine.
En cas de fausse déclaration, les pénalités prévues à l’article 94 par la présente loi sont applicables
En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée sous b) ci-dessus, le président du bureau de vote principal de la commune avant le vote ou la juridiction saisie d'un recours après le vote peuvent demander une attestation des autorités administratives compétentes de l'Etat membre d'origine certifiant que le candidat n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou que les autorités ne sont pas au courant d'une telle déchéance.
2°un document d'identité en cours de validité.
Le ressortissant étranger autre que le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen doit produire en outre à l’appui de sa candidature une carte ou un titre de séjour ou une carte de légitimation en cours de validité.
art_193
Ne sont pas éligibles:
1.les personnes qui sont privées du droit d'éligibilité par condamnation;
2.les personnes qui sont exclues de l'électorat par l'article 6 de la présente loi.
art_193bis
La perte d’une des conditions d’éligibilité entraîne la cessation du mandat.
Le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur signale immédiatement au conseil communal les faits qui sont de nature à entraîner la déchéance et fait parvenir à l’intéressé, contre récépissé, un avis de cette notification.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l’absence de toute notification, l’intéressé continue l’exercice de ses fonctions, il est passible des peines comminées par l’article 262 du Code pénal.
Le conseiller communal dont la déchéance est demandée peut, dans les huit jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la notification faite au conseil communal, adresser une réclamation à celui-ci.
La déchéance est constatée par le conseil communal dans les trente jours de la notification par le collège des bourgmestre et échevins ou par le ministre de l’Intérieur. Cette décision est communiquée par les soins du collège des bourgmestre et échevins ou par le ministre de l’Intérieur au conseiller communal concerné. Un recours au tribunal administratif statuant comme juge du fond, est ouvert au conseiller communal dans les huit jours qui suivent la communication. Le même recours est ouvert au collège des bourgmestre et échevins et au ministre de l’Intérieur dans les huit jours qui suivent la décision du conseil communal.
Chapitre II.- - Des incompatibilités
art_194
art_195
art_196
Les membres du conseil communal ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou vivre en partenariat en vertu d’une déclaration ad hoc.
Si deux personnes tombant dans l’une des catégories visées par l’alinéa premier sont élues, préférence est accordée à la personne qui a obtenu le plus de voix.
En cas de parité des voix, le président du bureau principal procède par tirage au sort à la proclamation du candidat élu, en présence des autres membres du bureau et des témoins.
Si ces parents, alliés, conjoints ou partenaires ont été proclamés élus, il sera procédé au tirage au sort par le président du bureau de vote principal de la commune en présence des autres membres du bureau et des témoins.
Une alliance ou un partenariat survenu ultérieurement entre les membres du conseil n’emporte pas révocation de leur mandat.
L’alliance est censée dissoute par le décès du conjoint du chef duquel elle provient. Le partenariat est censé dissout par le décès du partenaire du chef duquel il provient.
TITRE III- DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Chapitre Ier.- Des circonscriptions électorales et du mode d'élection
art_197
Chaque commune forme une circonscription électorale.
Tous les électeurs de la commune concourent ensemble à l’élection des membres du conseil.
art_198
Les élections se font, soit d’après le système de la majorité relative, soit d’après le mode de la représentation proportionnelle, conformément aux dispositions de la présente loi.
Chapitre II.- Du système de la majorité relative
art_199
Les élections communales se font d’après le système de la majorité relative dans toutes les communes du pays dont la population est inférieure à 3.000 habitants.
Section Ière.- Des candidatures
art_200
Les candidats doivent se déclarer au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin.
Soixante-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les déclarations des candidats et les désignations de témoins. L’avis indique pour la réception des déclarations de candidats deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours ; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.
art_201
La déclaration indique les nom, prénoms, sexe, domicile, profession et nationalité du candidat. Elle porte engagement de sa part de ne pas retirer sa candidature. Elle est datée et signée.
Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature les personnes qui ne sont pas éligibles.
Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question.
art_202
La déclaration doit être remise au président du bureau principal par le candidat en personne ou par un mandataire porteur d’une procuration faite devant notaire. En cas d’inobservation d’une des formalités prévues au présent article, la déclaration n’est pas valable.
La remise entre les mains du président doit avoir lieu au plus tard avant six heures du soir du dernier jour accordé pour la déclaration même, c.-à-d. soixante jours avant les élections.
art_203
En cas de décès d’un candidat survenu après l’expiration du délai fixé pour la déclaration des candidatures, et au moins 5 jours avant l’élection, celle-ci doit être reportée à un jour à fixer par le ministre de l’Intérieur, pour que, le cas échéant, de nouvelles candidatures puissent se produire.
Les formalités utilement remplies demeurent acquises.
Les électeurs sont convoqués, huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du bureau principal, moyennant affiches à apposer dans toutes les localités de vote de la commune et par la voie de la presse écrite.
Si la date des élections est reportée, les enveloppes de transmission provenant des électeurs admis au vote par correspondance pour les élections reportées sont remises au président du bureau de vote principal de la commune assisté des assesseurs et du secrétaire de son bureau, aux date et heure indiquées à l’article 271. Le bureau les détruit avec leur contenu, sans autre manipulation.
art_204
Chaque candidat, en même temps qu’il pose sa candidature, peut désigner, pour assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune.
art_205
Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.
Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants.
Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal.
art_206
A l’expiration du terme fixé par la présente loi pour la remise des déclarations de candidature, le bureau principal arrête la liste des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal, sans autre formalité.
Le procès-verbal ainsi qu’un relevé des personnes élues, rédigés et signés séance tenante par le président et le secrétaire sont adressés en double exemplaire au ministre de l’Intérieur.
Le procès-verbal et le relevé des personnes élues sont publiés par voie d’affiche à la maison communale.
Le relevé des personnes élues doit indiquer le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte et, le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs personnes élues.
Lorsque le nombre des candidats dépasse celui des mandats à conférer, la liste des candidats est immédiatement affichée dans toutes les localités de vote de la commune. L’affiche reproduit en gros caractères, en la forme du bulletin électoral tel qu’il est déterminé ci-après, le nom des candidats ainsi que leurs prénoms, profession, domicile et nationalité.
Section II.- Des bulletins
art_207
A l’expiration du terme utile pour remettre des déclarations de candidatures, le bureau principal formule les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente loi.
Le président du bureau principal transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2, dès connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux de vote de la commune.
Le bulletin de vote classe par ordre alphabétique les candidats déclarés et indique le nombre des conseillers à élire.
Les bulletins de vote doivent être conformes au modèle 6 annexé à la présente loi, et être, pour le même scrutin, absolument identiques. Ils sont estampillés d’un timbre portant le nom de la commune et le numéro du bureau de vote.
Le recours à l’utilisation d’un logo dans les bulletins de vote est exclu.
art_208
L’Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d’être remis au président du bureau principal.
Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression.
L’emploi de tous autres bulletins est interdit.
art_209
Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal à dresser conformément aux dispositions de la présente loi.
Section III.- Du vote
art_210
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de conseillers à élire au conseil communal.
art_211
L’électeur exprime son vote en traçant une croix (+ ou x) dans la case réservée à la suite du nom de chacun des candidats pour lesquels il vote.
art_212
Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.
Section IV.- Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus
art_213
Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.